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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.09.2015 605 2013 25

3 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,538 mots·~38 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 25 Arrêt du 3 septembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Gabrielle Multone, Dina Beti Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 21 février 2013 contre la décision du 17 janvier 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. L'assurée, ressortissante belge née en juillet 1972, mariée, mère de deux enfants, a obtenu après son entrée en Suisse, en 1988, un diplôme de laborantine médicale en 1996. Son dernier contrat de travail, dans le domaine précité, a débuté le 13 juin 2000, au taux de 100%; pour cause de restructuration, il prit fin au 30 juin 2010 (cf. lettre de l'employeur du 3 mars 2010); le taux d'activité était alors de 60%. Le 8 mars 2010, l'intéressée déposa une demande de prestations (mesures pour une réadaptation professionnelle; rente) auprès de l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Elle y indiquait être atteinte d'un trouble bipolaire et avoir été en incapacité totale de travailler entre mars et juin 2009, ainsi que depuis août de cette annéelà. Le 9 mars 2011, l'OAI lui communiqua prendre en charge un stage de laborantine, du 22 février au 22 mai 2011, aux taux de 30, puis 45 et finalement 60% le dernier mois. Le 8 juin 2011, l'OAI la mit au bénéfice d'un stage dans le cadre d'un reclassement auprès de l'entreprise où avait été effectuée la mesure précédente, du 23 mai 2011 au 28 février 2012, aux taux de 40 à 60%. Le 8 août 2012, l'OAI signifia à l'assurée projeter refuser l'octroi d'une rente AI et lui communiqua la mettre au bénéfice d'une aide au placement. Le 10 septembre 2012, l'intéressée fit part de ses objections. Le 17 janvier 2013, l'OAI, retenant un degré d'invalidité de 33% calculé selon la méthode mixte (sans atteinte à la santé, un taux de 80% aurait été consacré à l'activité lucrative, le reste aux travaux habituels, aux tâches ménagères), nia à l'intéressée un droit à une rente AI. B. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, recourt auprès de l'Instance de céans le 21 février 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mars 2010, sous déduction des indemnités journalières versées. En substance, elle conteste l'usage de la méthode mixte pour établir son degré d'invalidité, arguant que c'est à un taux de 100% qu'elle aurait travaillé sans atteinte à la santé, non à 80%; de plus, elle considère ne disposer que d'une capacité résiduelle de travail de 50%; quant à la réduction de 10% opérée par l'OAI au titre de désavantage salarial, elle n'est pas suffisante et doit être portée à 20%; de ces éléments découle un degré d'invalidité de 54.85%; en outre, les appréciations de l'enquêtrice ménagère sont contestées: plusieurs pondérations devraient être diminuées ou augmentées, mais il est cependant "expressément renoncé ici à présenter le calcul du taux d'empêchement ménager puisque la méthode mixte d'évaluation est contestée dans son application"; si néanmoins le Tribunal devait retenir cette méthode, une nouvelle enquête ménagère serait nécessaire pour fixer correctement la pondération des activités et les calculs en découlant. La recourante s'acquitte de l'avance de frais requise le 11 mars 2013. L'OAI conclut au rejet du recours le 2 mai 2013; en résumé, l'administration soutient que le recours à la méthode mixte s'impose bien dans cette situation, eu égard en particulier aux indications données par l'assurée, qui n'en changea qu'après avoir reçu le projet de décision, lorsqu'elle se rendit compte de l'enjeu de ce choix; en outre, il n'y a pas d'éléments justifiant de considérer qu'une capacité de travail résiduelle de 60% n'est pas exigible; le revenu sans invalidité est justifié,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 et la réduction de 10% du salaire avec invalidité correspond le mieux aux limitations fonctionnelles de l'assurée; enfin, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête ménagère, laquelle repose sur une pondération de référence – et non sur une appréciation personnelle – par rapport à une famille avec deux enfants du type de celle de l'assurée. Dans ses contre-observations du 5 juin 2013, la recourante maintient que son taux d'activité professionnelle sans atteinte à la santé serait de 100% et explique qu'elle ne peut, médicalement, atteindre une capacité de travail résiduelle supérieure à 50%; quant à la pondération de l'enquête ménagère, si elle tient compte d'une famille avec deux enfants d'une manière schématique, il y a tout de même lieu d'opérer dans son cas une correction; renvoi est fait au recours s'agissant de la modification de la comparaison des revenus à réaliser compte tenu de ces différents éléments. Sans remarques particulières à formuler, l'OAI s'en tient à ses conclusions le 9 juillet 2013. L'assureur LPP ne réagit pas à l'appel en cause du 16 juillet 2013. Le 24 mars 2014, la recourante produit une copie d'un rapport du Dr B.________, du 28 février 2013, lequel avait été adressé à l'OAI. Il n'a pas été procédé à d'autres échanges d'écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, l’incapacité de gain peut résulter d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 2e ph. LPGA). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité, qui doit être de 40% au moins. b) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire, dite classique, d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). De jurisprudence constante, il est admis qu'en l'absence d'un revenu d'invalide effectivement réalisé, l'on peut se fonder sur les enquêtes statistiques pour le déterminer. La réduction du montant des salaires ressortant des statistiques en vue de fixer le gain d'invalide en l'absence d'un revenu effectivement réalisé doit tenir compte de certains empêchements propres à la personne de l'invalide, à savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité et, le cas échéant, la catégorie d'autorisation de séjour, ainsi que le taux d'occupation. Une déduction globale supérieure à 25 % n'est pas admise (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 sv. consid. 4b). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration; le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). c) L’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n° 3079 ss). d) Il existe, enfin, une troisième méthode d'évaluation de l'invalidité pour les cas où l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint. C’est la méthode dite mixte d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 3 LAI; ATF 137 V 334). Selon celle-là, il faut évaluer, d'une part, l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et, d'autre part, l'invalidité dans une activité lucrative par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour cent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Le choix de la méthode dépend de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l'assuré, qui en tant que fait interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt TF I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1) établis au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). Ce choix ne dépend pas du point de savoir si l'exercice de telle ou telle activité serait raisonnablement exigible, mais de la détermination de quelle activité exercerait l'assuré et à quel taux, dans des circonstances semblables, en l'absence d'atteinte à la santé. Est déterminant non pas le taux d'activité qu'on pourrait raisonnablement exiger de l'assuré s'il était en bonne santé mais le taux hypothétique, c'est-à-dire celui auquel il travaillerait sans atteinte à la santé mais dans des circonstances identiques S'agissant de personnes mariées, la nature de l'activité exercée depuis le mariage sans la survenance de l'atteinte à la santé est essentielle; il faut évaluer si elles auraient voué l'essentiel de leur activité à leur ménage ou à une occupation lucrative après le mariage, compte tenu de leur situation. 3. a) Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). L’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf.). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11 mai 2007 publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les autres réf.). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA; pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu’un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 4. Est litigieuse la question du droit à une rente AI de l'intéressée. a) La recourante reproche d'abord à l'administration d'avoir usé de la méthode mixte pour déterminer son degré d'invalidité. Selon elle, il fallait recourir à celle ordinaire de la comparaison des revenus puisque sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100%, non à 80%. La Cour observe ce qui suit: L'assurée, mariée depuis mai 2000, est mère de deux enfants, l'un né en mai 2004, l'autre en mars 2007. Contrairement à ce que rapporta le 24 décembre 2009 le Dr C.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, et qui fut repris dans le recours, elle n'a pas diminué son taux d'activité chez son ancien employeur de 100% à 60% en 2007, à la naissance de son second enfant, mais en 2004, peu avant celle de son premier né (cf. rapport du praticien

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 précité du 23 mars 2010; extraits de compte individuel produits; courrier de l'assurée du 16 mars 2012). Et il n'apparaît aucunement que cette diminution trouva sa cause uniquement dans l'atteinte psychique. En effet, de 2002 (voire 2001) à 2008, soit la période pendant laquelle les deux enfants de l'assurée sont nés, cette dernière ne bénéficia ni d'une prise en charge psychiatrique, ni d'un traitement psychotrope (cf. rapport du Dr C.________ du 23 mars 2010, ch. 1.4; également son rapport du 24 décembre 2009). Elle demanda à baisser son taux d'activité de 40 % ainsi que trois mois de congé non payé en sus de celui de maternité peu avant son premier accouchement (cf. courrier du 16 mars 2012). C'est donc manifestement l'enfantement ainsi que la prise en charge des soins et de l'éducation de l'enfant, puis des enfants, prévue par les époux qui motivèrent de manière prépondérante ces demandes de baisse du temps de travail et le maintien de ce taux d'activité de 60%, bien davantage qu'un souci de "limiter les risques de rechute" (cf. courrier du 16 mars 2015), l'assurée n'ayant du reste, après l'an 2000, même en travaillant à 100%, plus connu d'épisode maladif répertorié ni de suivi médical jusqu'en 2007, année de la naissance de son second enfant. D'ailleurs, l'assurée indiquait encore le 16 mars 2012 avoir cherché à s'aménager "un temps de repos" notamment parce que "prospectant [escomptant] les nuits de veille demandées par la venue du nouveau-né" (cf. aussi recours, Faits, ch. 35, et Droit let. A). Le Dr C.________ a évoqué la possibilité que la demande de travailler à 60% après la naissance du second enfant aurait été faite parce que l'intéressée se sentait "incapable de travailler davantage en raison d'un état dépressif post-partum" en 2007 (cf. rapport médical du 24 décembre 2009, ch. 6; recours, Faits, ch. 4, et Droit, let. A, p. 12). Ainsi que vu plus haut, la décision de l'assurée de réduire son temps de travail intervint en réalité avant le premier enfantement; cela étant, s'il n'y a pas d'élément justifiant de retenir que cette atteinte psychique a eu une incidence autre que passagère, l'on notera toutefois encore que sa symptomatologie recouvre nombre de plaintes et observations ressortant du dossier (sentiment de découragement, perte de confiance en soi, impression de ne pas être une bonne mère, culpabilité, anxiété, épuisement, démotivation, depuis 2007, pour effectuer des tâches ménagères usuelles,…; cf. à titre d'exemple l'enquête ménagère du 2 avril 2010) et atteste bien de ce que cette situation est surtout imprégnée par l'incidence sur l'activité professionnelle de l'intéressée de sa maternité et de la répartition des tâches décidée entre époux. C'est le lieu de décrire dite répartition des tâches et des rôles adoptée par le couple de l'assurée: A maints endroits du dossier est invoquée l'existence d'une certaine "pression" du mari sur son épouse pour que celle-ci adopte des mœurs, un mode de vie (partage des tâches, prise en charge des enfants, etc.) plus conformes à ses attentes façonnées par ses origines et ses influences (culturelles, etc.; cf. rapports médicaux du 24 décembre 2009, ch. 4, et du 23 mars 2010, ch. 1.3; rapport d'entretien d'intervention précoce du 14 avril 2010; rapport d'entretien de réadaptation professionnelle du 31 mai 2010; rapport d'entretien avec psychothérapeute du 8 mars 2012; enquête ménagère du 2 avril 2012, ch. 6.6). Et de fait, dès avant l'atteinte à la santé, les époux apparaissent avoir déjà convenu d'un mode de fonctionnement déterminé (par exemple, gestion de l'essentiel des paiements et de la dette hypothécaire par le mari; ménage, préparations de repas, etc., assurés par l'épouse seule), qui s'est poursuivi après la venue de leurs enfants. Ces naissances, représentant "également un élément de surcharge important", augmentèrent naturellement le poids des tâches devant être exécutées par l'intéressée en sus de son activité professionnelle et en créèrent de nouvelles, les époux ayant décidé que la mère assurerait pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 l'essentiel les soins (y compris le ménage et les repas) et l'éducation des enfants, à laquelle elle "se consacre massivement" (cf. rapport médical du 23 mars 2010, ch. 1.4). A nul moment il ne paraît avoir été envisagé que l'époux diminue son taux d'activité pour aider davantage à la prise en charge du ménage et des enfants; en revanche, des horaires de nuit ou irréguliers – tels que les connaissait l'assurée – devinrent incompatibles avec l'organisation familiale adoptée, l'intéressée ne parvenant plus "à assumer et conjuguer l'ensemble de ses responsabilités familiales, conjugales et professionnelles" (cf. ibidem; également le descriptif d'une de ses journées, in rapport du service de placement du 2 mars 2012, ch. 8). Davantage d'aide du conjoint – mais aussi de la mère de l'intéressée – ne survint qu'ultérieurement, après les naissances des enfants et l'avènement de "rechutes" maladives. En outre, le mari, mécanicien-régleur chef à 100% auprès d'une société internationale, jouit d'un bon revenu (environ 6'000 francs bruts par mois en 2011). On ne peut ainsi retenir qu'il s'agit ici d'un couple à faibles revenus dont la situation financière difficile inciterait le parent gardien à travailler à plein temps malgré la double charge substantielle que cela impliquerait pour lui. Les salaires obtenus ne sont pas faibles – la recourante n'a pas allégué ni cherché à établir que les revenus tirés d'une activité exercée à 80 % ne lui auraient pas suffi, en sus de ceux de l'époux, pour couvrir leurs besoins –, et le couple, marié depuis 2000 ensuite de l'arrivée de l'époux en Suisse, n'a pas de dettes hormis celle hypothécaire (CHF 290'000.- en 2010) pour son logement de 4.5 pièces acquis en 2004, et est en mesure de supporter le coût de l'accueil extra-scolaire des enfants plusieurs fois par semaine – lequel est qui plus est motivé "au vu d'un futur emploi", non du fait d'une atteinte à la santé (cf. courrier 16 mars 2012; également courrier de l'accueil extrascolaire du 3 avril 2012). Si des raisons financières, un désir d'une certaine émancipation et le plaisir d'exercer sa profession apprise rendent certes compréhensible et admissible que l'assurée souhaiterait poursuivre l'exercice d'une activité lucrative, pour autant, dans ces circonstances, rien ne laisse supposer que sans atteinte à la santé elle aurait travaillé à 100%, tout en assumant seule le ménage, les soins et l'éducation de deux enfants encore en bas âge. Mais il y a plus. Dans le rapport d'intervention précoce du 14 avril 2010, l'assurée mentionne ellemême qu'elle souhaite travailler à 80% pour "[p]asser du temps avec les enfants" et ne remet jamais en question ce pourcentage par la suite jusqu'à son recours. Si lors de l'entretien téléphonique du 8 mars 2012, sa thérapeute – non elle – suggère que lorsqu'elle fit cette réponse, "elle n'était pas assez bien pour répondre autrement", et si, dans le recours, l'intéressée soutient qu'elle "était au plus mal" et "pas en mesure de répondre à cette question" alors parce que cette discussion eut lieu peu après son licenciement, aucun élément n'accrédite l'idée qu'elle aurait été pour ce motif empêchée de se prononcer clairement sur ce seul point, à l'inverse de tous les autres (cf. rapport du 14 avril 2010: "(…) elle dort bien; Très bon appétit"; rapport du 23 mars 2010: discours cohérent, trouble affectif bipolaire actuellement en rémission). Dans son courrier du 16 mars 2012, faisant suite à l'annonce par sa thérapeute que l'assurance-invalidité "ne [lui] accorderait plus la reconnaissance de [sa] maladie", l'intéressée ne conteste à aucun endroit ce taux de 80%, ni n'affirme que sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100%, se bornant à expliquer qu'elle n'est plus parvenue à récupérer ce dernier taux du fait de sa maladie et de la diminution de son temps de travail intervenu avec la naissance de ses enfants. Enfin, lors de l'enquête ménagère, elle répéta, expressément, le 2 avril 2012, soit bien après son licenciement de 2010 et ultérieurement à l'appel de sa thérapeute du 8 mars 2012, que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à 80% "pour des raisons financières et par choix". Cette

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 indication est claire et il n'y a pas lieu de s'en écarter pour lui préférer celles données a posteriori, pour la première fois lors du dépôt d'objections au projet de l'OAI, qui n'emportent nullement la conviction de la Cour. On rappellera, à cet égard, aussi la jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", s'appliquant de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b); ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47). Il résulte de tout ce qui précède que de sérieux indices permettent de retenir comme hautement vraisemblable le taux hypothétique de 80% auquel travaillerait l'assurée sans atteinte à la santé mais dans des circonstances identiques. La décision attaquée doit être ainsi confirmée sur ce point. L'importance de ce taux et la répartition entre l'activité lucrative et les travaux habituels ne sont pour le reste, et à raison, pas remis en cause par la recourante. b) L'intéressée conteste le taux de capacité de travail résiduelle de 60% retenu par l'OAI, le ramenant à 50% au maximum, comme celui atteint lors des mesures mises en œuvre par l'office. La Cour retient ce qui suit: Selon les rapports médicaux du psychiatre traitant C.________, des 24 décembre 2009 et 23 mars 2010, l'assurée est atteinte d'un trouble affectif bipolaire de type I, alors en rémission (F31.7), d'une phobie sociale (F40.1) et d'une personnalité évitante (F60.6); les premiers symptômes remonteraient à 1997; entre 2000 et 2007, il n'y eut plus d'épisode de maladie. Selon ce praticien, une reprise du travail (sans perte de rendement) à 30%, soit le 50% de son dernier taux d'activité, est souhaitable dès "la mise en place de mesures réhabilitatives spécifiques par l'AI"; dans une activité adaptée, les seules limitations exprimées le sont quant au fait que la capacité d'adaptation (phobie sociale, tendance à dépasser ses limites, attitude hypomane) et la résistance (activité de nuit à bannir, activité sans responsabilités indiquée) sont limitées. L'augmentation de la capacité de travail doit être progressive, avec une place de travail calme, un employeur compréhensif et une activité de préférence dans une petite équipe. Il n'est "pas exclu" qu'une capacité de travail supérieure puisse être récupérée dans quelques années". Le licenciement intervenu a été vécu comme un choc et la "réinsertion est particulièrement importante pour éviter une blessure narcissique durable". Appelé à donner son appréciation de la situation, le Service médical régional BE/FR/SO (ci-après: SMR), par la Dresse D.________, FMH médecine interne générale, soutient, le 21 avril 2010, l'avis médical du Dr C.________; la réadaptation peut débuter à 30% sans perte de rendement, en visant une augmentation progressive du taux d'activité; rappel étant fait que l'assurée travaillait précédemment à 60%, il est souligné qu'"à un taux supérieur, après une phase de réadaptation, la capacité de travail redeviendra entière"; il n'y aura pas de perte de rendement; il convient d'éviter le stress et les horaires (gardes) de nuit dans l'activité déployée sur des demi-journées. Sur la base de ce qui précède, un stage (mesure d'instruction) de laborantine de 3 mois fut mis sur pied, lequel prévoyait une augmentation progressive du taux d'activité, de 30% à 60% (le dernier

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 mois). L'assurée indiqua qu'à la fin du stage, qui lui procurait une plus grande stabilité psychique, son taux d'activité était de 40%, que sa très grande fatigue empêchait d'augmenter celui-ci et qu'après le travail, les tâches à la maison ne suivaient plus autant (cf. rapport intermédiaire du 26 mai 2011; également l'entretien téléphonique du 12 avril 2011 avec l'assurée); toutefois, elle souligna que la progression de son taux d'activité avait été également ralentie par l'acquisition de beaucoup de nouvelles compétences matérielles. Son responsable de stage confirma qu'elle avait encore besoin de temps pour acquérir toutes les compétences dans ce (nouveau) domaine, notamment s'agissant du contrôle de qualité, ce qui n'avait pu être réalisé encore, le travail se faisait par demi-journée; il fut dès lors convenu que l'assurée puisse compléter ses connaissances pendant 9 mois, augmenter son temps de travail et envisager de travailler sur une journée entière; avec de la sorte une année d'expérience, elle augmenterait ses changes de trouver un emploi tout en stabilisant son état de santé, une rechute n'étant vraiment pas souhaitée. Le 8 juin 2011, l'OAI communiqua prendre en charge un reclassement (stage d'entraînement au travail) toujours auprès de la même entreprise, du 23 mai 2011 au 28 février 2012, aux taux de 40 à 60%; si les objectifs fixés paraissaient ne pas pouvoir être atteints, tant l'assurée que l'organe d'exécution devaient en avertir l'OAI. Tel ne fut cependant pas le cas. Au contraire, si lors de l'entretien du 16 novembre 2011, soit au demeurant alors qu'il restait encore deux mois et demi avant la fin de la mesure, l'intéressée indiqua travailler à 50% et que cela lui semblait être un maximum, car elle était fatiguée, elle mentionna aussi avoir des retours très positifs et qu'on souhaitait vraiment la garder. Et de fait, son chef de stage mit en exergue les éléments très favorables qu'elle réunissait (fiabilité, stabilité, autonomie et compétences) et le souhait de pouvoir l'engager. Si cela ne put en définitive pas se faire, cela fut uniquement pour une question d'absence de budget. A aucun moment l'entreprise concernée ne fit part d'une impossibilité (objective) pour l'assurée d'atteindre les objectifs fixés, singulièrement de travailler sur toute une journée (cf. à cet égard d'ailleurs la fiche d'accueil extra-scolaire du 3 avril 2012 produite, montrant que l'intéressée s'est organisée pour pouvoir être active professionnellement cas échéant deux journées entières) et d'exercer l'activité de laborantine à 60% à nouveau. L'intéressée soutient (cf. courrier du 16 mars 2012; recours, ch. 28) pourtant qu'au terme de la réadaptation mise en place, elle a recouvré une capacité de travail de 50%, mais que ce "taux d'activité est un maximum, en raison de la grande fatigue qu'elle occasionne". On ne saurait la suivre. En effet, il appartient à un médecin de porter un jugement sur l'état de santé d'un assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est incapable de travailler, les données médicales l'emportant au demeurant sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle (cf. arrêt TF 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1; ATF 125 V 256 consid. 4). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas alors que les constatations faites à l'occasion d'un stage d'observation sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (cf. arrêt TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 4). Or, ici, n'a été produite aucune pièce médicale propre à rendre vraisemblable et à expliquer le motif pour lequel seul un taux d'activité de 50% est exigible de l'intéressée, mais non un de 60%, conformément à ce que visait précisément la réadaptation – l'avis du SMR ne constituait à cet égard pas un simple pronostic sur l'évolution de la capacité de travail (cf. contre-observation, p. 2). Aucune rechute maladive ou aggravation de l'état de santé ne fut faite valoir. C'est ainsi à juste

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 titre que l'OAI a considéré qu'une capacité de travail de 60% était médicalement exigible et que si l'assurée entendait ne pas travailler au-delà de 50%, cela l'était conformément à son souhait uniquement (cf. également le rapport du service de placement du 2 mars 2012, ch. 4, où l'administration rappelait l'exigibilité de ce taux de 60% à l'assurée). Quant à l'indication contraire figurant dans le formulaire d'inscription auprès de l'office communal du travail du 16 février 2012, il n'est pas déterminant à cet égard dès lors qu'il émane de l'assurée. L'on notera également que l'intéressée ne mentionnait alors (cf. rapport précité, ch. 7), comme seules contraintes supplémentaires à celles du stress et des horaires de nuit, que les aspects du travail en grande équipe et de la fatigue provoquée par une trop grande distance en voiture (cf. également l'enquête ménagère, ch. 1 in fine), deux éléments dont, sans devoir se prononcer ici plus avant sur leur pertinence, on voit mal pourquoi ils disparaîtraient avec une activité exercée à 50% uniquement, et non à 60%. Il en va de même de la "grande démotivation" invoquée dans l'enquête ménagère (ch. 8). En définitive, pour la Cour, ce taux de 50% au maximum ne repose sur aucun substrat médical; il appert bien davantage que l'assurée, soutenue semble-t-il dans cette attente par sa thérapeute (cf. entretien téléphonique du 8 mars 2012), espérait probablement se voir octroyer une demi-rente (cf. courrier du 16 mars 2012) susceptible de lui permettre de concilier davantage vie familiale et professionnelle, ce que semble confirmer du reste l'organisation de son temps adoptée selon la fiche d'accueil extra-scolaire du 3 avril 2012 (prise en charge des enfants organisée en fonction d'un mi-temps uniquement). Pour compréhensible que cet élément puisse être, il n'induit clairement pas l'intervention de l'assurance-invalidité. On relèvera au demeurant que, de façon générale, un pourcentage d'invalidité ne se confond pas forcément avec l’incapacité fonctionnelle due à l'état de santé. Le rapport du Dr B.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, ainsi que psychogériatrie, déposé en procédure de recours ne saurait influer sur ce qui précède. Il fut établi le 28 février 2013, après que fut rendue la décision attaquée, du 17 janvier 2013. Or, l'Autorité de céans n’a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Surtout, cela se justifie d'autant moins que ledit rapport ne fait état que d'une consultation avant la décision litigieuse (le 7 janvier 2013), ainsi que de deux autres (les 28 janvier et 28 février 2013) ensuite, ce qui ne témoigne nullement d'une quelconque éventuelle aggravation de l'état de santé (ni d'une urgence). Ce document est en outre extrêmement sommaire; pour tout diagnostic actuel précis, le médecin indique simplement avoir suivi l'intéressée en 2007 au Centre psycho-social de E.________ en raison d'un épisode hypomane lié à sa maladie bipolaire, laquelle existe depuis son adolescence – ce qui, le souligne la Cour, n'a pas empêché l'intéressée d'acquérir sa formation et de travailler plusieurs années à 100%, jusqu'au moment où naquirent ses enfants –, qu'elle souffre d'une maladie psychique chronique et invalidante, avec un pronostic très réservé, et que malgré un traitement optimal, dont il n'est rien dit de plus, elle "présente des symptômes résiduels mixtes; dépressive et hypomaniaque". Et le praticien de conclure, de façon toute aussi lapidaire et sans aucune autre précision, à l'existence d'une capacité de travail résiduelle de 40% uniquement, soit un taux même moindre que celui allégué par l'intéressée, sans qu'aucun explication quant à cette différence ne soit fournie de part et d'autre. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ce courrier médical ici. Il n'y a en outre pas lieu d'entendre l'ancien psychiatre traitant C.________, comme requis au titre de mesure d'instruction, l'état de santé déterminant étant suffisamment documenté et clair. Au vu de ce qui précède, pour la Cour, c'est à raison que l'administration a pris en compte une capacité de travail résiduelle de 60%.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 c) Pour la recourante, un taux de 20% devait être retenu au titre de désavantage salarial au vu des certificats de gains intermédiaires faisant état d'un tarif horaire de CHF 25.- produits. L'Autorité de céans considère qu'il ne se justifie pas d'augmenter le pourcentage de 10% admis par l'OAI au titre de désavantage salarial. Rappelons que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation), qu'elle résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation, et que la réduction peut atteindre au maximum un taux de 25%. En l'espèce, l'assurée, ressortissante belge, née en 1976, n'est pas désavantagée par son âge sur le marché du travail. Elle est au bénéfice d'un permis d'établissement C et n'a aucune difficulté avec le français (langue maternelle, avec le flamand); elle a effectué avec succès ses études secondaires (dernière année de collège et gymnase) et sa formation de laborantine médicale en Suisse. Exerçant ce métier depuis 1996, elle dispose d'une solide expérience dans son activité professionnelle, ce dont témoigne le souhait de son employeur durant le stage de la garder à son service même à temps partiel. Le gain intermédiaire horaire obtenu dans le cadre de l'assurance-chômage, qui plus est pour une activité administrative, selon ce qui ressort du dossier, ne modifie en rien les éléments qui précèdent. La réduction de 10% au titre de désavantage salarial au vu "de l'ensemble des circonstances (éviter le stress, horaire de nuit)" est pertinente et suffisante. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5) et au vu de ce qui précède, cet abattement de 10% ne saurait en aucun cas être remis en cause. d) Compte tenu de ce que développé ci-dessus, le calcul du degré d'invalidité relatif à l'activité lucrative, dont les montants ne sont, à raison, pas pour le reste remis en cause par la recourante, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. e) La recourante remet en cause la pondération effectuée dans l'enquête ménagère. Si elle admet (cf. contre-observations, p. 2) que celle-ci tienne compte d'une famille avec deux enfants d'une manière schématique, elle considère qu'il y a tout de même lieu d'opérer une correction "en fonction de la réalité des faits", dès lors que sa charge relative au poste "alimentation" est considérablement réduite, les enfants mangeant trois fois par semaine à l'accueil extra-scolaire pour lui permettre de se consacrer à ses recherches d'emploi; la pondération pour l'entretien du logement, la lessive et le soin aux enfants doit être en conséquence augmentée. Ce grief n'est pas fondé. En effet, la pondération sert uniquement à répartir les activités habituelles dans le cadre de l'organisation du ménage, indépendamment de l'atteinte à la santé. Il s'agit en substance de la répartition d'un catalogue des activités usuelles dans la tenue d'un ménage que la personne assurée effectuerait si elle n’était pas atteinte dans sa santé, en tenant compte notamment de la composition de sa famille et de la taille de son logement. En l'espèce, la pondération retenue échappe à la critique. En effet, le total des activités se monte à 100 % et chaque catégorie pondérée se situe entre les minimums et maximums prévus. Les pourcentages choisis tiennent compte des constats de l'enquête économique sur le ménage du 18 avril 2012, confirmés du reste par divers autres documents (cf. rapport d'évaluation précoce du 14 avril 2010, rapport du service de placement professionnel du 2 mars 2012) et correspondent à la situation d'un couple avec deux enfants en bas âge, propriétaires d'un appartement de 4.5 pièces sur un étage, dans un immeuble muni d'un ascenseur, très proche d'une gare et des commerces, le couple ayant de surcroît deux véhicules.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Il n'y a, partant, aucun motif de ramener à 20% le taux de 33% pour l'alimentation, compris entre les 10 et 50% admissibles, et adapté à la situation familiale. Il est souligné que ce poste comprend la préparation, la cuisson, le service, les travaux de nettoyage de la cuisine et les provisions. En l'espèce, la cuisine ne dispose pas d'un lave-vaisselle. Le mari ne s'occupe pas des repas, mais rentre à midi, puisqu'il est chargé d'accompagner alors les enfants à l'école. En outre, l'intéressée doit de toute manière également se préparer quelque chose à manger pour elle lorsqu'elle est là. Surtout, la pondération porte sur la part dévolue aux activités habituelles, soit ici, 20%. Le fait que les enfants mangent à midi trois fois par semaine à l'accueil extra-scolaire – ce qui en outre n'était pas le cas lorsque fut faite l'enquête précitée, l'attestation du 3 avril 2012 montant que la réservation prendrait effet dès le jeudi 23 août 2012 – n'a à cet égard pas d'incidence, puisque c'est pour les journées pendant lesquelles l'intéressée escompte travailler que cet accueil est prévu. Preuve en est qu'elle justifie cet accueil par les recherches d'emploi qu'elle entend faire alors. Les augmentations de pondération que fait valoir la recourante ne sont au demeurant aucunement motivées, mais correspondent uniquement au souci de compenser la diminution voulue du poste alimentation, afin de parvenir toujours au 100% requis – ce qui n'est pas le cas, au vu du 2% de "divers", non critiqué; total de 102%, à suivre la recourante. En particulier, on ne voit pas pourquoi le poste "lessive" devrait encore être augmenté, l'assurée bénéficiant d'une colonne de lavage dans une salle de bains. Quant au poste "soins aux enfants", rien n'explique pourquoi ceux-ci, dont il n'est nullement dit qu'ils auraient des difficultés particulières, auraient besoin notamment de davantage d'attention que ce qui a été retenu. Il y a d'ailleurs une certaine contradiction à soutenir que le pourcentage "alimentation" devrait diminuer parce qu'un accueil extra-scolaire existe trois jours par semaine, mais de ne pas en faire de même pour ce même motif pour les "soins des enfants". Par surabondance, on observera que même en modifiant les taux de pondération comme souhaité par la recourante, une modification du taux d'invalidité total déterminant quant au droit à la rente n'interviendrait de toute manière pas. Le grief quant à la pondération de l'enquête ménagère, autant que suffisamment motivé, sera dès lors rejeté. Il n'y a pas lieu à procéder à une nouvelle enquête. f) Au vu de ce qui précède, tous les griefs de la recourante doivent être rejetés et le calcul du taux d'invalidité de l'OAI, confirmé, aucun argument ne justifiant de s'en écarter. Partant, c'est à juste titre que l'OAI refusa l'octroi d'une rente. 5. Le recours, infondé, doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un même montant prestée. Il ne sera pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 septembre 2015/djo Présidente Greffier-rapporteur

605 2013 25 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.09.2015 605 2013 25 — Swissrulings