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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.04.2015 605 2013 233

21 avril 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,287 mots·~11 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 233 Arrêt du 21 avril 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – Petite-fille résidant à l'étranger (UE) – Entretien prépondérant Recours du 4 novembre 2013 contre la décision sur opposition du 29 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1953, ressortissant portugais domicilié à B.________, au bénéfice d'un permis d'établissement, a déposé une demande d'allocations familiales le 18 mai 2012 notamment en faveur de sa petite-fille, domiciliée au Portugal, auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la CCC). Par décision du 27 décembre 2012, cette dernière a rejeté sa demande concernant sa petite-fille. Sur opposition de sa part, elle a maintenu sa position sur le fond le 29 octobre 2013. Pour elle, le requérant ne contribue pas à l'entretien de l'enfant à raison d'un montant au moins égal à celui de la rente d'orphelin complète maximale de l'AVS, règle qui s'applique ici dès lors que grand-père et petite-fille ne vivent pas dans le même foyer. Pour le même motif, elle a refusé également de verser, pour la période du 9 septembre 2009 au 30 septembre 2012, le complément différentiel entre les prestations familiales touchées alors par la mère de l'enfant au Portugal. B. Contre la décision sur opposition du 29 octobre 2013, A.________ interjette recours de droit administratif le 4 novembre 2013 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'octroi des prestations litigieuses mais depuis octobre 2012 uniquement. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que sa petite-fille est entièrement à sa charge depuis sa naissance en 2002. Dans ses observations du 4 décembre 2013, la CCC propose le rejet du recours, tout en renvoyant à la motivation contenue dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un allocataire directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut prétendre à des allocations familiales en faveur de sa petite-fille qui vit avec sa mère au Portugal. a) En vertu de l'art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), donnent notamment droit aux allocations les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (al. 1 let. d). Selon l'al. 3 de cette même disposition, pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Ainsi, en vertu de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Dans son ancienne version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, cette disposition réglementaire subordonnait déjà le versement d'allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger à l'existence d'une convention internationale sur ce point conclue entre la Suisse et l'Etat de domicile de l'enfant. Le Tribunal fédéral a jugé que cette condition restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (ATF 138 V 392 consid. 4, 136 I 297). La Suisse a notamment conclu un tel accord avec l'Union Européenne via l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), accord qui s’applique aux ressortissants de ces Etats et à ceux de la Suisse ainsi qu'aux apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d’un des Etats membres, et qui renvoie aux règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/724. Une décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant en particulier que les Parties appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ciaprès: règlement 883/2004), modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. b) D'après l'art. 3 al. 1 let. j du règlement 883/2004, celui-ci s’applique notamment à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations familiales. Aux termes de l'art. 1er let. z du règlement 883/2004, le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. En vertu de l'art. 2 par. 1 du règlement 883/2004, le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Selon l'art. 67 du règlement 883/3004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent pour sa pension. c) Le recourant, ressortissant d'un Etat Partie à l'ALCP et qui exerce une activité salariée en Suisse, entre dans le champ d'application personnel du règlement 883/2004 (cf. art. 2 par. 1 de ce règlement). Le champ d'application matériel est déterminé à l'art. 3 du même règlement et s'applique aux prestations familiales, dont la notion est réglée à l'art. 1er let. z du règlement 883/2004. Les prétentions litigieuses constituent des allocations familiales qui entrent dans le champ d'application matériel du règlement 883/2004 (cf. Tribunal fédéral, arrêt 8C_670/2012 du 26 février 2013 consid. 3.2.2, rendu sous l'égide du règlement no 1408/71).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il sied ainsi de faire application au recourant de la LAFam pour examiner s'il peut prétendre aux allocations familiales litigieuses. 3. a) Comme déjà évoqué, c'est en vertu de l'art. 4 al. 1 let. d LAFam que le recourant pourrait en soi obtenir des allocations familiales en faveur de sa petite fille, pour autant qu'il en assume l'entretien de manière prépondérante. Selon l'art. 6 OAFam, l’ayant droit assume l’entretien de l’enfant de manière prépondérante si l’enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l’entretien de l’enfant ne dépasse pas la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS (let. a) ou s’il contribue à l’entretien de l’enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d’un montant au moins égal à celui de la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS (let. b). En 2012, la rente d'orphelin complète se montait à 928 francs et à 936 francs en 2013. En vertu de l'art. 8 OAFam, pour l’adaptation des montants au pouvoir d’achat, les taux suivants sont applicables: a. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 % du montant minimum légal est versé; b. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus d’un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du montant minimum légal sont versés; c. lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du montant minimum légal est versé. La répartition des pays de domicile est adaptée en même temps que les montants minimaux des allocations familiales (art. 8 al. 2 OAFam). L’attribution d’un pays à un groupe visé à l’al. 1 est effectué sur la base des données de la Banque mondiale à Washington (Purchasing Power Parities). Sont déterminantes les données telles que publiées par la Banque mondiale trois mois avant l’entrée en vigueur de la LAFam ou l’adaptation des montants minimaux en vertu de l’art. 5 al. 3 LAFam. L’Office fédéral des assurances sociales publie dans les directives une liste des pays avec leur attribution à un groupe (art. 8 al. 3 OAFam). S'agissant du Portugal, il est attribué à la catégorie des pays qui peuvent bénéficier des deux tiers du montant minimal légal en raison de leur pouvoir d'achat plus bas que celui en Suisse. b) En l'espèce, est litigieuse, la question de savoir si le recourant pourvoit de manière prépondérante à l'entretien de sa petite-fille, dès lors que celle-ci ne vit pas avec lui mais au Portugal avec sa mère. Selon l'ordonnance précitée, il doit au moins y contribuer par le paiement d'une somme de 928 francs par mois en 2012 et de 936 francs en 2013. Le recourant vit et travaille en Suisse. Selon les renseignements figurant au dossier, son épouse est semble-t-il légalement domiciliée au Portugal et s'est occupée de sa petite-fille depuis sa naissance. Elle séjournerait cependant souvent en Suisse auprès de son époux. Le recourant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 verse régulièrement des montants sur un compte bancaire à son propre nom au Portugal. Il prétend que les sommes versées, qui atteignent une moyenne de 1'300 francs par mois, selon les calculs effectués par la CCC et non contestés, sont destinées principalement à l'entretien de sa fille et de sa petite-fille, et non pas encore de son épouse, dès lors qu'elle séjourne souvent en Suisse auprès de lui. Dans la mesure toutefois où, de par les liens du mariage, le recourant a une obligation d'entretien envers son épouse, laquelle n'occupe pas d'activité salariée et est légalement domiciliée dans son pays d'origine, il sied d'admettre que les sommes versées mensuellement par le recourant sont destinées à l'entretien de trois personnes, à savoir précisément son épouse, sa fille et sa petitefille. Le fait que la première d'entre elles séjournerait en Suisse auprès de lui régulièrement n'enlève rien au fait qu'elle est domiciliée au Portugal et que, partant, elle doit être considérée comme destinataire des sommes versées. Par ailleurs, le compte bancaire sur lequel les montants sont versés est au nom du recourant et non pas au nom de sa fille. Cet élément constitue également un indice selon lequel les montants qui y sont versés servent également à l'entretien de son épouse. Les seules affirmations du recourant à cet égard ne permettent pas de renverser cette présomption. Il allègue par ailleurs seulement que les sommes versées seraient destinées principalement à sa fille et à sa petite-fille; il reconnaît ainsi que sa femme en bénéficie également. Dans ces circonstances, le calcul certes quelque peu schématique - somme totale divisée par trois - opéré par la CCC met néanmoins en évidence que l'entretien destiné à sa petite-fille par le recourant ne saurait être qualifié de prépondérant au sens de l'ordonnance précitée, étant manifestement au-dessous du seuil (minimum) fixé par le Conseil fédéral, même largement endessous des deux-tiers de la rente d'orphelin maximum. Dans ces conditions, peut souffrir de rester indécise la question de savoir si, à l'instar du montant des allocations exportées à l'étranger en fonction du pouvoir d'achat du pays considéré (ici précisément deux-tiers pour les ressortissants portugais), le calcul de l'entretien prépondérant d'un enfant résidant justement dans un pays dont le pouvoir d'achat est plus bas qu'en Suisse ne devrait pas également se faire de manière différenciée au regard du pouvoir d'achat effectif du pays en question. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de relever que les prestations familiales au Portugal sont versées aux personnes disposant d'un revenu modeste; l'on ne comprend dès lors pas pourquoi ni sa fille, sans activité lucrative, ni son épouse ne seraient, de ce point de vue, pas en mesure de bénéficier de telles prestations dans leur pays d'origine. Il semble néanmoins qu'une demande de l'épouse du recourant serait actuellement pendante et ait été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la demande ici litigieuse. 4. Sur le vu de tout ce qui précède, c'est dès lors à juste titre qu'à défaut d'entretien prépondérant, la CCC a refusé au recourant le droit à des allocations familiales en faveur de sa petite-fille domiciliée au Portugal. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de procédure, en vertu de la gratuité de la procédure valant en la matière.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

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