Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.01.2015 605 2013 206

27 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,475 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 206 Arrêt du 27 janvier 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Leonardo Roux Parties A.________, recourant, représenté par B.________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – enfant résidant à l'étranger – conventions internationales Recours du 9 octobre 2013 contre la décision sur réclamation du 19 septembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, né en 1968, ressortissant de C.________, domicilié à D.________, est père d’un enfant, né en 2010, lequel vit avec sa mère, ressortissante du même pays, domiciliée en France et sans emploi. A.________ a travaillé jusqu’30 avril 2012. Depuis lors, il a bénéficié d’indemnités journalières de l'assurance-chômage dans le cadre d’un délai-cadre courant jusqu’au 1er mai 2014. Il a revendiqué une première fois des allocations familiales en faveur de son fils. Par décision du 4 octobre 2011, la Caisse de compensation Gastrosocial a refusé de prester au motif que les accords bilatéraux entre la Suisse et notamment l'Union Européenne (UE) sont applicables uniquement aux citoyens suisses et aux ressortissants d'un état membre de l'UE, mais pas aux parents de l'enfant, tous deux ressortissants de C.________, la Suisse n'ayant au demeurant pas conclu d'accord bilatéral avec ce pays. Cette décision n'a pas été contestée. Le 23 juillet 2012, derechef, il a déposé une nouvelle demande, cette fois auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Par décision du 16 octobre 2012, la caisse a refusé de lui octroyer des allocations familiales pour la période du 1er janvier au 30 avril 2012. Cette décision ne semble pas avoir été contestée. Le 15 mai 2013, il dépose une troisième demande d'allocations familiales en faveur de son fils qui est à nouveau rejetée, pour les mêmes motifs, par décision du 24 mai 2013. Sur réclamation de sa part, la caisse a confirmé sa position le 19 septembre 2013, toujours pour les mêmes raisons. B. Contre la décision sur opposition, A.________, représenté par B.________, interjette recours de droit administratif le 9 octobre 2013 auprès de l'Instance de céans. Il conclut à l'octroi des allocations litigieuses. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que, dès lors que la Suisse a conclu une convention sociale avec la France et que son fils réside dans ce pays, il doit pouvoir bénéficier des allocations familiales en sa faveur. Il estime que la charge de famille sans distinction du lieu de résidence de ses membres doit lui être appliquée, comme cela a été jugé en la cause 605 2011 271, arrêt rendu en matière de réduction des primes d'assurance-maladie. Enfin, il explique qu'il est devenu père pour la seconde fois et que cette circonstance devrait inciter l'autorité à tenir compte de manière prépondérante de l'esprit humanitaire de la loi plutôt que de sa lettre. Dans ses observations, du 3 décembre 2012, la caisse propose le rejet du recours, tout en renvoyant à l'argumentation figurant dans la décision attaquée. Le 29 décembre 2013, l'effet suspensif au recours a été rejeté. Cette décision n'a pas été attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un allocataire directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), donnent notamment droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Selon l'al. 3 de cette même disposition, pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence. Ainsi, en vertu de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Dans son ancienne version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, cette disposition réglementaire subordonnait déjà le versement d'allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger à l'existence d'une convention internationale sur ce point conclue entre la Suisse et l'Etat de domicile de l'enfant. Le Tribunal fédéral a jugé que cette condition restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (ATF 138 V 392 consid. 4, 136 I 297). b) Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut prétendre à des allocations familiales en faveur de son fils qui vit avec sa mère en France, les parents, non mariés, étant tous deux des ressortissants de C.________. Le père a travaillé jusqu'au 30 avril 2012 puis s'est inscrit au chômage. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la LAFam, les allocations familiales pour les enfants séjournant à l'étranger ne sont octroyées que limitativement, notamment à la condition de l'existence d'une convention internationale prévoyant ce versement, au contraire du régime prévalant en application de l'ancienne loi cantonale sur les allocations familiales, ce qui a du reste été jugé conforme à l'art. 4 al. 3 LAFam. La Suisse a ainsi conclu un tel accord avec l'UE via l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1), accord qui s’applique aux ressortissants de ces Etats et à ceux de la Suisse ainsi qu'aux apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d’un des Etats membres, et qui renvoie aux règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/724. Une décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant en particulier que les Parties appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. La Suisse a également conclu la convention AELE (RS 0.192.122.632.3) qui s’applique aux ressortissants de l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). La Suisse est également tenue de verser des allocations familiales aux enfants séjournant à l'étranger en vertu de la convention avec l’ex-Yougoslavie (qui continue à s’appliquer aux ressortissants de la Bosnie- Herzégovine, du Monténégro et de la Serbie).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Ainsi, dès lors que les parents de l'enfant ne sont ressortissants ni suisses ni de l'un des pays de l'UE ou de l'AELE, qu'ils ne sont ni apatrides ni réfugiés, ils ne peuvent prétendre au versement des allocations familiales litigieuses, le lieu de résidence n'étant nullement déterminant à cet égard. En outre, à défaut d'une convention bilatérale conclue entre la Suisse et C.________ prévoyant l'obligation réciproque de verser des allocations familiales à leurs ressortissants, le recourant n’a pas droit non plus sous cet angle à ces prestations pour son fils. Partant, malgré les arguments invoqués, c'est à juste titre que la caisse de compensation a refusé de prester. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant si, cas échéant, le recourant n'aurait pas dû plutôt s'adresser pour une période à tout le moins à sa caisse de chômage en vue d'obtenir le supplément à l'indemnité journalière prévu à ce titre, dès lors qu'il n'y aurait pas eu droit, s'il avait un emploi, comme on vient de le démontrer. 3. Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur réclamation confirmée, sans frais de justice, en vertu du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 janvier 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

605 2013 206 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.01.2015 605 2013 206 — Swissrulings