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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.08.2015 605 2013 184

26 août 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,412 mots·~42 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 184 Arrêt du 26 août 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Yann Hofmann, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Mathieu Seydoux Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, droit à la rente Recours du 19 septembre 2013 contre la décision du 20 août 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, née en 1958, domiciliée à B.________, est titulaire d’un CFC de laborantine en chimie et a travaillé à plein temps en tant que telle depuis le 1er mai 2002. Le 26 mars 2006, elle a découvert le corps de son fils, qui s’était suicidé la veille. Une demande de prestations a été déposée le 29 février 2008 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: OAI), en lien avec un deuil pathologique avec éléments post-traumatiques. Après avoir fait diligenter une expertise psychiatrique par le Dr C.________, l'OAI, par décision du 20 août 2013, a octroyé à l'assurée une rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 100 % du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010, mais lui a refusé tout droit à des prestations de l'assuranceinvalidité à compter de cette date. B. Contre la décision précitée, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours le 19 septembre 2013 auprès du Tribunal cantonal. En substance, elle estime que le Dr C.________ est passé à côté de la véritable problématique médicale, qu’il aurait omis de prendre en considération le fait qu’elle présente un fonctionnement pré-morbide particulier débouchant sur un déni de la symptomatologie psychique, qu’il aurait grossièrement sous-évalué l’intensité du trouble dépressif récurrent dont elle souffre et qu’il aurait par conséquent nié de façon arbitraire le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux persistant dont elle est atteinte. L’assurée conclut, dès lors, à la modification de la décision entreprise en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit également reconnue au-delà du 31 mars 2010. Une avance de frais de 800 francs a été versée le 2 octobre 2013. Dans ses observations du 11 novembre 2013, l'OAI soutient que l’expertise du Dr C.________ a pleine valeur probante et conclut dès lors au rejet du recours. Dans son écriture ampliative du 5 février 2014, la recourante a renoncé à se déterminer plus avant. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; arrêt TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.7.1; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (arrêt TF 9C_492/2014 précité consid. 2.1 et 2.1.1; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (arrêt TF 9C_492/2014 précité consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (arrêt TF 9C_492/2014 précité consid. 2.2.1; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt 9C_942/2014 précité, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas à eux seuls des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (arrêt TF 9C_942/2014 précité consid. 3.4.2.1). c) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). e) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b). Dans le cadre d'une nouvelle demande comme lors d'une procédure de révision, le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 71 consid. 3). Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt du TF I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2, ATF 125 V 417 consid. 2d et les références citées). Dans un tel cas, pour déterminer si un changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références citées). f) Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Quand une expertise ne répond pas suffisamment aux questions auxquelles il faut répondre, selon la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la possibilité d’un renvoi à l’administration afin que soient posées les questions complémentaires à l’expert (arrêt TF 9C_942/2014 précité consid. 10.1.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 g) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts du TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). 3. Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de la recourante, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail. La décision attaquée lui a accordé une rente entière du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010, mais l’a supprimée pour la période postérieure au 31 mars 2010; c’est cette dernière partie de la décision portée céans qui est seule litigieuse dans la présente espèce. Cela étant, ainsi que nous l’avons vu (cf. supra 2c 3ème par.), cette suppression de rente consiste en une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA à part entière et l'examen du juge s'étend à l'intégralité de la période visée par la décision; en l’occurrence, il convient dès lors de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente, à savoir au 1er octobre 2008, avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci, à savoir au 31 mars 2010, ce qui relève d'une appréciation médicale de sa situation (cf. supra 2c 3ème par.). a) Pour lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2008, l’OAI s’est fondé sur la documentation médicale suivante : - Le rapport médical « longue durée » LAMal du 5 décembre 2006 du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale et médecine tropicale, qui a fait état d’un état d’épuisement et des troubles dysthymiques avec caractéristique émotionnelle mixte réactionnelle au décès du fils de sa patiente. - Le rapport du 9 janvier 2007 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a diagnostiqué une dépression réactionnelle (F43.21) ainsi qu’un trouble somatoforme douloureux (F45.4) et conclu à une capacité de travail résiduelle de 50 % jusqu’à la fin du mois. - Les attestations des 19 novembre 2007 et 31 janvier 2008 du Dr D.________, lequel a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, a repris au surplus

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 ses précédents diagnostics et a noté des migraines difficilement contrôlables par traitement, des vertiges, ainsi qu’une hypertension artérielle mal contrôlée. - Le rapport médical du 11 mars 2008 du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a retenu à ce jour une incapacité de travail de 100 % dans toute activité. Il a précisé qu’il fallait laisser le temps à sa patiente d’évoluer dans son deuil pathologique. - Le rapport médical case management AI du 26 mars 2008 du Dr D.________, qui a noté un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée et un état de stress post-traumatique depuis le 27 mars 2006. Le médecin a déclaré sa patiente inapte à travailler à 100 % depuis le 25 octobre 2007, mais a estimé qu’une amélioration de l’état de santé de sa patiente apparaît prévisible. - La prise de position du 21 avril 2008 du Dr G.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du Service médical régional des offices de l’assurance-invalidité (SMR), lequel a retenu un deuil pathologique avec éléments post-traumatiques accompagné de somatisations et conclu à une incapacité de travail totale de l’assurée depuis le 25 octobre 2007. - Les rapports médicaux LAMal des 8 avril et 15 juillet 2008 du Dr F.________, qui a diagnostiqué un deuil pathologique avec des éléments post-traumatiques (F43.21-F43.1) et a conclu à une capacité de travail résiduelle de l’assurée de 50 %. - Les prises de position des 7 août et 1er septembre 2008 du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en médecine du travail, qui a fait état d’une situation clinique stationnaire et proposé des mesures de réinsertion professionnelle. - Le rapport d’expertise – effectuée à l’attention de I.________ – du 1er décembre 2008 du Dr J.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a retenu, comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, un épisode dépressif moyen (F32.1) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) depuis le décès du fils de l’assurée le 27 mars 2006. L’expert a précisé qu’il fallait partir de l'idée que le syndrome douloureux somatoforme persistant avait une répercussion sur la capacité de travail parce qu'il a comme comorbidité un épisode dépressif moyen. Il a dès lors estimé que le taux de travail de 3 heures par jour à raison de 3 jours par semaine est suffisant. - L’attestation du 27 avril 2009 de la Dresse K.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a abouti à la conclusion que sa patiente présentait une capacité de travail résiduelle de 25 % au plus, eu égard à l’importante intensification de ses symptômes qui sont permanents, notamment la douleur et la fatigue ayant une incidence majeure sur sa qualité de vie. - Le rapport médical intermédiaire du 25 mai 2009 du Dr D.________, qui a constaté une persistance des signes symptômes d’une dépression toujours passablement somatisée et a préconisé le maintien des mesures d’encouragement et d’encadrement. - Les certificats médicaux succincts des 3 avril, 29 mai, 13 juin, 13, 26 juillet, 5 août, 24 octobre, 8 novembre, 4 décembre 2006, 10 janvier, 12 février, 18, 24 et 27 octobre, 2, 9, 19 novembre, 11, 19, 28 décembre 2007, 17 janvier, 11, 29 février, 14 mars, 8 avril, 5, 27 mai, 24 juin, 22 juillet, 19 août, 9, 23 septembre, 7 octobre 4 novembre 2008, 6, 19 mars, 28 avril et 22 juin 2009, de divers médecins traitants, attestant d’une incapacité de travail de l’assurée (cf. également les lettres des 15 décembre 2006 et 7 et 16 février 2007 du Dr D.________, adressées à I.________).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 b) Pour prendre la décision de révision litigieuse et ainsi supprimer la rente entière de la recourante à partir du 31 mars 2010, l’autorité intimée s’est initialement basée sur l’attestation du 28 septembre 2009 de la Dresse K.________, qui a évoqué une amélioration de la symptomatique dépressive ensuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique mais qui, nonobstant cela, a conclu à une incapacité de travail entière de sa patiente. Dans son rapport d’expertise – effectuée à l’attention de I.________ – du 5 novembre 2009, le Dr L.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4) depuis fin 2007 au plus tard, avec auparavant un trouble de l’adaptation dans le sens d’un deuil pathologique ainsi que d’un trouble de stress posttraumatique qui se sont estompés entretemps. Selon l’expert, « vu que la symptomatologie de l'assurée persiste maintenant depuis 2 ½ ans et que les plaintes sur l'affection somatique dominent clairement, et au vu du tableau clinique présenté par l'assurée, sa symptomatologie actuelle est à redéfinir comme un trouble somatoforme persistant. Les quelques symptômes de l'assurée qui pourraient être interprétés également comme les symptômes d'un trouble dépressif se sont clairement manifestés suite au suicide tragique de son fils et dans le cadre du deuil pathologique, et se sont avec le temps quasiment chronifié[s] et transformés en un trouble somatoforme persistant. […] Ces symptômes dépressifs se sont entre-temps bien améliorés ainsi que les symptômes typiques d'un stress post-traumatique[…]. Ce sont par contre les plaintes physiques de l'assurée qui sont constamment au centre de toutes ses attentions ». A son sens, « l'évolution et le pronostic d’un trouble somatoforme ainsi que déjà le risque de développer un tel trouble est fortement lié à la structure de la personnalité prémorbide de la personne concernée, dans le sens qu'une personnalité mûre et intacte arrive mieux et plus vite à appliquer des mécanismes de défense et des stratégies de coping de manière efficace surmontant ainsi plus facilement chaque adaptation ». L’expert a ainsi retenu : « En résumant ce qui précède, comme comorbidité psychiatrique, un syndrome de stress post-traumatique est à reconnaître pour une certaine période, existant de 2006 jusqu'au début 2009 avec une certaine acuité, intensité et durée. Pourtant, depuis le début de cette année, [l’assurée] confirme une bonne amélioration de cette symptomatologie spécifique, de sorte que cette comorbidité d'un PTSD n'est actuellement plus à reconnaître comme intense et handicapante. Comme maladie chronique somatique concomitante, aucune maladie chronique somatique sévère n'est à objectiver qui puisse avoir des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée tel qu'aussi confirmé par le médecin généraliste. […] A ce jour, une perte d'intégration sociale importante et complète n'est pas objectiv[ée] ». Il a en outre précisé que « les options pharmacothérapeutiques ne semblent pas épuisées vu que l'assurée ne prend aucun somnifère malgré des plaintes quant aux insomnies et presque une inversion du rythme jour et nuit. […] L'attitude parfois un peu démonstrative de l'assurée ainsi que sa grande demande de reconnaissance sont à considérer comme des facteurs non liés à la maladie et ne sont donc pas à prendre en considération. L’expert a finalement conclu que « [l’assurée] semble capable, en mobilisant toute sa bonne volonté et ses forces, de reprendre une activité professionnelle au moins à 30 % à partir du 1er janvier 2010 au plus tard. Une augmentation progressive dans les mois qui suivent est à prévoir, la capacité de travail devrait être considérée au moins à 50 % à partir du 1er juillet 2010 ». Et l’expert d’ajouter enfin : « Malgré ses symptômes psychiques, l'assurée ne présente qu'une légère diminution de rendement qui ne dépasse pas 10 % ». Ces conclusions reposent notamment sur l'appréciation globale suivante: « L'assurée devrait être capable, du point de vue psychiatrique, de mobiliser ses ressources existantes suffisamment bien afin de s'intégrer dans le tissu social et de s'habituer à un rythme de travail » (expertise, p. 19).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Se fondant sur le précédent rapport d’expertise, le Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du SMR, dans sa prise de position du 26 février 2010, a ainsi retenu un trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4) en tant que diagnostic avec influence sur la capacité de travail et estimé que l’assuré présentait une capacité de travail résiduelle de 30 % à partir du 1er janvier 2010 et de 50 % à compter du 1er juillet 2010. A réception du rapport d’expertise du Dr M.________, l’assurée a fait réaliser une expertise privée par le Dr N.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci, dans son rapport daté du 27 avril 2010, a considéré que « dans cette situation où sont conjugués état de fatigue intense, perte d'énergie vitale, idéation de suicide, sentiments de culpabilité refoulés, baisse de la thymie au long cours (malgré un sourire défensif superficiel et malgré une réactivité ironique, voire cynique), avec diminution du plaisir et de l'intérêt aux choses agréables, incapacité de se projeter dans l'avenir, diminution de la capacité de concentration, sous traitement antidépresseur à dose efficace, il nous semble pertinent de retenir sur le plan diagnostic un état dépressif sévère. Il s'agit chez elle de toute évidence d'un état décompensé sur le plan psychique suite au décès brutal du fils, état au cours duquel des symptômes physiques existent et sont placés au premier plan par la concernée ». A son sens, « la question du diagnostic est importante, mais elle reste en définitive académique. En effet, la durée maximale de deux ans pour un deuil pathologique par exemple, à classer comme réaction dépressive prolongée selon la CIM-10, ne reflète pas la réalité de toutes les situations de ce type où il peut exister une souffrance psychique symptomatique prolongée bien au-delà de deux ans. Il existe […] une vulnérabilité prémorbide notable chez [l’assurée], précisément du fait qu'elle a lutté depuis toujours contre l'impuissance, contre le laisser-aller, contre les injustices de la vie ». Le médecin a encore noté que « Le Dr L.________, comme d'ailleurs le Dr J.________ précédemment, rapporte des éléments d'anamnèse familiale et personnelle banaux et rationnels, qui ne permettent pas de comprendre comment la personnalité si particulière de l'expertisée s'est constituée. […] Il nous semble pourtant indispensable de comprendre cette organisation de personnalité prémorbide extrêmement sensible et défensive, par une attitude combattive allant jusqu'à donner l'impression d'un déni de la réalité, pour comprendre l'effondrement complet qui a eu lieu après le décès dramatique et traumatique du fils. Dans ce sens, il existe […] une double comorbidité importante au syndrome douloureux, non seulement sous forme d'un état dépressif associé, mais surtout sous forme d'un fonctionnement de personnalité précaire, qui était efficace tant que [l’assurée] réussissait à garder une position dominante, mais qui est devenu totalement inopérant lorsqu'elle a perdu son fils et qu'elle a été confrontée à une perte affective et une blessure affective majeure, ainsi qu'à un échec dans sa fonction maternelle pourtant très investie ». Le psychiatre a en outre soulevé un certain nombre de contradictions dans le rapport du Dr L.________ : il a ainsi notamment mentionné que ce dernier avait noté un état dépressif et d’épuisement ainsi que la structure de personnalité prémorbide de l’assurée, sans toutefois avoir pris de diagnostic correspondant; il serait par ailleurs contradictoire d’évoquer un besoin de reconnaissance et de proposer dans le même temps un déconditionnement par un éloignement du milieu habituel; il serait enfin peu compréhensible d’émettre un pronostic favorable en l’espace de six mois dans une situation bloquée depuis trois ans, sans facteur favorable permettant de rendre plausible une telle évolution. Le Dr N.________ a finalement retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2) et de trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4), existants depuis le 27 mars 2006. Le médecin a cependant précisé qu’il se refusait à poser un diagnostic de trouble de la personnalité chez cette femme qui semble avoir été intégrée

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 socialement et professionnellement avant le décès de son fils. Comme limitations, il a retenu une fatigue et une fatigabilité, ainsi que des difficultés d’intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie (sociale, professionnelle, familiale, associative). Le psychiatre a finalement conclu qu’aucune capacité de travail n’était exploitable, que l’activité exercée jusqu’ici n’était plus exigible et qu’il n’y avait pas de possibilité d’améliorer sa capacité de travail, mais a cependant considéré que le rendement maximal de l’assurée était de l’ordre de 20 %. La Dresse K.________, dans sa missive à contenu médical et rapport médical des 16 mai et 26 novembre 2010, a exposé que sa patiente n’avait pas repris son activité professionnelle en raison de l’intensité des symptômes qu’elle présente, notamment une douleur chronique permanente et invalidante ainsi qu’une fatigabilité. A son sens, l’assurée présenterait une recrudescence de symptômes dépressifs se manifestant par des idées suicidaires, un découragement face à l’avenir, une tendance à un besoin de repos plus important qu’auparavant et des crises d’anxiété paroxystique se manifestant par des troubles du rythme cardiaque ainsi qu’une oppression thoracique. Elle a derechef retenu les diagnostics de deuil pathologique (réaction dépressive prolongée) (F43.2) et de syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4) et a mentionné être entièrement d’accord avec les conclusions du Dr N.________. La médecin a considéré que sa patiente était totalement incapable de travailler depuis le 22 juin 2009 et que le pronostic était mauvais concernant n’importe quelle activité professionnelle. Dans son rapport médical intermédiaire du 21 janvier 2011, le Dr D.________ a exposé que l’état de santé de sa patiente était resté stationnaire et que la reprise d’une activité professionnelle n’entrait pas en ligne de compte. Au vu des contradictions existantes entre les rapports des Drs L.________ et N.________, l’autorité intimée a requis un complément d’expertise du Dr L.________ et fait diligenter une nouvelle expertise par le Dr C.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le Dr L.________, dans son rapport d’expertise complémentaire du 18 mai 2011, a exposé qu’à son sens l’expertise du Dr N.________ manquait d’objectivité. A son avis, ce dernier aurait dépeint l’enfance et la jeunesse de l’assurée de manière dramatisante afin manifestement de pouvoir fonder son appréciation médicale. Le Dr L.________ a derechef affirmé que le syndrome somatoforme douloureux persistant était clairement mis en avant par l’assurée dans ses plaintes, ce que le Dr N.________ aurait également constaté. A son sens, les troubles psychiques relevés chez l’assurée seraient totalement et parfaitement pris en compte par le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ils feraient intégralement partie de la définition de ce dernier diagnostic et ne justifieraient dès lors pas un diagnostic séparé d’épisode dépressif sévère ni la reconnaissance d’une comorbidité psychiatrique; si un diagnostic séparé devait être pris, seuls les diagnostics de trouble dépressif récurrent ou de dysthymie pourraient raisonnablement entrer en ligne de compte. Le médecin a qualifié les considérations médicales du Dr N.________ relatives à la double comorbidité retenue – état dépressif associé et fonctionnement de la personnalité précaire – de « völlig konstuiert, eindeutig tendenziell und fachlich wenig fundiert ». Il a au contraire retenu qu’une amélioration avait pu être documentée et enfin précisé qu’un déconditionnement par un éloignement du milieu habituel présenterait l’avantage d’offrir à l’assurée une meilleure structure journalière et lui permettrait d’objectiver ses limitations. Le Dr L.________, considérant que le trouble somatoforme constaté n’était pas invalidant, a finalement intégralement confirmé ses précédentes appréciations médicales et conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Le Dr C.________, dans son rapport d’expertise médicale du 9 décembre 2011, a retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, ne dépassant pas le niveau d'une dysthymie (F33.4 CIM-10), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4 CIM-10) et de processus d'invalidation avancé (F68.0 CIM-10). Il a résumé ses observations cliniques selon le système de l’échelle psychopathologique de l’Association internationale pour la Méthodologie et la Documentation en Psychiatrie (AMDP) et a ainsi en particulier considéré que l’assurée ne présentait pas de comorbidité psychiatrique, ni d’affection corporelle chronique, ni de perte d'intégration sociale, ni d’état psychique cristallisé, ni de conflit émotionnel important, ni même d’échec de traitements. L’expert a par contre relevé une certaine divergence entre les symptômes décrits et le comportement observé. Il a dès lors considéré que « les critères pour un aspect invalidant du trouble ne sont pas remplis », mais toutefois noté qu’il existait « une fixation immuable sur l'atteinte physique et les conséquences fonctionnelles, ceci sous forme d'accentuation de symptômes physiques et psychiques et un processus d'invalidation ». Le Dr C.________ a finalement conclu que, d'un point de vue médico-théorique, l’assurée ne présentait aucune incapacité de travail majeure; tout au plus, à son sens, pouvait-on imaginer une réduction de rendement de l'ordre de 20 à 30%. S’agissant de la question de savoir quand l’amélioration de la situation clinique de l’assurée a effectivement eu lieu, l’expert a mentionné que : « en ce qui concerne le passé, il est très difficile, voire impossible de trancher rétroactivement sur les divergences. Si l'on ne tient pas compte de la subjectivité (et de la démotivation), ce potentiel d'évolution aurait pu continuer audelà de la rupture du mois de juin 2009 pour arriver à une reprise entière au plus tard le 1er janvier 2010. Cette approximation médico-théorique est proche des « courbes » projetées déjà par les deux experts avant. Encore une fois, nous n'avons ici aucune « objectivité » mais seulement une approximation personnelle sur la base des données que nous avons pu étudier. c) Dans la présente occurrence, il est incontesté que l’assurée a souffert d’une dépression réactionnelle au décès de son fils le 26 mars 2006 (F43.21) ; le Dr D.________ a successivement fait état, dans ses attestations des 5 décembre 2006, 19 novembre 2007, 31 janvier et 26 mars 2008, d’un état d’épuisement et de troubles dysthymiques avec caractéristique émotionnelle mixte réactionnelle, d’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, ainsi que d’un état de stress post-traumatique; d’autres médecins sollicités ont explicitement mentionné un deuil pathologique avec éléments post-traumatiques (cf. les rapports médicaux des 11 mars, 8 avril et 15 juillet 2008 du Dr F.________ et du 21 avril 2008 du Dr G.________). En outre, l’existence d’un trouble somatoforme douloureux (F45.4) a rapidement été diagnostiqué (cf. le rapport du 9 janvier 2007 du Dr E.________). Dans son rapport d’expertise du 1er décembre 2008, le Dr J.________ a ainsi retenu, comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, un épisode dépressif moyen (F32.1) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). L’assurée a dès lors été reconnue totalement incapable de travailler depuis le 25 octobre 2007 (cf. les rapports du 11 mars 2008 du Dr F.________ et du 26 mars 2008 du Dr D.________, ainsi que la prise de position du 21 avril 2008 du Dr G.________). Un pronostic favorable a toutefois explicitement été émis par certains médecins (cf. not. le rapport médical case management AI du 26 mars 2008 du Dr D.________). Selon le Dr L.________, ce pronostic s’est réalisé en 2009. La Dresse K.________ a alors en effet, dans son attestation du 28 septembre 2009, évoqué une amélioration de la symptomatique dépressive de sa patiente ensuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique. De l’avis du Dr L.________ (cf. ses rapport d’expertise effectuée à l’attention de I.________ du 5 novembre 2009 et rapport d’expertise complémentaire du 18 mai 2011), la symptomatologie présentée par

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 l’assurée s’est chronifiée avec le temps et le deuil pathologique ainsi que la dépression réactionnelle, dont la durée selon la classification officielle est de deux ans, se sont estompés et ont peu à peu fait place à un trouble somatoforme douloureux. Cette thèse, selon laquelle le deuil pathologique et la dépression réactionnelle se seraient améliorés en 2009, a été expressément confirmée par le Dr C.________, dans son rapport d’expertise du 9 décembre 2011 rédigé à l’attention de l’autorité intimée. Les Drs L.________ et C.________ ont ainsi, tous deux, retenu qu’à ce jour les troubles psychiques relevés chez l’assurée sont pleinement pris en compte par le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Ils font à leur sens intégralement partie de la définition de ce dernier diagnostic et ne justifient dès lors pas un diagnostic séparé d’épisode dépressif sévère ni la reconnaissance d’une comorbidité psychiatrique; le Dr L.________ a par ailleurs encore précisé que si un diagnostic séparé devait être pris, seul un trouble dépressif récurrent ou une dysthymie pourraient raisonnablement entrer en ligne de compte. Sur le vu des expertises précitées, force est d’admettre que l’état dépressif réactionnel initialement diagnostiqué ne présente à ce jour plus les caractères de sévérité susceptible de le distinguer sans conteste d’un trouble somatoforme au sens de la jurisprudence (cf. supra 2d 3ème par.). Les Drs L.________ et C.________ sont, tous deux, au demeurant, parvenu à la conclusion que le syndrome douloureux somatoforme persistant apparu postérieurement ne l'empêchait ni ne l'empêche pas de travailler, en respectant certains délais et paliers. Il sied de considérer enfin que, hormis le Dr N.________, les autres spécialistes et médecins sollicités ont nié l’existence d’une perte d’intégration sociale, que le Dr L.________ a souligné que les options pharmacothérapeutiques n’avaient pas été épuisées et que les Drs L.________ et C.________ ont observé une attitude quelque peu démonstrative de la recourante ou noté une certaine divergence entre les symptômes décrits et le comportement observé. Les expertises administratives des Drs L.________ et C.________ sont fournies, détaillées, se fondent sur des examens complets et ont été établies en pleine connaissance du dossier, après que les médecins spécialistes aient personnellement reçu la recourante. Elles prennent également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale des experts est claire et univoque et leurs conclusions sont concordantes et dûment motivées. Partant, elles remplissent toutes les conditions posées par la jurisprudence (cf. supra 2e 2ème par.) et il sied de leurs accorder une pleine valeur probante. L’expertise privée établie par le Dr N.________ n’a à cet égard pas vocation à remettre en cause leur pertinence, tant s’en faut. Les Drs L.________ et C.________, après avoir pris connaissance de l’expertise du Dr N.________, se sont clairement inscrits en faux, ont explicitement remis en cause la construction de l’appréciation médicale émise par ce dernier et ont dès lors rejeté ses conclusions. Contrairement à ce qu’a avancé la recourante, le Dr L.________ n’a jamais retenu le diagnostic de personnalité prémorbide, mais a simplement mentionné que de manière générale l'évolution et le pronostic d’un trouble somatoforme ainsi que déjà le risque de développer un tel trouble sont fortement liés à la structure de la personnalité prémorbide de la personne concernée; de même, le Dr C.________ a expressément et à réitérées reprises expliqué pourquoi aucun critère parlant en faveur d’un véritable trouble de la personnalité ne pouvait être retenu. Les médecins traitant de l’assurée également n’ont jamais constaté de trouble de la personnalité, de fonctionnement précaire ou prémorbide. C’est le lieu de relever que le Dr N.________ a lui-même, dans son rapport du 27 avril 2010, admis que l’assurée mettait la symptomatologie physique en avant. Le Dr L.________, dans son rapport d’expertise complémentaire du 18 mai 2011, a en outre clairement répondu aux reproches formulés par le Dr N.________ : il a, en particulier, exposé qu’une amélioration avait pu être médicalement documentée et qu’un déconditionnement

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 par un éloignement du milieu habituel présenterait l’avantage d’offrir à l’assurée une meilleure structure journalière et lui permettrait d’objectiver ses limitations. La méthode choisie par le Dr C.________, à savoir le système d'échelle psychopathologique de l'AMDP, répond parfaitement aux exigences de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de troubles somatoformes douloureux qui exige un examen global du cas concret et l’analyse de critères déterminants (cf. supra 2d), en ce sens qu’elle prévoit l’évaluation de critères psychopathologiques exposés en 11 chapitres et 115 points. De même, précédemment, l'expert L.________, sans avoir recours à cette méthode, a néanmoins aussi pondéré les différents aspects de la maladie de l'assurée et de son parcours de vie tant privé que professionnel, pour admettre qu'elle a les ressources suffisantes pour reprendre à terme un emploi avec un haut taux d'occupation, y compris dans son ancien métier. Les expertises versées en cause ont assuré une instruction complète et détaillée de la cause et ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi à satisfaction de droit. Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans fait siennes les conclusions des Drs L.________ et C.________ et retient par conséquent que la recourante était apte, lorsque la décision a été rendue, à reprendre son activité habituelle avec, tout au plus, une diminution de rendement de 20 à 30 %. S’agissant de l’évolution dans le temps de la capacité de travail de la recourante, les conclusions des Drs L.________ et C.________ sont potentiellement contradictoires: alors que le premier a considéré que la recourante, en mobilisant toute sa bonne volonté et ses forces, pouvait reprendre son activité professionnelle à 30 % au moins à partir du 1er janvier 2010 au plus tard et à 50 % au moins à partir du 1er juillet 2010, le second a conclu à une capacité de travail entière depuis au plus tard le 1er janvier 2010. L’autorité intimée, dans la décision litigieuse, a suivi les conclusions du second et a ainsi refusé à la recourante tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité à compter du 31 mars 2010; à tort, de l’avis de la Cour de céans. En effet, alors que le Dr L.________ a procédé à son expertise le 28 octobre 2009 et émis son appréciation et ses conclusions dans son rapport du 5 novembre 2009, le Dr C.________ s’est prononcé le 9 décembre 2011 seulement, soit près de deux ans après le moment déterminant, et en émettant des réserves expresses quant à la fiabilité de ses conclusions en raison du temps écoulé (« en ce qui concerne le passé, il est très difficile, voire impossible de trancher rétroactivement sur les divergences […] Cette approximation médico-théorique est proche des « courbes » projetées déjà par les deux experts avant. Encore une fois, nous n'avons ici aucune « objectivité » mais seulement une approximation personnelle sur la base des données que nous avons pu étudier »). La Cour de céans considère, cela étant, qu’il convient de donner préséance aux conclusions d'abord du Dr L.________ en qui concerne l’évolution dans le temps de la capacité de travail de la recourante puis à l'appréciation du Dr C.________ pour la période la plus récente à compter de son expertise. Aussi convient-il finalement de retenir que l’assurée était totalement incapable de travailler du 25 octobre 2007 au 31 décembre 2009, présentait une capacité de travail de 30 % du 1er janvier au 31 juin 2010 et de 50 % du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, puis a recouvré une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 30 % au plus dans son activité habituelle à partir du 9 décembre 2011 (date de l’expertise du Dr C.________). Le début du droit à la rente entière de l’assurance-invalidité a été fixé au 1er octobre 2008. Cette date correspond à la fin du délai d’attente d’un an prévu par l'art. 28 LAI, qui part du jour à partir duquel elle n’était plus capable d’exercer sa profession, à savoir le 25 octobre 2007 (cf. le rapport médical case

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 management AI du 26 mars 2008 du Dr D.________ ainsi que la prise de position du 21 avril 2008 du Dr G.________ du SMR). La date du début du droit à la rente n’a d’ailleurs pas été contestée par la recourante. En application de l’art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), les changements relatifs à la capacité de gain de d’effectuer les travaux habituels sont déterminants pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va notamment ainsi lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois. 4. Les taux d'invalidité correspondants à ces incapacités de travail doivent encore être déterminés. Les conditions fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans un arrêt de principe publié aux ATF 104 V 135 consid. 2b (et confirmée ultérieurement à plusieurs reprises, par ex. dans l'arrêt du TF 8C_282/2012 du 11 mai 2012, consid. 7) relatives à une comparaison en pourcent ("Prozentvergleich") entre les salaires de valide et d'invalide sont réalisées en l'espèce, l'assurée ne devant pas changer de branche professionnelle et n'ayant pas non plus repris une autre activité professionnelle. La recourante présentait par conséquent une invalidité de 100 % du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010, de 70 % du 1er avril au 31 septembre 2010, de 50 % du 1er octobre 2010 au 9 mars 2012 et de 30 % à compter du 10 mars 2012. 5. a) Au vu de tout ce qui précède, l'autorité intimée n'était pas fondée à nier à la recourante tout droit à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2010, ainsi qu’elle l’a fait dans la décision querellée. La recourante a ainsi droit à une rente entière du 1er octobre 2008 au 31 septembre 2010, une demi-rente du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012, tout droit à une rente de l’assurance-invalidité lui étant nié à compter du 1er avril 2012, le taux d'invalidité étant désormais insuffisant à cet effet. Il s'ensuit l'admission partielle du recours. b) Les frais de justice, fixés à 800 francs, doivent être répartis à raison de 600 francs à charge de la recourante, soit les trois quarts, et de 200 francs à charge de l'autorité intimée. Le solde de 200 francs de l'avance de frais consentie par la recourante lui est restitué. Ayant eu par là très partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens (réduits). Conformément aux art. 137 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12) et dans la mesure où la recourante s’est seulement vu prolonger pour quelques mois son droit à la rente entière puis octroyer pour quelques mois supplémentaires une demi-rente d’invalidité en lieu et place de la rente entière demandée pour une durée indéterminée, il sied de lui reconnaître une indemnité pour ses dépens de 674 fr. 65, à savoir 2 heures 56 minutes (le quart des heures effectuées selon la liste de frais produite le 11 août 2015 par Me Guerry) à 230 francs, plus 31 fr. 45 au titre de débours (le quart des débours; photocopies à 40 ct), plus 56 fr. 50 au titre de la TVA à 8 % (les « émoluments » de 800 francs, correspondant à l’avance de frais effectuée, n’entrent pas dans le

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 calcul des dépens). Elle est intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au mandataire du recourant. la Cour arrête: I. Le recours est admis partiellement. Partant, A.________ a droit à une rente entière du 1er octobre 2008 au 31 septembre 2010, une demi-rente du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012, tout droit à une rente de l’assuranceinvalidité lui étant nié à compter du 1er avril 2012. II. Les frais de justice, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l'autorité intimée par 200 francs et à la charge de A.________ par 600 francs. III. Le solde de l'avance de frais de 200 francs est restitué à A.________. IV. Il est alloué à A.________ pour ses frais de défense une indemnité de 674 fr. 65, plus un montant de 31 fr. 45 au titre de débours, plus 56 fr. 50 au titre de la TVA à 8 %, soit un total de 762 fr. 60. Elle est intégralement à la charge de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg et sera directement versée à Me Charles Guerry. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 août 2015/YHO Présidente Greffier-stagiaire