Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.09.2015 605 2013 170

17 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,124 mots·~26 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 170 Arrêt du 17 septembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Olivier Bleicker Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au service d' Intégration handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité ; allocation pour impotent Recours du 10 septembre 2013 contre la décision du 9 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1956, originaire de B.________, est marié, père de trois enfants (nés en 1995, 1996 et 1998), dont la cadette perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (troubles du spectre autistique), et titulaire d’un CFC de mécanicien automobile. Il bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis mi-1998 (taux d’invalidité de 75 %), en raison d’une dépression grave, accompagnée d’une perte de mémoire importante, de lombalgies dorsales et d’un trouble schizotypique avec défenses obsessionnelles invalidantes. La rente a été régulièrement renouvelée par l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'Office AI) les 12 décembre 2000, 7 novembre 2006 et 20 septembre 2012. Le 10 juillet 2012, après une hospitalisation volontaire de quatre jours en juin 2012 auprès d’un centre fribourgeois de soins en santé mentale, A.________ (ci-après : l’assuré) a indiqué à l’Office AI que ses troubles obsessionnels compulsifs (TOC) s’étaient progressivement péjorés, depuis le décès de ses parents en 2005, et qu’il nécessitait dorénavant des soins permanents et une surveillance constante de son épouse, de jour comme de nuit. Le 24 septembre 2012, il a requis à cet effet l’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité pour adultes à domicile. Dans le questionnaire y relatif, il a expliqué avoir régulièrement et de façon importante besoin de l'aide directe ou indirecte de son épouse en raison de son impotence pour tous les actes de la vie (se vêtir/se dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, se laver/se coiffer/se raser/se doucher, utiliser de manière inhabituelle les toilettes, ainsi que se déplacer et entretenir des contacts sociaux), sauf pour manger. Il a en outre précisé que son épouse surveille la prise de ses médicaments depuis 2006, lui procure une aide indispensable dans la gestion de ses TOC depuis 1998, ceux-ci s'étant depuis lors aggravés, l’accompagne partout et lui assure une présence continue et indispensable. Procédant à l’instruction du dossier, l’Office AI a requis un rapport médical des différents médecins traitants de l’assuré. Le 2 août 2012, le Dr C.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, a relevé que l’assuré souffre d’un trouble obsessionnel compulsif gravissime (F 42.2) et d’un état dépressif majeur récurrent (F 33.1). A son avis, l’assuré dépend actuellement entièrement de son épouse et il ne la lâche (physiquement et psychiquement) que pour de rares moments. Il est actuellement impossible d’envisager une activité, voire une sortie de la maison sans son épouse. Le 23 août 2012, la Dresse D.________, FMH en médecine interne générale, a confirmé que l’assuré ne sort presque plus de chez lui, en raison d’une péjoration des TOC et de l’état dépressif, et qu’il accepte de venir à ses consultations médicales à la seule condition que son épouse puisse être présente. Il est alors angoissé et se balance sur la chaise. Enfin, le service de rhumatologie de E.________ a précisé, le 20 juillet 2012, qu'aucun médecin ne l'avait ausculté. Le 20 décembre 2012, l’Office AI a réalisé une visite au domicile de l’assuré. A l’appui de son rapport, l’enquêtrice a relevé que l’assuré est physiquement capable d’accomplir tous les actes courants de la vie. Il souffre néanmoins d’une peur irraisonnée de fuir et, pour cette raison, il ne peut se passer du contact physique ou visuel de ses proches. Il a donc besoin d’être en permanence dans la même pièce que son épouse, y compris lors de leur toilette, afin qu’elle puisse exercer, par sa présence, un contrôle sur ce qu’il fait. Elle doit également participer

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 activement à ses rites obligatoires. Comme il n’est pas en mesure de le faire lui-même, elle doit en particulier aller chercher les sacs poubelle qu’il aperçoit, les vider et vérifier qu’il n’y a pas quelque chose qui lui appartient. Elle doit également enfermer le couple à leur domicile, ou dans leur chambre la nuit, et il ne peut s’endormir que si elle pose sa main sur son corps. Si elle s’endort avant lui, il la réveille. Il s’est par ailleurs procuré un bassin de lit (urinal) car il ne peut sortir de sa chambre la nuit, si elle dort, malgré ses problèmes de prostate, et son épouse a également dû se procurer un vase car il ne pourrait supporter de se réveiller en son absence. Il a également besoin d’être stimulé pour faire sa toilette et il ne sort jamais. Il est d’ailleurs incapable de structurer ses journées. A cet égard, sa journée idéale serait de se coucher dans une chambre noire et de ne se réveiller que le jour suivant. S’il sort, il doit ramasser tout ce qui traîne (déchets, bouts de papier, etc). Son épouse s’occupe enfin de toutes les affaires administratives et, lors des courses au supermarché, elle doit l’enfermer dans la voiture sur le parking, avec l’un de ses enfants (son fils). Par avis médical du 14 janvier 2013 porté sur la base du dossier, le Dr F.________, FMH en anesthésiologie, de l’antenne de Fribourg du Service médical régional des cantons de Berne/Soleure/Fribourg (SMR) a estimé que l’assuré avait droit à une allocation pour impotent de degré faible. Il a considéré que, au vu d’un assuré psychologiquement entièrement dépendant de son épouse et qui ne sort pas seul, les conditions du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie étaient remplies. Le 24 janvier 2013, sur la base de l'avis du médecin du SMR, l’Office AI a communiqué à l’assuré un projet d’acceptation d’impotence de degré faible, à compter du 1er juin 2010. Le 11 février 2013, par téléphone, puis par courrier du 25 février 2013, l’assuré a formulé des objections contre cette décision. Se référant à un bref certificat médical du Dr C.________ du 22 février 2013, il a fait valoir que son impotence est beaucoup plus importante que celle retenue dans le projet de décision et a prié l’Office AI de procéder à une nouvelle visite à son domicile. Le 6 mai 2013, à la requête de l'Office AI, le Dr G.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, du SMR a précisé que les personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) élargissaient généralement leur maladie à leurs proches. Si ces derniers participaient aux rituels, elles devenaient alors toujours plus dépendantes d’eux, ce qui n’est pas souhaitable et très négatif pour les proches concernés. Cela étant, malgré ses troubles obsessionnels, le Dr G.________ a retenu que l’assuré est en mesure d’accomplir seul les actes courants de la vie, à l’exception du maintien des contacts sociaux pour lesquels son épouse est nécessaire. Le 28 mai 2013, l’Office AI a réalisé une deuxième visite du lieu de vie de l'assuré, qui a toutefois souhaité qu'elle se déroule à son domicile secondaire. L'enquêtrice a été frappée lors de l’entretien par la fragilité émotionnelle de l’assuré, couplée à un épuisement qui l’a amené à pleurer lors de l’évocation de ses TOC. Son épouse est également apparue très épuisée et au bord des larmes. Elle ne parvient en particulier pas à mettre une limite aux exigences de son époux, malgré les conseils du médecin traitant, et est par conséquent littéralement attachée à lui. Sur le plan somatique, l’enquêtrice a relevé que l'assuré parvient à articuler les sous-systèmes moteurs (bras, jambes, mains, etc) et, mis à part des douleurs cervicales, lombaires et des acouphènes, il n’a pas fait valoir d’empêchement physique invalidant dans les actes ordinaires de la vie. Il ne présente

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 pas de faiblesse musculaire, de limitation articulaire, de déficit de coordination et il n'emploie pas de moyens auxiliaires pour couper ou porter les aliments à la bouche. Il a d’ailleurs encore le permis de conduire et conduit sur de courts trajets en compagnie de son épouse. Pour l'essentiel, l'enquêtrice a estimé que la participation active et la présence de l'épouse servent uniquement à le sécuriser et à diminuer ses angoisses, mais que cela alimente/valide son délire/rituel. Elles doivent dès lors être prises en compte uniquement au titre d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. A ce titre, les prestations de l'épouse de l'assuré sont nécessaires pour lui permettre de vivre de manière indépendante, pour mener des activités et des contacts hors du domicile, ainsi que pour lui éviter un risque important d'isolement durable. L'assuré n'est en effet pas capable de résoudre seul les problèmes qu'il rencontre et qui sont à sa portée. Il demande cependant exagérément de l'aide à son épouse par rapport aux tâches qu'il effectue et en réalisant ces actes, l'épouse valide et renforce ses troubles obsessionnels, le rendant de plus en plus dépendant d'elle alors qu'il a des ressources. Au terme du rapport, l'enquêtrice a encore précisé que l'assuré n'a pas besoin d'une surveillance personnelle, seulement d'une présence, ou de moyens auxiliaires. Par décision du 9 juillet 2013, l'Office AI a octroyé à A.________ une allocation pour impotent de degré faible à domicile à compter du 1er juin 2010. A l'appui de sa décision, l'Office AI a retenu que l'assuré dispose de ressources suffisantes pour se passer dans une large mesure de l'aide de son épouse, laquelle aide n'est pas nécessaire d'un point de vue psychiatrique. Il demeure d'ailleurs encore capable de conduire un véhicule automobile et dispose d'une bonne capacité de réflexion. B. Le 10 septembre 2013, A.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au service d' Intégration handicap, a formé un recours contre la décision du 9 juillet 2013 devant la Ie Cour des assurances sociales du canton de Fribourg. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi du dossier à l'Office AI et à ce qu'il soit tenu d'examiner à cette occasion l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen ou grave. A l'appui de son recours, l'assuré a déposé un certificat médical du Dr C.________ du 3 septembre 2013, lequel considère que l'on ne peut attendre de son patient qu'il change de comportement par la seule absence de reconnaissance de l'aide apportée par son épouse. Il souligne que le comportement de l'épouse n'est ni souhaitable ni à encourager, mais que son patient ne peut pas actuellement la quitter et que, même la nuit, elle doit lui tenir la main. Son patient ne comprend dès lors pas pourquoi le dévouement de son épouse n'est pas reconnu. Le 7 novembre 2013, l’Office AI (ci-après également : l'autorité intimée) a répondu au recours et il conclut à son rejet. Il maintient dans son écriture que l’assuré n'a nullement besoin de l’aide d’un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En revanche, il a besoin de l'accompagnement de son épouse pour faire face aux nécessités de la vie et l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible se justifie à cet égard. Le 26 novembre 2013, le recourant s’est référé au certificat médical de son médecin traitant, le Dr C.________, et a persisté dans les conclusions prises à l'appui de son recours. Le 16 décembre 2013, l’Office AI a renoncé à déposer des contre-observations.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 C. Le 27 janvier 2014, le recourant a spontanément produit le rapport établi le 28 octobre 2013 par une infirmière de H.________. Il s’agit d’un rapport d’évaluation pour recevoir une indemnité forfaitaire pour l’aide apportée par les proches à une personne impotente vivant à domicile (aide et soins à domicile). Procédant à une évaluation des troubles, l'infirmière a noté dans ce document que l'épouse doit aider l'assuré pour mettre certains habits et les contrôler plusieurs fois (rituel) (niveau 2), que l'assuré présente un risque de chute lorsqu’il se lève en lien avec la médication (niveau 1), qu’il est toujours avec son épouse (niveau 2), qu’elle l’aide et le stimule pour les soins (niveau 2), qu’il a besoin de porter une protection urinaire (niveau 1), qu’il réveille son épouse toutes les (le chiffre est illisible) lorsqu’il va aux toilettes la nuit (niveau 4), qu’il peut rester seul dans la maison, mais son épouse doit alors l’enfermer (niveau 4), qu’il est traité pour des TOC et que son épouse doit le surveiller (niveau 5), qu’il communique uniquement avec ses proches (niveau 4), qu’il ne fait confiance qu’à son épouse (niveau 4) et qu’il relie ses troubles de la mémoire à sa médication (niveau 2). Il présente ainsi un total de 34 points sur un maximum de 80 points. Ce courrier a été transmis à l'autorité intimée pour son information. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et représenté par un avocat au service d'un organisme d'utilité publique le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l'art. 9 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI et art. 38 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201]). b) La loi distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance personnelle permanente ; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI). Selon le ch. 8010 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines : > se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever) ; > se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter) ; > manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde) ; > faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher) ; > aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes) ; > se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux). c) En vertu de son obligation de diminuer le dommage, l'assuré est tenu de prendre les mesures appropriées et celles que l'on peut raisonnablement attendre de lui en vue du maintien ou du recouvrement de son indépendance, par exemple en portant des vêtements adaptés à son handicap, en utilisant des moyens auxiliaires ou des installations spéciales. Tant et aussi longtemps que l'assuré peut accomplir un acte de la vie en prenant des mesures telles que celles précitées, soit sans l'aide d'autrui, les conditions de l'impotence ne sont pas réunies (cf. ch. 8085 CIIAI et les références citées). Il y a au demeurant lieu de rappeler que si l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'atteinte à la santé, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (arrêt TF 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 consid. 5.5). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; cf. également ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3. Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation de l'assurance-invalidité pour impotent à domicile à l’occasion d'une première demande de prestations. Dans ce cadre, le recourant se plaint d'une mauvaise appréciation des preuves, singulièrement des certificats médicaux de ses médecins traitants et du premier rapport d'enquête de l'Office AI versés au dossier, et affirme avoir droit à une allocation pour impotent supérieure à l’allocation accordée de faible degré. Dans sa réponse, l’Office intimé reconnaît la réalité des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) du recourant, leurs effets sur lui et ses proches, ainsi que la nécessité pour le recourant que son épouse l’accompagne au quotidien pour faire face aux nécessités de la vie, raison pour laquelle il lui a accordé une allocation pour impotent de faible degré (art. 42 al. 3 LAI). Il oppose cependant au recourant sa conviction qu’il dispose de ressources suffisantes pour se passer de l’aide de tiers pour se vêtir, se lever, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer dans le logement. A cet égard, la circonstance que son épouse ne parvient pas à définir des limites et qu’elle prend une part active à ses nombreux rituels ne saurait en particulier être déterminante. Cette participation n’est en effet pas nécessaire aux yeux de l'autorité intimée d’un point de vue psychiatrique, mais accordée selon son bon vouloir. L’Office intimé souligne, à cet effet, que le recourant est capable de conduire, soit de se concentrer sur certaines tâches lorsqu’il ne peut se reposer sur son épouse, et a une bonne capacité de réflexion. a) Le recourant ne conteste pas les deux rapports d’enquête (art. 69 al. 2 RAI) quant à leurs aspects formels. La Cour ne perçoit d’ailleurs aucun élément susceptible de les remettre en cause. Ils ont été élaborés par des personnes qualifiées et qui avaient connaissance du dossier médical de l’assuré, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Certes, le formulaire utilisé par les deux enquêtrices, singulièrement le point 4.2 (« La personne assurée a-t-elle régulièrement besoin, en raison de son atteinte à la santé psychique ou mentale, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie ? »), repose sur une notion erronée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, puisque le droit à un tel accompagnement n’est pas limité aux assurés atteints de troubles psychiques ou mentaux (ATF 133 V 450 consid. 2.2.3 ; arrêts TF 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2.2, 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.2 et I 317/06 du 23 octobre 2007 consid. 4.2 et 4.3, in SVR 2008 IV n° 26 p. 79). Cela n’a toutefois joué aucun rôle dans la présente affaire, puisque la deuxième enquêtrice a pris le soin de préciser que, au niveau somatique, le recourant n’a pas de limitation pouvant altérer la réalisation des activités de base (cf. rapport d’enquête du 28 mai 2013, p. 7 ch. 4.2 i. f.). Le recourant n’en disconvient d’ailleurs pas (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 16). Enfin, au vu de la nature des troubles du recourant, il est sans importance que la deuxième enquêtrice n’ait pas pu visiter le domicile familial, mais ait été reçue par le recourant à un domicile secondaire. Il est en effet constant que la situation locale et spatiale du domicile familial ne joue aucun rôle particulier dans la requête du recourant et que le logement familial a été dûment évalué lors du premier rapport d’enquête. Il s’ensuit que la Cour accorde une pleine valeur probante aux deux rapports d’enquête (voir ATF 130 V 61 consid. 6.1) et juge que ces deux visites, compte tenu également du dossier médical constitué par l’Office intimé, sont une base appropriée et suffisante pour évaluer le degré d’impotence du recourant. La Cour s’estime ainsi suffisamment informée pour statuer sur dossier en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 b) Sur le fond, il convient tout d’abord de rappeler que l'environnement dans lequel la personne concernée se trouve n'est, en principe, pas déterminant pour évaluer son degré d’impotence. Seul importe le point de savoir si, pour le cas où elle ne dépendrait que d’elle-même, l’aide d’un tiers serait nécessaire. L'assistance qu'apportent concrètement les membres de la famille d’un assuré a en outre trait à l'obligation de diminuer le dommage, qui ne doit être examinée que dans une seconde étape (arrêt TF 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29 ; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2ème éd., 2014, p. 493 n° 10). Dans le cas présent, le recourant souffre d’un trouble obsessionnel compulsif gravissime (F 42.2) et d’un état dépressif majeur récurrent (F 33.1) (cf. certificat médical du 2 août 2012 du Dr C.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie). Sa vie est caractérisée par la présence de pensées déplaisantes et anxiogènes, s’imposant à l’esprit de manière répétitive et de comportements répétitifs pour les neutraliser (voir à ce sujet, p. ex. RIQUIER, Trouble anxieux et famille : le modèle du trouble obsessionnel compulsif, Rev. Méd. Suisse, 2004, p. 1781 ss). Il souligne qu'il est d'ailleurs conscient du caractère excessif ou irrationnel de ses craintes, mais il reste persuadé de la réalité du contenu de sa pensée indésirable. Il est ainsi sans cesse assailli par le doute ; soit qu'il saisira la première occasion hors de la vue de son épouse pour fuir. Il recherche par conséquent constamment son contact, physique ou visuel, et il lui demande de l'enfermer à clef dans la maison lorsqu'elle sort de leur domicile (courses, etc). Le TOC se manifeste de plus au travers de la lenteur dans l'exécution de ses tâches quotidiennes ou par des comportements répétitifs de vérifications (vérifier par exemple pendant des heures le même courrier à envoyer ou une poubelle, par peur qu'un objet lui appartenant ne s'y glisse) auxquels son épouse doit prêter son concours. En d'autres termes, le TOC a envahi de manière importante l'ensemble de la vie du recourant et celle de son entourage. A cela, l'épouse du recourant a répondu en adhérant aux exigences de son époux, par difficulté à y mettre des limites, et elle s'est excessivement impliquée dans son quotidien (cf. p. ex. rapport d'enquête du 20 décembre 2012, p. 3). L'ensemble des médecins consultés par l'Office AI, dont le médecin traitant, ont par ailleurs relevé que ce "dévouement" n'est ni souhaitable médicalement ni à encourager (cf. certificat médical du 3 septembre 2013 du Dr C.________). Il n'appartient toutefois pas au Tribunal de se prononcer, à ce stade, sur la mise en œuvre par l'épouse du recourant des thérapies les plus appropriées au titre des soins. Les effets des troubles du recourant, dans ces domaines, sont en effet pris en considération en premier lieu lors de l’évaluation de l’invalidité aux fins de l'examen de la rente. Il est ainsi sans importance que le conjoint d'une personne pareillement atteinte se montre permissif, envahissant, détaché, exigeant ou au contraire critique. Seule est déterminante ici la question de savoir si, pour le cas où l'assuré ne dépendrait que de lui-même, l’aide d’un tiers – supérieure à celle déjà octroyée par l'autorité intimée en première instance – serait nécessaire. En l'espèce, il faut répondre à cette question par la négative. Certes, les rituels du recourant, auxquels son épouse participe, existent pratiquement lors de tous les actes ordinaires de la vie et, à ces occasions, il ne supporte en particulier pas de perdre le contact visuel avec son épouse. L'aide de cette dernière se résume cependant objectivement à lui éviter des contrôles inutiles (cf. p. ex. rapport d’enquête du 20 décembre 2012, p. 4 ch. 4.1.3) et à l'accompagner pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI). Aucun élément d'ordre médical au dossier ne permet

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 néanmoins de retenir qu'il serait empêché d'accomplir personnellement ces différents actes (se vêtir, se lever, s'asseoir, étant précisé qu'il ne peut pas s'accroupir, se coucher, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer à l'intérieur de son domicile), le cas échéant en prenant plus de temps, et les enquêtrices n’ont en particulier pas observé qu’il devrait le faire au prix d’efforts excessifs ou d’une incitation importante d'un tiers. La deuxième enquêtrice a d'ailleurs relevé de manière convaincante qu'il présente des ressources, peut s'adapter à un environnement différent du sien, qu'il peut plus ou moins se concentrer sur certaines tâches (notamment conduire son véhicule automobile) et faire abstraction de ses TOC lorsque cela est nécessaire (cf. rapport d'enquête du 20 décembre 2012, p. 3). Le recourant ne présente également aucune faiblesse physique majeure ou limitation fonctionnelle pouvant empêcher la réalisation de ces actes. Ses médecins traitants relèvent qu'il est d'ailleurs uniquement dépendant de la présence de son épouse. Lors de l'examen de l'octroi d'une allocation pour impotent, le besoin objectif de l'aide d'un tiers est néanmoins seul déterminant. Or l'Office intimé n'a pas mésestimé la situation et a reconnu que le recourant nécessite, à ce titre, un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI) pendant au moins deux heures par semaine (ch. marg. 8053 CIIAI). A cet égard, le recourant n'invoque, par ailleurs, aucun élément concret devant la Cour qui pourrait l'amener à retenir un investissement temporel supérieur. Dans cette mesure, la même prestation d'aide (accompagnement) ne peut par ailleurs être prise en compte qu'une seule fois (ch. marg. 8024 CIIAI), même si elle s'inscrit dans plusieurs actes ordinaires (ch. marg. 8027 CIIAI) (cf. arrêt TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.2). C'est ainsi à raison que l'Office AI a retenu que le recourant ne nécessite pas l'aide d'autrui pour accomplir aux moins deux actes ordinaires de la vie. c) Sur le vu de ce qui précède, à l'exception du maintien des contacts sociaux, la Cour considère que l'accomplissement par le recourant des actes ordinaires de la vie est en l'espèce seulement rendu plus difficile ou ralenti par son atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, cela ne signifie cependant pas qu'il y ait impotence (cf. arrêt TF I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b, in RCC 1986 p. 509). En d'autres termes, le recourant ne nécessite pas, pour des motifs médicaux, une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (art. 37 al. 1 RAI), pour la plupart des actes ordinaires de la vie (art. 37 al. 2 let. a RAI) ou pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (art. 37 al. 2 let. c RAI). Le recourant peut également être laissé seul, ce qu'il ne conteste pas, et il ne présente pas de risque de se mettre en danger ou de mettre en danger des tiers à cette occasion. Il n'a pas donc pas besoin d'une surveillance, au sens de l'art. 37 al. 2 let. b RAI. C'est ainsi à juste titre que l'Office intimé a octroyé au recourant une allocation pour impotent de faible degré. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est en effet réputée faible (art. 42 al. 3 LAI et art. 38 RAI). 4. Le recours doit être rejeté pour les motifs qui précèdent et la décision attaquée confirmée. a) Les frais de procédure, par 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront entièrement prélevés sur l’avance de frais, du même montant. b) Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, ni au recourant, qui succombe, ni à l’autorité intimée, qui pour sa part ne peut y prétendre.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté II. Les frais de procédure, par 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l’avance de frais, du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 septembre 2015/OBL Présidente Greffier-stagiaire

605 2013 170 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.09.2015 605 2013 170 — Swissrulings