Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 605 2010-111 Arrêt du 14 juin 2012 COUR DES ASSURANCES SOCIALES COMPOSITION Président suppléant: Jacques Bonfils Assesseurs: Lorenz Fivian, Jean-Marc Kuhn Greffière-rapporteure: Muriel Zingg PARTIES A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée OBJET Assurance-chômage Recours du 13 avril 2010 contre la décision sur opposition du 16 mars 2010
- 2 considérant e n fait A. A.________, née en 1986, célibataire, domiciliée à B.________, a débuté, le 14 septembre 2009, une formation en cours d'emploi auprès de C.________, à B.________, en vue d'obtenir un Bachelor of Science en économie d'entreprise. Elle prétend à des indemnités de chômage depuis le 15 décembre 2009. Le 18 janvier 2010, la Caisse de chômage Syna a transmis son dossier au Service public de l'emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, afin qu'il se détermine sur son aptitude au placement. Le 16 février 2010, le SPE a alors soumis à l'assurée un questionnaire qu'elle a rempli le 18 février 2010. En substance, elle a confirmé être inscrite auprès de C.________ dans une filière en cours d'emploi et indiqué qu'elle était disposée à exercer une activité lucrative salariée à 70 %, soit le mardi et le mercredi toute la journée ainsi que le lundi et le jeudi jusqu'à 16h30 ou 17h00 en fonction de son lieu de travail. Elle a précisé qu'elle avait décidé d'entreprendre cette formation en août 2008 et qu'elle avait effectué un stage auprès de D.________ dans ce but. Elle a ajouté enfin qu'à la fin de ses études gymnasiales, elle avait travaillé à 100 % en qualité de vendeuse auprès de la société E.________ SA, à B.________. Par décision du 22 février 2010, confirmée sur opposition le 16 mars 2010, le SPE a nié son aptitude au placement dès le 15 décembre 2009. Rappelant la jurisprudence fédérale sur l'aptitude au placement de façon générale et sur celle des étudiants en particulier, il a estimé que l'horaire peu chargé de l'assurée, en raison du fait qu'elle a débuté C.________ dans sa version en cours d'emploi, ne permettait pas de traiter son cas différemment de celui des étudiants inscrits dans d'autres écoles ou les horaires sont plus chargés. Il a ajouté qu'il n'était pas arbitraire de nier l'aptitude au placement de toute personne inscrite comme étudiant régulier dans une filière d'études F.________ ou à l'Université et ce, quel que soit leur horaire de cours. En outre, il a considéré que, même si l'assurée entreprenait une formation en cours d'emploi, cette dernière requerrait un investissement relativement important, qui plus est sur une période de longue durée et qu'elle devrait consacrer la majeure partie de son temps à ses études, ce qui restreignait considérablement ses chances de trouver un emploi. Il a également retenu que l'activité salariée que l'assurée avait exercé durant ses études gymnasiales ne pouvait pas être prise en compte pour démontrer qu'elle avait pu concilier de manière durable et régulière travail et études, car elle s'élevait à 10 % seulement, alors que la perte de travail des travailleurs partiellement sans emploi doit s'élever au moins à 20 % pour qu'elle puisse être prise en considération. Enfin, concernant l'argument selon lequel des élèves de C.________ auraient reçu des indemnités de chômage parallèlement à leurs études, il a souligné qu'elle ne pouvait en aucun cas prétendre à l'égalité dans l'illégalité, dans la mesure où rien ne laissait conclure à l'existence d'une pratique illégale généralisée dans laquelle l'administration aurait l'intention de persister. B. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 13 avril 2010, concluant à ce qu'elle soit reconnue apte au placement et puisse percevoir des indemnités de chômage à hauteur de 50 %. A l'appui de ses conclusions, elle relève qu'elle exerce, depuis le 1er avril 2010, une activité lucrative salariée à 60 % en qualité d'auxiliaire de vente auprès de la société G.________ SA, à H.________, ce qui prouve que son aptitude au
- 3 placement était effective. Concernant les critères subjectifs prouvant sa motivation, elle relève que son conseiller personnel a pu constater ses recherches d'emploi et sa volonté de s'extraire du chômage. Enfin, elle mentionne que son activité auprès de la société E.________ SA doit être prise en compte pour sa période de cotisation. Dans ses observations du 19 mai 2010, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, estimant que le fait que la recourante ait retrouvé un emploi depuis le 1er avril 2010 ne permet pas de revenir sur la décision querellée. Elle souligne que, lors de son inscription à l'assurance-chômage, l'assurée ne pouvait pas encore se prévaloir d'avoir concilié vie professionnelle et études de manière suffisamment régulière et durable pour qu'une aptitude au placement puisse lui être reconnue. Elle relève enfin que l'assurée n'était alors au bénéfice d'aucun diplôme lui permettant d'intéresser un employeur potentiel, raison pour laquelle elle a été reconnue inapte au placement. Invitée le 26 mai 2010 à déposer des contre-observations, la recourante n'a pas répondu dans le délai imparti. Sur demande de la Cour de céans, l'autorité intimée a produit, en date du 14 mai 2012, le dossier complet constitué par l'Office régional de placement I.________ (ci-après: ORP), à B.________, au nom de la recourante, ce dont cette dernière a été informée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. e n droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire. Selon la jurisprudence fédérale, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: d'une part, la capacité objective de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition subjective à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3, 120 V 392 consid.1, 385 consid. 3a et les références).
- 4 - L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (DTA 1993-1994 no 8 p. 43 consid. 1, 1992 no 2 p. 73 consid. 1a, no 3 p. 78 consid. 2, no 10 p. 123 consid. 1, no 11 p. 127 consid. 1, no 12 p. 131 consid. 2a, no 13 p. 135 consid. 2a, 1991 no 2 p. 19 consid. 2, no 3 p. 23 consid. 2a, 1990 no 3 p. 26 consid. 1; ATF 115 V 436 consid. 2a et les références). Le motif de cette limitation dans ses possibilités de travail ne joue aucun rôle (DTA 1992 no 2 p. 74 consid. 1a, 1992 no 12 p. 132 consid. 2b; ATF 112 V 217 consid. 1a). Un assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut travailler dans la mesure qu'un employeur est normalement en droit d'exiger n'est pas apte à être placé. Toutefois, un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison de circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail que pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas être considéré systématiquement comme inapte au placement. Un assuré est par contre considéré comme inapte au placement s'il est à tel point limité dans le choix d'un emploi qu'il apparaît très incertain qu'il en trouve un dans ces conditions et avec de telles dispositions, quel que soit le motif restreignant ses possibilités de travail (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [CIC] du Secrétariat d'Etat à l'économie, janvier 2007, B 224 et les références jurisprudentielles citées). Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant, qui avait exercé une activité lucrative complète avant son chômage tout en poursuivant ses études, devait en principe être reconnu apte au placement, dans la mesure où il était disposé et en mesure de continuer la même activité. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement et donc l'aptitude à celui-ci d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles. En effet, cet étudiant se trouve dans la même situation que tout assuré qui se met temporairement à disposition du marché du travail pour plusieurs périodes de travail de durée et de fréquence irrégulières, mais refuse d'accepter des places stables (ATF 120 V 392 consid. 2a; 108 V 101 consid. 2; DTA 1977 no 15 p. 78). Du point de vue de l'aptitude au placement, cette situation est tout à fait comparable à celle des assurés occupés temporairement au sens de l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), selon lequel les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. L'aptitude au placement des étudiants ne peut être admise qu'avec grande réserve. En effet, celui qui entreprend des études consacre en règle générale toute son énergie et tout son temps à ce but; dans la plupart des cas, il n'existe aucune raison d'admettre qu'il puisse encore être apte au placement, car l'on sait, d'expérience, que les études requièrent une telle disponibilité qu'elles rendent impossible, dans la plupart des cas, l'exercice annexe d'une activité lucrative. En outre, d'après la volonté exprimée du législateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à d'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'étude et de formation (FF 1980 III 618; DTA 1993 no 6 p. 42; 1991 no 12 p. 104, no 13 p. 109;
- 5 - 1986 no 16 p. 62; ATF 111 V 401; 108 V 165 consid. 2c). Ainsi, tenant compte du fait que pendant les études l'aspect formation est bien évidemment prédominant, seuls peuvent bénéficier de la couverture d'assurance-chômage les étudiants qui sont disposés à accepter un emploi durable (à plein temps ou à temps partiel) et en mesure de le faire (ATF 120 V 385 consid. 4c, 392 consid. 2a). L'aptitude au placement s'apprécie de façon prospective, c'est-à-dire en se plaçant au moment à partir duquel cette aptitude est alléguée et en considérant les circonstances qui ont régné jusqu'au prononcé de la décision litigieuse (ATF 120 V 385 consid. 2 et les références). Comme condition du droit à l'indemnité, l'aptitude au placement ne souffre pas de gradation, nonobstant l'art. 24 al. 2 OACI. Ou un assuré est apte au placement, ce qui suppose en particulier qu'il soit disposé à accepter un travail convenable, ou il ne l'est pas (ATF 125 V 51 consid. 6a). Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. Ainsi, lorsqu'un assuré ne recherche qu'une activité à temps partiel, parce qu'il exerce déjà une autre activité professionnelle qu'il n'a pas l'intention d'abandonner ou parce qu'il souhaite consacrer du temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu'une perte de travail partielle, ce qui n'exclut pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (cf. Tribunal fédéral, arrêt dans la cause Service de l'emploi du canton de Vaud c/ H. [C 313/02] du 15 janvier 2004 publié in DTA 2004 n° 11 p. 119 consid. 2.1; Tribunal cantonal de Neuchâtel, arrêt dans la cause X. [TA.2009.454] du 30 mars 2010 publié in RJN 2010 p. 492 consid. 2). b) Est en l'espèce litigieuse, la question de l'aptitude au placement de la recourante à partir du 15 décembre 2009. En revanche, dans la mesure où elles n'ont pas été analysées dans le cadre de la décision querellée, les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne font pas partie de l'objet du présent litige et ne peuvent ainsi pas être examinées par l'Instance de céans. L'autorité intimée a nié l'aptitude au placement en se basant sur la jurisprudence concernant les étudiants et a retenu en particulier que l'horaire actuellement peu chargé de l'assurée, en raison du fait qu'elle a débuté C.________ dans sa version en cours d'emploi, ne permet pas de traiter son cas différemment de celui des étudiants inscrits dans d'autres écoles où les horaires sont plus chargés. Elle estime en effet qu'il n'est pas arbitraire de nier l'aptitude au placement de toutes les personnes inscrites comme étudiants réguliers dans une filière d'études F.________ ou à l'Université et ce, quel que soit leur horaire de cours, et qu'il y aurait inégalité de traitement manifeste si elle reconnaissait l'aptitude au placement aux étudiants inscrits dans les facultés où l'horaire est peu chargé alors qu'elle la nierait à ceux dont l'horaire est très chargé. Dans le cas de la recourante, il faut toutefois relever qu'elle n'a pas choisi une filière d'études à plein temps. Elle a précisément opté pour une formation en cours d'emploi, comme le confirme l'attestation du 14 septembre 2009 de C.________, à B.________. Selon les informations disponibles sur le site internet de cette école (cf. www.J.________), les études pour l'obtention du bachelor of Science dure 4 ans en cours d'emploi, au lieu de 3 ans pour la filière à plein temps, et comprend 17 à 19 unités de cours de 45 minutes par semaine selon les semestres pour la filière en cours d'emploi, au lieu de 16 à 33 pour la filière à plein temps. En outre, si les cours sont répartis sur l'ensemble de la semaine dans le cadre de la filière à plein temps, ils sont concentrés sur
- 6 les lundis et jeudis soirs de 17h00 à 20h30 et le vendredi toute la journée pour la filière en cours d'emploi. Enfin, l'option en emploi exige l'exercice d'une activité professionnelle à 50 % au minimum et à 80 % au maximum puisqu'un jour par semaine est consacré aux cours. Au vu de ces éléments, force est de constater que la situation de la recourante n'est pas comparable à celle des étudiants ordinaires, dont la disponibilité est fortement restreinte par le fait qu'ils doivent consacrer en règle générale toute leur énergie et tout leur temps à leurs études. En effet, dans le cadre d'une filière en cours d'emploi, l'aspect formation est certes important, mais n'est pas aussi prédominant que dans une filière d'études à plein temps. Au contraire, c'est l'aspect pratique qui est mis en avant. L'expérience professionnelle y est primordiale et la disponibilité est justement sauvegardée pour permettre l'exercice d'une activité lucrative parallèlement aux études. D'ailleurs, comme mentionné ci-dessus, pour être autorisés à suivre la filière en cours d'emploi auprès de C.________, les étudiants doivent exercer une activité professionnelle à 50 % au minimum. De plus, dans la mesure où la formation dure 4 ans, il en découle que l'activité lucrative recherchée doit s'insérer dans la durée et la stabilité, ce qui distingue encore une fois cette situation de celle des étudiants qui ne désirent exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles. En outre, par son comportement, la recourante a clairement démontré qu'elle avait la volonté d'exercer une activité lucrative stable, à temps partiel, en parallèle à ses études. Il ressort du dossier constitué par l'ORP qu'elle avait déjà effectué des recherches d'emploi en novembre 2009, soit avant son inscription au chômage, puis qu'elle a continué assidûment à en faire durant les mois de décembre 2009 à mars 2010. D'ailleurs, ses recherches ont abouti, puisqu'elle a été engagée dès le 1er avril 2010 en qualité de collaboratrice auprès de la société G.________ SA, à H.________. Enfin, l'argument invoqué par l'autorité intimée dans ses observations du 19 mai 2010 selon lequel l'assurée n'était au bénéfice d'aucun diplôme lui permettant d'intéresser un employeur potentiel n'est pas relevant. En effet, force est de constater qu'après l'obtention de sa maturité fédérale en juillet 2007, elle a été engagée par la société E.________ en qualité de collaboratrice de vente à 100 % dans sa succursale de B.________, ce qui prouve qu'elle peut intéresser des employeurs, même si, dans un premier temps, elle était plutôt limitée à des emplois non qualifiés. D'autre part, elle bénéficie de l'expérience professionnelle acquise durant son stage d'une année effectué auprès de K.________, à B.________. Enfin, le but de la filière C.________ en cours d'emploi est justement de se former et d'obtenir un diplôme reconnu, tout en augmentant en parallèle son expérience professionnelle, ce qui est sans conteste également intéressant pour un éventuel employeur. Ainsi, dans la mesure où la recourante remplit d'une part la condition de la capacité objective de travail, qui n'est d'ailleurs pas contestée ni contestable en l'espèce, et d'autre part celle de la disposition subjective à accepter un travail convenable, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels, l'autorité intimée ne pouvait pas nier son aptitude au placement.
- 7 - Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement dès le 15 décembre 2009. La cause est dès lors renvoyée à l'autorité intimée pour examen des autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage et nouvelle décision. En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière (cf. art. 1 al. 1 LACI et 61 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), il n'est pas perçu de frais de justice. l a Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement depuis le 15 décembre 2009. II. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour examen des autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Givisiez, le 14 juin 2012/meg La Greffière-rapporteure: Le Président suppléant: