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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2011 605 2009 389

21 décembre 2011·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,233 mots·~21 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 605 2009-389 Arrêt du 21 décembre 2011 COUR DES ASSURANCES SOCIALES COMPOSITION Président suppléant: Christoph Rohrer Assesseurs: Christian Grandjean, Armin Sahli Greffière-stagiaire: Isabelle Schuwey PARTIES A.________ SARL, recourant, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée OBJET Assurance-chômage Recours du 12 novembre 2009 contre la décision sur opposition du 13 octobre 2009

- 2 considérant e n fait A. La société A.________ Sàrl, avec siège social à B.________, est une entreprise active dans le secteur d'aménagements extérieurs, génie civil, paysagiste et maçonnerie. En janvier 2009, A.________ est devenu, avec signature individuelle, associé unique et gérant de cette société née de la société C.________ Sàrl (voir FOSC 012/2009 du 20 janvier 2009). Ayant été contrainte d'interrompre le chantier à D.________ (terrassement semelle à bétonner pour monter un mur sec, pose d'une place en pavés) pendant 15 jours en février 2009, l'entreprise a déposé, le 4 mars 2009, au moyen de la formule officielle, un avis d'interruption de travail auprès du Service public de l'emploi (ci-après: le SPE), à Fribourg, afin d'obtenir des indemnités en cas d'intempéries de l'assurance-chômage. Le 25 mai 2009, le SPE a décidé que "l'indemnité en cas d'intempéries est admise". Elle a ajouté que "pour autant que les autres conditions du droit soient remplies, la Caisse publique cantonale de chômage du Canton de Fribourg peut octroyer l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2009". Selon l'indication figurant sur cette décision, un exemplaire a été notifié notamment à la Caisse publique de chômage. B. Par un premier courrier du 27 juillet 2009, la Caisse publique de chômage (ciaprès: la Caisse), à Fribourg, a invité la société A.________ Sàrl à produire toutes les pièces et formulaires nécessaires pour le remboursement des indemnités en l'informant en outre que tant que toutes ces informations ne seront pas en sa possession, elle ne sera pas à même de verser une quelconque prestation. Par un deuxième courrier LSI du même jour, la Caisse a constaté que le délai de l'exercice du droit à l'indemnité pour le mois de février 2009 était parvenu à échéance le 31 mai 2009. Elle a imparti un délai au 5 août 2009 pour demander une éventuelle restitution de délai et pour lui faire parvenir le dossier complet. En date du 13 août 2009 et dans le délai prolongé, la société a exprimé son étonnement face aux deux courriers contradictoires du 27 juillet 2009. Elle a indiqué notamment ne pas avoir été au courant du fait qu'elle devait remplir les documents mentionnés dans le premier courrier du 27 juillet 2009. En même temps, elle a remis à la Caisse tous les formulaires nécessaires pour l'examen de sa demande. Par décision du 28 août 2009, l'indemnité lui a toutefois été refusée par la Caisse, ce refus étant confirmé sur opposition le 13 octobre 2009. Cette dernière relève que l'entreprise n'a formellement déposé sa demande relative au mois de février 2009 que le 12 août 2009, alors que le délai péremptoire de trois mois était parvenu à échéance le 31 mai 2009. Faute d'avoir été exercé valablement, le droit à l'indemnité en cas d'intempéries s'est dès lors éteint. Elle indique de plus que l'entreprise n'a fait valoir aucun motif de restitution du délai. C. Contre cette décision sur opposition, l'entreprise A.________ Sàrl, agissant par son gérant A.________, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal

- 3 cantonal, en date du 12 novembre 2009, contestant le refus d'indemnité à l'entreprise pour le mois de février 2009. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir, pour l'essentiel, que la demande a été faite dans le délai légal de 5 jours et le dossier transmis au SPE le 4 mars 2009. Elle ne peut dès lors accepter d'être pénalisée par une erreur de l'institution étatique, erreur ayant pour conséquence que l'entreprise a eu connaissance hors délai des explications relatives à la manière de remplir les documents. Dans ses observations du 1er décembre 2009, la Caisse retient que les modalités d'exercice du droit à l'indemnité - y compris le délai péremptoire de trois mois - étaient exposées de manière claire et précise dans les formulaires d'avis d'interruption du travail. Elle allègue que le premier courrier du 27 juillet 2009 résulte manifestement d'une erreur et ne saurait valoir restitution inconditionnelle du délai échu. Au vu des motifs invoqués à l'appui de la décision contestée, elle estime que le délai ne peut être restitué. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la Caisse s'en remet à l'appréciation du Tribunal quant au sort à réserver au recours. L'entreprise a renoncé à se déterminer à nouveau. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. e n droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la société A.________ Sàrl, entreprise d'aménagements extérieurs, de génie civil, de paysagiste et de maçonnerie, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries (ciaprès l’indemnité) lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43, let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil (let. a) ainsi que dans la branche des aménagements extérieurs (jardin; let. d). A teneur de l'art. 119 al. 1 let. c OACI, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine d'après le lieu de travail, pour l'indemnité en cas d'intempéries.

- 4 b) En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a); que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b); et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Selon l'art. 43a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a); lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison (let. b); lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. c); lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire (let. d). c) aa) Aux termes de l'art. 45 al. 1 LACI, le Conseil fédéral règle la procédure d’avis: ainsi, selon l'art. 69 OACI, l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). L’autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l’indemnité en cas d’intempéries peut être octroyée (al. 3). Le délai d'avis concernant la perte de travail selon la version de l'art. 69 OACI entrée en vigueur le 1er janvier 1992 constitue un délai d'échéance (DTA 1993-1994 no 20 p. 150; ATF 114 V 123). C'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle nécessaire. En ce sens, c'est l'employeur qui supporte le fardeau de la preuve (Tribunal fédéral, arrêt non publié C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 124 V 384 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 261 consid. 3.2, 1998 n° 35 p. 200 consid. 4). L'employeur répondra à toutes les questions du formulaire d'avis afin que l'autorité cantonale soit en mesure de vérifier si les conditions du droit à l'indemnité sont remplies. Lorsque les indications de l'employeur ou les documents requis sont incomplets, l'autorité cantonale impartit à l'employeur un délai raisonnable pour compléter le dossier. Elle lui précisera de quels renseignements et documents elle doit disposer pour rendre sa décision et le rendra attentif aux conséquences d'une négligence de sa part. Si l'employeur, sans excuse valable, ne satisfait pas à son obligation de renseigner et de collaborer, l'autorité cantonale se prononcera en l'état du dossier ou, si elle n'est pas en mesure de se prononcer faute d'indications ou de documents, décidera de ne pas entrer en matière (Circulaire INTEMP, point G3). bb) D'autre part et selon l'art. 47 al. 1 LACI qui règle la question de l'exercice du droit à l'indemnité, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, définie à l'art. 43 al. 4 LACI.

- 5 - Le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité fixé à l'art. 47 al. 1 LACI est un délai de péremption (DTA 1988 n 17 p. 125; ATF 114 V 123). En vertu de l'art. 70 OACI, il commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de trois mois pour faire valoir le droit à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de la caisse d'assurance-chômage commence à courir après l'expiration de chaque période de décompte selon l'art. 68 OACI; peu importe que l'autorité cantonale ait ou non rendu sa décision sur le respect du délai ou la prise en considération de la perte de travail annoncée (ATF 119 V 370; SVR 1994 ALV n 1). d) La restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à l'indemnité de chômage, à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à celle en cas d'intempéries peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123). e) Le principe d'égalité, inscrit à l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), est violé si ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou si ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités). 3. Est en l'espèce litigieux l'octroi des indemnités pour cause d'intempéries relatives au mois de février 2009. La Caisse de chômage intimée retient que le droit aux indemnités a finalement été exercé hors du délai de trois mois prévu à cet effet, échéant selon elle le 31 mai 2009, l'entreprise n'ayant fait valoir aucun motif de restitution du délai. La société recourante soutient pour sa part que ce retard n'a pas à lui être imputé, mais qu'il doit l'être au SPE, lequel n'a transmis le dossier que plus de trois mois après que la demande ait été dûment introduite par un avis d'interruption de travaux daté du 4 mars 2009. Elle entend ainsi se prévaloir d'une restitution de ce délai afin de pouvoir être indemnisée. Qu'en est-il ? a) Le droit matériel aux indemnités en cas d'intempéries n'est ici aucunement contesté, le SPE l'ayant par ailleurs favorablement préavisé dans sa décision prise le 25 mai 2009. Le refus de l'indemnisation est uniquement fondé sur le critère formel du dépassement du délai légal péremptoire de trois mois prévu à l'art. 47 al. 1 LACI. b) Dans son mémoire, la société recourante précise que la demande a été introduite dans le délai légal de 5 jours et le dossier transmis au SPE le 4 mars 2009. Il fait valoir principalement qu'il y a ensuite eu une mauvaise communication entre le SPE et la Caisse, car ledit dossier n'a été transmis que plus de trois mois après. La société s'est ainsi trouvée en dehors du délai pour compléter le dossier et bénéficier des indemnités, ce qui aurait été confirmé par les différents services. Elle laisse ainsi entendre que l'avis d'interruption de travail déposé dans un premier temps auprès du SPE avait par la suite directement été communiqué à la Caisse qui l'avait traité comme demande.

- 6 - Ces dires de la société recourante ne sont pas contestés par la Caisse intimée. C'est précisément ce que tendrait à prouver le courrier que celle-ci lui a adressé le 27 juillet 2009, et qui fait suite à la décision du 25 mai 2009 du SPE, laquelle lui avait donc bien été communiquée: "Par décision du 25 mai 2009, le service public de l'emploi (SPE) nous a transmis la décision concernant votre demande en cas d'intempéries pour le mois de février 2009. Vous avez choisi notre caisse pour le versement des prestations: nous vous en remercions et vous assurons d'ores et déjà de nos meilleurs services. Dès lors, pour nous permettre le traitement de votre dossier, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir les pièces suivantes: - ...". Est notamment requise, la demande d'indemnité (formulaire) en cas d'intempéries par laquelle s'exerce donc le droit aux indemnités. De plus, dans ce courrier la Caisse informe explicitement l'assurée que ces documents sont également disponibles sur le site internet: http://admin.fr.ch/cpch. Il s'agit là très probablement d'une pratique établie entre le SPE et la Caisse publique de chômage, pratique résultant de l'interprétation conjuguée des art. 69 OACI et 47 LACI, et qui pourrait être exposée comme suit: l'employeur dépose un avis d'interruption des travaux au SPE; le SPE rend une décision constituant un préavis favorable; cette décision est communiquée à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg; la Caisse aborde l'employeur pour lui faire compléter son avis d'interruption de travail par divers documents administratifs et notamment le formulaire de demande d'indemnité et c'est par le dépôt de ce "complément" que l'employeur exerce finalement son droit aux indemnités, sanctionné dans le cas d'espèce car jugé tardif. La Cour de céans a récemment eu à trancher deux cas semblables. Le premier cas (arrêt rendu le 3 août 2011 dans la cause 605 09 357) ayant opposé un jardinier-paysagiste à la Caisse publique de chômage, lequel jardinier-paysagiste se prévalait également de ce que le SPE n'avait pas rendu sa décision dans les trois mois du délai légal péremptoire. Dans la mesure où il s'agissait là de la première fois qu'une telle problématique lui était soumise, il ne pouvait pas apparaître à la Cour de céans que la façon de faire de l'administration avait été érigée en pratique, ce qui devenait patent avec le deuxième cas semblable (arrêt rendu le 9 décembre 2011 dans la cause 605 09 347). Dans ce dernier cas, il a pu être établi, avec le degré de vraisemblance prépondérante, qu'à l'époque, l'avis d'interruption de travail déposé dans un premier temps auprès du SPE avait par la suite directement été communiqué à la Caisse qui l'avait traité comme demande. L'assuré qui avait agit exactement de la même manière en 2009 et en 2005, était indemnisé en 2005 mais pas en 2009. La Cour de céans avait protégé l'assuré notamment parce que la pratique décrite ci-dessus, liant le SPE et la Caisse de chômage intimée, crée une inégalité de traitement entre les assurés - ayant procédé de manière strictement identique - manifestement contraire à l'art. 8 Cst.: "L'entrepreneur dont le cas est soumis à la Caisse de chômage dans le délai légal de trois mois, ceci parce que le SPE a rendu son préavis en temps utile, et qui n'aura donc pas spontanément déposé de demande formelle devant la Caisse mais pour l'heure un seul avis devant le SPE, sera invité à compléter cet avis, ce qui tiendra lieu de demande au sens de l'art. 47 al. 1 LACI. Son droit aux indemnités est ainsi exercé par l'entremise des autorités de chômage. Il sera indemnisé. En revanche, l'entrepreneur dont le cas est soumis à la Caisse de chômage après le délai légal de trois mois se verra, pour sa part, reprocher de ne

- 7 pas avoir personnellement exercé son droit aux indemnités en s'adressant spontanément à la Caisse, ceci à l'encontre même de ce qui se fait habituellement en pratique. Il ne sera, comme en cas d'espèce, pas indemnisé, quand bien même il en aurait matériellement eu le droit" (cf. arrêt rendu le 9 décembre 2011 dans la cause 605 09 347). c) En l'occurrence, l'information du SPE publiée sur internet confirme en outre la pratique établie entre le SPE et la Caisse publique de chômage, décrite ci-dessus, en indiquant la "marche à suivre" par l'assuré qui veut faire valoir son droit aux indemnités pour intempéries comme suit: "1. L’employeur doit annoncer l’interruption de travail à l’autorité cantonale, c'està-dire le Service public de l’emploi au plus tard le 5e jour du mois suivant, au moyen de l’«Avis de l’interruption de travail pour cause d’intempéries». L'annonce peut désormais également être faite à l'aide d'un formulaire online, qui simplifie les calculs. 2. L’autorité cantonale rend une décision. Si elle est positive, elle permettra à l’employeur de faire valoir auprès de sa caisse de chômage ses prétentions à l’indemnité. Après vérification, la caisse remboursera l’employeur en conséquence." (http://www.fr.ch/spe/fr/pub/employeurs/indemnite_intemperies.htm, consulté le 6 décembre 2011). Ces informations confirment que l'attention des assurés n'est véritablement attirée sur la marche à suivre pour exercer le droit aux indemnités qu'après que le SPE ait tranché. Elles suggèrent que les démarches auprès de la seconde autorité, la Caisse de chômage, font bel et bien suite au premier examen du SPE et sont conditionnées par celui-ci. Un assuré fondant dès lors son comportement sur une telle logique devrait en principe être protégé. Cela d'autant plus que rien dans le dossier ne prouve que l'employeur avait été rendu attentif au délai de trois mois et aux conséquences de son inobservation, contrairement à l'art. 27 al. 1 LPGA. L'art 27 al. 1 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. D'après la jurisprudence du TF, cela signifie que les assureurs et les organes d’exécution doivent renseigner les assurés sans demande préalable de ces derniers principalement par la délivrance des brochures d'informations, des circulaires d'information et des directives (cf. arrêt du TF dans la cause C 138/05 du 3 juillet 2006 consid. 3.1; arrêt publié du TC dans la cause 605 08 342 consid. 2b et la jurisprudence citée). En l'espèce, contrairement aux allégués de la Caisse intimée, aucune pièce au dossier ne prouve que de tels documents d'information ont été remis à la société recourante. Vu ce qui précède et en ne remettant aucunement en cause la jurisprudence du TF par rapport à l'art. 47 al. 1 LACI (cf. DTA 1988 n° 17 p. 125; ATF 114 V 123, 119 V 370; SVR 1994 ALV n° 1), on ne saurait retenir, dans le cas d'espèce, que l'employeur ait été rendu attentif au délai de trois mois et aux conséquences de son inobservation. d) Concernant les indications figurant sur le formulaire d'avis, il faut relever que, certes, elles indiquent que le droit aux indemnités doit être exercé dans le délai de trois mois auprès de "la caisse désignée", mais ne précisent toutefois pas expressément que celui-ci doit être exercé par l'employeur, sans attendre de connaître le sort de la http://www.spe-fr.ch/formintemp/form.htm http://www.fr.ch/spe/fr/pub/employeurs/indemnite_intemperies.htm

- 8 procédure d'avis, et n'informent pas non plus sur la conséquence d'une omission éventuelle. Ces dernières indications renvoient en outre au mémento destiné aux employeurs, qui, comme on vient de le voir, suggère une marche à suivre en deux temps. Il paraît par ailleurs tout à fait logique que la Caisse n'ait pas à trancher avant d'avoir eu connaissance d'un préavis positif du SPE, une décision négative de celui-ci entraînant de facto la fin de la procédure. L'on aurait dès lors pu attendre du SPE, très en retard - l'avis d'interruption datant, on le rappelle, du 4 mars 2009 - et ne pouvant ignorer que ce retard allait en fin de compte être imputé au recourant, qu'il attire l'attention de ce dernier sur le fait qu'il lui incombait d'aborder la Caisse de son côté et qu'il ne lui restait plus à cet égard que quelques jours. Qu'il ne l'ait pas fait tend à démontrer que le SPE n'agissait alors pas dans le cadre d'une pratique administrative laissée à la seule initiative des assurés. Il est en outre important de relever à cet égard que le SPE fait figurer dans sa décision positive rendue le 25 mai 2009 intitulée "décision de l'indemnité en cas d'intempéries" en caractères gras: "L'indemnité en cas d'intempéries est admise" et que cette décision est communiquée à la Caisse publique cantonale de chômage. De plus, le SPE fait figurer sur sa décision, de manière claire et non équivoque, que "la perte de travail est à prendre en considération pour les chantiers": Quartier de Villas, D.________, et de plus que "pour autant que les autres conditions du droit soient remplies, la Caisse publique cantonale de chômage du Canton de Fribourg peut octroyer l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2009". e) Prenant en compte tous les éléments du cas d'espèce, on ne saurait dès lors pas reprocher à la société recourante de ne pas avoir entrepris spontanément d'autres démarches, une fois déposé, dans les délais et les bonnes formes, l'avis auprès du SPE. Cela étant, l'autre élément avancé par la société recourante le 13 août 2009, certes non pertinent, le non-respect du délai de trois mois parce qu'elle se trouvait en phase de mise en route durant le mois de février 2009, ne permet pas, à lui seul, une appréciation différente. En revanche, l'ensemble des éléments du présent cas démontre que la société recourante a été induite en erreur par la pratique mise en place par les autorités de chômage et par l'absence de renseignements clairs, précis et complets de la part de ces autorités, prévus à l'art. 27 al. 1 LPGA. Vu ce qui précède, le recours de la société intimée est admis et la décision querellée est annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse de chômage intimée pour le versement de l'indemnité relative au mois de février 2009. f) Comme mentionné dans l'arrêt rendu le 9 décembre 2011 dans la cause 605 09 347 par la Cour de céans, il serait judicieux qu'à l'avenir, les autorités de chômage, et notamment le SPE - à qui est du reste communiqué le présent arrêt - fassent spécifier dans leurs indications, et notamment dans celles figurant sur le formulaire d'avis d'interruption de travail et sur internet (cf. rubrique "Marche à suivre"), qu'il incombe également à l'employeur d'exercer son droit aux indemnités auprès de la Caisse de chômage dans un délai péremptoire de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, ceci malgré et indépendamment de l'introduction de l'avis d'interruption du travail auprès du SPE et sans attendre de connaître le sort de l'instruction de la procédure d'avis.

- 9 - 4. a) En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. b) Une situation exceptionnelle - affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, dans une mesure dépassant ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts; rapport proportionné entre le temps consacré et le résultat de la défense des intérêts en cause (ATF 110 V 132 consid. 7; voir également ATF 133 III 439 consid. 4) - ouvrant droit à des dépens pour une partie qui obtient gain de cause, n'est pas réalisée en l'espèce. l a Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg verse au recourant l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2009. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Givisiez, le 21 décembre 2011/cro La Greffière-stagiaire: Le Président suppléant:

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