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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2015 607 2015 21

17 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·1,417 mots·~7 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 607 2015 21 Arrêt du 17 décembre 2015 Président de la Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre COMMUNE DE MARLY, autorité intimée Objet Contributions publiques communales – taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie – réclamation tardive Recours du 26 mai 2015 contre la décision du 14 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ (ci-après: la recourante) était domiciliée dans la Commune de Marly (ci-après: la Commune; l’autorité intimée) du 30 octobre 1993, jour de sa naissance, au 31 juillet 2013, avant de déménager dans la Commune de C.________; que, le 30 avril 2014, la Commune a adressé à la recourante une facture de CHF 88.35 relative à la taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie (ci-après: taxe non pompier) pour l’année 2013, fixée proportionnellement à la durée de son séjour sur la Commune pour l’année concernée; que cette facture indiquait comme voie de droit la réclamation au Conseil communal dans un délai de trente jours et précisait, pour les personnes exonérées, que les attestations nécessaires étaient à fournir également dans les trente jours; que la lettre annexée à la facture mentionnait également que toute personne appartenant à une catégorie d’exonération devait, pour en bénéficier, « faire preuve de sa situation en produisant, auprès de l’administration communale, une attestation officielle, cela dans le délai de réclamation », étant rappelé que celui-ci était de trente jours dès réception de la facture; que, le 3 février 2015, la Commune a envoyé un rappel en raison du non-paiement de la taxe non pompier à la recourante, au dos duquel figurait aussi comme voie de droit la réclamation auprès de la Commune dans un délai de trente jours; que, le 3 mars 2015, la recourante a contesté la taxe facturée, en concluant à son annulation en raison de sa situation d’étudiante pour la période concernée. A cet effet, elle a produit une lettre de l’Ecole de culture générale de Fribourg datée du 9 juillet 2013, selon laquelle l’intéressée, bien qu’ayant terminé sa troisième année à l’été 2013, n’a pas obtenu son certificat à cause de ses résultats insuffisants; que, par décision du 14 avril 2015, la Commune n’est pas entrée en matière sur cette réclamation au motif qu’elle n’avait pas été déposée dans le délai de trente jours mentionné sur la facture du 30 avril 2014; qu’agissant le 26 mai 2015, le père de la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l’annulation de la taxe facturée. A l’appui de sa position, il fait valoir que sa fille était étudiante jusqu’en août 2014, ce que la Commune devait savoir. De plus, il précise qu’il n’a reçu la facture relative à la taxe non pompier 2013 qu’en décembre 2014; que, suite à une requête du 2 juin 2015 du Juge délégué à l’instruction du recours, la recourante a produit une procuration autorisant son père à la représenter et a confirmé qu’elle n’avait eu connaissance de la facture querellée qu’à la fin décembre 2014; que dans ses observations du 22 juillet 2015, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours en raison de la tardivité de la réclamation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant que la perception de la taxe non pompier se fonde sur les art. 45 al. 1 de la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (LPolfeu; RSF 731.0.1) et 21 de la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo; RSF 632.1); que même si, selon l’art. 49a LPolfeu, les décisions prises en application de la LPolfeu sont sujettes à recours conformément au code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les dispositions de la LICo sont toutefois applicables s’agissant de la taxe non pompier (art. 45 al. 3 LPolfeu); qu’en application de l’art. 42 al. 1 et 2 LICo, la facture est susceptible d’une réclamation à l’autorité communale et la décision sur réclamation de l’autorité communale est sujette à recours directement au Tribunal cantonal, étant rappelé que la procédure est régie par les dispositions de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) relatives aux voies de droit et, pour le surplus, par le CPJA; qu’en vertu des art. 100 al. 1 let. c CPJA et 186 LICD, la cause est de la compétence du Président de la Cour fiscale qui statue par prononcé présidentiel lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 1'000.-, comme en l’espèce; que l’avance de frais a été versée en temps utile; qu’en revanche, il paraît douteux que le recours, interjeté le 26 mai 2015 contre une décision datée du 14 avril 2015, l’ait été dans le délai de trente jours prescrit à l’art. 180 al. 1 LICD; que cela étant, la question de savoir si le délai de recours a été respecté et, partant, si le recours du 26 mai 2015 est recevable peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit; que la Commune n’étant pas entrée en matière sur la réclamation déposée le 3 mars 2015, la décision attaquée est une décision d’irrecevabilité et l’objet du recours est ainsi limité à la question de la recevabilité de ladite réclamation; que le délai pour interjeter une réclamation auprès de l’autorité communale est de trente jours en vertu de l’art. 42 LICo, délai repris par l’art. 27 du Règlement organique du service de défense contre l’incendie, adopté le 31 mars 1987 par le Conseil communal de Marly en application de la LPolfeu; que ce délai était mentionné sur la facture de la taxe non pompier contestée et sur la lettre qui l’accompagnait; qu’il était également indiqué sur ces documents qu’il fallait produire les attestations nécessaires dans le même délai en cas d’exonération; que, la recourante a déposé sa réclamation le 3 mars 2015, soit plus de dix mois après la date de la facture de la taxe en cause; qu’elle prétend que cette facture ne lui a été adressée qu’au courant du mois de décembre 2014; que, faute d’élément probant apporté par la recourante, le fait qu’elle n’ait pu en prendre connaissance qu’à partir de décembre 2014 est sujet à caution; que, même en admettant la version de la recourante, il faut constater que la réclamation du 3 mars 2015 a été déposée après l’échéance du délai légal de trente jours; qu’au demeurant, le rappel du 3 février 2015 ne constitue pas une nouvelle décision au sens de l’art. 4 CPJA ouvrant un nouveau délai pour déposer une réclamation;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, même s’il mentionne qu’une réclamation était possible dans les trente jours, cette indication erronée n’a pas eu pour effet de créer une voie de droit qui n’existe pas (ATF 117 Ia 297 consid. 2); qu’aussi, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la réclamation du 3 mars 2015; que, compte tenu de l’objet limité à la recevabilité de la réclamation, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si la recourante était étudiante durant la période qui a fait l’objet de la taxe. Si tel était effectivement le cas, il lui appartenait en effet de le faire savoir à la Commune dans le délai légal de réclamation; que, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable, et la décision attaquée confirmée; que la recourante ayant succombé, les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis à sa charge, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Le Président arrête: I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, la décision sur réclamation de la Commune de Marly du 14 avril 2015 est confirmée. II. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge de A.________ au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais versée. III. Communication. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 décembre 2015/msu/smu Président Greffier-stagiaire

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