Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 607 2013 49 607 2013 50 Arrêt du 5 mai 2015 Président de la Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________ et B.________, recourants contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; frais de déplacement entre le domicile et le bureau; utilisation de son véhicule privé par un contribuable salarié qui dispose également d'une 2ème voiture et d'un abonnement de train; fardeau de la preuve Recours du 20 novembre 2013 contre la décision sur réclamation du 30 octobre 2013 relative à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2012
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ exerce une activité salariée de C.________ auprès de la société D.________ SA à E.________. Pour la période fiscale 2011, l'avis de taxation ordinaire du 24 avril 2012 notifié à B.________ et son épouse comportait notamment la remarque suivante : "Pour la prochaine période fiscale, vous voudrez bien joindre une copie du livret de service de votre véhicule ainsi qu'une attestation de votre employeur stipulant que vous ne touchez aucune participation aux frais de transport entre votre domicile et votre lieu de travail (E.________). A défaut, l'abonnement général pour les transports publics sera pris en compte". Pour la période fiscale 2012, les contribuables ont revendiqué, sous le code 2.110 (frais de transport) de leur déclaration d'impôt, la déduction de 20'738 francs, soit 3'350 francs d'abonnement de train et 17'388 francs pour 28'776 km (2 x 109 km par jour pendant 132 jours) parcourus entre le domicile et le lieu de travail du contribuable. Sous le code 3.510 (autos, bateaux, etc.), ils ont déclaré deux voitures, la première pour 20'000 francs et la deuxième pour 40'000 francs, mises en service, respectivement, en 2004 et 2012. Le 27 février 2013, en réponse à la demande du Service cantonal des contributions, B.________ a indiqué qu'il avait deux véhicules : - pour sa voiture immatriculée sous le numéro FR fff et achetée d'occasion en juillet 2012 avec environ 79'000 km, il a transmis une photocopie du livret de service (dont la dernière "Wartung" date du 27.10.2009 et le dernier "Zwischendurchsicht" du 26.10.2011); - quant à sa 2ème voiture immatriculée sous le numéro FR ggg et achetée en 2012, il a indiqué que le 1er service des 30'000 km n'avait pas encore été effectué étant donné qu'il avait "vendu l'ancienne en juillet". Il a encore expliqué, notamment, qu'au vu de ses difficultés à la marche suite à divers accidents, il avait acquis un abonnement général dès janvier 2012 si bien qu'il se déplaçait trois jours par semaine (ou 132 jours par an) en voiture et les deux autres jours en train. En mars 2013, après avoir constaté que les 20'738 francs demandés en déduction dépassaient de 13'398 francs le montant qui serait admis en taxation (selon la lettre adressée aux contribuables le 18 mars 2013), et que les déductions pour frais de transport admises durant les périodes fiscales 2003 à 2011 devaient être rectifiées suite au "contrôle des pièces relatives aux services" faisant état de 67'968 km parcourus pendant 75 mois (10'900 km par an en moyenne), le chef du secteur de taxation en charge du dossier a invité l'inspection fiscale du Service cantonal des contributions à procéder à un examen du dossier. Par taxation ordinaire du 22 avril 2013, le Service cantonal des contributions a arrêté l'impôt cantonal sur le revenu dû par B.________ et son épouse à 8'094 francs sur la base d'un revenu imposable de 99'184 francs, et leur impôt fédéral direct à 2'144 francs pour un revenu imposable de 103'504 francs. Aucun impôt sur la fortune n'a été prélevé. La déduction pour frais de transport a été fixée à 7'340 francs selon le détail suivant : 2110 Selon la copie du livret de service fournie, le nombre de kilomètres effectués en 24 mois est de 21'367 (27.10.2009 au 26.10.2011), soit une moyenne de 10'700 km par année.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par conséquent et tenant compte d'une estimation de 5'000 km effectués pour l'usage privé, 5'700 km annuellement peuvent être admis, soit 5'700 km à Fr. 0.70 = Fr. 3'990.-- + abonnement général : Fr. 3'350.-- Fr. 7340.-- B. Le 15 mai 2013, B.________ et son épouse ont formé réclamation en concluant à la modification de leur taxation sur la base des documents - transmis au taxateur en charge de leur dossier le 10 avril 2013 - concernant les véhicules suivants : - Peugeot 406 qui a subi un dommage total suite à un accident en août 2007 et a été vendue par l'assurance. - Peugeot 407 achetée d'occasion en septembre 2007 suite à l'accident avec environ 15'000 km, qui a été vendue en 2012 par le garage et dont le livret de service a suivi la voiture. - Peugeot 206 dont la photocopie du livret de service a été transmise au fisc. - Peugeot 508 dès 2012; service de 30'000 km pas encore effectué. Par décision du 30 octobre 2013, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation précitée en maintenant le calcul qu'il avait indiqué sur l'avis de taxation du 22 avril 2013. C. Par acte du 20 novembre 2013, B.________ et son épouse ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Ils reprochent au Service cantonal des contributions de prendre en considération les km parcourus avec un seul véhicule seulement, alors qu'ils en possèdent deux comme ils l'ont ont annoncé dans leur déclaration d'impôt. Ils expliquent que la copie du livret de service de la nouvelle voiture n'a pas été communiquée au fisc dans la mesure où aucun service n'avait encore été effectué au début 2013. Ils ajoutent ce qui suit : "En 2011, j'avais déclaré la voiture qui a été changée. J'ai, suite à la décision du SCC, photocopié le livret de service de cette deuxième voiture utilisée pour 2012. Il indique au 03.03.2013, date du service, 35'111 km [pour 17'550 km le 24.04.1012]. Vu ce qui précède, je demande la reconsidération de la décision et la prise en compte selon les critères du SCC d'au moins 12'000 km supplémentaires (5'000 km privés déduits). Le total des km sera par conséquent de 18'000 km et non de 5'700 km comme admis par le SCC. Il subsiste une différence entre ma déclaration et les justificatifs d'environ 10'000 km, correction que je suis d'accord d'accepter pour l'année 2012". L'avance de frais fixée à 400 francs par ordonnance du 26 novembre 2013 a été acquittée dans le délai imparti. Dans ses observations du 27 décembre 2013 et transmises le 9 janvier 2014, le Service cantonal des contributions propose, sur la base des copies de livret de service et des factures de garage produites au dossier, d'admettre partiellement le recours. Pour tenir compte du fait que les recourants disposent de deux véhicules avec lesquels 28'261 km ont pu être parcourus (10'700 km et 17'561 km), il propose d'arrêter la déduction des frais de déplacement sur la base de 7'119 km (après déduction de deux parts privées totalisant 10'000 km et de l'indemnité de 7'800 francs versée par l'employeur convertie en 11'142 km [à 70 ct. le km] effectués pendant la journée de travail) et présente le calcul suivant : "Voiture no 1 > Livret de service du 24.04.2012 : 17'550 km > Livret de service du 03.04.2013 : 35'111 km soit un total parcouru de 17'561 km pour environ 12 mois
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Voiture no 2 > Facture du 26.10.2011 : 77'892km > Facture du 27.10.2009 : 56'525 km > Différence : 21'367 km pour 2 ans, soit environ 10'700 km par année. En conséquence, si on tient compte des montants suivants : 1ère voiture : 17'561 km 2ème voiture : 10'700 km 28'261 km ./. une part privée pour les 2 voitures, soit 2 x 5'000 km : 10'000 km ./. l'indemnité selon CS de Fr. 7800.-- : 11'142 km Différence en faveur du contribuable : 7'119 km à Fr. 0.70 = Fr. 4'983.00 au lieu de Fr. 3'990.00" L'Administration fédérale des contributions a renoncé à se déterminer sur le recours. Les recourants ont fait part de leurs contre-observations le 30 janvier 2014. En bref, ils prennent acte du fait que le Service cantonal des contributions tient finalement compte de leurs deux véhicules et non plus d'un seul, et ajoutent qu'ils s'étaient déclarés d'accord de voir leur taxation 2012 réexaminée et d' "accepter une réduction qui selon le nouveau calcul du SCC représente 515 km, mais pas de remonter jusqu'en 2003". Ils se réfèrent à l'ouverture d'une procédure en tentative de soustraction (recte, soustraction) et mentionnent qu'ils n'ont reçu aucune réponse. Ils ajoutent que le fait pour le SCC de prendre en considération l'indemnité forfaitaire allouée par l'employeur dans le calcul de la déduction en cause constitue un élément nouveau qui n'avait jamais fait l'objet d'une réduction ou remarque. Ils ont joint à leurs contre-observations une attestation dudit employeur pour la justification des frais de voiture, lesquels englobent selon eux également les frais de parking et repas à l'extérieur. Le recourant déclare qu'il serait "d'accord sur le calcul du SCC sans qu'il prenne en considération l'indemnité forfaitaire de Fr. 7'800.-- qui a été convertie en 11'142 km. Par conséquent, c'est le nombre de 28'261 km et les frais de l'abonnement général que je suis d'accord d'accepter pour l'année 2012 et non rétroactivement. Je suis tout à fait disposé à concilier avec une personne du SCC pour trouver si nécessaire une solution". Par courrier du 31 janvier 2014, les recourants ont été avisés qu'une copie de leurs contreobservations du 30 janvier 2014 était transmise au Service cantonal des contributions pour information. Il leur a été expliqué à cette occasion que le montant figurant sous le chiffre 13.2.2 du certificat de salaire (7'800 francs) correspond au montant forfaitaire versé à l'employé qui doit souvent utiliser son véhicule privé à des fins professionnelles (en général, plusieurs milliers de kilomètres par an) 1. Ce montant forfaitaire (qui n'entre pas dans le revenu imposable) est versé à l'employé pour des frais de courses professionnelles qu'il n'a, ainsi, pas à assumer et ne sont donc pas déductibles. Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas concernés. Par ailleurs, après avoir été rendus attentifs au fait que la présente procédure porte uniquement sur l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2012, et non pas sur la tentative de soustraction [recte, soustraction] évoquée en page 1 de leurs contre-observations précitées, ils 1 Voir le Guide d'établissement du certificat de salaire de la Conférence suisse des impôts (CSI), disponible à l'adresse http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00666/00852/index.html?lang=fr#sprungmarke1_22 http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00666/00852/index.html?lang=fr#sprungmarke1_22
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 ont été invités à prendre directement contact avec le Service cantonal des contributions si leur offre de conciliation devait porter sur dite procédure de tentative de soustraction. Dans le délai qui leur a été accordé à leur demande, les recourants ont complété leurs contreobservations le 20 février 2014. S'agissant de l'indemnité pour frais de véhicule de 7'800 francs, mentionnée dans toutes les déclarations depuis de nombreuses années, ils précisent qu'elle concerne non seulement l'utilisation professionnelle de la voiture privée mais également d'autres frais non liés à l'utilisation de la voiture. Ils relèvent également ce qui suit : " (…) Pour information, j'ai effectué professionnellement en 2012 environ 1'000 kms avec ma voiture et 4'500 en train. Je ne vais tout de même pas demander de me réduire l'indemnité forfaitaire qui est identique pour tous les bénéficiaires sans distinction du kilométrage. Le SCC estime que je fais 2 x 5'000 kms à titre privé alors que je n'en fais au maximum que 6'000 au total avec les 2 voitures. D'autre part, sur demande du SCC vaudois, notre direction a dû modifier le règlement des frais dès le 1.1.2013. Pour information le montant pour frais de voiture a été selon la demande du SCC vaudois fixé à Fr. 350.-- par mois soit Fr. 4'200.-- par année, ceci pour tenir compte des frais annexes non inhérents aux frais pour utilisation professionnelle de la voiture privée qui étaient compris dans l'indemnité forfaitaire de Fr. 7800.--. Vu ce qui précède, je confirme mes anciens courriers et suis d'accord d'admettre que pour 2012 il subsiste une différence maximale entre les 28'776 de ma déclaration et les 22'261 [10'700 km et 17'561 km pour les deux voitures] que j'estime justifiés, de 6'515 kms. J'ai déclaré sans tenir un carnet de mes déplacements à E.________, 60% sur 220 jours soit 132 déplacements [correspondant à une déduction de 17'318 francs] alors qu'il ne s'agit que de 50% soit en 106 jours [correspondant à une déduction de 14'227 francs]. Comme je l'ai déjà écrit, je suis encore disposé à discuter avec le SCC. Il me semble que selon le nouveau code de procédure, on commence par une tentative de conciliation. Je suis tout à fait disposé à concilier avec une personne du SCC pour trouver si nécessaire une solution". Par lettre du 20 février 2014, avec copie aux recourants, un exemplaire des contre-observations complémentaires précitées a été communiqué pour information au Service cantonal des contributions. Dite autorité a également été avisée qu'il n'était pas donné suite à l'offre de conciliation proposée par les recourants, la présente procédure n'étant pas régie par le nouveau code de procédure civile comme ceux-ci l'indiquent dans leurs contre-observations précitées, mais par le code de procédure et juridiction administrative. Dans sa réponse du 6 mars 2014, le Service cantonal des contributions a déclaré n'avoir aucune remarque particulière. Une copie de ce courrier a été transmise aux recourants pour information le 6 mars 2014 également.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en droit I. Impôt fédéral direct (607 2013 49) 1. Le recours, déposé le 21 novembre 2013 contre une décision du 30 octobre 2013, l’a été dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct. 2. a) A teneur de l'art. 26 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), les contribuables exerçant une activité lucrative dépendante peuvent notamment déduire de leur revenu imposable à titre de frais professionnels les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (al. 1 let. a); les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile (al. 1 let. b) et les autres frais indispensables à l’exercice de la profession (al. 1 let. c). Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1, let. a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'al. 1 let. a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés (al. 2). b) Pour régler en détail l'exécution de cet art. 26 LIFD, le Département fédéral des finances a arrêté l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (RS 642.118.1; ci-après: l’ordonnance fédérale). Selon son art. 1, les dépenses professionnelles déductibles sont les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité avec lui. L'art. 5 de l'ordonnance dispose qu'au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les transports publics peut déduire ses dépenses effectives (al. 1). En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre des frais nécessaires à l'acquisition du revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics (al. 2). S'il n'existe pas de transports publics, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'art. 3 de l'ordonnance. La justification de frais professionnels plus élevés est réservée (art. 4 de l'ordonnance) (al. 3). Pour la période fiscale ici en cause, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement en voiture était fixée à 70 centimes par kilomètre parcouru (voir annexe I à l'ordonnance fédérale), sous réserve de l'art. 5 al. 4 de l'ordonnance fédérale à teneur duquel l'autorité fiscale peut fixer un barème échelonné des déductions forfaitaires pour les frais de déplacement visés à l’art. 3. La Direction cantonale des finances a fait usage de cette possibilité en disposant à l'art. 3 al. 3 let. b de son ordonnance du 21 mars 2001 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante (ci-après: l'ordonnance cantonale; RSF 631.411) que, pour les automobiles, la déduction forfaitaire s'élevait à 70 centimes par kilomètre jusqu’à 10 000 kilomètres, 60 centimes par kilomètre pour les 10 000 kilomètres suivants (de 10 001 à 20 000 km) et 50 centimes par kilomètre pour le surplus (dès 20 001 km). c) La notion de dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu recoupe celle développée par la jurisprudence sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (RO 56 2021; en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut raisonnablement éviter et qui sont essentiellement occasionnés par la réalisation du revenu. En d'autres termes, il suffit que la http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900329/index.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/6/642.118.1.fr.pdf http://www.lexfind.ch/dtah/85585/3/
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne saurait exiger du contribuable qu'il s'en abstienne (ATF 124 II 29 consid. 3a p. 32; StE 2003 B 22.3 no 76, 2P.254/2002 consid. 3.2; 2A.224/2004 consid. 6.3 et les arrêts cités publié in RDAF 2005 II 123). d) Il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère nécessaire des frais dont la déduction est requise ou tout au moins de rendre ce caractère suffisamment vraisemblable. En effet, dans une procédure fiscale, selon qu'il s'agit de faits d'où résulte la naissance ou l'extinction (respectivement la diminution) de la créance fiscale, le fardeau de la preuve pèse sur le fisc ou le contribuable (TF in Der Steuerentscheid [StE] 1990 B 13.1 no 8 consid. 4; TF in RDAF 1988 p. 400 consid. 3a; ACCR FR 1978-1986 II. E no 2 consid. 2; E. BLUMENSTEIN / P. LOCHER, System des Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 416 et les références). En particulier, il incombe au contribuable qui prétend à la déduction de dépenses d'acquisition du revenu d'apporter la preuve de ces dépenses. Selon les circonstances, l'autorité fiscale pourra se contenter d'un certain degré de vraisemblance. Le contribuable doit donner des indications circonstanciées, afin que l'autorité fiscale puisse opérer un contrôle, même sommaire, par exemple par sondages (ATA 604 2009 16 et 17 du 16 juin 2010 en la cause A. et M. S. c. SCC). 3. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits au dossier que 17'561 km ont été parcourus entre le 24 avril 2012 et le 3 avril 2013 (dates figurant sur le livret de service) avec le véhicule de marque Peugeot 508. Pour la Peugeot 206, le recourant a certes produit un livret de service le 27 février 2013, mais le dernier contrôle qui y est indiqué remonte au 26 octobre 2011, soit avant que ce véhicule ne leur appartienne depuis juillet 2012. Et aucun document comportant un relevé des km parcourus avec ce véhicule Peugeot 206 depuis son acquisition en juillet 2012 n'a été produit au dossier. Les recourants n'ont pas contesté toutefois l'estimation de 10'700 km effectuée en procédure de taxation déjà par l'autorité intimée pour ce premier véhicule. A défaut de produire les justificatifs permettant d'établir combien de km ils ont effectivement parcourus en 2012 avec ce véhicule, l'on s'en tiendra au kilométrage total de 28'261 km estimé par l'autorité intimée et non contesté par les recourants pour vérifier ensuite quelle partie de ces km représentent des frais d'acquisition déductibles. Il convient d'examiner dans un premier temps si c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'indemnité reçue de l'employeur a servi à indemniser 11'142 km. Les recourants refusant toute prise en compte de cette indemnité en se prévalant, dans leurs premières contreobservations, qu'il s'agit là d'un élément nouveau n'ayant jamais entraîné une réduction ou une remarque en vingt ans. En l'occurrence, il importe de rappeler que l'autorité de taxation est en droit de réexaminer si les conditions d'une déduction sont réalisées lors de chaque période fiscale. De plus, l'on ne saurait y voir une violation du droit d'être entendu des recourants dès lors que ceux-ci ont précisément été invités, le 9 janvier 2014, à se déterminer sur ce nouveau calcul proposé par l'autorité intimée. S'agissant de l'attestation de l'employeur produite à l'appui de leurs premières contre-observations, elle indique ce qui suit "Dans le cadre de sa fonction, M. B.________ utilise son véhicule privé pour ses déplacements professionnels. Cependant, l'employeur ne rembourse aucun frais de déplacement au collaborateur pour effectuer son trajet du lieu de résidence à son lieu de travail". Il n'en ressort pas, contrairement à ce que font valoir les recourants, que l'indemnité en question couvre des frais qui englobent également les frais de parking et des frais non liés à l'utilisation de la voiture tels que des frais de repas à l'extérieur. Quant au règlement des frais de l'employeur produit à l'appui des dernières contre-observations des recourants, il concerne l'année 2013. Ce règlement n'est donc pas déterminant pour la période fiscale ici en cause, à savoir 2012. D'autre part, il n'en ressort pas que le montant de l'indemnité kilométrique serait réduit du fait qu'un montant de 350 francs par mois (ou 4'200 francs par année) est alloué en plus pour http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_445%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-II-29%3Ade&number_of_ranks=0#page29
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 les menus frais. Par ailleurs, le certificat de salaire joint à la déclaration d'impôt comporte l'indication des 7'800 francs versés par l'employeur sous le chiffre 13.2.2 "Auto". Selon le Guide d'établissement du certificat de salaire (Formulaire 11) de la Conférence suisse des impôts (CSI)2, en page 13, ce montant forfaitaire est versé à "l'employé qui doit souvent utiliser son véhicule privé à des fins professionnelles (en général, plusieurs milliers de kilomètres par an). Le montant forfaitaire doit correspondre à peu près au montant effectif des dépenses correspondantes". De plus, en page 12, le guide précité indique que le montant des remboursements des frais effectifs ne doit être déclaré qu’exceptionnellement. Seront ainsi déclarés les remboursements des frais forfaitaires si, notamment, l’indemnité kilométrique versée pour l'utilisation professionnelle d'un véhicule privé n’excède pas 70 centimes. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte dans son calcul de la déduction litigieuse du fait que les 7'800 francs alloués par l'employeur couvrait les frais des km des courses professionnelles, et non pas des frais de repas dont l'indemnisation doit être indiquée sous une autre rubrique du certificat de salaire. S'agissant des frais de parking qui seraient couverts par l'indemnité de 7'800 francs, les recourants ne chiffrent pas leur étendue. Il n'est donc pas possible de déterminer quelle part de cette indemnité affectée au remboursement des frais de parking réduirait d'autant la part destinée au remboursement des km que le recourant a parcourus avec son véhicule privé pendant ses journées de travail. Dans leurs contre-observations complémentaires, les recourants soutiennent également que 1'000 km environ ont été effectués professionnellement en 2012 sans toutefois s'appuyer sur un quelconque moyen de preuve. L'on peut en outre s'en étonner dès lors que l'indemnité kilométrique est censée être versée pour rembourser des frais équivalant à peu près au montant effectif des dépenses, soit un remboursement correspondant, dans le cas particulier, à un kilométrage de près de onze fois plus élevés. Au vu de ce qui précède, il convient de maintenir que ce sont 11'142 km à 70 centimes le km qui ont été indemnisés par l'employeur et qui n'ont donc pas été pris en charge par les recourants. Quant à la part privée de 5'000 km par voiture, outre le fait que l'un et/ou l'autre des véhicules en cause sont vraisemblablement aussi destinés à l'usage privé de la recourante qui n'a pas revendiqué de frais d'acquisition du revenu, il importe d'observer que les recourants ont euxmêmes déduit 5'000 km pour leur deuxième véhicule dans le calcul présenté dans le recours. Ils y requièrent en effet la prise en compte "selon les critères du SCC d'au moins 12'000 km supplémentaires (5'000 km privés déduits)". Ce n'est que dans leurs contre-observations complémentaires que les recourants indiquent parcourir au maximum 6'000 km au total avec leurs deux voitures sans toutefois produire, sur ce point également, le moindre document susceptible de démontrer que tel est le cas. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ont parcouru 10'000 km au total à titre privé avec leurs deux voitures durant la période fiscale en cause. Dans leurs dernières contre-observations précitées, les recourants indiquent que les déplacements en voiture entre domicile et lieu de travail n'ont été effectués que pendant 106 jours et non pas 132 jours comme ils l'avaient annoncé dans leur déclaration d'impôt. L'on notera à cet égard que les recourants contredisent, par de simples allégations dépourvues de toute justification, ce qu'ils ont annoncé non seulement dans leur déclaration d'impôt mais également dans leur courrier du 27 février 2013. Comme ils le relèvent eux-mêmes, aucun carnet des déplacements au lieu de travail n'a été tenu. Ils ne sont donc pas en mesure de produire un journal des moyens de transport utilisés que ce soit pour se rendre au travail ou pendant la journée de travail. Enfin, ils 2 Disponible à l'adresse : http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00666/00852/index.html?lang=fr http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00666/00852/index.html?lang=fr
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 contredisent le fait qu'ils se déclarent parallèlement d'accord avec "une différence maximale" de 6'515 km. Il ne se justifie donc pas de procéder à un autre calcul de la déduction pour frais de déplacement qui se baserait non plus sur le kilométrage total des deux voitures mais sur le nombre de jours de déplacement en voiture effectués entre le domicile et le lieu de travail. Les recourants, qui ont de surcroît obtenu la déduction des frais d'un abonnement général de train, n'ont pas été en mesure de prouver qu'ils ont droit à la déduction de tous les frais de voiture revendiqués. Il s'ensuit que le recours est rejeté. 4. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA). b) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 200 francs. II. Impôt cantonal (607 2013 50) 5. Le recours, déposé le 21 novembre 2013 contre une décision du 30 octobre 2013, l’a été dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt cantonal 6. a) En droit cantonal également, l'art. 27 LICD (voir également art. 9 al. 1 LHID) prévoit que les contribuables exerçant une activité lucrative dépendante peuvent notamment déduire de leur revenu imposable à titre de frais professionnels les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (al. 1 let. a); les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile (al. 1 let. b) et les autres frais indispensables à l’exercice de la profession (al. 1 let. c). Les frais professionnels mentionnés au 1er al., let. a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'al. 1 let. a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés (al. 2). Quant aux conditions du droit à la déduction pour frais de déplacement en matière d'impôt cantonal, elles sont identiques à celles prévalant en droit fédéral (voir ci-dessus consid. 2). b) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et la solution adoptée pour l'impôt fédéral direct peuvent être repris pour l'impôt cantonal. Partant, le recours formé en droit cantonal est rejeté lui aussi. 7. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure; si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA). http://www.lexfind.ch/dtah/93550/3/ http://www.lexfind.ch/dtah/87611/3/ http://www.lexfind.ch/dtah/100697/3/
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 b) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 200 francs. le Président prononce: en application de l'art. 100 al. 1 let. c CPJA en relation avec l'art. 186 LICD I. Impôt fédéral direct (607 2013 49) 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de 200 francs est mis à la charge des recourants au titre de frais de justice. Il est compensé par l'avance de frais. II. Impôt cantonal (607 2013 50) 3. Le recours est rejeté. 4. Un émolument de 200 francs est mis à la charge des recourants au titre de frais de justice. Il est compensé par l'avance de frais. III. Communication Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 mai 2015/MSU/eri Président Greffière-rapporteure