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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.08.2023 604 2023 42

9 août 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·2,327 mots·~12 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Aufenthaltstaxe

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2023 42 Arrêt du 9 août 2023 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Dina Beti, Daniela Kiener Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant contre CENTRALE FRIBOURGEOISE D'ENCAISSEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR, autorité intimée Objet Taxe de séjour Recours du 24 avril 2023 contre la décision du 6 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est domicilié à B.________. Le 6 avril 2023, Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour lui a facturé pour l'année 2022 une taxe de séjour forfaitaire d'un montant de CHF 450.- (150 nuitées à CHF 3.-) concernant un chalet à C.________ (Commune de D.________), dans le District de la Veveyse. B. Par acte daté du 22 avril 2023, le recourant a interjeté recours contre la facture précitée. Il conclut à son annulation et demande que la taxe soit fixée en ne comptant que les nuitées effectives. Il allègue à cet égard que son chalet s’apparente plus à une cabane de forêt qu’à un chalet, qu’il est situé en haut d’un pâturage, qu’il n’y a aucun accès carrossable, qu’il n’y a ni électricité, ni eau chaude et que lui-même n'y séjourne qu'un maximum de 15 nuitées par année. L'avance de frais, fixée à CHF 300.- par ordonnance du 27 avril 2023, a été déposée dans le délai imparti. C. Dans ses observations du 19 mai 2023, Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour conclut au rejet du recours. Elle indique notamment que le domicile légal du recourant est à B.________ et qu'il est dès lors considéré comme un résident secondaire pour le chalet qu'il possède dans la Commune de D.________. De ce fait, il est astreint au paiement d'une taxe de séjour forfaitaire de 150 nuitées par année. Au regard de l'argumentation du recourant, elle rappelle que le système forfaitaire prévu par la législation sur le tourisme ne permet pas de prendre en compte le nombre effectif de nuitées passées dans une résidence secondaire, de telle sorte qu'une réduction complète ou partielle du forfait n'est pas autorisée, pour des raisons d'égalité de traitement. Elle souligne également que le forfait de 150 nuitées par année ne couvre pas seulement le propriétaire, mais aussi les membres proches de la famille que sont le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe, ainsi que les conjoints de ces derniers. L'autorité ajoute que le manque de confort (pas d'électricité ni d'eau chaude) et l'absence d'accès carrossable ne constituent pas des critères d'exemption du paiement de la taxe de séjour, lesquels sont énumérés de manière exhaustive par la législation applicable. Une copie de ces observations a été communiquée le 1er juin 2023 au recourant pour information. D. Dans ses contre-observations du 29 juin 2023, le recourant déplore que la législation applicable ne considère pas les cas particuliers. Il affirme ne pas apprécier la manière dont se fait l'urbanisation de la Commune de D.________ et souligne qu'il ne souhaite pas contribuer à son financement. Il ajoute en substance que la taxe lui parait abusive et arbitraire et qu'elle semble masquer un impôt local. Le 6 juillet 2023, Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour renonce à déposer d'ultimes remarques.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Recevabilité 1.1. Selon l'art. 56 al. 1 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 2021 sur le tourisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (LT; RSF 951.1), les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.01). La Cour fiscale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour traiter du présent recours (art. 114 al. 1 et 3 CPJA et art. 88 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice: LJ; RSF 130.1). 1.2 Le recours daté du 22 avril 2023 contre la facture n° fff du 6 avril 2023 a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 à 81 CPJA) et l'avance de frais a été déposée en temps utile (cf. art. 128 al. 2 CPJA). Partant, il est recevable. 2. Règles générales sur la taxe de séjour par forfait 2.1. La loi fribourgeoise sur le tourisme règle les taxes de séjour en son chapitre troisième (art. 21 à 38). L'art. 21 LT prévoit la perception d'une taxe cantonale et régionale de séjour sur l'ensemble du territoire cantonal. Une taxe simplifiée, comprenant les taxes cantonale et régionale, peut être établie sur la base d'un tarif unifié fixé d'entente avec l'Union fribourgeoise du tourisme (art. 22 LT). Le produit des taxes de séjour cantonale et régionale est utilisé dans l'intérêt des hôtes (art. 23 al. 1 LT). Il contribue notamment à financer les prestations d'accueil, d'information, d'animation, d'événements, de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général y relatifs (art. 23 al. 2 LT). 2.2. L'art. 24 al. 1 LT dispose que les hôtes de passage ou en séjour, notamment dans les résidences secondaires telles que les chalets et les appartements de vacances (let. b) sont astreints au paiement des taxes de séjour. Est assimilé à une résidence secondaire toute habitation ou tout hébergement, mobile ou non, installé de manière manifestement durable (cf. art. 23 al. 1 du règlement du 7 décembre.2021 sur le tourisme [RT; RSF 951.11]). L'art. 25 al. 1 LT prévoit toutefois l'exemption de certaines catégories de personnes. Ne sont pas assujetties au paiement de la taxe de séjour les personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergées dans un objet acquis ou loué à cet effet (let. a); les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé (let. b); les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux (let. c); les propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire (let. d); les enfants âgés de moins de 16 ans (let. e); les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires d'objets tels que les chalets, les appartements de vacances et les bateaux habitables (let. f).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. Le calcul de la taxe fait l'objet des art. 27 à 32 LT. La taxe de séjour est perçue par nuitée, par mois ou par forfait (art. 27 al. 1 LT). Les taxes cantonales et régionales sont fixées par le règlement (art. 28 al. 1 LT). Toutefois, l'art. 29 al. 1 LT prévoit une limite maximale par nuitée de CHF 3.- pour la taxe cantonale de séjour (let. a) ainsi que pour la taxe régionale de séjour (let. b). Selon l'art. 31 al. 1 LT, les propriétaires de résidences secondaires mobilières et immobilières (let. a) et les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à 60 jours (let. b) sont soumis au paiement de la taxe de séjour forfaitaire. Les membres proches de la famille des personnes susmentionnées sont compris dans le forfait (al. 2). Les personnes concernées sont définies par le règlement. L'art. 32 al. 1 let. a LT prévoit que cette perception forfaitaire se fait, pour les résidences secondaires, sur la base de 150 nuitées par année. L'art. 35 al. 1 RT énonce que le montant forfaitaire selon les art. 31 et 32 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars; sous réserve de l'art. 27 RT (relatif au transfert de propriété), il n'est en aucun cas divisible (al. 2). Il ressort d'un tableau établi par l'Union fribourgeoise du tourisme, intitulé « Tarif de la taxe de séjour » et approuvé par le Conseil d’Etat, qu’une taxe simplifiée de CHF 3.- par nuitée et par personne est prélevée pour les résidences secondaires, ce qui correspond à un forfait de CHF 450.pour 150 nuitées (voir www.fribourg.ch/fr//uft-ftv/tarifs-nuitee-forfaits [consulté à la date de l'arrêt]). 2.4. La taxe de séjour est un impôt d'affectation, à savoir un impôt à but spécial, respectivement un impôt d'attribution des coûts ("Zwecksteuer bzw. Kostenanlastungssteuer") et non une contribution causale (ATF 124 I 289 consid. 3b). Elle est indépendante de toute contre-prestation. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit qu'une personne soit propriétaire d'une résidence secondaire où elle est susceptible de séjourner (voir arrêts TC FR 604 2022 37 du 7 juillet 2022 consid. 2.4 et 604 2019 52 du 30 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). 3. Discussion sur la taxe de séjour par forfait relative à la résidence 3.1. En l'espèce, la facture litigeuse porte sur une taxe de séjour par forfait de CHF 450.- sur la base de 150 nuitées, à CHF 3.- la nuitée, pour une résidence secondaire sise dans la Commune de D.________, étant précisé que le domicile légal du recourant est à B.________. 3.2. Le recourant conteste la taxe au motif qu'il n'occupe sa résidence secondaire qu'au maximum 15 nuitées par année. Or, au vu des bases légales et de la jurisprudence précitées, la taxe de séjour par forfait pour les résidences secondaires est perçue indépendamment des nuitées effectives. Il suffit que le recourant soit propriétaire du chalet où il est susceptible de passer ses loisirs pour que la taxe basée sur un forfait de 150 nuitées soit due. La Cour fiscale a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que la taxe de séjour forfaitaire, telle qu'elle est aménagée par la législation fribourgeoise, est un impôt annuel qui ne peut donner lieu à un prélèvement basé sur le nombre de nuitées passées dans la résidence secondaire. Elle a également exposé que la raison du forfait est de simplifier la tâche de l'administration et de diminuer les dépenses relatives à l'examen des particularités de chaque cas, si bien que ce but serait remis en cause par l'introduction d'un calcul pro rata temporis. Le fait d'abaisser le montant de cet impôt serait contraire à la volonté du législateur, lequel a prévu le forfait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 aussi pour de courtes durées, comme par exemple à partir du soixantième jour de bail (voir notamment arrêt TC FR 604 2019 52 consid. 4.1 et les références). 3.3. Le recourant relève en outre que son chalet ne dispose pas d'un d'accès carrossable, d'eau chaude ou d'électricité et qu'il ne fait que 14m² de superficie. La réglementation applicable définit la résidence secondaire comme toute habitation ou tout équipement destiné à l'hébergement, mobile ou non, installé de manière manifestement durable (art. 24 let. b LT et art. 23 RT). Le chalet du recourant répond à cette définition qui n’opère pas de distinction en fonction de la surface habitable, de l’aménagement, du type de commodités ou encore de l’accès au lieu d’hébergement en question. Partant, le fait que le chalet en cause se trouve dans un endroit sans accès carrossable et ne soit pas équipé d'eau chaude ou d'électricité demeure sans incidence sur l'obligation de payer la taxe de séjour litigeuse. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que le recourant soit propriétaire d'une résidence secondaire où il est susceptible de passer ses loisirs. Dès lors qu'il dispose d'un chalet dans la région touristique de D.________ et environs, il a la possibilité de bénéficier de toutes les prestations et équipements touristiques mis à disposition des hôtes en séjour lorsqu'il s'y rend. 3.4. Le recourant allègue finalement que la taxe de séjour qu'il conteste ne sert qu'à "masquer un impôt local". La taxe de séjour forfaitaire a pour but de financer les dépenses en lien avec le tourisme du Canton de Fribourg et est perçue dans l'intérêt des hôtes (art. 23 al. 1 LT). Le produit de cette taxe finance les prestations d'accueil, d'information, d'animation, d'évènements, de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général y relatifs (art. 23 al. 2 LT). Partant, la taxe de séjour n'a pas de lien avec l'urbanisation de la Commune de D.________. 3.5. En conséquence, la taxe de séjour forfaitaire facturée le 6 avril 2023, sur la base de 150 nuitées, à CHF 3.- la nuitée, est conforme aux bases légales cantonales et à la jurisprudence susmentionnée. Elle est de ce fait justifiée. 4. Sort du recours Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5. Frais En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative : Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.- et de les compenser par son avance de frais du même montant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la facture n° fff du 6 avril 2023 est confirmée. II. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice et compensé par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 août 2023/msu/jku Le Président La Greffière

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