Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2021 45 604 2021 46 Arrêt du 7 janvier 2022 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière : Melany Madrid Parties A.________, recourant, contre B.________ - ENTREPRISE DE RAMONAGE, autorité intimée Objet Emolument en matière de ramonage – qualité pour recourir du locataire – reconsidération Recours du 13 avril 2021 contre la décision du 25 mars 2021 refusant la demande de reconsidération des décisions de taxation du 13 mars 2019, 16 septembre 2019, 12 février 2020 et 13 août 2020 Recours du 13 avril 2021 contre la décision de taxation du 3 mars 2021 Requête d’assistance judiciaire du 13 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. C.________ est propriétaire d’un immeuble situé Rue D.________, à E.________, comprenant notamment une habitation collective (voir www.fr.ch/rf consulté à la date de l’arrêt). A.________ (le recourant) est locataire d’un des appartements de cette habitation collective. L’entreprise individuelle B.________ – Entreprise de ramonage (l’intimée) a son siège à F.________ (canton de Fribourg). Elle a pour but d’exploiter une entreprise de ramonage et d’effectuer le contrôle de combustion. Elle est inscrite au registre du commerce depuis le 19 février 2014 et son titulaire est G.________ (voir extrait internet du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt). B. Par quatre factures des 13 mars 2019, 16 septembre 2019, 12 février 2020 et 13 août 2020 établies en lien avec des prestations effectuées dans l’immeuble susmentionné, l’intimée a requis de la propriétaire le versement dans un délai de trente jours des montants respectifs de CHF 290.-, CHF 218.-, CHF 291.- et CHF 218.-, TVA comprise. Chacun de ces montants correspondait à environ 2 heures de travail (3 fois 118.5 minutes et une fois 119 minutes) au taux de CHF 1.44/minute, auxquels s’ajoutaient des forfaits pour des prestations spécifiques (4 fois un forfait de CHF 47.- pour un nettoyage alcalin et deux fois un forfait de CHF 72.-, respectivement CHF 73.pour un contrôle de combustion). Par facture du 3 mars 2021 également établie en lien avec des prestations effectuées dans l’immeuble susmentionné, l’intimée a requis de la propriétaire de celui-ci le versement dans un délai de trente jours d’une somme totale de CHF 218.-, TVA comprise. Ce montant correspondait à 118.5 minutes de travail au taux de CHF 1.44/minute, ainsi qu’à un forfait de CHF 47.- pour un nettoyage alcalin. C. Par décision du 25 mars 2021, l’intimée a refusé de reconsidérer les factures des 13 mars 2019, 16 septembre 2019, 12 février 2020 et 13 août 2020. La propriétaire lui avait adressé le 17 mars 2021 une demande dans ce sens, sollicitant l’annulation des factures en question au motif que, selon un arrêt récent du Tribunal cantonal, l’émolument facturé en matière de ramonage ne reposait pas sur une base légale suffisante. L’intimée a justifié son refus de donner suite à cette demande en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a notamment relevé que le caractère imprécis de la base légale en question ne permettait pas de conclure à la nullité des factures d’émolument déjà entrées en force. La voie de la révision des décisions de taxation en cause n’était dès lors pas ouverte pour ce motif. D. Par recours du 13 avril 2021 adressé à la Cour fiscale du Tribunal cantonal (cause 604 2021 45), le recourant conclut à l’annulation de la facture du 3 mars 2021, à l’annulation de la décision du 25 mars 2021 refusant de reconsidérer les quatre factures des 13 mars 2019, 16 septembre 2019, 12 février 2020 et 13 août 2020 et au renvoi de la cause à l’intimée pour qu’elle annule ces quatre factures, sous suite de frais et de l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 600.-. Il indique qu’en tant que locataire auquel seront refacturées des quotes-parts de CHF 14.40 (factures du 16 septembre 2019, du 13 août 2020 et du 3 mars 2021) et de CHF 19.40 (factures du 13 mars 2019 et du 12 février 2020), il a un intérêt digne de protection à contester les émoluments de ramonage facturés à la propriétaire de son logement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Il reproche d’abord à l’intimée d’avoir refusé de reconsidérer ses quatre factures du 13 mars 2019, 16 septembre 2019, 12 février 2020 et 13 août 2020, alors qu’elles découlaient d’une application originellement erronée du droit. Sur le fond, il fait valoir la nullité de ces quatre factures et de la cinquième du 3 mars 2021, en raison de défauts de la base légale relative au paiement d’émoluments de ramonage, défauts qu’il qualifie de graves puisqu’ils concernent tant la qualité du contribuable que le mode de calcul. Il ajoute que les tarifs permettant de fixer les émoluments en question n’ont pas été approuvés par le Surveillant des prix et qu’il y aurait lieu d’examiner si les principes constitutionnels de la couverture des frais et de l’équivalence sont respectés. Sur l’ensemble de ces points, il se réfère à l’arrêt récent du Tribunal cantonal, déjà mentionné dans sa demande de reconsidération du 17 mars 2021. Par requête contenue dans son acte du 13 avril 2021, le recourant sollicite par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (cause 604 2021 45). E. Dans ses observations du 18 mai 2021, l’intimée conclut au rejet du recours et à la transmission de celui-ci à l’ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments) pour détermination. Elle relève en particulier que le travail effectué n’est pas remis en cause, qu’il a été facturé selon les tarifs réglementaires, qu’elle n’a joué aucun rôle dans l’adoption de la législation critiquée et que les quatre factures émises en 2019 et 2020 n’ont pas été contestées lors de leur réception, alors que la base légale désormais contestée était la même. Elle se réfère pour le reste à ses factures et à sa décision de refus de reconsidération du 25 mars 2021. F. Par décision du 19 mai 2021, constatant que le recours s’appuie largement sur les considérants et la solution de l’arrêt TC FR 604 2019 16 du 19 février 2021 faisant l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, le Président de la Cour fiscale a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur ce recours. Par ordonnance du 3 août 2021, le Tribunal fédéral a pris acte que le recours pendant auprès de lui avait été retiré. La présente procédure a dès lors été reprise, sans qu’un second échange d’écritures soit envisagé. G. Par détermination déposée spontanément le 19 octobre 2021, l’intimée indique que les bases légales relatives au tarif de ramonage ont été modifiées suites à l’arrêt TC FR 604 2019 16 précité. Affirmant qu’elles sont désormais conformes au principe de la légalité, elle confirme sa conclusion tendant au rejet du recours. Se déterminant à son tour spontanément le 19 octobre 2021, le recourant relève d’abord que les modifications législatives invoquées par l’intimée sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021, de telle sorte qu’elles n’ont aucune pertinence en l’espèce, à défaut d’effet rétroactif. Il ajoute qu’il conviendra quoi qu’il en soit d’examiner si les nouveaux tarifs réglementaires respectent les principes constitutionnels de la couverture des frais et de l’équivalence. A cet effet, il requiert la production d’office de tous les justificatifs rendus nécessaires par l’absence d’approbation des tarifs par le Surveillant des prix. Il maintient en conséquence que son recours doit être admis. Cette dernière écriture a été transmise à l’intimée, pour information. H. Les arguments développés dans les écritures déposées seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt, pour autant qu’ils soient utiles à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Nature des décisions attaquées et voie de recours ordinaire pour les contester 1.1. Selon son art. 1, la loi cantonale du 9 septembre 2016 sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d’éléments naturels (LECAB; RSF 732.1.1) règle l’assurance des bâtiments sis dans le canton de Fribourg contre les dommages causés par le feu ou les éléments naturels, le statut et l’organisation de l’entité chargée de cette mission, ainsi que les tâches de cette dernière en matière de prévention et d’intervention. Sous les titres « 4.3 Prévention contre les incendies » et « 4.3.2 Ramonage », l’art. 51 LECAB énonce que le contrôle et le nettoyage périodiques des installations thermiques sont obligatoires sur l’ensemble du territoire du canton (al. 1) et prévoit que ces tâches sont du ressort exclusif d’entreprises concessionnées (al. 2). Pour le règlement de l’organisation du ramonage, en particulier la concession, les fréquences et les tarifs, l’art. 52 LECAB (dans sa version applicable jusqu’au 30 juin 2021) renvoie à la législation d’exécution. Il en résulte qu’il existe pour les immeubles situés dans le canton de Fribourg une obligation de faire contrôler et nettoyer les installations thermiques par des entreprises de ramonage concessionnées, que celles-ci sont chargées de l’exécution de cette tâche de service public et qu’en contrepartie elles facturent leurs prestations selon des tarifs fixés par une réglementation prévue par le droit public. En cela, les entreprises concessionnées sont assimilées à des autorités administratives au sens de l’art. 2 let. d du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et leurs factures valent ainsi décisions au sens de l’art. 4 CPJA (voir arrêt TC FR 604 2019 16 précité, consid. 1.1). 1.2. S’agissant des voies de recours contre les décisions des entreprises de ramonage, l’art. 32 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels, abrogée avec effet au 1er juillet 2018 (aLPolFeu, RSF 731.0.1) prévoyait que les factures de ramonage étaient sujettes à réclamation auprès du « maître ramoneur » et que la décision de celui-ci était elle-même sujette à recours auprès du préfet. Dans leur version applicable jusqu’au 30 juin 2021, les art. 51s. LECAB n’ont pas repris ces voies de droit spécifiques pour contester les décisions des entreprises de ramonage. L’art. 52 LECAB a toutefois été modifié avec effet au 1er juillet 2021. Son alinéa 3 prévoit à partir de cette date que, sur la base du tarif uniforme édicté par l’ECAB, les ramoneurs et ramoneuses perçoivent un émolument auprès du ou de la propriétaire de l’installation thermique pour les activités de contrôle et de ramonage de celle-ci, que la décision de taxation est sujette à réclamation dans les trente jours devant le ramoneur ou la ramoneuse et qu’elle peut ensuite faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal conformément au CPJA. Sur la base de ce qui précède, il faut constater qu’au moment où les décisions litigieuses ont été rendues, la voie de la réclamation préalable n’était pas prévue pour contester les décisions rendues par les entreprises de ramonage. En application de la règle générale prévue à l’art. 127 al. 1 LECAB, ces décisions sont dès lors sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative (voir également art. 113 CPJA; arrêt TC FR 604 2019 16 précité consid. 1.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1.3. La première décision contestée (facture du 3 mars 2021) porte sur des montants fixés par un tarif de droit public, représentant la contrepartie de la fourniture de prestations de service public par une entreprise concessionnée par l’Etat. Les montants en question constituent en conséquence des contributions causales, plus spécifiquement des émoluments (sur les notions de contributions causales et d’émoluments, voir p. ex. arrêt TF 2C_483/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.1.1 ; voir également arrêt TC FR 604 2019 16 précité consid. 1.3). Conformément aux art. 114 al. 1 let. f CPJA et 26 du Règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11), la Cour fiscale du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour connaître du recours contre cette première décision. 1.4. La seconde décision contestée, datée du 25 mars 2021, rejette quant à elle une demande de reconsidération de quatre décisions (factures des 13 mars 2019, 16 septembre 2019, 12 février 2020 et 13 août 2020) portant sur des montants de même nature, constituant des contributions causales, plus spécifiquement des émoluments. Une telle décision par laquelle une entreprise concessionnée par l’Etat refuse de reconsidérer ses décisions initiales peut également faire l’objet d’un recours auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. f CPJA et 26 RTC en lien avec art. 104 CPJA). 2. Qualité pour recourir du locataire contre des décisions de taxation et de refus de reconsidération notifiées au propriétaire de l’objet loué 2.1. A teneur de l’art. 76 CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la loi reconnaît le droit de recourir (let. b). 2.2. La caractéristique de l’intérêt digne de protection est qu’il peut être un intérêt de droit, un intérêt juridiquement protégé ou même un intérêt de fait. Il consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant un préjudice de nature économique, idéale, matériel ou autre, que la décision contestée lui ferait subir. Cet intérêt existe lorsque deux conditions matérielles sont remplies : l’existence d’un rapport de connexité avec l’objet du litige et l’actualité. La réalisation d’une exigence formelle relative à la participation à la procédure de recours devant l’instance inférieure est également nécessaire (BELLANGER in Ordre romand des experts fiscaux diplômés, Les procédures en droit fiscal, 3ème édition 2015, p. 88). S’agissant plus spécifiquement de la condition du lien suffisant avec l’objet du litige, elle est réalisée si l’intérêt présente trois caractéristiques cumulatives, soit s’il est personnel, direct et spécial. Le caractère personnel signifie que le recourant doit être touché à titre individuel par la mesure contestée, un intérêt général ou théorique n’étant pas suffisant. L’intérêt est direct si le recourant se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, ce qui n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate. Le lien de connexité est clair lorsque le recourant est l’un des destinataires de la décision. S’il s’agit d’un tiers, il devra démontrer l’existence d’une communauté de fait entre ses intérêts et ceux du destinataire. Enfin, l’exigence de spécialité implique que l’’intérêt en cause soit distinct de celui des autres membres de la collectivité publique cause. Tel sera le cas si le recourant est touché dans ses intérêts de fait ou de droit dans une mesure et avec une intensité supérieure aux autres personnes (BELLANGER, p. 88 s. et les références citées). 2.3. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir des tiers n'est admise que restrictivement. Pour avoir qualité pour recourir, le tiers doit être touché directement et se trouver, avec l'objet de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d'être prise en considération, et avoir un intérêt pratique à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il attaque, en ce sens que l'issue de la procédure doit pouvoir influencer sa situation de manière significative (ATF 139 II 279 consid. 2.2; arrêt TF 2C_1007/2018 du 16 octobre 2019 consid. 5.2 et les références). Il s’agit d’examiner les circonstances concrètes de chaque cas, en prenant également en considération la praticabilité de la solution retenue (voir WIEDERKEHR/EGGENSCHWILER, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, 2018, p. 84 n. 277 et la référence à l’arrêt TF 2C_762/2010 du 2 février 2011 consid. 4.4.). Lorsque le recours intervient en faveur du destinataire de la décision (pro Adressat; ATF 130 V 560 consid. 3), la qualité pour recourir suppose que le tiers subit lui-même un désavantage immédiat de la décision contestée (ATF 137 III 67 consid. 3.5; arrêt TF 2C_1007/2018 précité consid. 5.2 et les références). L’existence d’un désavantage qui ne serait qu’une conséquence d’une obligation imposée au destinataire de la décision n’est pas suffisante. Dans cette ligne, le tiers qui n’est lié au destinataire de la décision que par des intérêts d’affaires ou par un contrat n’a en principe pas la qualité pour recourir à la place du destinataire. Le fait qu'il soit créancier de celui-ci ne suffit pas non plus (BERTSCHI in Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3ème édition 2014, art. 21 n. 78 s. et les références; WIEDERKEHR/EGGENSCHWILER p. 104 n. 354 s., 115 n. 389; arrêt TF 2C_1007/2018 précité consid. 5.2). En conséquence, la jurisprudence nie la qualité pour recourir des actionnaires contre des mesures dirigées contre une société anonyme, des membres d’une société coopérative contre des décisions qui visent celle-ci, ainsi que des détenteurs de parts contre des décisions rendues dans des procédures concernant un fonds de placement. La société de réassurance n’a pas non plus la qualité pour recourir contre une décision concernant le devoir de prester de l’assurance qu’elle pourrait par hypothèse être amenée à couvrir. Il en va différemment lorsque le tiers est solidairement responsable d’une dette ou d’une autre obligation à exécuter ou lorsque le désavantage immédiat du tiers concerné apparaît au premier plan, tout en étant également en partie la conséquence de ses liens contractuels avec le destinataire de la décision. On peut citer à titre d’exemple le cas où un locataire entend contester une décision – adressée au bailleur – d’interrompre la fourniture d’électricité en raison de taxes impayées par celui-ci (pour une casuistique détaillée, voir not. BERTSCHI, art. 21 n. 79ss et les références). 2.4. En l’espèce, tant la facture du 3 mars 2021 que la décision du 25 mars 2021 refusant de reconsidérer quatre factures antérieures n’ont pas été adressées au recourant, mais à la propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement qu’il loue à celle-ci. Il s’agit dès lors d’examiner plus spécifiquement si, en tant que tiers non destinataire, le recourant est néanmoins touché directement par les décisions litigieuses et, cas échéant, s’il se trouve avec les émoluments contestés dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération et s’il a un intérêt pratique à l’annulation des décisions en cause. 2.4.1. Le recourant a produit un contrat de bail à loyer du 31 août 2009 concernant un appartement d’une pièce et demie, pour un loyer mensuel de CHF 750.-, plus CHF 50.- d’acompte de frais accessoires à la charge du locataire. A teneur du contrat, ces frais accessoires comprennent notamment le chauffage et l’eau chaude selon l’art. 5 de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et la bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF; RS 221.213.11), à savoir notamment les dépenses effectives pour le nettoyage de l’installation de chauffage et de la cheminée (let. d), ainsi que la révision périodique de l’installation de chauffage (let. e) et la maintenance (let. g).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Il ressort par ailleurs du document « annexe 3 : clé de répartition dès 2018 » que la part des frais accessoires mis à la charge du recourant représente 6.6% du total des frais à répartir sur les neuf appartements que compte l’immeuble. Il est ainsi suffisamment établi que, en tant que locataire devant supporter sur la base du contrat de bail une part des émoluments de ramonage facturés par l’intimée à la propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve son appartement, le recourant est touché par le prélèvement de ces taxes, tant sur le principe que sur le montant de celles-ci. 2.4.2. Cela étant, la question de la refacturation par la propriétaire de l’immeuble d’une partie des émoluments de ramonage à l’un de ses locataires, tant dans son principe que dans son ampleur, ne relève pas de la procédure de taxation effectuée par l’entreprise de ramonage. Tant par sa facture du 3 mars 2021 que par celles antérieures qu’elle a refusé de reconsidérer par décision du 25 mars 2021, celle-ci s’est en effet limitée à fixer un émolument global qu’elle a mis à la charge de la propriétaire de l’immeuble. Ce ne sont ainsi pas les factures de l’intimée qui ont causé en tant que telles un désavantage économique au recourant, mais la refacturation par la propriétaire d’une partie des montants en cause, sur la base d’un contrat de bail et d’une clé de répartition qui constituent des éléments de droit privé sur lesquels l’intimée, en tant qu’entreprise concessionnée chargée de fixer la taxe en cause, n’a aucune prise. Il ne peut pas non plus être retenu que l’obligation de s’acquitter envers la propriétaire d’une part de 6.6% des émoluments en question constitue un désavantage qui lui est propre et qui apparaît au premier plan par rapports aux émoluments globaux facturés à la propriétaire, comme pourrait l’être l’interruption de fourniture d’électricité (voir ci-dessus consid. 2.3). Il en résulte que le recourant n’est atteint que de manière indirecte et médiate tant par la décision de taxation du 3 mars 2021 que par celle du 21 mars 2021 refusant de reconsidérer quatre factures précédentes. Il n’est dès lors pas touché directement par les décisions qu’il conteste, de telle sorte que sa qualité pour les contester par le présent recours doit être niée pour cette seule raison. Le fait qu’il se trouve ou non avec les émoluments en question dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération n’y change rien. La question de son intérêt pratique à leur annulation n’est pas non plus déterminante. Il peut encore être ajouté que, vu le montant modique de la part des émoluments refacturée au recourant (CHF 33.80 par an, soit environ 0,35% du montant annuel de CHF 9'600.- dont il s’acquitte pour son loyer et les acomptes de frais accessoires), l’issue de la procédure n’aurait quoi qu’il en soit pas pu influencer sa situation de manière significative, de telle sorte que sa qualité pour recourir devrait être niée également sous cet angle, eu égard à la jurisprudence restrictive à cet égard (voir consid. 2.3). 2.5. De façon plus générale, reconnaître la qualité pour recourir contre la décision de fixation d’une contribution causale à toute personne qui a accepté sur une base contractuelle de se voir refacturer une partie de celle-ci par le débiteur poserait des problèmes de praticabilité. En effet, un tel système obligerait l’autorité de recours à vérifier en particulier si le tiers concerné dispose effectivement d’un intérêt digne d’être pris en considération, pratique et actuel, à l’annulation ou à la modification de la contribution dont il doit supporter une partie sur une base purement contractuelle, alors que cet intérêt dépend par la force des choses de relations de droit privé qui n’ont rien à voir avec la question du bien-fondé de la contribution en cause.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2.6. Le recourant n’ayant pas la qualité pour recourir contre la décision du 3 mars 2021 et celle du 21 mars 2021 refusant de reconsidérer quatre factures antérieures, les recours doivent être déclarés irrecevables. 3. Examen du bien-fondé du refus de reconsidérer quatre factures relatives à des émoluments de ramonage 3.1. S’agissant plus spécifiquement de la décision du 21 mars 2021 refusant de reconsidérer quatre factures relatives à des émoluments de ramonage, il peut être constaté que même si le recours contre cette décision avait été recevable, il aurait dû être rejeté. 3.2. A teneur de l’art. 104 CPJA, une partie peut en tout temps demander à l’autorité administrative de reconsidérer sa décision (al. 1), mais l’autorité n’est tenue de se saisir de la demande que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (al. 2 let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b) ou si le requérant invoque un autre motif de révision, notamment l’absence de prise en compte par l’autorité de faits importants établis par pièces ou la violation par l’autorité des dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendue (al. 2 let. c en relation avec art. 105 al. 1 let. b et c CPJA). 3.3. En l’espèce, le recourant appuie sa demande de reconsidération des factures du 13 mars 2019, 16 septembre 2019, 12 février 2020 et 13 août 2020 sur le constat qu’elles découlaient de l’application d’une base légale (art. 52 LECAB, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021) qui présentait un défaut concernant tant la qualité du contribuable que le mode de calcul, ce dont il avait pris conscience à la lecture de l’arrêt TC FR 604 2019 16 du 19 février 2021. Par cette argumentation, il ne se prévaut pas d’un des motifs de reconsidération énoncés ci-dessus, qui aurait imposé à l’intimée de reconsidérer ses factures entrées en force de chose décidée. En effet, contrairement à ce qu’il invoque, le seul constat par le Tribunal cantonal du caractère défectueux de la base légale en question ne constitue ni une modification des circonstances de fait, ni un fait nouvellement découvert. Quant au défaut mis en évidence par l’arrêt précité, il concernait certes la qualité du contribuable (absence de désignation claire du débiteur de l’émolument), ainsi que le mode de calcul de la taxe (critères de calcul définis uniquement au niveau du règlement d’application). Il n’était toutefois pas grave et manifeste au point d’emporter la nullité absolue de l’ensemble des factures d’émoluments de ramonage établies sur la base de l’art. 52 LECAB, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, et déjà entrées en force de chose décidée. En effet, selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision. En revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 nullité d’une décision (voir ATF 145 II 436 consid. 4; arrêt TF 1C_265/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.1; arrêt TF 2P.112/2003 consid. 2.4.1). Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, c’est donc à raison que l’intimée a refusé de reconsidérer les factures d’émoluments de ramonage du 13 mars 2019, 16 septembre 2019, 12 février 2020 et 13 août 2020. 4. Frais et dépens 4.1. Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). 4.2. En l'espèce, il se justifie de fixer à CHF 700.- les frais dus par le recourant débouté. Le recourant est dispensé de leur versement compte tenu de l'assistance judiciaire partielle qui lui est accordée (ci-dessous consid. 5). 4.3. En application de l’art. 137 CPJA, il n’est pas alloué de dépens. 5. Assistance judiciaire (604 2021 46) 5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a droit en outre à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sous réserve de ce droit constitutionnel minimal, le droit à l’assistance judiciaire est réglé par le droit de procédure cantonal. Selon l'art. 144 al. 1 CPJA, les décisions concernant le droit à l'assistance judiciaire relèvent de la compétence de l'autorité saisie de la cause au fond ou de l'autorité déléguée à l'instruction (art. 86 ss CPJA). A teneur de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L’art. 143 al. 1 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a) des frais de procédure; b) de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés; qu'elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 5.2. En l’espèce, sur la base des pièces produites, le recourant, étudiant, ne dispose pas des ressources lui permettaient pas d’assumer ses charges minimales et de couvrir en sus les fra de la présente procédure. Il peut par ailleurs être admis que la procédure de recours n’était pas d’emblée vouée à l’échec. En conséquence, la requête du 13 avril 2021 est admise dans le sens que le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle dans le cadre de la procédure de recours et qu’il est dès lors dispensé des frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5.3. Il n'est pas perçu de frais, la procédure relative à l'assistance judiciaire étant gratuite (art. 145 al. 3 CPJA). 5.4. Il est rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 145b CPJA). la Cour arrête: 1. Le recours (604 2021 45) est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 700.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Le recourant est dispensé de son versement compte tenu de l'assistance judiciaire partielle qui lui est accordée. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle (604 2021 46) est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure relative à l’assistance judiciaire. 5. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 janvier 2022/msu Le Président : La Greffière :