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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2019 604 2019 52

30 octobre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·2,457 mots·~12 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Aufenthaltstaxe

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2019 52 Arrêt du 30 octobre 2019 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant contre SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT B.________, autorité intimée, représentée par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour Objet Taxe de séjour; forfait basé sur 150 nuitées Recours du 4 mai 2019 contre la facture no jjj du 29 avril 2019 relative au forfait annuel pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 604 2019 52 considérant en fait A. A.________ est domicilié à C.________ dans la Commune de D.________ (canton de Genève). Le 29 avril 2019, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour lui a facturé pour 2019 une taxe de séjour forfaitaire d'un montant de CHF 322.50 (150 nuitées à CHF 2.15) au nom de la Société de développement B.________ pour une résidence secondaire située à E.________ à F.________. Il s'agit d'un chalet de vacances implanté sur une parcelle d'une surface de 659 m2 formant l'article no ggg du registre foncier de la Commune de F.________ selon le registre foncier disponible à l'adresse https://www.rf.fr.ch/rfpublic/ ou encore, avec un code d'identification, https://www.rf.fr.ch/intercapi/faces/pages/home.xhtml. B. Par acte posté le 4 mai 2019, A.________ a interjeté recours contre la facture précitée. Il conclut à son annulation et à la "modification de la taxation forfaitaire concernant la taxe de séjour pour le temps d'occupation" de ce chalet de vacances. Il fait valoir que le forfait de taxation basé sur 150 jours d'occupation est erroné car ce bâtiment n'est pas utilisé plus de 60 jours par an. Il n'est en effet pas accessible toute l'année vu sa situation géographique : il n'est desservi que par un chemin d'accès à des pâturages, ledit accès ne bénéficiant d'aucun entretien, ni déblayement et n'est donc pas praticable en hiver. L'avance de frais, fixée à CHF 500.- par ordonnance du 7 mai 2019, a été déposée dans le délai imparti. Dans ses observations du 6 juin 2019, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour a conclu au rejet du recours. Elle rappelle que selon l'art. 38 let. a de la loi fribourgeoise du 13 octobre 2005 sur le tourisme (LT; RSF 951.1), la perception de la taxe se fait forfaitairement, sur la base de 150 nuitées par année et expose que les réductions partielles de forfaits ne peuvent légalement pas être accordées, ne serait-ce que pour des raisons d'égalité de traitement. Elle souligne que le forfait de 150 nuitées couvre les membres proches de la famille que sont le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe ainsi que les conjoints de ces derniers. A son avis, le fait que la résidence secondaire du recourant ne soit pas accessible toute l'année et que l'accès ne bénéficie d'aucun entretien ni déblayement ne constituent pas des critères d'exemption du paiement de la taxe de séjour. Par courriers postés les 11 et 28 juin 2019, A.________ a maintenu ses conclusions. Il fait valoir que son épouse et lui-même possèdent une 2e résidence secondaire à Vaduz où ils séjournent régulièrement, qu'ils effectuent régulièrement des voyages en Suisse et à l'étranger, que le chalet de vacances de F.________ est un héritage de son père, une attache sentimentale et est conservé pour la génération suivante. Pour ces raisons, il considère qu'il lui est donc physiquement impossible de séjourner près de 5 mois dans plusieurs résidences, que la preuve est donc faite qu'il réside environ 1 mois à F.________ "et qu'il y a même une grande marge pour rester en dessous des 2 mois qui déterminent les résidents longue durée". S'agissant des membres proches de la famille, il précise qu'il existe encore une seule ascendante âgée de 99 ans qui ne pourrait donc plus y séjourner et deux descendants directs résidant hors du canton de Fribourg qui ont rarement l'occasion de s'y rendre; c'est pourquoi, son épouse et lui-même s'occupent de l'entretien du chalet à raison d'environ 30 jours par année. Il maintient que le fait de soumettre une résidence à une taxe de séjour pour des périodes pendant lesquelles on ne peut pas y séjourner pour des raisons évidentes lui semble abusif. https://www.rf.fr.ch/rfpublic/ https://www.rf.fr.ch/intercapi/faces/pages/home.xhtml

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 604 2019 52 Une copie de ces déterminations a été communiquée à la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour, laquelle a répondu le 19 juin 2019 qu'elle n'avait pas de contre-observations à formuler. Le 4 octobre 2019, la déléguée à l'instruction du recours a informé la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour que selon les indications du registre foncier disponible en ligne, le chalet de vacances de E.________ à F.________ était la propriété commune en société simple de H.________ et I.________, et non pas du recourant contrairement à ce qui ressort de la facture litigieuse. Elle l'a donc invitée à s'en expliquer. Dans sa réponse postée le 10 octobre 2019, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour indique avoir repris contact avec la commune de F.________ qui signale que l'adresse d'expédition et de facturation est bien celle du recourant depuis 2013. Une copie de ce courrier a été communiqué pour information au recourant. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 73 al. 1 LT, les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). La Cour fiscale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour traiter du présent recours (art. 114 al. 1 et 3 CPJA et art. 88 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice : LJ; RSF 130.1). 1.2. Le recours du 4 mai 2019 contre la facture du 29 avril 2019 a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) et l'avance de frais a été déposée en temps utile. Partant, il est recevable. 2. 2.1. La LT règle les taxes de séjour en son chapitre quatrième (art. 26 à 42). L'art. 26 LT prévoit la perception d'une taxe cantonale de séjour sur l'ensemble du territoire cantonal. Une taxe régionale de séjour peut être perçue dans chaque région touristique pour le financement des tâches d’information touristique visées par l’article 20 (art. 27 LT). Toute société de développement reconnue peut en outre percevoir dans son rayon d’activité une taxe locale de séjour (art. 28 LT). Le produit des taxes de séjour cantonale, régionale et locale est utilisé dans l’intérêt des hôtes. Il contribue notamment à financer les prestations d’accueil, d’information et d’animation, ainsi que les équipements touristiques d’intérêt général (art. 29 LT). Sous le titre "Personnes assujetties", l'art. 30 LT dispose que les hôtes de passage ou en séjour, notamment dans les résidences secondaires telles que chalets et appartements (let. b), sont astreints au paiement des taxes de séjour. 2.2. Le calcul de la taxe fait l'objet des art. 33 à 38 LT. La taxe de séjour est perçue par nuitée, par mois ou par forfait (art. 33 LT). http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art73 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art114 http://bdlf.fr.ch/data/130.1/fr/art88 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art79 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art26 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art27 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art28 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art29 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art30

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 604 2019 52 Le tarif des taxes locales de séjour est établi par le Conseil d’Etat après consultation des sociétés de développement et sur la base de leur classification et en fonction des catégories d’hébergement (art. 34 al. 1 LT). Quant au montant des taxes cantonale et régionale de séjour, il est fixé par le règlement d’exécution (art. 34 al. 3 LT). Toutefois, l'art. 35 LT prévoit une limite maximale par nuitée et par personne de CHF 1.50 pour la taxe cantonale (al. 1), de CHF 0.50 pour la taxe régionale (al. 2) et de CHF 2.- pour la taxe locale (al. 3). Selon l'art. 37 al. 1 LT, sont soumises au paiement par forfait de la taxe certaines catégories de personnes, parmi lesquelles les propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières (let. a). L'art. 38 let. a LT prévoit que cette perception forfaitaire se fait, pour les résidences secondaires, sur la base de 150 nuitées par année. Selon l'art. 49 du règlement fribourgeois sur le tourisme du 21 février 2006 (RT; RSF 951.11), le montant forfaitaire selon les articles 37 et 38 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars; sous réserve de l'article 41 du présent règlement (relatif au transfert de propriété), il n'est en aucun cas divisible. 2.3. La taxe de séjour est un impôt d'affectation (un impôt à but spécial, un impôt d'attribution des coûts "Zwecksteuer bzw. eine Kostenanlastungssteuer") et non une contribution causale (ATF 124 I 289 consid. 3b). Elle est donc indépendante de toute contre-prestation. La Cour fiscale du Tribunal cantonal l'a rappelé notamment le 16 décembre 2005 dans un arrêt (publié in RFJ 2006 p. 105 ss, ainsi que sur Internet le 22 février 2006 sous le no 9) concernant la taxe de séjour prélevée auprès du propriétaire d'un chalet d'alpage en précisant notamment que le paiement de la taxe de séjour ne donne pas droit à une prestation déterminée des organes du tourisme. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que le recourant soit propriétaire d'une résidence secondaire où il est susceptible de passer ses loisirs. 3. 3.1. La facture litigieuse a été envoyée au recourant qui n'est pas le propriétaire, mais l'usufruitier de la résidence secondaire en cause comme l'indique l'inscription au registre foncier informatisé. Or l'art. 37 al. 1 let. a LT ne prévoit pas que les usufruitiers de résidences secondaires sont soumis au paiement par forfait de la taxe de séjour. Toutefois, la pratique de la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour consistant à adresser les factures de dite taxe à l'usufruitier et non pas au nu-propriétaire de la résidence secondaire en cause apparaît justifiée dans la mesure où elle peut se fonder sur l'art. 765 al. 1 CC. Selon cette disposition, l'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit (voir au sujet de cette même pratique en matière d'impôt fédéral direct MERLINO in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 21 LIFD n. 37). 3.2. C'est donc bien l'usufruitier qui est le débiteur de la taxe de séjour au sens de l'art. 37 al. 1 let. a LT. http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art37 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art38 http://bdlf.fr.ch/data/951.11/fr/art49 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-124-I-289 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-124-I-289 https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/tc/_www/files/pdf3/ac_4f_05_163.pdf https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/tc/_www/files/pdf3/ac_4f_05_163.pdf https://www.fr.ch/sommaire/jurisprudence-du-tribunal-cantonal?page=19#detail http://www.admin.ch/ch/f/rs/210/a765.html http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art37

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 604 2019 52 4. En l'espèce, la taxe de séjour litigieuse s'élève à un montant forfaitaire de CHF 322.50 pour 150 nuitées à CHF 2.15, à savoir, par nuitée, une taxe cantonale selon l'art. 46 let. a RT, le solde correspondant en principe à la taxe locale selon l'art. 1 let a de l'ordonnance du 2 octobre 2006 fixant les taxes locales de séjour (RSF 951.16). Le tarif des taxes de séjour disponible à l'adresse https://www.fribourgregion.ch/fr/Z9455/tarifs prévoit en effet que les sociétés de développement prélèvent la taxe locale de séjour en plus de la taxe cantonale de séjour. 4.1. Cela étant, si le recourant et sa famille n'habitent leur chalet de vacances que pour une durée d'environ 30 jours par an étant donné qu'il n'est pas accessible toute l'année (n'étant desservi que par un chemin d'accès à des pâturages non déblayé en hiver), cela ne saurait justifier une taxation au pro rata des nuits passées au chalet. La Cour fiscale a déjà jugé à plusieurs reprises (voir notamment arrêt TC FR 604 2015 64 du 2 août 2016 consid. 3 et références citées), que la taxe de séjour forfaitaire, telle qu'elle est aménagée par la législation fribourgeoise, est un impôt annuel (art. 38 LT) qui ne peut pas donner lieu à un prélèvement basé sur le nombre de nuitées passées dans la résidence secondaire. Elle a également exposé que la raison du forfait est de simplifier la tâche de l'administration et de diminuer les dépenses relatives à l'examen des particularités de chaque cas, si bien que ce but serait remis en cause par l'introduction d'un calcul pro rata temporis. De plus, cela serait contraire à la volonté du législateur, lequel a prévu le forfait aussi pour de courtes durées, comme par exemple à partir du soixantième jour de bail (art. 37 al. 1 let. b LT). 4.2. Contrairement à ce que relève le recourant dans ses observations du 14 juin 2019, la taxe de séjour n'est pas perçue auprès de chaque propriétaire (ou usufruitier assimilé) ou locataire à la condition qu'il effectue un séjour de "longue durée", soit plus de soixante jours. L'art. 37 al. 1 LT prévoit la condition d'une durée de séjour supérieure à 60 jours pour la taxe forfaitaire due, non pas par les propriétaires d'une résidence secondaire (qui peuvent l'occuper librement), mais par les "locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours" (let. b). Les locataires qui ne bénéficient pas d'un contrat de bail de plus de soixante jours sont, eux, soumis à la taxe à la nuitée conformément à l'art. 40 al. 2 LT. Le recourant, qui peut utiliser à sa guise le chalet de vacances dans lequel il séjourne, ne saurait être assimilé à un locataire bénéficiant d'un contrat de bail d'une durée inférieure à 60 jours soumis à la taxe de séjour à la nuitée. En conséquence, la taxe de séjour forfaitaire facturée le 29 avril 2019 est justifiée. 5. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5.2. En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative : Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). 5.3. En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 500.-. http://bdlf.fr.ch/data/951.11/fr/art46 http://bdlf.fr.ch/data/951.16/fr/art1 https://www.fribourgregion.ch/fr/Z9455/tarifs https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/604_2015_64_22a7b079e0e64bec97e4be42dddd404b.pdf?path=D%3A%5CInetPubData%5CPublicationDocuments%5C22a7b079e0e64bec97e4be42dddd404b.pdf&dossiernummer=604_2015_64 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art37 http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art40 http://bdlf.fr.ch/data/150.12/fr

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 604 2019 52 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais. III. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 octobre 2019/eri Le Président : La Greffière-rapporteure : http://www.admin.ch/ch/f/rs/173.110/a82.html http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art148

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