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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.11.2017 604 2016 99

16 novembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·4,229 mots·~21 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2016 99 604 2016 100 Arrêt du 16 novembre 2017 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Daniela Kiener Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu; taxation d'office; valeur probante de la comptabilité; estimation du revenu agricole Recours du 5 juillet 2016 contre la décision sur réclamation du 7 juin 2016 relative à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, divorcé et bénéficiaire de rentes AI, exerce une activité agricole. Il est inscrit au registre du commerce depuis avril 2006 en tant que titulaire de la raison individuelle B.________, une exploitation spécialisée dans l'élevage de chevaux. Pour la période fiscale 2012, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.________ avait formé aux fins d'obtenir la déduction d'amortissements sur un immeuble qualifié de privé par le Service cantonal des contributions (arrêt TC FR 604 2014 41/42 du 18 novembre 2015). Dans la déclaration d'impôt de la période fiscale 2014, reçue par le Service cantonal des contributions le 6 janvier 2016, A.________ a déclaré des rentes d'invalidité de CHF 23'616.- et CHF 66'924.-, une valeur locative agricole de CHF 8'556.- ainsi qu'une perte de CHF 123'655.86 pour "l'exercice d'exploitation 2014". Le revenu imposable déclaré s'élevait à CHF -71'498.-. Au 31 décembre 2014, il était propriétaire de deux articles du registre foncier de C.________, le no 155 (habitation et hangar sur 1'918 m2 d'une valeur fiscale de CHF 315'000.-) et le no 186 (pré et forêt sur 8'954 m2, surface agricole utile de 2'400 m2 d'une valeur fiscale de CHF 2'984.-), ainsi que de l'article 2237 (rural, chemin et pré d'une surface totale de 13'540 m2 d'une valeur fiscale de CHF 53'333.-) du registre foncier de D.________. Par taxation d'office du 17 mars 2016, le Service cantonal des contributions a arrêté l'impôt cantonal sur le revenu dû par A.________ à CHF 5'505.80 sur la base d'un revenu imposable de CHF 61'352.- et son impôt fédéral direct à CHF 816.80 sur la base d'un revenu imposable de CHF 63'183.-. Aucun impôt sur la fortune n'a été prélevé. L'avis de taxation comportait l'indication suivante: "1310 Le revenu est arrêté par estimation en tenant compte des éléments à disposition et la taxation intervient d'office". B. Le 14 avril 2016, A.________ a formé réclamation. Il a notamment contesté le montant retenu pour l'activité agricole en s'étonnant du fait que celui-ci avait été arrêté à CHF -40'000.- en 2013 mais à CHF -30'000.- en 2014 alors que ses frais ont été plus élevés en 2014. Il a également expliqué que le vendeur du logiciel utilisé pour sa déclaration d'impôt lui avait assuré que ce produit était reconnu par le fisc et qu'il allait "prendre rendez-vous avec Grangeneuve pour clarifier [sa] situation et leur demander leur aide pour voir ce qui ne va pas dans ma déclaration 2014". Le 3 juin 2016, A.________ a transmis au Service cantonal des contributions une copie du jugement qui venait de lui être notifié par le Tribunal cantonal dans une affaire l'opposant - avec le vendeur de l'article 2237 précité acquis le 6 janvier 2014 et l'Autorité foncière cantonale: AFC - à un fermier contestant dite vente (arrêt TC FR 603 2014 111 du 5 avril 2016), dans lequel il a toutefois été débouté. Il a fait valoir que le Tribunal cantonal avait retenu en sa faveur que, "dans la mesure où il pratique à titre de hobby l'élevage de vaches allaitantes et de chevaux dont il est propriétaire depuis un certain temps déjà, l'intimé pouvait être considéré comme exploitant à titre personnel, conformément à la jurisprudence en la matière et à la pratique de l'AFC". A.________ a requis, sur cette base, la reconsidération par le fisc de la décision de ne pas prendre en compte l'amortissement de ses bâtiments. Par décision du 7 juin 2016, le Service cantonal des contributions a partiellement admis la réclamation sur un point qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. Pour le reste, il a considéré que le contribuable ne pouvait pas vivre de son activité agricole "si les montants de sa https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_41_15e7ac819cb54b79a87cf43192e007df.pdf?path=D:/InetPubData/PublicationDocuments_V17/15e7ac819cb54b79a87cf43192e007df.pdf&dossiernummer=604_2014_41 https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/603_2014_111_cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf?path=D:/InetPubData/PublicationDocuments_V17/cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf&dossiernummer=603_2014_111

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 comptabilité étaient bien le reflet fidèle de la réalité" et que ces montants ne permettaient donc pas de déterminer sa capacité contributive. Selon lui, le problème ne se situait pas au niveau du logiciel utilisé pour établir le décompte de l'activité indépendante, mais dans le fait que les données introduites étaient erronées. Le Service cantonal des contributions a maintenu sa taxation d'office en expliquant que la perte de CHF 30'000.-, déterminée par estimation en tenant compte des éléments disponibles, reposait sur une appréciation consciencieuse. Quant aux immeubles, il a rappelé que le Tribunal cantonal avait confirmé leur affectation à la fortune privée par jugement du 18 novembre 2015 (arrêt TC FR 604 2014 41/42). Il a encore indiqué que les immeubles pourraient être affectés à la fortune commerciale seulement si l'activité agricole constituait la principale source de revenu du contribuable, ce qui n'était pas le cas. Par taxation ordinaire rectifiée à la suite de cette décision, l'impôt cantonal sur le revenu de A.________ a été fixé à CHF 4'988.35, sur la base d'un revenu imposable de CHF 57'358- et son impôt fédéral direct à CHF 698.- sur la base d'un revenu de CHF 59'189.-. L'avis de taxation indiquait que la taxation était rendue ordinaire sur la base de la décision sur réclamation. C. Le 5 juillet 2016, A.________ a interjeté recours en maintenant ses conclusions quant à l'imposition de son revenu agricole. Il s'est en revanche déclaré disposé à accepter la taxation de ses immeubles en tant qu'éléments de sa fortune privée même s'il estime que cette décision est "dure". Il explique qu'il n'a obtenu aucune explication quant à la différence constatée entre 2013 et 2014 tout en précisant que les sommes déclarées pour ces années "comprennent l'amortissement des bâtiments donc pas la valeur effective des dépenses". Et d'ajouter ce qui suit: "J'ai demandé à recevoir des feuilles de décompte pour pouvoir discuter avec un conseiller financier de Grangeneuve mais je n'ai rien reçu à ce jour. J'ai toujours envoyé tous les justificatifs des dépenses, preuves que je ne cherche aucunement à frauder, ce qui m'a été reproché par le SCC (l'envoi de ces justificatifs). Je demande juste de pouvoir remplir mes déclarations justes et de ne plus être soumis à une taxation d'office". L'avance de frais, arrêtée à CHF 600.- par ordonnance du 7 juillet 2016, a été déposée dans le délai imparti. Dans ses observations du 9 août 2016, le Service cantonal des contributions a conclu au rejet du recours. Il explique avoir répondu au contribuable le 28 juin 2016 en lui précisant que le revenu indépendant arrêté par estimation avait été déterminé sur la base des recettes et des dépenses strictement commerciales et en tenant compte de l'ensemble des éléments fournis dans le décompte produit. Il ajoute que ledit décompte comporte notamment des amortissements des immeubles non commerciaux alors que le contribuable sait qu'ils ne doivent pas y être incorporés. Quant aux "feuilles de décompte pour pouvoir discuter avec un conseiller financier de Grangeneuve", le Service cantonal des contributions rappelle que A.________ dispose de toutes les pièces justificatives puisque celles-ci lui ont été retournées et qu'il est donc en mesure de les soumettre à l'Institut agricole de Grangeneuve pour la tenue d'une comptabilité en bonne et due forme. A cet égard, dans la mesure où seules les dépenses commerciales sont déductibles des recettes, il estime que le résultat comptable auquel aboutirait le comptable de Grangeneuve serait proche de la perte admise en taxation. L'Administration fédérale des contributions a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 24 août 2016, A.________ a fait part de ses contre-observations. Il fait valoir que l'AFC le considère comme agriculteur à titre personnel, ce qui a été confirmé par le Tribunal Cantonal, au https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_41_15e7ac819cb54b79a87cf43192e007df.pdf?path=D:/InetPubData/PublicationDocuments_V17/15e7ac819cb54b79a87cf43192e007df.pdf&dossiernummer=604_2014_41

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 moins depuis 2014, qu'il a reçu en 2016 des subventions de la part de la Confédération et que peut-être cela change l'affectation des immeubles. En date du 22 septembre 2016 (date du sceau postal), le Service cantonal des contributions a déposé des ultimes remarques en relevant que si le recourant se prévaut de l'art. 9 al. 1 de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), il ne remplit pas toutefois en 2014 l'un des critères indispensables (voire même les deux) pour que son activité soit qualifiée d'entreprise agricole selon l'art. 7 al. 1 de cette même loi. Et de rappeler qu'il est tout à fait possible qu'une activité de loisirs prenne de l'ampleur et puisse ne plus être considérée comme un hobby en fonction de son développement ultérieur. A.________ a déposé une ultime détermination le 6 octobre 2016, laquelle a été communiquée pour information au Service cantonal des contributions. Le recourant maintient ses conclusions quant à l'estimation de son revenu agricole et déclare ne pas comprendre pourquoi une réévaluation de son statut d'agriculteur ne serait pas possible dès 2014. en droit 1. Le recours, posté le 5 juillet 2016 contre une décision du 7 juin 2016, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable. I. Impôt fédéral direct (604 2016 99) 2. a) Aux termes de l’art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses, ainsi que des prélèvements et apports privés. L’art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas ce qu'il faut entendre par "état des actifs et des passifs, relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés". Les exigences auxquelles doivent répondre ces états dépendent des circonstances du cas d’espèce, en particulier du type d’activité et de l’ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l’activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts TF 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5 ainsi que 2C_551/2012 du 16 mai 2013, consid. 3.1 et les références citées; ZWEIFEL, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 2008, art. 125 LIFD n° 28 ss; voir circulaire n° 2 de l’Administration fédérale des contributions publiée en janvier 1980 sur l’obligation de conserver les documents et pièces justificatives et d’établir des relevés et des états faite aux contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, in Archives 48 412). Il n'appartient pas http://www.admin.ch/ch/f/rs/211.412.11/a9.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/211.412.11/a7.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a140.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.14/a50.html http://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr/art180 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art79 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.10.2015_2C_87/2015 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.05.2013_2C_551/2012

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante du contribuable (arrêt TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4.1). En principe, on ne peut se fonder sur la comptabilité du contribuable que si l'exactitude des faits qui y sont consignés est garantie. Tel n'est pas le cas dans deux hypothèses: d'abord, lorsque les livres ne sont pas tenus régulièrement du point de vue formel mais aussi, lorsqu'il est manifeste que les résultats comptabilisés ne concordent pas quant au fond avec l'état réel des faits, soit parce qu'il y a divergence entre ces résultats et l'évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie, soit parce qu'il y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience, sont obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des circonstances spéciales n'expliquent ces différences (arrêt TF 2C_370/2016 du 28 mars 2017 consid. 2.2 et références citées). b) Il résulte de l'art. 130 al. 2 LIFD que la sanction attachée à la production d’une comptabilité ou de relevés (art. 125 al. 2 LIFD) non probants est en principe l’établissement d’une taxation d’office avec toutes les conséquences de procédure qui y sont attachées par le droit cantonal et le droit fédéral (estimation sur la base des éléments imposables connus; renversement du fardeau de la preuve; restriction des griefs au caractère manifestement inexact de la taxation d’office). Cette disposition prévoit que l'autorité de taxation effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que des éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. Lorsque l'autorité fiscale a procédé à une taxation d'office, le contribuable peut tout d'abord contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office (RDAF 2000 II p. 41 consid. 2b; arrêt TF 2A.442/2001 di 19 juin 2002 consid. 2.2). Il peut également critiquer le montant des éléments imposables, mais il lui appartient alors de prouver le caractère manifestement inexact de la taxation (art. 132 al. 3 LIFD; sur cette question, voir entre autres RFJ 1998 p. 165 ss et 173 ss, RDAF 2000 II p. 41, arrêt TF précité du 19 juin 2002 consid. 2.2). c) Il ressort du dossier qu'en dépit de la comptabilité non probante, la taxation litigieuse a été rendue ordinaire suite à la décision sur réclamation. Rien ne s'oppose à ce que l'autorité procède à l’estimation du revenu conformément à l'art. 130 al. 2 LIFD même en l'absence d'une taxation d’office. Dans ces conditions toutefois, la Cour fiscale examinera le revenu de l'activité indépendante fixé en procédure de réclamation avec pleine cognition, selon les règles ordinaires relatives au fardeau de la preuve. Selon ce principe prévu par l’art. 8 CC, également applicable en matière fiscale, il incombe à celui qui fait valoir l’existence d’un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (voir ATF 121 II 257 consid. 4c/aa et les arrêts cités; arrêt TF 2C_551/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). 3. a) En l'espèce, aux fins d'obtenir une requalification de ses immeubles - attribués à sa fortune privée dans la précédente affaire 604 2014 41/42 qui l'a opposé à l'autorité intimée - le recourant se prévaut du jugement du Tribunal cantonal 603 2014 111 du 5 avril 2016 lui reconnaissant la qualité d'exploitant agricole à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR. L'on ne saurait toutefois déduire de l'arrêt 603 2014 111 précité que les immeubles du recourant constituent désormais des éléments de sa fortune commerciale agricole. Même si celui-ci a été http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.10.2006_2A.295/2006 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=28.03.2017_2C_370/2016 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.05.2013_2C_551/2012 https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_41_15e7ac819cb54b79a87cf43192e007df.pdf?path=D:/InetPubData/PublicationDocuments_V17/15e7ac819cb54b79a87cf43192e007df.pdf&dossiernummer=604_2014_41 https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/603_2014_111_cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf?path=D:/InetPubData/PublicationDocuments_V17/cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf&dossiernummer=603_2014_111 http://www.admin.ch/ch/f/rs/211.412.11/a9.html https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/603_2014_111_cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf?path=D:/InetPubData/PublicationDocuments_V17/cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf&dossiernummer=603_2014_111

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 considéré comme exploitant agricole à titre personnel (avec une activité au demeurant qualifiée de hobby dans cette affaire de droit foncier rural), son exploitation n'en a pas pour autant été reconnue comme étant une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Or ce critère est décisif en droit fiscal - pour attribuer les immeubles servant à l'exploitation à la fortune commerciale agricole comme cela a été exposé de manière détaillée dans l'arrêt 604 2014 41/42 (consid. 5c). L'autorité intimée a d'ailleurs expliqué, sans que cela ne soit contesté par le recourant, que selon la communication reçue notamment pour l'année 2013, le nombre d'unité de main-d'œuvre standard se situait toujours à 0,14 UMOS de sorte que l'exploitation du recourant ne constitue pas une entreprise agricole (voir arrêt TC FR 603 2014 111 consid. 5d). Par conséquent pour la période fiscale 2014 ici en cause, comme c'était le cas en 2012, les immeubles du recourant demeurent attribués à sa fortune privée. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a procédé à une estimation du revenu agricole s'écartant ainsi du résultat comptable déclaré. Il ressort en effet du poste "Dépréciation" et du bilan que le recourant a comptabilisé des amortissements sur ses immeubles (CHF 13'820.- pour la ferme de C.________ et CHF 4'080.- pour le rural de C.________ implantés sur l'article 155 du registre de dite commune), alors que de tels amortissements ne sont pas autorisés s'agissant d'immeubles privés (art. 28 LIFD). De plus, comme cela ressort de la décision attaquée, le montant du bétail au bilan (CHF 15'950.-) correspond à 7 animaux (soit deux vaches, une génisse de plus de 2 ans, une génisse de moins de 2 ans, une jument et deux chevaux de plus de 3 ans), de telle sorte que compte tenu du résultat déclaré (CHF 123'655.86), chaque bête a fait perdre au contribuable près de CHF 1'500.- par mois, soit plus de CHF 10'000.- de perte mensuelle pour l'ensemble du cheptel. Or, il faut bien constater avec l'autorité intimée qu'un tel résultat n'apparaît pas réaliste. Dans ces circonstances, celle-ci était fondée à procéder à une estimation du revenu imposable du recourant. L'autorité intimée considère, dans le dernier point de ses observations sur le recours, que l'activité du recourant n'est pas déployée à titre d'activité lucrative - l'arrêt TC FR 603 2014 111 précité la considérant comme pratiquée à titre de hobby - et que les pertes en résultant ne sont donc pas déductibles. L'on notera à cet égard, dans la mesure où la situation n'a guère évolué depuis 2012, que la question de la profitabilité de l'activité agricole exercée par le recourant peut effectivement se poser et remettre en cause le fait qu'il exerce une activité lucrative indépendante l'autorisant alors à déduire ses pertes (voir l'arrêt TF 2C_186/2014 du 4 septembre 2014 traduit in RDAF 2015 II 131 concernant une activité d'élevage de chèvres exercée depuis 5 ans et qualifiée de hobby malgré le versement de paiements agricoles directs). Dans la mesure toutefois où l'autorité intimée ne conclut pas à une reformatio in pejus, la Cour fiscale n'entend pas vérifier si les conditions d'une telle procédure sont réalisées. Il appartiendra à dite autorité de procéder à l'examen de cette question sur la base des données comptables du recourant lors des prochaines périodes fiscales. b) Il s'agit enfin de vérifier si l'estimation du revenu agricole du recourant se fonde sur une appréciation consciencieuse des éléments imposables connus. Tel est le cas lorsqu'elle tend à s’approcher le plus possible de la réalité. Cela signifie que l’autorité doit s’appuyer en première ligne sur les facteurs et les faits qu’elle connaît ou devrait connaître en raison du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie. A cet égard, elle doit utiliser tous les documents dont elle dispose. Toutefois, plus les éléments de faits sont imprécis ou incertains, moins l’autorité de taxation pourra se rapprocher de la réalité avec certitude. http://www.admin.ch/ch/f/rs/211.412.11/a7.html https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_41_15e7ac819cb54b79a87cf43192e007df.pdf?path=D:/InetPubData/PublicationDocuments_V17/15e7ac819cb54b79a87cf43192e007df.pdf&dossiernummer=604_2014_41 https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/603_2014_111_cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf?path=D:/InetPubData/PublicationDocuments_V17/cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf&dossiernummer=603_2014_111 http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a28.html https://publicationtc.fr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/603_2014_111_cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf?path=D:/InetPubData/PublicationDocuments_V17/cd84593e2dbe45e99b25924167fd4f45.pdf&dossiernummer=603_2014_111 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.09.2014_2C_186/2014 http://www.rdaf.ch/arret.php?idarret=6319&arstring=&c0=2c_186%2F2014

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il convient de relever tout d'abord que le recourant ne saurait valablement soutenir que l'estimation de la perte de CHF 30'000.- est erronée au motif que lors de l'exercice précédent, il a assumé des charges moindres qu'en 2014 et qu'il a été taxé sur une perte estimée plus élevée (CHF 40'000.en 2013 et CHF 30'000.- en 2014). Aussi bien pour la période fiscale ici en cause que pour celle de 2013, l'autorité intimée était en droit de réexaminer si les charges invoquées étaient justifiées commercialement conformément au principe de périodicité. En l'occurrence, la perte de CHF 30'000.- correspond à la différence entre les recettes et dépenses admises par l'autorité intimée sur la base des chiffres communiqués par le recourant. Ont ainsi été retenues par l'autorité intimée CHF 35'577.- de recettes (composées des montants déclarés de CHF 14'000.- de pension des chevaux, CHF 11'000.- de vente de bois, CHF 962.- de vente d'un véhicule et de ferraille, CHF 1'800.- de prélèvements en nature, CHF 3'960.- de part privée aux frais généraux, CHF 2'500.- de part privée aux frais de véhicule et CHF 1'355.45 de part à l'assurance santé). Quant aux dépenses, l'autorité intimée les a chiffrées à CHF 71'493.69 après en avoir exclu tous les frais privés, à savoir le poste "Fournitures" pour constructions/bricolage et outillage, les cotisations à la Caisse de compensation [pour laquelle l'autorité intimée a considéré que la perte était autorisée, qu'il n'y avait pas d'AVS], le poste "Assurance/Santé" pour bâtiments et santé/dentiste, les taxes foncière/déchets/contribution immobilière, les frais de notaire/avocat, le ramonage, l'amortissement des immeubles, une part de l'amortissement des véhicules et machines [dont une camionnette de marque Isuzu pour laquelle l'autorité intimé a refusé un amortissement mais a en revanche tenu compte de CHF 9'512.- de frais de leasing et un élévateur télescopique Faresin acquis pour CHF 33'000.- et non pas CHF 73'000.-] ainsi que les intérêt passifs versés à la Banque Migros pour une dette déclarée comme privée dans l'annexe 02 "Etat des dettes". Le refus de ces dépenses, qui concernent essentiellement soit le recourant lui-même soit ses immeubles privés, ne porte pas le flanc à la critique. L'autorité intimée a encore augmenté quelque peu la part privée aux frais de véhicule et elle a ensuite réduit de plus de CHF 5'000.- la perte résultant de son calcul pour l'arrondir à CHF 30'000.-. Au vu de la marge d'appréciation dont dite autorité jouit en la matière, il n'y a pas lieu de modifier son estimation du revenu agricole litigieux. 4. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 50.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). c) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à charge du recourant à CHF 300.-. II. Impôt cantonal (604 2016 100) 5. a) Les art. 158 al. 2 LICD et 42 al. 3 LHID précisent, à l'image de ce qui prévaut en droit fédéral, que les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. http://bdlf.fr.ch/data/150.12/fr/art1

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Comme en matière d'impôt fédéral direct, la production d’une comptabilité ou de relevés non probants autorise l’autorité de taxation à effectuer la taxation par estimation conformément aux art. 164 al. 2 LICD dont le contenu est identique à celui de l'art. 130 al. 2 LIFD (voir aussi 46 al. 3 LHID). b) En présence de règles similaires (droit harmonisé), les considérants développés cidessus peuvent être transposées en droit cantonal. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués en matière d'impôt fédéral direct, il se justifie de rejeter le recours déposé en matière d'impôt cantonal. 6. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 50.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). b) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à charge du recourant à CHF 300.-. la Cour arrête: I. Impôt fédéral direct (604 2016 99) 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celui-ci. II. Impôt cantonal (604 2016 100) 3. Le recours est rejeté. 4. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celui-ci. III. Notification Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 novembre 2017/eri Président Greffière-rapporteure http://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr/art164 http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a130.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.14/a46.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a146.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.14/a73.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/173.110/a82.html

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