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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.08.2016 604 2015 98

25 août 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·1,463 mots·~7 min·6

Résumé

Arrêt du Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2015 98 604 2015 99 Arrêt du 25 août 2016 Président de la Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Greffière: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; recevabilité du recours Recours du 31 août 2015 contre la décision sur réclamation du 26 juin 2015 relative à l’impôt cantonal et à l’impôt fédéral direct de la période fiscale 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par décision du 26 juin 2015, le Service cantonal des contributions a partiellement admis une réclamation déposée par A.________ (le recourant) contre l’avis de taxation du 18 décembre 2014 concernant l’impôt fédéral direct et l’impôt cantonal dû par celui-ci et son épouse pour la période fiscale 2013; que par cette décision sur réclamation, le revenu réalisé par l’épouse du recourant dans une activité professionnelle exercée à B.________, déterminant pour la fixation du taux d’imposition, a été réduit de CHF 20'000.- à CHF 3'715.-, afin de tenir compte des montants qu’elle a effectivement perçus en 2013; que par contre, constatant que le recourant n’avait pas réalisé de revenu d’une activité lucrative en 2013, le Service cantonal des contributions a rejeté sa conclusion tendant à l’octroi d’une déduction pour frais professionnels; que par requête du 24 juillet 2015 adressée au Tribunal cantonal, le recourant a sollicité une prolongation du délai pour recourir contre la décision sur réclamation du 26 juin 2015; que par courrier du 30 juillet 2015, la greffière-rapporteure de la Cour fiscale a indiqué au recourant que le délai de recours de 30 jours était un délai légal qui ne pouvait pas être prolongé et que la Cour fiscale ne pouvait dès lors accorder la prolongation requise; que par recours daté du 29 août 2015, remis à la poste le 1er septembre 2015, le recourant a contesté la décision sur réclamation du 26 juin 2015. Se fondant sur le fait qu’il avait encore une activité professionnelle à B.________ en 2013, il conclut à l’octroi d’une déduction pour frais professionnels; que le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 600.-; que dans ses observations du 22 octobre 2015, le Service cantonal des contributions conclut au rejet du recours, relevant que le recourant ne fait état d’aucune prétention ferme à obtenir une rétribution de l’Université de B.________ pour 2013; que par courrier du 16 août 2016, le recourant a précisé et complété ses conclusions en indiquant qu’il demandait l’admission d’une déduction forfaitaire de frais professionnels pour son travail à l’étranger et d’une déduction pour « époux qui collaborent étroitement ». Ce courrier a été transmis pour information au Service cantonal des contributions le 16 août 2016; qu’en application des art. 180 al. 1 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ainsi que 140 al. 1 du 14 décembre 1990 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation en s’adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal cantonal (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]); que l'art. 182 LICD prescrit que la procédure de recours est régie par le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), sous réserve des dispositions qui suivent (art. 183 à 187 LICD; voir aussi art. 104 al. 4 LIFD);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche; lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour férié ou assimilé à un jour férié, le délai est reporté au premier jour utile qui suit (art. 27 al. 1 et 2 CPJA et art. 133 al. 1 LIFD par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD); que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour du délai au plus tard; lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 28 al. 1 et 2 CPJA et art. 133 al. 1 LIFD par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD); que, selon les art. 150 al. 1 LICD et 119 al. 1 LIFD, les délais fixés dans ces lois ne peuvent pas être prolongés; toutefois, un délai inobservé est restitué si le contribuable exécute l’acte omis dans les trente jours qui suivent la disparition de l’empêchement et prouve qu’il a été empêché d’agir en temps utile par suite de service militaire, de service civil, de maladie, de décès, d’absence du pays, ou pour d’autres motifs sérieux (art. 150 al. 3 LICD et 133 al. 3 LIFD par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD); qu'en l'espèce, la décision sur réclamation date du 26 juin 2015; qu'elle a été notifiée au recourant et à son épouse par courrier simple, vraisemblablement dans la dizaine de jours suivant cette date; qu’il ressort de la requête de prolongation de délai formulée le vendredi 24 juillet 2015 par le recourant que la décision sur réclamation lui a été notifiée en tout cas au plus tard à cette date; que le recours a été posté le 31 août 2015 depuis B.________, soit après l’échéance du délai de 30 jours à compter du 25 juillet 2015 et en un lieu qui n’est pas un bureau de poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger; que le recourant n’invoque au demeurant aucun motif de restitution du délai; que partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté comme tel par décision présidentielle, en application des art. 100 al. 1 let. a CPJA et 45 al. 1 let. b de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1); que si le recours avait été recevable, il aurait dû être constaté qu’il était mal fondé, tant pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal; qu’en effet, les frais professionnels déductibles au sens des art. 26 LIFD et 27 LICD le sont au titre de frais d’acquisition du revenu découlant de l’exercice d’une activité lucrative dépendante au sens des art. 17 LIFD et 18 LICD. Or, en l’espèce, l’activité du recourant à l’Université de B.________ en 2013 ne peut être qualifiée comme telle, aucun revenu imposable au sens des art. 17 LIFD et 18 LICD n’ayant été réalisé (voir en particulier l’attestation du 29 juin 2015 de l’ambassadeur de Suisse en C.________, produite par le recourant le 16 août 2016, faisant ressortir qu’il n’y avait plus de source de financement des activités du recourant depuis 2012 et que, même si des tractations avec l’Université de B.________ ne sont pas formellement closes, il est peu probable qu’elles aboutissent au paiement d’un salaire rétroactif pour les années 2012 et 2013); que la conclusion formulée par courrier du 16 août 2016 tendant à l’octroi d’une déduction pour double activité lucrative des époux vivant en ménage commun au sens des art. 33 al. 2 LIFD et 34 al. 2 LIFD aurait également dû être rejetée pour la même raison;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'en vertu des art. 131 al. 1 CPJA et 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté; que le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- (art. 1 al. 1 Tarif JA). qu'en l’espèce, vu l’irrecevabilité manifeste du recours, il se justifie de limiter les frais au minimum légal de CHF 100.-. Le Président arrête: I. Le recours concernant l’impôt fédéral direct (604 2015 98) est irrecevable. II. Le recours concernant l’impôt cantonal (604 2015 99) est irrecevable. III. Un émolument de CHF 100.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais. Le solde de CHF 500.- est restitué au recourant. IV. Communication. Conformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 25 août 2016/msu Président Greffière http://www.lexfind.ch/dtah/50491/3/

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