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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 23.11.2015 604 2015 125

23 novembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·1,404 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Dringliche vorsorgliche Massnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2015 125 Arrêt du 23 novembre 2015 Cour fiscale Président: Marc Sugnaux Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, requérant contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Requête de mesures provisionnelles – requête de suspension de procédure

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par arrêt du 29 juillet 2015, le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, en raison du défaut d’avance de frais, un acte déposé le 6 juin 2015 par A.________ (le requérant) intitulé « recours pour retard injustifié, plainte et requête de récusation » (causes 604 2015 62 et 604 2015 63). Cet arrêt a été contesté auprès du Tribunal fédéral par la voie d’un recours qui a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 29 septembre 2015 (2C_819/2015); que par acte du 21 août 2015, le requérant a interjeté un recours contre une décision sur réclamation du 10 juillet 2015 du Service cantonal des contributions relative au domicile fiscal à partir de la période fiscale 2011 (cause 604 2015 92), déposé un recours pour défaut de décision lié à une réclamation concernant la période fiscale 2010 (cause 604 2015 95) et formulé une demande de récusation (cause 605 2015 94), en assortissant ses conclusions au fond de requêtes de mesures provisionnelles; que par décision du 14 septembre 2015 (cause 604 2015 93), le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par le requérant pour les procédures introduites le 21 août 2015; que, statuant sur recours le 21 octobre 2015 (causes 604 2015 114 et 604 2015 119), la Cour fiscale du Tribunal cantonal a en particulier confirmé la décision du 14 septembre 2015 et rejeté la nouvelle requête d’assistance judiciaire formulée pour la procédure de recours. Elle a imparti au requérant un délai échéant le 30 novembre 2015 pour déposer une avance de frais de CHF 1'000.en garantie des frais de procédure présumés dans les causes 604 2015 92, 604 2015 94, 604 2015 95 et dans les causes de mesures provisionnelles assortissant les conclusions au fond; que le 7 novembre 2015, le requérant a déposé auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal un nouveau recours pour défaut de décision contre le Service cantonal des contributions (cause 604 2015 126); qu’il reproche en particulier à cette autorité de ne pas avoir donné suite au courrier du 12 octobre 2015 par lequel il avait demandé qu’un état complet des avis de taxation et décomptes d’impôt concernant les périodes fiscales dès 2010 lui soit remis, avec constatation de leur caractère exécutoire; qu’il sera statué ultérieurement sur ce recours par arrêt séparé; que par le même acte, le requérant requiert des mesures provisionnelles urgentes (cause 604 15 125), concluant au constat que l’arrêt précité du 21 octobre 2015 n’a pas valeur de décision (chiffre 1), à la suspension des procédures 604 15 62, 63, 92, 94, 95, 114 et 119 pour la durée de la procédure 604 15 126 (chiffre 2) et à l’exécution des mesures provisionnelles requises le 21 août 2015 (chiffre 3); que les dossiers des causes 604 2015 62, 63, 92, 93, 94, 95, 114 et 119, toutes susmentionnées, ont été produits d’office dans la présente procédure; que le requérant conclut d’abord à ce qu’il soit constaté par mesure provisionnelle que l’arrêt du 21 octobre 2015 ne constituerait pas une décision, au motif qu’il ne serait pas signé;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu’à teneur de l’art. 41 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’autorité peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés; qu’il y a lieu de constater d’emblée que l’exemplaire de l’arrêt du 21 octobre 2015 figurant au dossier des causes 604 2015 114 et 604 2015 119 porte la signature de la Présidente suppléante et de la Greffière-rapporteure, conformément au prescrit de l’art. 66 al. 1 let. e CPJA qui prévoit que la décision contient la date et la signature; que par ailleurs, suite aux déclarations du requérant selon lesquelles il aurait reçu un exemplaire non signé de l’arrêt du 21 octobre 2015, un exemplaire surnuméraire signé par la Présidente suppléante et la Greffière-rapporteure lui a été adressé le 9 novembre 2015; qu’indépendamment de ce constat et de ce nouvel envoi, la conclusion du requérant ne vise ni la conservation d’un état de droit ou de fait, ni la sauvegarde d’intérêts menacés, de telle sorte que la requête de mesures provisionnelles est irrecevable sur ce point; que le requérant conclut également à l’exécution des mesures provisionnelles requises le 21 août 2015; qu’aucune mesure provisionnelle n’a en l’état été ordonnée suite à la requête déposée le 21 août 2015, de telle sorte que la requête du 7 novembre 2015 tendant à l’exécution de telles mesures est irrecevable; que le requérant conclut enfin à la suspension des causes 604 2015 62, 63, 92, 94, 95, 114 et 119 pour la durée de la procédure de recours pour défaut de décision introduite le 7 novembre 2015 (cause 604 2015 126); qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 let. a CPJA, l’autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante; que les causes 604 15 62 et 604 2015 63 ont été closes par arrêt du 29 juillet 2015, de telle sorte que la requête de suspension est irrecevable en ce qui les concerne; qu’il en va de même des causes 604 2015 114 et 604 2015 119 qui ont fait l’objet de l’arrêt précité du 21 octobre 2015; que les causes 604 2015 92, 604 2015 94 et 604 2015 95 portent respectivement sur le domicile fiscal du requérant à partir de la période fiscale 2011, sur une demande de récusation et sur un recours pour défaut de décision du Service cantonal des contributions ; que le requérant n’indique pas en quoi les arrêts à rendre dans ces causes dépendraient de l’issue de la procédure de recours pour défaut de décision introduite le 7 novembre 2015; qu’un lien de connexité pourrait tout au plus être constaté entre les deux procédures de recours pour défaut de décision ouvertes respectivement le 21 août 2015 (604 2015 95) et le 7 novembre 2015 (604 2015 114);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que ce lien ne saurait toutefois justifier qu’une de ces procédures soit suspendue au profit de l’autre, étant rappelé au demeurant que la recevabilité des recours déposés n’a pas encore été examinée; que la requête de suspension sera dès lors rejetée en tant qu’elle vise les causes 604 2015 92, 604 2015 94 et 604 2015 95; qu'en vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant qui succombe; que les art. 1 et 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) prévoient que le montant de l'émolument peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- et qu'il est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause; que les frais seront fixés en l’espèce à CHF 300.-; qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable. II. La requête de suspension des procédures des causes 604 2015 62, 63, 92, 94, 95, 114 et 119 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge du requérant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Communication. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 23 novembre 2015/msu Président Greffière-rapporteure

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