Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 604 2010-111 Arrêt du 29 avril 2011 COUR FISCALE COMPOSITION Président : Hugo Casanova Assesseurs : Michael Hank, Geneviève Jenny, Berthold Buchs, Albert Nussbaumer Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo PARTIES A.________, recourant contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, intimée OBJET Contributions publiques communales; évacuation et épuration des eaux usées; charge de préférence; débiteur Recours du 19 août 2010 contre la décision sur recours prononcée le 15 juin 2010 par le Lieutenant de Préfet du district de la Veveyse, relative à la décision sur réclamation rendue par la Commune de B.________ en date du 23 février 2010
- 2 considérant e n fait A. A.________ et son épouse C.________ sont copropriétaires de deux parcelles acquises en 2007 et situées en zone à bâtir, les articles ddd et eee du registre foncier de B.________. Ces deux parcelles constituent le jardin entourant au sud et au nord l'article fff sur lequel est érigé leur habitation. Le 3 février 2010, la Commune de B.________-G.________ (ci-après : la Commune), leur a notifié deux factures intitulées chacune "Décompte final pour les parcelles non bâties : Désignation Quantité Taux TVA Montant Décompte final pour les parcelles non bâties Charge de préférence selon l'art. 30 du règlement communal, applicable dès le 01.07.05 Art. ddd, zone ZRFD A - indice 0.25 Surface de la parcelle : 1'190 m2 Surface utilisable : 298 m2 298.00 13.25 Frs 3948.50 A déduire contribution versée selon facture du 18.11.1988 -1904.00 Paiement : 60 jours net échéance le : 04.04.2010 Total TTC : 2044.50 Désignation Quantité Taux TVA Montant Décompte final pour les parcelles non bâties Charge de préférence selon l'art. 30 du règlement communal, applicable dès le 01.07.05 Art. eee, zone ZRFD A - indice 0.25 Surface de la parcelle : 607 m2 Surface utilisable : 152 m2 152.00 13.25 Frs 2014.00 A déduire contribution versée selon facture du 18.11.1988 -971.20 Paiement : 60 jours net échéance le : 04.04.2010 Total TTC : 1042.80 Ces deux factures étaient chacune accompagnée d'une lettre de la Commune précisant que l'ancien règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux (du 12 septembre 1988), abrogé en 2005, autorisait la commune à facturer uniquement le 60 % de la contribution de la taxe d'épuration pour les parcelles non bâties et qu'en date du 18 novembre 1988, des montants de 1'904 francs (pour l'article ddd) et de 971 fr. 20 (pour l'article eee) avaient été facturés au propriétaire. La Commune a également indiqué qu'un nouveau règlement communal relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux (ci-après : règlement communal) avait été adopté le 11 avril 2005 par l'assemblée communale et qu'en application de l'art. 30 dudit règlement, elle était autorisée à percevoir une charge de préférence (anciennement contribution de la taxe d'épuration) pour les fonds situés en zone à bâtir non encore raccordés. Le 12 février 2010, les époux A.________ et C.________ ont formé réclamation à l'encontre des deux factures précitées. Ils ont fait valoir que selon l'art. 34 al. 2 du règlement communal, le débiteur est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordable et que lorsqu'ils ont acheté les parcelles en cause, en 2007, celles-ci étaient déjà raccordables et que rien n'a changé depuis lors. Ils sont d'avis que, au vu de cette disposition et de l'absence de toute mention de la prescription de cette dette dans le règlement communal, la Commune devrait s'adresser pour l'encaissement au propriétaire des articles ddd et eee au moment où les dits articles ont été raccordables.
- 3 - Par décision du 23 février 2010, la Commune a rejeté la réclamation des époux A.________ et C.________ en considérant qu'il s'agissait de mettre à jour les parcelles non bâties avant l'entrée en vigueur du nouveau plan d'aménagement local et que de plus, le règlement ne prévoyait aucune prescription concernant le délai pour l'encaissement du solde des charges de préférence. B. Le 25 février 2010, les époux A.________ et C.________ ont interjeté recours auprès du Préfet en indiquant pour l'essentiel que la Commune devait savoir depuis quand les fonds concernés sont devenus raccordables et qui était leur propriétaire à l'époque. Ils estiment que le retard dans la perception ajouté au changement de propriétaire intervenu entre-temps ont fait perdre à l'autorité tout droit à l'encaissement auprès du propriétaire actuel. Dans ses observations sur le recours du 10 mars 2010, la Commune a conclu au maintien des factures litigieuses, en précisant que le propriétaire "au moment où le fonds est raccordable" était bien A.________ et qu'aucun délai de prescription n'était prévu pour la perception du solde des charges de préférence. Le 7 mai 2010, les époux A.________ et C.________ ont fait part de leurs contreobservations en relevant que le règlement communal prévoit de faire payer la charge dès que la parcelle est raccordable, mais au plus tard à la date de son entrée en vigueur. Ils estiment que ce règlement fixe donc un moment précis dans le temps pour déterminer qui est le débiteur et cette date ne peut donc pas être fixée de manière arbitraire par la Commune (qui a décidé de facturer avec un retard inexplicable de 4 ans), mais par l'entrée en vigueur du règlement, faute de quoi cela mènerait à des abus (par exemple suite à un changement de propriétaire, un décès, une faillite, etc.). Par décision du 15 juin 2010, le Lieutenant de Préfet de la Veveyse a rejeté le recours des époux A.________ et C.________. Sur la question du moment et de l'identité du débiteur, il relève en substance que les autorités communales ont considéré à raison, au moment de la prise de décision (respectivement les 3 et 23 février 2010), que le débiteur était le couple A.________ et C.________, propriétaire des parcelles en cause à cette date. Quant à l'exception de prescription, d'une part il se réfère à une jurisprudence de la cour fiscale rendue en 2008 confirmant que le prélèvement d'une charge de préférence complémentaire (déduction faite de la charge de préférence payée avant le changement de réglementation) par une commune ayant adopté un nouveau règlement sans que le principe de non rétroactivité ne soit violé (RFJ 2008 p. 426). D'autre part, il explique que les autorités communales ne sont pas tenues par un délai déterminé dès lors que le raccordement est encore possible et le sera encore dans le futur, et ajoute si l'on applique les règles du code des obligations par analogie, le délai est de 10 ans (art. 127 CO) et qu'en l'occurrence, la taxation querellée a été rendue 4 ans et demi après l'entrée en vigueur du nouveau règlement communal. C. Le 19 août 2010, A.________ a interjeté recours contre la décision du Lieutenant de Préfet de la Veveyse en concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de partie de 980 francs. Il fait valoir pour l'essentiel que le retard du Conseil communal à procéder à la facturation des deux charges de préférence ouvre la porte aux abus. Il estime qu'en attendant 51 mois avant de prélever les charges de préférence en cause (et elle en avait le droit), la Commune se serait comportée de manière arbitraire et inacceptable à l'égard de tous ceux qui ont acheté des parcelles en zone à bâtir entre le 27 octobre 2005 et le 3 février 2010, favorisant ceux qui ont vendu après l'entrée en
- 4 vigueur du règlement communal et avant la facturation des charges de préférence et pénalisant ceux qui ont acheté pendant la même période. Il ajoute que des propriétaires au courant de la situation pourraient unifier leurs parcelles non bâties situées en zone à bâtir avec celles adjacentes déjà bâties pour se soustraire au paiement des charges de préférence. Il reproche à l'autorité préfectorale d'avoir omis de mentionner qu'il avait luimême, et non pas la Commune, envoyé une version officielle du règlement, qu'il n'a pas invoqué la prescription ni soutenu que la dette est exigible uniquement au moment où la parcelle est devenue raccordable ou encore mis en cause le moment de la facturation contrairement à ce qui est prétendu dans la décision querellée. Il rappelle que le 7 mai 2010, il a mentionné très clairement comment déterminer qui est le débiteur, que son interprétation n'est pas contraire au règlement communal, que le Lieutenant de Préfet ne donne aucune raison pour faire d'eux des débiteurs et que la jurisprudence invoquée concerne un cas différent puisque dans cette affaire, il n'y avait pas eu changement de propriétaire. Le recourant maintient que la Commune n'a aucun droit de prélever les charges de préférence au nouveau propriétaire et qu'elle doit s'adresser au vrai débiteur qui est le propriétaire des parcelles raccordables au moment de l'entrée en vigueur du règlement communal. L'avance de frais fixée à 250 francs par ordonnance du 24 août 2010 a été payée dans le délai imparti. Le 19 octobre 2010, le Lieutenant de Préfet de la Veveyse a conclu au rejet du recours. Une copie de ce courrier a été transmis pour information au recourant et à la Commune le même jour. La Commune en a fait de même dans sa détermination postée le 21 octobre 2010. Elle expose en bref que la jurisprudence invoquée dans la décision entreprise concerne bien un cas où il y a eu changement de propriétaire après l'entrée en vigueur du nouveau règlement communal, et ajoute qu'elle peut décider du moment du prélèvement de la charge de préférence et rien ne l'oblige d'agir aussi rapidement que possible, sous réserve d'une éventuelle prescription. Elle fait également valoir que "Lorsque la charge de préférence est prélevée, c'est le propriétaire actuel qui en est le débiteur. Un tout autre système serait impraticable. En effet, le prix d'acquisition du terrain est notamment déterminé par l'état d'équipement de l'objet. Si le terrain est raccordable et que le vendeur a acquitté la charge de préférence, l'équipement sera plus complet et le prix adapté en conséquence. A l'inverse, si la charge de préférence devait, comme le soutient le recourant, être prélevée auprès de l'ancien propriétaire, ce dernier ne pourrait plus la répercuter sur l'acheteur; l'acheteur en bénéficierait sans contrepartie. C'est dans ce sens que doit être compris l'art. 34 al. 2 du règlement. S'y ajoute que l'ancien propriétaire peut être une personne morale entre-temps radiée du registre du commerce, ce qui est précisément le cas en l'espèce". Le 6 décembre 2010, le recourant s'est déterminé à son tour sur les observations de la Commune. Il précise qu'il s'est trompé dans son recours en affirmant que la jurisprudence invoquée dans la décision attaquée visait un cas où il n'y avait pas eu changement de propriétaire, mais estime néanmoins que cette jurisprudence n'est pas déterminante notamment pour les motifs suivants : dans cette affaire, la recourante n'avait pas invoqué que le débiteur était le propriétaire précédent et que le Tribunal n'y mentionne nulle part dans son argumentation qu'il y avait eu changement de propriétaire. Il ajoute, entre autres considérations, qu'il ne voit pas quelle influence le montant des charges de préférence que la Commune veut lui facturer et qui représentent
- 5 un peu plus de 1 % du prix au m2 pourrait avoir sur les prix de vente des parcelles. Quant à la radiation de l'ancienne propriétaire invoquée par la Commune, il en déduit que cette autorité est embêtée, qu'il ne lui serait pas facile, voire impossible d'encaisser les charges de préférence de l'ancienne propriétaire, et donc qu'elle se penche sur le nouveau propriétaire plus facilement atteignable. Le 7 décembre 2010, une copie des observations précitées a été communiquée au Lieutenant de Préfet et à la Commune pour information. e n droit 1. a) Conformément à l’art. 114 al. 1 let. c CPJA, le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions prises par les Préfets. b) Le recours du 19 août 2010 interjeté contre la décision préfectorale du 15 juin 2010 notifiée le 23 juin 2010 l'a été en temps utile dans la mesure où les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août. D'autre part, le recourant est directement touché par la décision attaquée, et a donc qualité pour recourir. Partant, son recours est recevable. c) L’art. 77 CPJA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques (art. 78 CPJA). 2. a) Les contributions causales sont, à la différence des impôts, la contrepartie d'une prestation spéciale et déterminée ou d'un avantage particulier que l'Etat accorde à ses administrés, à charge pour eux d'en supporter les coûts (M.-O. BUFFAT, Les taxes liées à la propriété foncière, Lausanne 1989, p. 24 ss). En font notamment partie les taxes de raccordement aux canalisations publiques et les charges de préférence. Les taxes de raccordement aux canalisations publiques sont exigées des propriétaires qui relient leur immeuble aux conduites d'amenée d'eau, de gaz et d'électricité ou d'évacuation des eaux usées; la prestation de l'Etat implique l'octroi du droit d'utiliser ces installations publiques et d'en tirer profit. Quant aux charges de préférence, leur prélèvement dépend uniquement de la possibilité de se raccorder et est exigible même en l'absence de raccordement (A. GRISEL, Précis de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 604 ss; ACCR FR 1990 VIII. A n° 8 consid. 3a et références, notamment ATF 112 Ia 260 s, ATF 106 Ia 241 ss). La charge de préférence est une participation aux frais d'installations déterminées réalisées par une corporation publique dans l'intérêt général, participation mise à la charge des personnes ou des groupes de personnes auxquels ces installations procurent des avantages économiques particuliers. Elle est calculée d'après la dépense à couvrir et mise à la charge de celui qui profite des installations réalisées, dans une proportion correspondant à l'importance des avantages économiques particuliers qu'il en retire (ATF 122 I 305 consid. 4b). C'est ainsi que les Recommandations sur le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux éditées en juillet 2002 par la Direction des travaux publics, l'Office de la protection de l'environnement et le Département des communes (ci-après: les recommandations du SEn publiées sur le site Internet de ce
- 6 service1) précisent que la charge de préférence ou contribution d'équipement (en allemand, Vorzugslast ou Erschliessungsbeitrag) est prélevée auprès des propriétaires fonciers qui réalisent un avantage économique particulier. Cet avantage réside par exemple dans l'augmentation de la valeur d'un bien-fonds du fait de la possibilité de raccordement créée par l'aménagement du réseau d'égouts publics. Elle est due pour l'avantage spécifique qu'un propriétaire foncier retire des infrastructures publiques, même s'il ne les utilise pas parce qu'il a décidé de différer momentanément la mise en valeur de sa parcelle. b) Aujourd’hui fondé sur l’art. 76 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.féd.; RS 101), l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), dispose, sous la note marginale « principe de causalité », que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. A cet égard, conformément à l'art. 60a LEaux (introduit dans la LEaux le 20 juin 1997), les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Entre autres critères de répartition, le prélèvement des taxes doit tenir compte du type et de la quantité d'eaux usées produites et des besoins financiers, en particulier des provisions, amortissements et intérêts, relatifs à la construction, à l'entretien, à l'assainissement et à l'amélioration des installations. La LEaux ne prévoit aucune base légale relative à la perception de taxes concernant l'accomplissement des tâches de droit public dans le domaine de la protection des eaux. La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843) contient cependant quelques dispositions relatives à l'obligation de raccordement. En particulier, les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général (art. 6 al. 1). Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers (art. 6 al. 2). Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance (art. 6 al. 3). Par ailleurs, l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers aux équipements prévus par l'art. 19 al. 1. Il en découle que le droit du canton et des communes de percevoir des contributions d'équipement résulte uniquement du droit cantonal et communal. c) Le canton de Fribourg a adopté, le 22 mai 1974, une loi d'application de l’ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP). Cette loi cantonale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et donc applicable en l'espèce, a été abrogée et remplacée par une nouvelle loi en vigueur dès le 1er janvier 2011 (LCEaux; RSF 812.1). La LALPEP précise que la perception de taxes ou contributions ne peut toutefois se faire que sur la base d'un règlement communal (art. 33) adopté par l'assemblée communale ou le conseil général, sous réserve des compétences éventuellement déléguées à l'exécutif communal (art. 10 al. 1 let. e, 10 al. 3 et 52 al. 1 let. b de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes : LCo; RSF 140.1, dans leur version en vigueur depuis le 1er février 1985). Le règlement doit 1 voir http://www.fr.ch/sen/files/pdf1/financement_installations_recommandations.pdf http://www.fr.ch/sen/files/pdf1/financement_installations_recommandations.pdf
- 7 avoir reçu l'approbation de la Direction des travaux publics (art. 33 LALPEP; art. 148 al. 2 LCo). Il ne peut entrer en vigueur avant cette approbation (art. 148 al. 3 LCo). Cette approbation, donnée prima facie et limitée au contrôle de la légalité (art. 149 LCo), ne lie pas les instances de recours (ACCR FR 1989 VIII. A no 5). Le droit des communes de percevoir des taxes ou contributions pour couvrir les frais d’équipement, notamment les installations nécessaires à l’évacuation, à l’épuration et au traitement des eaux usées, repose également sur la LATeC, loi abrogée et remplacée par une nouvelle loi en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSF 710.1). L’art. 101 al. 1 LATeC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, et donc applicable en l'espèce, dispose en ce sens que les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d’équipement par des contributions, selon le principe de la couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés. Et l’art. 102 al. 1 et 2 LATeC prévoit que la perception des contributions s’effectue sur la base d’un règlement communal fixant le genre des contributions selon les genres d’équipement, les dépenses à répartir, les principes et les taux de répartitions, le mode de perception ainsi que la procédure. Les art. 101 et 102 de la nouvelle et de l'ancienne LATeC ont une teneur identique. 3. a) Le 11 avril 2005, la Commune de B.________-G.________ a adopté un règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux, lequel a été approuvé par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions le 27 octobre 2005 et s’applique à tous les bâtiments ainsi qu’à tous les fonds raccordés ou raccordables aux installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux (art. 3). b) Pour financer les installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux, la commune se dote d'une planification financière pour laquelle elle dispose des ressources suivantes: les taxes uniques (taxe de raccordement et charge de préférence); les taxes périodiques (taxe de base, taxe d'exploitation, taxes spéciales) et les subventions et autres contributions de tiers (art. 22 al. 1). c) Selon l'art. 30 du règlement communal, la commune perçoit une charge de préférence pour les fonds situés en zone à bâtir, qui ne sont pas encore raccordés aux installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux. Elle est fixée selon les critères de l’article 25 al. 1 let. a (Fr. 13.25 par m2 de surface de la parcelle x l’indice d’utilisation fixé pour la zone à bâtir considérée comme pour la taxe de raccordement). Le montant de la charge de préférence effectivement perçu est déduit de la taxe de raccordement (art. 31). La charge de préférence est due dès que le raccordement du fonds aux canalisations publiques est possible (art. 33). Le débiteur de la charge de préférence est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordable (art. 34 al. 2). 4. a) En l'espèce, il importe de préciser d'emblée que le recourant ne conteste pas que le droit de l'intimée de prélever les charges de préférence litigieuses n'était pas périmé. Ces deux contributions dues pour les deux parcelles non raccordées du recourant ont été facturées le 3 février 2010 sur la base d'un règlement qui est en vigueur depuis le 27 octobre 2005 et qui ne contient aucune règle relative à un quelconque délai de prescription. Cela étant, l'autorité intimée estime que le recourant - nouveau propriétaire - doit s'acquitter des charges de préférence, au motif que le raccordement de ses parcelles est encore possible et le sera encore dans le futur.
- 8 b) La dette de taxe est une dette personnelle de celui qui est propriétaire au moment où naît l'obligation fiscale, c'est-à-dire au moment où les conditions légales faisant partir l'exigibilité de la taxe sont réalisées. La contribution, qu'il s'agisse d'une taxe d'utilisation ou d'une charge de préférence, ne peut dès lors pas être considérée comme une obligation réelle liée au bien-fonds. Cela signifie qu'en principe l'obligation fiscale ne passe pas du vendeur à l'acheteur lorsque l'immeuble change de propriétaire. Une telle succession fiscale doit, si on veut l'instituer, être expressément prévue dans le règlement communal, car elle fait partie des éléments essentiels que la norme de base doit contenir (O. BUFFAT, p. 176). Dans une décision déjà ancienne, la Commission de recours en matière d'impôt avait jugé, le 19 mai 1989, que la contribution de canalisation - il s'agissait dans ce cas d'une charge de préférence - est une dette personnelle de celui qui est à l'origine de l'état de fait donnant lieu à une redevance, et considéré que, hormis le cas d'une succession à titre universel, une succession fiscale doit être fondée sur une base légale claire. Elle a précisé que ni la constitution d'une hypothèque légale, ni le transfert de l'immeuble objet de l'imposition n'exercent d'influence sur la créance fiscale et donc sur la qualité de débiteur de la contribution de canalisation. L'ancienne Commission de recours a encore précisé que "si le règlement a déclaré une personne assujettie à l'impôt, elle le demeure, même si le moment de la taxation est retardé. Le fait de rendre une décision de taxation, ainsi que la facturation, sont uniquement des moyens de faire valoir la créance fiscale. On ne pouvait en déduire juridiquement qu'il y aurait changement de débiteur au cas où, entre la naissance de l'obligation de payer une contribution (dans le cas jugé, lors de la mise en service des canalisations) et la taxation, il y aurait un changement de propriétaire" (ACCR FR 1989 VIII. A No 6 consid. 3 et références citées). c) En l'occurrence, l'art. 33 du règlement communal prévoit clairement le moment de la naissance des charges de préférence, à savoir dès que le raccordement est possible. Quant à l'art. 34 al. 2 du règlement qui dispose que le débiteur de la charge de préférence est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordable, il est également très clair. C'est donc le propriétaire, à ce moment-là, qui est le débiteur des deux charges de préférence litigieuses. Or, le raccordement des deux parcelles en cause était possible avant même l'entrée en vigueur dudit règlement le 27 octobre 2005 et donc avant leur acquisition en 2007. Par conséquent, la dette fiscale liée aux deux charges de préférence est née à un moment où le recourant n'en était pas encore propriétaire. A moins d'avoir prévu une succession fiscale en cas de changement de propriétaire, ce qui n'est pas le cas du règlement communal ici applicable, le recourant n'est pas le débiteur des charges de préférence qui lui ont été facturées le 3 février 2010. Il s'ensuit que le recours est admis et la décision préfectorale ainsi que l'émolument pour les frais de cette procédure sont annulés. 5. a) En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Toutefois, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération, de l'Etat, des communes et d'autres personnes de droit public, ainsi que des particuliers et des institutions privées chargées de tâches de droit public, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause (art. 133 CPJA). En l’espèce, même si le recours est admis, des frais ne peuvent pas être mis à la charge de l'intimée dans la mesure où les contributions publiques ne font pas partie des intérêts patrimoniaux d'une collectivité publique au sens de cette disposition (RFJ 1992 p. 199).
- 9 b) En vertu de l’art. 137 CPJA, en cas de recours devant une autorité statuant en dernière instance cantonale, l’autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts. L'indemnité de partie comprend les frais de représentation ou d'assistance (honoraires et débours) et les autres frais de la partie (art. 140 CPJA ainsi que 8 ss Tarif JA). Elle est mise à la charge de la ou des parties qui succombent. En l’espèce, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie. Il conclut à l'octroi de 980 francs pour ses propres recherches et pour avoir consulté les permanences juridiques à deux reprises. Il produit à ce titre deux quittances de 40 francs chacune émise par la Permanence juridique de l'ordre des avocats à Vevey puis à Lausanne. Conformément à l'art. 11 al. 1 Tarif JA, l'indemnité sera fixée à 150 francs. Elle est mise à charge de l'intimée. l a Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision du Lieutenant de Préfet du 15 juin 2010 et les frais de cette procédure sont annulés. Il est constaté que le recourant n'est pas le débiteur des charges de préférence facturées à hauteur de 2'044 fr. 50 et 1'042 fr. 80 le 3 février 2010; II. Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais, par 250 francs, est restituée au recourant. III. Une indemnité de 150 francs, mise à la charge de l'intimée, est allouée au recourant. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Givisiez, le 29 avril 2011/eri La Greffière-rapporteure : Le Président : Communication.