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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.06.2026 603 2026 73

15 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,668 mots·~8 min·1

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 73 603 2026 90 Arrêt du 15 juin 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Confirmation de la saisie provisoire du permis de conduire Recours du 15 avril 2026 contre la décision du 27 mars 2026 Requête d'assistance judiciaire du 29 mai 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1942, est titulaire du permis de conduire des catégories A, B et D1. Il ressort d'un premier rapport de police que, le 9 février 2026, alors qu'il circulait au volant de sa voiture à La Tour-de-Trême, A.________ a heurté, avec son rétroviseur, un piéton qui aidait un camion à manœuvrer sur la chaussée. Le piéton a été légèrement blessé et le conducteur a poursuivi sa route avant d'être intercepté plus tard dans la journée par la police. Un second rapport de police relate que, le 20 mars 2026, A.________ circulait au volant de sa voiture à Bulle quand il a heurté une piétonne avec son pare-chocs. La piétonne a été légèrement blessée et le conducteur a poursuivi sa route. Plus tard dans la journée, la police s'est rendue au domicile du conducteur puis l'a conduit au poste de police pour l'interroger. A cette occasion, la police a constaté que le conducteur avait déjà été impliqué dans un accident similaire le 9 février 2026 si bien que son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. B. Par courrier du 27 mars 2026, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en raison des évènements survenus le 9 février 2026 et le 20 mars 2026. Il a été invité à présenter ses observations ainsi qu'un certificat médical attestant son aptitude à la conduite dans un délai de 20 jours. Enfin, la saisie de son permis de conduire par la police a été confirmée. C. Par acte du 9 avril 2026, adressé à l'OCN et transmis au Tribunal cantonal, le conducteur recourt (603 2026 73) contre la décision de l'OCN du 27 mars 2026. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, son permis lui étant restitué. A l'appui de son recours, il fait valoir que les deux accidents qui lui sont reprochés se sont déroulés à la vitesse du pas et qu'en conséquence personne n'a été grièvement blessé. Il termine en indiquant qu'il n'a pas commis de délit de fuite mais a simplement passé son chemin. Le 29 mai 2026, après qu'une avance de frais lui avait été demandée, le recourant requiert l'assistance judiciaire (603 2026 90). Par courrier du 2 juin 2026, le délai qui lui avait été imparti pour verser l'avance de frais a été révoqué. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire des décisions attaquées, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 76 CPJA), le recours est recevable. Le recourant ayant en outre été dispensé du versement d'une avance de frais, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. La saisie du permis de conduire peut faire l'objet d'un recours puisque cette décision incidente, qui empêche le recourant de conduire pendant la durée de la procédure, lui cause un préjudice irréparable (art. 120 al. 2 CPJA; arrêt TC FR 603 2025 43 du 21 octobre 2025 consid. 1.1). 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)prévoit que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, possède les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Selon l'art. 54 al. 3 LCR, lorsque le conducteur n’est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la police l’empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire. De plus, l'art. 31 al. 1 let. b de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR, RS 741.013) dispose que la police saisit le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur est manifestement incapable de conduire. 3.2. Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis (art. 54 al. 5 LCR). L'art. 30 al. 2 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise à ce sujet que l’autorité cantonale restitue à l’ayant droit le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n’en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. Ce délai de dix jours doit s'entendre en jours ouvrables, comme cela ressort des versions italienne ("giorni lavorativi") et allemande ("Arbeitstage") de cette disposition (arrêt TC FR 603 2026 10 du 24 mars 2026 consid. 3.1). 3.3. En l'occurrence, le recourant a à deux reprises, le 9 février 2026 puis le 20 mars 2026, heurté un piéton avec son véhicule et poursuivi sa route. Après le deuxième évènement, la police a saisi son permis de conduire après l'avoir intercepté peu après l'accident. Par décision du 27 mars 2026, l'autorité intimée l'a avisé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre et a confirmé la saisie de son permis de conduire en l’invitant notamment à présenter ses observations ainsi qu'un certificat médical attestant son aptitude à la conduite. Les deux accidents dans lesquels le recourant a été impliqué se sont déroulés en l'espace d'environ un mois et demi et dans des circonstances similaires, soit en heurtant un piéton puis en continuant sa route sans se soucier des éventuelles blessures de ce dernier. Ces deux accidents sont de nature à faire douter des capacités physique et psychiques du recourant à prendre part à la circulation routière en toute sécurité. En effet, le fait d'heurter des piétons à faible vitesse puis de poursuivre sa route sans se soucier d'eux pose des questions sur les capacités visuelles voire cognitives du recourant, justifiant ainsi de l'écarter de la circulation routière immédiatement. Par ailleurs, la persistance du recourant à minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés lors des auditions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 menées par la police et dans son acte de recours tendent à démontrer que ce dernier peine à saisir l'enjeu de la situation. Enfin, de tels doutes ne sont que renforcés par et le fait que le recourant n'a, dans les deux cas, pas estimé nécessaire de s'arrêter après avoir "effleuré" la victime avec son véhicule. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a pris la décision de confirmer la saisie immédiate du permis de conduire effectuée par la police. 4. Au vu de ce qui précède, le recours (603 2026 73), mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'OCN du 27 mars 2026 confirmée. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). 5.2. En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la confirmation de la saisie du permis de conduire du recourant effectuée par la police était justifiée. En effet, les faits reprochés au recourant, à savoir d'avoir heurté, à deux reprises en l'espace d'un mois et demi, un piéton puis d'avoir, à chaque fois, poursuivi sa route, remettait clairement en cause à son aptitude à la conduite si bien que la confirmation de la saisie de son permis de conduire se justifiait. Partant, le recours était d'emblée voué à l'échec pour un plaideur raisonnable et la requête d'assistance judiciaire (603 2026 90) doit ainsi être rejetée. 6. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 73) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire (603 2026 90) est rejetée. III. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juin 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

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