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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.06.2026 603 2025 193

15 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,292 mots·~21 min·1

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 193 603 2025 194 Arrêt du 15 juin 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Consommation de stupéfiants Recours (603 2025 193) du 10 décembre 2025 contre la décision du 24 novembre 2025 et requête de mesure provisionnelle (603 2025 194) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1995, apprenti, est titulaire du permis de conduire des catégories B, B1, F et G depuis 2013. Le 4 août 2016, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a prononcé une mise en garde à l'encontre du précité, lui rappelant que la consommation de drogue, y compris de cannabis, n'était pas compatible avec la conduite sûre d'un véhicule. Le 18 janvier 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'usage de son permis de conduire sur le territoire allemand d'une durée d'un mois en raison d'une conduite sous l'emprise de drogue. Il ressort d'un rapport de dénonciation de la police cantonale daté du 16 septembre 2025 que le précité a fait l'objet d'un contrôle le 12 septembre 2025 à 19h25 à Rosé, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile. Lors de ce contrôle, les agents ont relevé qu'il présentait des signes de consommation récente de stupéfiants, notamment des yeux rougis et de la fatigue. Le test salivaire de type "Drugwipe" effectué sur place s'est révélé positif au cannabis et, lors de la fouille du véhicule, les policiers ont trouvé et séquestré un cône de transport pour joint. Le conducteur a été conduit à l'hôpital pour réaliser une prise de sang et d'urine mais, en raison de l'affluence, un constat médical n'a pas pu être effectué immédiatement. Auditionné le même jour, l'intéressé a notamment déclaré avoir arrêté toute consommation de cannabis depuis 2016 mais qu'il lui arrivait de consommer du CBD sous forme de joint, la dernière fois datant de 3 mois avant l'interpellation. La police a immédiatement saisi le permis de conduire du précité. B. Le 16 septembre 2025, l'OCN a informé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative pour l'évènement survenu le 12 septembre 2025 et l'a invité à présenter ses observations dans un délai imparti. Il lui a provisoirement restitué son permis de conduire en précisant que si le résultat des analyses toxicologiques confirmait une conduite sous stupéfiants, une mesure à caractère de sécurité pourrait être prononcée sans nouveau délai. L'intéressé n'a pas présenté d'observations. Le rapport d'analyse toxicologique du 13 octobre 2025 du Centre universitaire romand de médecine légale réalisé à la suite à l'interpellation du 12 septembre 2025 a révélé que le précité présentait des traces de thétrahydrocannabiol (ci-après: THC) dans le sang avec une concentration de 4.2 µg/l. En outre, ledit rapport faisait état d'un taux de concentration dans le sang d'acide non conjugué THCcarboxylique (ci-après: THC-COOH) à teneur de 39 µg/l. Par décision du 24 novembre 2025, notifiée le 2 décembre 2025, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire des véhicules du 1er groupe du précité pour une durée indéterminée et subordonné la reconsidération de cette décision à la production, d'ici le 23 mai 2026, d'un rapport d'expertise médicale établi par un médecin ou institut reconnu de niveau 4 confirmant son aptitude à la conduite. La décision précisait que le retrait préventif pouvait être évité si un certificat médical d'un médecin, idéalement son médecin traitant, attestant de l'absence d'indices d'une consommation problématique de stupéfiants était produit dans un délai de vingt jours. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En substance, se fondant sur le rapport de la police cantonale et retenant une conduite sous l'emprise de stupéfiants à raison d'une concentration sanguine de THC de 2.9 µg/l, l'OCN a estimé que l'aptitude à la conduite de l'intéressé suscitait de sérieux doutes justifiant de l'écarter provisoirement du trafic routier jusqu'à ce que ces soupçons soient levés. L'intéressé n'a pas produit de certificat médical dans le délai imparti. C. Le 7 décembre 2025, A.________ interjette recours (603 2025 193) auprès du Tribunal cantonal contre ladite décision en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et, subsidiairement, au prononcé d'une mesure moins lourde ou d'une autorisation de conduite limitée aux trajets entre son domicile, son lieu de travail et le lieu de ses cours. Il requiert en outre, par mesure provisionnelle (603 2025 194) et mesure provisionnelle urgente (603 2025 195), la restitution immédiate de son permis de conduire. A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue que le test salivaire était défaillant et que l'absence de tout examen médical à l'hôpital constitue un manquement grave. Il critique le fait que la décision attaquée se réfère à une concentration de THC dans le sang mais ne contient aucune donnée sur la concentration de THC-COOH, pourtant indispensable pour déterminer une consommation régulière. Il relève en outre qu'il n'a aucun antécédent d'infractions liées aux stupéfiants, qu'il a toujours eu une conduite exemplaire dans la circulation et qu'il n'a jamais conduit sous l'emprise de stupéfiants. Il précise qu'un retrait met en péril la poursuite de son apprentissage en raison des temps de trajets entre son domicile, son lieu de travail et le lieu de ses cours et, partant, serait disproportionné. Enfin, il se prévaut d'une inégalité de traitement, car il aurait obtenu divers témoignages de cas similaires ayant entrainé des mesures bien moins sévères. Le 12 décembre 2025, la Juge déléguée à l'instruction de la cause rejette la requête de mesure provisionnelle urgente tendant à la restitution immédiate du permis de conduire (603 2025 195). Par ordonnance pénale du 29 décembre 2025, définitive et exécutoire depuis le 12 janvier 2026, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu le recourant coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l'influence des stupéfiants) et de contravention à la législation sur les stupéfiants pour l'évènement du 12 septembre 2025. Le 13 février 2026, l'autorité intimée formule ses observations sur le recours et conclut à son rejet. Elle rappelle que le recourant aurait pu s'éviter un retrait préventif en produisant un certificat émanant d'un médecin de son choix, ce qu'il n'a pas fait, et estime qu'au vu notamment de ses antécédents, les doutes sérieux évoqués dans sa décision subsistent. Pour courriel du 29 avril 2026, le recourant interpelle le Tribunal cantonal s'agissant d'une éventuelle suspension ou d'un report du délai imparti au 23 mai 2026 pour déposer le rapport d'expertise. Le 30 avril 2026, la Juge déléguée à l'instruction rappelle au recourant que l'effet suspensif au recours a été retiré et la décision attaquée reste exécutoire. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. La décision attaquée intervient dans le cadre de la procédure visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant. Partant, cette décision ne met pas fin à ladite procédure et constitue une décision incidente (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêt TF 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1) dont le délai de recours est de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Interjeté le 10 décembre 2025 contre une décision qui, bien que datée du 24 novembre 2025, a été notifiée le 2 décembre 2025, le recours l'a été dans le délai légal de dix jours et les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA). Il est recevable en vertu de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et l'avance de frais a en outre été versée dans le délai imparti. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon la maxime inquisitoire, consacrée à l'art. 45 al. 1 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. La jurisprudence précise que cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1, TC FR 603 2025 74 du 9 octobre 2025 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, il ressort expressément du rapport d'analyse toxicologique du 13 octobre 2025 que l'échantillon de sang prélevé sur le recourant le 12 septembre 2025 met en évidence un taux de concentration de THC de 4.2 µg/l, et non de 2.9 µg/l comme l'a retenu l'autorité intimée, vraisemblablement par erreur, dans sa décision attaquée. Cette constatation inexacte d'un fait ayant fondé ladite décision sera dès lors corrigée d'office, étant relevé que cette correction ne s'écarte pas des faits retenus dans l'ordonnance pénale et qui lient en principe le juge administratif (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2). En effet, ladite ordonnance condamne le recourant pour conduite sous l'influence de stupéfiants en se fondant sur le dossier pénal, lequel comprend ledit rapport d'analyse toxicologique. Partant, il sera retenu que, le 12 septembre 2025, le recourant conduisait alors qu'il présentait une concentration de THC dans le sang de 4.2 µg/l, et une concentration de THC-COOH de 39 µg/l.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4. 4.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Conformément à l'art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, au sens de l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. En vertu de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut-être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'art. 28a al. 2 let. a OAC précise que, dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4. 4.2. Selon l'art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du THC. L'art. 34 let. a de l'ordonnance de l'Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence de cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/l de THC dans le sang est atteinte ou dépassée. 4.3. Selon la jurisprudence, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation doit être considéré comme un élément suffisant pour retenir que le conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et douter sérieusement de son aptitude à conduire (cf. arrêts TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2; 603 2018 119 du 23 octobre 2018). Dans ce contexte, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. A ce propos, la jurisprudence retient qu'un taux dépassant la limite de 1.5 µg/l de THC dans le sang prescrite par l'art. 2 al. 2 let. a OCR, suffit en principe à faire naître des doutes quant à l'aptitude à conduire de la personne concernée (cf. arrêts TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.2; 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.2; TC FR 603 2026 7 du 26 mars 2026 consid. 3.2) et peut motiver qu'un examen de l'aptitude à la conduite soit ordonné (cf. ATF 128 II 335 consid. 4b; arrêts TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018). Cela étant, la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de cannabis, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées; arrêt TC FR 603 2018 119 du 23 octobre 2018). En outre, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2). 4.4. Selon le Guide "Aptitude à la conduite" du 27 novembre 2020 élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU (disponible sur: www.astra.admin.ch > Public professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Documents > Directives [consulté le 15 juin 2026]), en cas de conduite sous l'effet de stupéfiants altérant fortement la capacité de conduire ou présentant un potentiel de dépendance élevé, le permis de conduire est en principe saisi par la police puis transmis à l'autorité compétente, laquelle prononce généralement un retrait préventif en raison de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite, dans l'attente du résultat d'une expertise de niveau 4 (Guide, ch. 4 A.2 let. a). Le guide précise que ces doutes peuvent être relativisés par la production d'un certificat médical spécifique, qui peut permettre une restitution provisoire du permis. Si ce certificat est fourni et si les doutes sur l’aptitude sont relativisés, le retrait préventif est levé et le permis de conduire est alors restitué provisoirement et, dans le cas contraire, le retrait demeure en vigueur jusqu’à ce que l'autorité prenne une nouvelle décision à connaissance du rapport d’expertise (Guide, ch. 4 A.2 let. a). Enfin, une concentration de THC-COOH dans le sang supérieure ou égale à 40 µg/l ou d'autres indices clairs d'une consommation habituelle de cannabis justifient, en règle générale, une détermination de l'aptitude à la conduite pour une expertise de niveau 4 (Guide, ch. 4 A.2 let. f). 5. 5.1. En l'espèce, il est établi que, lors de son interpellation du 12 septembre 2025, le recourant circulait avec un taux de concentration de THC dans le sang de 4.2 µg/l, soit plus de deux fois supérieur à la valeur limite de 1.5 µg/l de THC fixée par l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU. En outre, la teneur de 39 µg/l de THC-COOH dans le sang du recourant correspond peu ou prou à la valeur retenue par le Guide "Aptitude à la conduite" permettant de suspecter une consommation habituelle de cannabis. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, de telles valeurs suffisent à faire naître de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à prendre part à la circulation routière. Pour le surplus, en subordonnant la restitution du permis de conduire à la production d'un rapport d'expertise émanant d'un niveau 4, l'autorité intimée a correctement appliqué l'art. 28a al. 2 let. a OAC, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 5.2. Au demeurant, les arguments formulés par le recourant ne permettent pas de modifier ce constat.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 En particulier, ses allégations selon lesquelles le test salivaire se serait avéré défaillant et, partant, ne pouvait être suffisant pour fonder une suspicion de consommation addictive ou de dépendance, tombent à faux. En effet, les sérieux doutes ayant justifié le retrait préventif de son permis de conduire ne reposent pas sur le résultat du test salivaire mais bien sur la concentration de THC et de THC-COOH dans son sang lors de son interpellation le 12 septembre 2025, telle qu'établie dans le rapport d'analyse toxicologique du 13 octobre 2025. Il en va de même de son reproche portant sur l'absence d'examen médical alors qu'il était à l'hôpital, car la réalisation (ou non) d'un tel examen et les constats qui pourraient en découler n'exercent, en l'espèce, aucune influence sur le fait qu'il a conduit un véhicule alors qu'il présentait une concentration de THC dans le sang largement supérieure aux seuils permettant de douter de l'aptitude à la conduite. En outre, il ne peut rien tirer non plus en sa faveur du fait que la décision attaquée ne mentionne pas le taux de concentration dans son sang de THC-COOH, le seul taux de THC étant suffisant pour fonder la décision attaquée. S'agissant ensuite de ses allégations selon lesquelles la concentration de THC relevée n'était qu'un taux "isolé" mais qu'il ne présente aucun signe de comportement perturbé, qu'il aurait toujours eu une conduite exemplaire dans la circulation et qu'il n'aurait jamais eu de retrait de permis ou d'infractions liées aux stupéfiants, elles ne sauraient à l'évidence être suivies. Les antécédents de l'intéressé, au titre desquels figurent une mise en garde en 2016 lui rappelant que la consommation de cannabis n'est pas compatible avec la conduite sûre d'un véhicule, d'une part, et une interdiction d'usage de son permis de conduire en Allemagne pour un mois prononcée en 2019 en raison d'une conduite sous l'emprise de cannabis, d'autre part, démontrent un comportement loin de l'exemplarité et corroborent, au besoin, les doutes légitimes de l'autorité intimée quant à son aptitude à la conduite et les risques concrets qu'il prenne part à la circulation sous l'influence de telles substances. 5.3. Partant, du point de vue de la sécurité routière, il se justifiait de retirer le permis du conduire du recourant dans l'attente des résultats de l'expertise médicale. 6. Le recourant allègue que la décision attaquée violerait le principe de la proportionnalité et l'égalité de traitement. 6.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (proportionnalité au sens strict; cf. ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Selon la jurisprudence relative aux retraits préventifs du permis de conduire, lorsque des indices concrets font naître de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite, il n'est pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser le conducteur continuer à circuler jusqu'à ce que ces doutes soient levés. L'intérêt public à la sécurité routière l'emporte alors sur l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire (cf. arrêts TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2 et 5; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1). 6.2. L'art. 8 al. 1 Cst. prévoit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en règle générale sur celui de l'égalité de traitement. Le justiciable ne peut donc généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 6). Un citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; sur le principe de l'égalité cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 6). 6.3. En l'espèce, le retrait préventif satisfait aux exigences de l'aptitude et de la nécessité du principe de la proportionnalité, dès lors qu'il vise à prévenir un risque concret pour la sécurité routière en écartant immédiatement le recourant de la circulation. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre ce but avec la même efficacité, étant relevé que la possibilité d'éviter le prononcé d'un retrait préventif en cas de production d'un certificat médical a été offerte au recourant mais qu'il n'en a pas fait usage. Quant à la proportionnalité au sens étroit, les motifs liés à la formation professionnelle invoqués par le recourant ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à la sécurité routière, compte tenu des doutes sérieux subsistant quant à son aptitude à conduire. Partant, la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité. S'agissant du grief tiré d'une inégalité de traitement, il doit être écarté. Il n'existe en effet pas d'égalité dans l'illégalité et le recourant ne démontre nullement que les conditions pour une exception à ce principe seraient réunies. En particulier, il n'invoque aucun cas concret où l'autorité intimée aurait retenu une solution différente pour des faits semblables. 7. 7.1. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était légitimée à émettre de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire et, dès lors, à l'écarter provisoirement de la circulation et à subordonner la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport d'expertise médicale établi par un médecin de niveau 4 confirmant son aptitude à la conduite. Partant, mal fondé, le recours (603 2025 193) doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige, la requête de mesure provisionnelle tendant à la restitution du permis de conduire (603 2025 194), devenue sans objet, est rayée du rôle. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà effectuée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 193) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 24 novembre 2025 est confirmée. II. La requête de mesure provisionnelle (605 2025 194), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juin 2026/cos/mch La Présidente La Greffière-stagiaire

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