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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.03.2026 603 2025 137

3 mars 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,869 mots·~19 min·5

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 137 Arrêt du 3 mars 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire : Léa Barras Parties A.________, recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Excès de vitesse en zone de travaux sur l'autoroute – Retrait d'admonestation Recours du 8 septembre 2025 contre la décision du 30 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1959, est titulaire du permis de conduire des véhicules du 1er groupe et des catégories D1 et D1E depuis 1977. Selon un rapport de la police cantonale fribourgeoise du 22 janvier 2025, l'intéressé a dépassé le 11 décembre 2024 à 13.26 heures, au niveau de la zone de travaux à Matran sur l'autoroute A12, de 31 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h. La vitesse de son véhicule a été mesurée à 115 km/h, sous déduction d'une marge de sécurité de 4 km/h. Par courrier du 30 janvier 2025, l'Office de la circulation routière et de la navigation (OCN) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant qu'elle pouvait aboutir au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 7 mars 2025, le précité a exposé qu’à l’approche de la zone concernée par la limitation de vitesse, il avait entrepris de ralentir son véhicule. Il a toutefois indiqué avoir par erreur actionné le régulateur de vitesse, ce qui aurait provoqué une accélération involontaire. Il a en outre soutenu qu’aucuns travaux n’étaient en cours sur le tronçon de l’autoroute en direction de Fribourg, ceux-ci se limitant, selon lui, à la bretelle de sortie de Matran. Enfin, il a fait valoir qu’il réside dans une ferme isolée, de sorte que l’usage d’un véhicule automobile lui est indispensable. Par courrier du 11 mars 2025, l'OCN a informé l'intéressé de la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. B. Par ordonnance pénale du 10 février 2025, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). Le procureur a retenu que l'intéressé avait effectué un dépassement de 31 km/h de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h (115 km/h au lieu de de 80 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 4 km/h). Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée. C. Par décision du 30 juin 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire du précité pour une durée de trois mois, à compter du 30 décembre 2025 au plus tard. L'autorité a retenu une infraction grave aux règles de la circulation routière concernant le dépassement de 31 km/h de la vitesse autorisée dans une zone de travaux sur l'autoroute. Elle a précisé avoir tenu compte, dans la fixation de la mesure de retrait de permis, de la participation de l'intéressé au cours de prévention "Toujours à l'aise au volant" du 8 avril 2025. D. Par acte du 8 septembre 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l'OCN du 30 juin 2025. Il sollicite, sous suite de frais et dépens, principalement la réforme de la décision attaquée en vue de la requalification de l’infraction en infraction moyennement grave, entraînant un retrait du permis d’un mois et, subsidiairement, l’annulation de la décision attaquée et son renvoi pour nouvelle décision. À l'appui de ses conclusions, le recourant indique que l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal s’agissant des questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute. Il mentionne que les faits ne sont pas contestés mais que l'absence de trafic, combinée à des conditions météorologiques favorables et à l'absence de travaux à proximité de la voie sur laquelle il se trouvait, ne s'est pas traduit par une mise en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 danger concrète des autres usagers de la route. Il ajoute qu’étant domicilié dans une localité excentrée et non desservie par les transports publics, l’usage d’un véhicule automobile lui est indispensable afin d’assurer sa mobilité, d’entretenir des contacts sociaux et de subvenir à ses besoins quotidiens. Dans ses observations du 3 octobre 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 30 juin 2025 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Il indique que la signalisation d'un chantier implique un devoir renforcé de prudence, précisément en raison du danger potentiel constant qu'une telle zone représente. En sus, il ajoute que ce n'est pas aux administrés de déterminer eux-mêmes l'étendue effective de la zone de travaux pour ajuster leur vitesse, car cela viderait la signalisation de son sens et laisserait à chaque conducteur le soin de fixer la vitesse adéquate selon son appréciation. Par détermination spontanée du 20 octobre 2025, le recourant fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité, les circonstances spécifiques entourant un dépassement de vitesse doivent être prises en compte pour déterminer la gravité de l'infraction. Selon lui, les conditions de circulation (bonne visibilité, absence de trafic, de travaux et de tiers) permettent de conclure qu'il n'y a pas eu de mise en danger abstraite accrue, ce qui signifie que l'infraction ne doit pas être qualifiée de grave, mais de moyennement grave. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments du recourant dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai (art. 79 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) – compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août – et les formes prescrits (art. 76 ss CPJA), l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, le 11 décembre 2024, le recourant a dépassé de 31 km/h la vitesse autorisée maximale de 80 km/h sur un tronçon d'autoroute en zone de travaux. Par ordonnance pénale du 10 février 2025, il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale précitée et, dans son recours, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. En dépassant la vitesse maximale autorisée de 80 km/h de 31 km/h, le recourant a contrevenu à l'art. 27 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui prescrit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. S'il fallait suivre le recourant lorsqu'il indique, dans ses observations du 7 mars 2025 adressées à l'OCN, avoir voulu ralentir en arrivant dans cette zone, mais avoir fait une erreur en actionnant le tempomat, de sorte que la voiture a accéléré au lieu de ralentir, ce qui n'a toutefois pas été retenu dans l'ordonnance pénale, il aurait contrevenu à l'art. 31 al. 1 LCR, aux termes duquel le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Une mesure administrative devait par conséquent être prononcée à son encontre. À juste titre, il ne le conteste pas. Dans le cadre de la présente procédure, l’intéressé conteste toutefois la qualification juridique retenue par l’autorité intimée. 4. 4.1. En ce qui concerne les sanctions administratives, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin selon l'art. 16c al.1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (arrêt TF 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt TF 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3. De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic (arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement (arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 150 II 505 consid. 6.1). Le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas être transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Dans certaines situations, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute (arrêt TF 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (ATF 128 II 131 consid. 2b). Selon la jurisprudence, en présence d'un cas objectivement grave, dépasser la vitesse maximale autorisée signifie en règle générale que le conducteur a fait preuve à tout le moins d'une négligence grave. Cependant, cette schématisation ne dispense pas l’autorité de prendre en compte les circonstances du cas concret. Une exception pourrait être envisagée si le conducteur a pensé, pour des raisons compréhensibles, qu’il n’est pas encore ou n’est plus dans la zone urbaine (arrêt TF 1C_354/2022 du 10 juillet 2023 consid. 4.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le cas est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est respectivement, dans les localités, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), hors des localités et sur les routes à voies de circulation non séparées, de 26 à 29 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a) et, sur l'autoroute, de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a; arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). La jurisprudence relative aux seuils ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 4.1.1). Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air, ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (voir arrêt TF 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.4 et les références). 4.4. En l'espèce, il est établi et non contesté que, le 11 décembre 2024, le recourant a dépassé de 31 km/h la vitesse autorisée maximale de 80 km/h sur un tronçon d'autoroute en zone de travaux. Ce cas est considéré comme une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR car, conformément à la jurisprudence susmentionnée, ce sont les limites de vitesse en dehors des localités qui s'appliquent dans les zones de travaux sur l'autoroute. Le précité a d’ailleurs été reconnu coupable d’infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) par le Ministère public le 10 février 2025. Selon la décision concernant une règlementation de trafic pour cause de chantier et de sécurité sur la route nationale N12, dans la jonction autoroutière n° 6 de Matran, ainsi que sur les routes cantonales situées aux abords de la jonction autoroutière, dans le Canton de Fribourg, du 11 juillet 2024 (FF 2024 1974), les vitesses maximales autorisées sont limitées afin de renforcer la sécurité des usagers de la route et du personnel sur les zones de chantier. Elle précise également que ces mesures s’appliquent à partir du 14 juin 2024 jusqu’à la fin des travaux prévue le 28 août 2027. En l'espèce, la limitation de vitesse sur le tronçon concerné avait donc pour objectif la sécurité routière, en raison de travaux effectués. Il n'existe aucun élément de fait particulier permettant d'écarter la mise en danger abstraite induite par la vitesse excessive. Peu importe comment le chantier se déployait précisément le jour des faits, en particulier si des ouvriers étaient effectivement en train de travailler sur le chantier au moment et à l'endroit précis de l'excès de vitesse, comme allégué par le recourant. En effet, les photographies versées au dossier ne permettent pas de déterminer qu’absolument aucuns travaux n’étaient effectués proches des voies de circulation lors du dépassement de vitesse du recourant. En sus, le précité ne prétend pas qu’il y avait des motifs sérieux de penser que la vitesse maximale autorisée était toujours de 120 km/h. Il ne nie d’ailleurs pas qu’il se trouvait dans une zone de travaux, soit un secteur à vitesse réduite. Au contraire, il prétend avoir voulu ralentir en arrivant dans cette zone, mais avoir fait une erreur en actionnant le tempomat, de sorte que la voiture a accéléré au lieu de ralentir.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Compte tenu du motif pour lequel la vitesse maximale autorisée avait été abaissée à 80 km/h, le recourant ne pouvait partir du principe qu'il ne créait aucun danger particulier parce que la présence d'un chantier, d'ouvriers ou d'autres usagers de la route n'était pas manifeste, étant encore précisé que les travaux faisaient l'objet d'une signalisation. La situation du cas d'espèce n'est par conséquent nullement comparable à celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a exceptionnellement exclu la réalisation d'un cas grave alors même que le seuil déterminant avait été atteint. Par ailleurs, dans ces circonstances, la faute du recourant qui, selon ses propres explications, découle d'une erreur de manipulation de son véhicule, n'a pas été établi respectivement pris en compte dans l'ordonnance pénale, entrée en force, et ne saurait par ailleurs être qualifiée de simple inattention, mais relève d'une perte de maîtrise dangereuse. Au regard de la jurisprudence en la matière et du fait que la limitation de vitesse sur le tronçon concerné a pour objectif la sécurité des usagers de la route et du personnel sur les zones de chantier, il y a lieu de retenir que le recourant a exposé à un danger pour leur intégrité physique d’autres usagers potentiels de la route, et ce en faisant preuve à tout le moins d'une négligence grave (ATF 148 II 511 consid. 3.1 et les références). Par conséquent, il n’existe pas, en l’espèce, de circonstances exceptionnelles permettant de considérer le cas comme étant moyennement grave. Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié la faute commise et la mise en danger de grave. Au vu de la jurisprudence et du texte légal, elle se devait d’appliquer l’art. 16c al. 1 let. a LCR. 5. 5.1. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, pour quelque raison que ce soit (arrêt 1C_517/2023 du 25 avril 2024 consid. 2.3.2 et les références citées). Les conséquences d'un retrait de permis pour le conducteur concerné, notamment sur le plan professionnel, ne peuvent ainsi pas être prises en compte lorsque l'autorité a prononcé la mesure minimale prévue par la loi (arrêt TF 1C_332/2024 du 6 juin 2024 consid. 2). 5.2. En l’occurrence, le recourant a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. En retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois, l'OCN s'en est tenu au minimum légal pour une infraction grave, lequel est, en application de l'art. 16 al. 3 2ème phrase LCR, incompressible. Le fait que le lieu de domicile du recourant serait excentré et non desservi par les transports publics, ainsi que la nécessité d’utiliser son véhicule pour subvenir à ses besoins quotidiens, comme il l'allègue, n’y change rien. En outre sa participation au cours "Toujours à l’aise au volant" a déjà été prise en compte par l'autorité intimée. La décision de l’OCN doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de la juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l’Office de la circulation et de la navigation du 30 juin 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 mars 2026/dbe/lba La Présidente La Greffière-stagiaire

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