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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 31.08.2023 603 2023 89

31 août 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,658 mots·~13 min·4

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 89 Arrêt du 31 août 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité (art. 16d al. 1 let. b LCR) Recours du 1er mai 2023 contre la décision du 20 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En janvier 2021, A.________ a fait l'objet d'un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée en raison de sa dépendance à l'alcool. Par décision du 28 juillet 2022, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé la réadmission à la circulation routière de la précitée. L'OCN a assorti la réadmission au respect d'une stricte abstinence de toute consommation d'alcool pendant une période de six mois au moins. À des fins de contrôle de l'abstinence, elle a été astreinte à faire parvenir mensuellement un rapport d'analyse se fondant sur la recherche du marqueur phosphatidyléthanol (PEth) dans son sang. A.________ s'est soumise périodiquement aux prélèvements sanguins et les résultats de leur analyse ont été transmis à l'OCN. Jusqu'au mois de janvier 2023, les rapports d'analyse ont révélé une concentration de PEth compatible avec une abstinence ou une consommation modérée d'alcool (35, 58, 35 et 39 µg/L). Le rapport du 12 janvier 2023 indique une concentration compatible avec une consommation modérée d'alcool (66 µg/L). Quant au rapport du 2 février 2023, il mentionne une concentration compatible avec une consommation excessive d'alcool (390 µg/L). B. Par décision du 20 mars 2023, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par ailleurs, l'OCN a subordonné la réadmission à la circulation routière au respect d'une période d'abstinence de toute consommation d'alcool de trois mois consécutifs, tout en précisant que les analyses mensuelles devaient être continuées jusqu'à nouvelle décision de l'autorité. C. Agissant le 1er mai 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. Elle réclame également la modification des modalités de contrôle de son abstinence et propose qu'elle se soumette à des analyses capillaires en lieu et place des analyses sanguines pour attester son abstinence durant une période de six mois au moins. La recourante remet en cause la fiabilité des analyses basées sur la recherche du marqueur PEth. Elle souligne la contradiction des analyses, celle effectuée sur le prélèvement capillaire du 29 mars 2023 étant négative alors que celles fondées sur les prélèvements sanguins étant positives pour les mois de janvier et février 2023 (rapports d'analyse du 12 janvier 2023 et 2 février 2023). Elle maintient ne jamais avoir bu d'alcool et estime que le marqueur PEth est trop sensible, dès lors qu'elle ne parvient pas à un résultat compatible avec la stricte abstinence que la recourante affirme avoir respectée. Dans ses observations du 19 mai 2023, l'OCN se réfère à sa correspondance du 4 mai 2023 adressée au mandataire de la recourante et conclut au rejet du recours. Il expose que le marqueur phosphatidyléthanol (PEth), à l'instar du marqueur éthylglucuronide (EtG), est un marqueur direct de la consommation d'alcool. Le premier permet d'estimer la consommation d'alcool durant une période allant de deux à quatre semaines avant le prélèvement sanguin. Le second permet d'estimer la consommation d'alcool pendant un période de quelques semaines à quelques mois avant le prélèvement capillaire. L'autorité intimée explique que l'intérêt du marqueur PEth est sa grande sensibilité, car quelques verres par semaine seulement suffisent pour permettre sa mise en évidence dans le sang de la personne examinée. En revanche, le marqueur EtG n'est que très faiblement sensible. Elle ajoute que le marqueur PEth est l'outil le plus efficace pour évaluer l'abstinence à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'alcool ainsi qu'une surconsommation récente. L'autorité intimée précise toutefois qu'il est faux d'utiliser un marqueur direct pour en invalider l'autre dans la mesure où ils sont complémentaires et où ils ont des spécificités et des sensibilités différentes. Elle estime enfin que le fait de goûter les sauces est impropre à conduire à la concentration mise en évidence dans le rapport du 2 février 2023, de sorte que la preuve de la consommation d'alcool en janvier 2023 est apportée. Le 22 juin 2023, la recourante produit le rapport d'analyse du mois de juin 2023, lequel atteste que le PEth est indétectable dans son sang. Elle joint également une brève détermination. Le 13 juillet 2023, l'OCN transmet au Tribunal cantonal le rapport d'analyse du mois de juillet 2023. Ce document atteste une concentration compatible avec une consommation faible à importante d'alcool dans les deux à trois semaines précédant le prélèvement (65 µg/L). Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ; ils pourront être retirés également lorsque les restrictions ou les obligations imposées

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2). 2.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêt TF 1C_131/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.3). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3). 3. 3.1. La preuve du respect d'une obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool s'effectue notamment au moyen d'analyses de sang ou de cheveux (art. 55 al. 7 let. c LCR). Le PEth est un métabolite qui se forme uniquement en présence d'éthanol. La quantité produite est directement proportionnelle à la concentration d'alcool présent. Le PEth est significativement plus élevé chez les personnes consommant des quantités d'alcool importantes par rapport aux abstinents et à ceux ayant une consommation modérée. Il est suffisamment sensible pour mettre en évidence une consommation de type "à risque épisodique", soit la consommation de 4 verres standards en deux heures pendant les 30 derniers jours. Dans la mesure où le PEth s'accumule après une consommation répétée dans le temps, il est utile pour détecter une consommation excessive et chronique d'alcool. Comme le PEth a une fenêtre de détection plus courte (environ 2 à 4 semaines) que l'EtG (plusieurs mois en fonction de la longueur des cheveux), les changements dans la consommation d'alcool peuvent être détectés plus tôt par le PEth que par la seule analyse de l'EtG. L'EtG et le PEth présentent des sensibilités et des spécificités presque optimales pour identifier un mésusage d'alcool à l'aide de marqueurs biologiques, même si l'interprétation des taux de ces marqueurs reste délicate. Ils sont principalement utiles pour confirmer une abstinence ou pour écarter une consommation excessive et chronique (Nouveaux marqueurs biologiques de la consommation d'alcool, ANGULO AGUILAR ET AL., Revue médicale suisse 2019 p. 1173 ss,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consultable sur le site www.revmed.ch, rubrique Revue médicale suisse, Archives, 2019, n° 654 du 5 juin 2019 [consulté à la date de l'arrêt]). Dans une affaire genevoise portant sur la capacité de conduite d'un conducteur des Transports publics genevois, le Tribunal fédéral a de son côté relevé que le marqueur PEth est considéré par la milieu médical comme étant extrêmement fiable et précis (arrêt TF 8C_256/2022 du 30 septembre 2022 consid. 5.2.1.). 3.2. En l'espèce, par décision du 28 juillet 2022, l'OCN a subordonné la restitution du permis de conduire de la recourante au respect d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool durant une période minimale de 6 mois à compter du 31 janvier 2023 et a imposé la transmission mensuelle d'un rapport d'analyse sanguine mettant en évidence la concentration du marqueur PEth. La décision mentionne expressément que le non-respect de la condition entraînera le retrait du permis de conduire. Concernant la trop grande sensibilité du marqueur PEth alléguée par la recourante, les commentaires des rapports d'analyse mentionnent qu'une concentration comprise entre 20 et 40 μg/L de PEth est considérée comme compatible avec une consommation basse d'éthanol ne dépassant 3 verres par semaine, voire avec une abstinence. La sensibilité du marqueur PEth est donc prise en considération par les experts médicolégaux au moyen d'une marge de tolérance. Au demeurant, l'abstinence de la recourante durant la période antérieure au mois de janvier 2023 n'est pas remise en cause. Les analyses sanguines peuvent être négatives, preuve en est le rapport d'analyse du mois de juin 2023 qui atteste le marqueur PEth est indétectable dans son sang. Ce résultat infirme la thèse d'une hypersensibilité du test soutenue par la recourante. En outre, la recourante a indiqué avoir consommé quotidiennement une quinzaine de bières "sans alcool" durant le mois de janvier 2023 (correspondance du 15 mai 2023, p. 2), soit le mois où la concentration du marqueur PEth est compatible avec une consommation excessive d'alcool. Dans la mesure où la bière sans alcool contient néanmoins une faible quantité d'alcool (arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4 ; voir aussi B.________, rubrique Découvrir la bière, Culture brassicole, Bière sans alcool, question 8 [consulté à la date de l'arrêt]) et que la recourante en a consommé en très importante quantité durant la période concernée, il est possible que cette consommation a contribué aux valeurs qui ressortent des rapports d'analyses fondés sur le marqueur PEth. Même si les efforts fournis par la recourante depuis janvier 2021 méritent d'être soulignés, il n'en demeure pas moins qu'elle a consommé de l'alcool durant le mois de janvier 2023, soit durant la période de contrôle fixée par la décision du 20 mars 2023. Selon toute vraisemblance, la consommation d'alcool durant les mois de janvier et de février 2023 est la conséquence d'une négligence que la recourante a immédiatement corrigée, comme en témoigne le rapport d'analyse sanguine du mois de juin 2023. Toutefois, les résultats d'analyse des mois de janvier et février mettent en exergue le fait que l'abstinence de la recourante n'est pas encore totalement atteinte ni maîtrisée, ce qui est encore confirmé par le rapport d'analyse du mois de juillet 2023. L'art. 17 al. 5 LCR ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée en cas de violation des conditions auxquelles la restitution du permis de conduire a été soumise (arrêt TF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3; BSK SVG – RÜTSCHE/WEBER, 2014, n. 36). L'autorité intimée n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante n'avait pas respecté

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son droit de conduire. Il s'ensuit le rejet de recours. 4. La recourante ayant succombé, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) et seront compensés avec l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 20 mars 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas allouée d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 août 2023/pta La Présidente Le Greffier

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