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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.08.2023 603 2023 74

30 août 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,955 mots·~20 min·4

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 74 Arrêt du 30 août 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Corentin Python Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Contestation du résultat de l'expertise – Restitution conditionnelle du permis de conduire Recours du 18 avril 2023 contre la décision du 28 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la gendarmerie fribourgeoise du 27 août 2021 que, lors d'un contrôle routier du même jour à 6.15 heures, A.________ a été interpellé pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 0.88 mg/l. En raison de cette infraction, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA), dont les compétences ont été reprises à compter du 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du précité le 2 septembre 2021. Dans la même décision, l'OCN lui a imposé la production d'une expertise médicale afin de déterminer son aptitude à la conduite. Le 27 janvier 2022, l'Institut B.________ SA (ci- après l'institut) a déposé son rapport dans lequel il retient en particulier un comportement addictologique et un risque notable de consommation excessive qui semble toutefois en rémission. Estimant que l'expertisé était inapte à la conduite d'un véhicule automobile, l'institut a notamment préconisé qu'il maintienne une abstinence d'alcool stricte de six mois au moins, entame un suivi spécialisé afin d'intégrer les bases de la prévention des récidives pour douze séances au moins et entreprenne une évaluation médicale avec rapport circonstancié d'un neuropsychologue pour déceler une éventuelle atteinte cognitive afin de retrouver le droit de conduire. B. Par décision du 17 février 2022, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour les véhicules du 1er groupe et pour une durée indéterminée, mais de douze mois au moins à compter du 27 août 2021. L'autorité s'est fondée sur le rapport de l'institut du 27 janvier 2022. Elle a en outre fixé les conditions de réadmission à la circulation. Elle a ainsi imposé au conducteur une abstinence d'alcool stricte (inférieur à 7 pg/mg) pour une durée de six mois au moins, contrôlée par prélèvement capillaire après trois mois, puis les six mois écoulés, la production d'un rapport favorable attestant d'un suivi spécialisé afin d'intégrer les bases de la prévention des récidives à l'aide d'un spécialiste pour douze séances au moins ainsi qu'une réévaluation médicale avec rapport circonstancié d'un neuropsychologue sur une éventuelle atteinte cognitive, avec production du rapport dans le délai d'attente de douze mois. Au terme de cette période et une fois les conditions remplies, la décision de réadmission à la conduite automobile était subordonnée au maintien d'une abstinence d'alcool stricte pour une durée de vingt-quatre mois au moins. Cette décision remplaçait celle de retrait préventif précédemment ordonnée. L'intéressé s'est soumis par la suite à deux expertises toxicologiques confiées au Centre Universitaire Romand de médecine légale (CURML). La première, datée du 11 juillet 2022, où deux mèches de cheveux d'environ 3.5 cm ont fait l'objet de l'analyse, retenait une absence de consommation de produits stupéfiants et une absence de consommation régulière et significative d'alcool durant la période de trois mois précédant le prélèvement, ce qui est compatible avec une abstinence. La deuxième expertise toxicologique est datée du 23 septembre 2022. L'analyse portait sur deux mèches de cheveux d'environ 3.5 cm. Elle parvenait à un résultat fortement compatible avec une consommation d'alcool modérée durant la période de trois mois précédant le prélèvement. L'intéressé a également produit un rapport favorable d'un neuropsychologue daté du 19 août 2022 et un rapport médical favorable du 22 septembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 25 octobre 2022, l'OCN a, au vu des éléments fournis et nonobstant l'expertise capillaire suggérant une consommation modérée, révoqué la mesure de retrait de sécurité et restitué le permis de conduire des véhicules du 1er groupe à l'intéressé. L'autorité a également rappelé que malgré cette restitution, ce dernier était toujours soumis à une abstinence stricte de vingt-quatre mois au moins contrôlée par des analyses capillaires de trois centimètres à intervalles de trois mois pendant les douze premiers mois puis de six centimètres à six mois d'intervalle pour les douze derniers mois. Le 14 novembre 2022, l'intéressé a demandé une prolongation du délai de production du rapport d'expertise au 25 février 2023 car il s'était coupé les cheveux, ce qui a été accordé par l'OCN. Le rapport d'analyse toxicologique daté du 9 février 2023 a porté sur deux mèches de 4.5 cm et indiquait une concentration d'éthylglucuronide (ci-après: EtG) de 41 pg/mg, compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool durant la période de trois mois précédant le prélèvement. C. Le 28 février 2023, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe de l'intéressé pour une durée indéterminée à compter du jour du dépôt du permis. En se basant sur le rapport d'expertise toxicologique du 9 février 2023, l'OCN a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté les conditions de restitution du permis de conduire en n'observant pas une abstinence stricte de toute consommation d'alcool. Par courrier du 17 mars 2023, l'intéressé s'est étonné du résultat de l'expertise toxicologique, affirmant avoir observé l'abstinence demandée comme le démontrent les analyses effectuées précédemment. Il a précisé également que ses cheveux avaient une longueur maximale de 3.5 cm et non de 4 cm comme indiqué dans la décision. Enfin, il a demandé à avoir accès à l'expertise en question. D. Le 18 avril 2023, l'intéressé interjette un recours contre la décision du 28 février 2023 auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et de dépens – à l'annulation de la décision de l'OCN et à ce que son permis lui soit restitué. A titre de moyen de preuve, il sollicite la mise en œuvre d'une expertise toxicologique sur la base des mèches de cheveux conservées au CURML. Il fait valoir que sa consommation d'alcool n'a pas changé depuis les premiers tests et qu'il n'est pas en mesure de comprendre les raisons du résultat de l'analyse litigieuse. Il précise que son activité professionnelle de grutier ne lui permet pas d'avoir une consommation d'alcool comme celle que suppose l'expertise toxicologique litigieuse. Il allègue également que la longueur des mèches de cheveux décrites dans le rapport d'expertise (4.5 cm) ne correspond pas à la réalité (3.5 cm au plus). Il conclut par le fait qu'il est possible de mettre en évidence dans les cheveux la présence d'une substance malgré l'arrêt de la consommation de celle-ci, phénomène dont le rapport d'analyse ne fait pas mention. Il émet en conséquence des doutes sur la fiabilité de l'expertise. Dans sa détermination du 19 mai 2023, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Le 4 juillet 2023, l'OCN a transmis à la Cour de céans une troisième analyse capillaire datée du 16 juin 2023 dans laquelle une mèche de cheveux d'environ 2.5 cm a été analysée. Selon le responsable de cette analyse, le résultat de l'analyse (EtG < 7.0) n'est pas indicateur d'une consommation régulière et significative d'alcool et peut être compatible avec une abstinence pendant les 2 à 3 mois précédent le prélèvement. Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans le mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaire à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après l'expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR). Dans un tel cas l'autorité n'a pas besoin de procéder à des examens détaillés supplémentaires (ATF 140 II 334 consid. 2; arrêt TF 1C_26/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4.1). La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC FR 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2). 2.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêt TF 1C_131/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.3). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3). 3. 3.1. La preuve du respect d'une obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool s'effectue notamment au moyen d'analyses de sang ou de cheveux. L'art. 55 al. 7 let. c LCR mentionne expressément l'analyse de cheveux, même si, jusqu'à maintenant, le Conseil fédéral n'a pas réglé son utilisation plus en détail. A la différence des marqueurs sanguins, qui sont de simples indicateurs indirects d'une consommation d'alcool, l'analyse de cheveux fournit des renseignements directs à ce sujet. A chaque consommation d'alcool, le métabolite d'éthylglucuronide (EtG) se stocke dans les cheveux et il permet d'attester de l'existence d'une consommation pendant une plus longue période que l'analyse de sang. La concentration d'EtG mesurée est en corrélation avec la quantité d'alcool ingurgitée. Dans certains cas toutefois, une consommation isolée ne peut pas non plus être mesurée par le biais d'une analyse de cheveux. La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'analyse de cheveux constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3). 3.2. S'agissant d'un fait négatif, le respect de l'obligation d'abstinence ne peut en principe pas être prouvé, et ce même par le biais d'une analyse de cheveux puisque sa limite de détection n'est pas égale à zéro. Seule la consommation d'alcool – au moyen notamment d'une analyse de cheveux – peut être établie. À cet égard, il y a lieu de relever que, pour interpréter les concentrations d'EtG mesurées dans les cheveux, trois valeurs-limites doivent être prises en compte. La valeur-limite d’interprétation la plus basse vaut comme seuil de tolérance et est fixée à 7 pg/mg parce qu’il a été constaté empiriquement qu’avec des abstinents on obtenait des valeurs EtG allant jusqu’à 7 pg/mg. Il en résulte qu’avec des valeurs EtG supérieures à la limite de détection de 2 pg/mg et inférieures à 7 pg/mg, aucune consommation régulière d’alcool n’est prouvée. Des valeurs comprises entre 7 pg/mg et la deuxième valeur-limite d’interprétation de 30 pg/mg parlent en faveur d’une consommation d’alcool modérée, au-delà de cette dernière valeur, elles parlent en faveur d’une consommation d’alcool abusive. Les valeurs situées entre 2 et 7 pg/mg sont compatibles tant avec une consommation d’alcool (modérée) qu’avec une abstinence. Dans ce cas, les valeurs EtG ne sont pas probantes à elles seules, de sorte qu’il faut également prendre en compte la situation personnelle de la personne examinée dans son ensemble (ATF 140 II 334 consid. 7, JdT 2014 I 283; arrêt TF 1C_131/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.4). 3.3. L’incertitude de mesure pour la détermination de la concentration d’EtG dans les cheveux est de +/– 25% (ATF 140 II 334 consid. 5 s.). Selon la jurisprudence relative à la conduire en état

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d'ébriété, c'est le taux d'alcool dans le sang le plus bas qui doit être retenu. Il en va de même en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire car cette mesure suppose la violation fautive d'une règle de la circulation et présente donc les caractéristiques d'une sanction pénale. La présomption d'innocence ne s'applique par contre pas en matière de retrait de sécurité. En effet, cette mesure n'est pas prononcée à la suite d'un comportement fautif du détenteur mais dans l'intérêt de la sécurité du trafic (ATF 140 II 334 consid. 6). Dans les procédures ayant pour objet un nouveau retrait de sécurité du permis de conduire pour cause de non-respect de l'obligation d'abstention de toute consommation d'alcool, il faut ainsi se fonder sur la concentration d'EtG obtenue car celle-ci est assortie de la même mesure d'incertitude de 25% vers le haut et vers le bas. Cette approche se justifie d'autant plus que, après le premier retrait de sécurité du permis de conduire qui a été prononcé à son encontre, ce n'est pas à l'Etat de prouver la dépendance à l'alcool de l'intimée, mais à ce dernier de prouver qu'il a respecté son obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool. Pour toutes ces raisons, il faut partir de la concentration d’EtG retenue dans l’expertise (ATF 140 II 334 consid. 6). 4. 4.1. Dans le cas présent, lors de son interpellation par la police cantonale, le 27 août 2021, l'intéressé a été contrôlé avec un taux d'ébriété qualifié de 0.88 mg/l. L'OCN a dès lors prononcé l'interdiction préventive de faire usage du permis de conduire jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le rapport d'expertise du 27 janvier 2022 a conclu à l'inaptitude à conduite de l'intéressé et préconise qu'il maintienne une abstinence d'alcool stricte de six mois au moins, entame un suivi spécialisé afin d'intégrer les bases de la prévention des récidives pour douze séances au moins et entreprenne une évaluation médicale avec rapport circonstancié d'un neuropsychologue pour déceler une éventuelle atteinte cognitive afin de retrouver le droit de conduire. Partant, par décision du 17 février 2022, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe de l'intéressé en application des art. 16d al. 1 let. a LCR et 17 al. 3 LCR et 33 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation (OAC; RS 741.51) pour une durée indéterminée mais d'au moins douze mois (à partir du 27 août 2021). Par décision du 25 octobre 2022, l'autorité a révoqué le retrait de sécurité et restitué, sous conditions, son permis de conduire à l'intéressé malgré l'expertise du 23 septembre 2022 qui suggérait une consommation modérée. La réadmission à la circulation routière était subordonnée au fait que l'intéressé observe une abstinence stricte de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à vingt-quatre mois contrôlée cliniquement et biologiquement en se soumettant à six examens toxicologiques. Il a été avisé qu'en cas de non-respect de la condition précitée, un retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe serait prononcé à son endroit en application de l'art. 17 al. 5 LCR. 4.2. Or, dès lors que l'expertise toxicologique effectuée par le CURML le 9 février 2023 parvient à un résultat indiquant une consommation chronique et excessive d'alcool (41 pg/mg) pendant les trois mois ayant précédé l'analyse, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a pas observé la condition d'abstinence stricte précitée. Les arguments de l'intéressé ne parviennent pas à faire naître des doutes quant à la validité de l'expertise litigieuse. En effet, les résultats de l'expertise toxicologique du 9 février 2023 sont incompatibles avec l'abstinence stricte qui était exigée. Les documents fournis par l'intéressé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 attestent certes qu'il lui était interdit de boire pendant ses heures de travail. S'il fait valoir que des contrôles sont effectués par les entreprises sur les chantiers, il n'apporte toutefois aucune preuve qu'il a fait l'objet de tels contrôles pendant la période en cause, ni n'en fournit les résultats. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument du fait qu'aucune nouvelle infraction à la LCR n'a été constatée depuis le 6 septembre 2022. Enfin, quand bien même il n'aurait pas consommé d'alcool durant ses heures de travail, rien n'empêchait l'intéressé d'en consommer dans son temps libre tout en faisant attention à ne pas prendre le volant en état d'ébriété. Le recourant ne peut rien tirer non plus de la troisième analyse capillaire datée du 16 juin 2023. Le fait que celle-ci constate que le résultat de l'analyse (EtG < 7.0) peut être compatible avec une abstinence pendant les 2 à 3 mois précédent le prélèvement doit être considéré comme une évolution positive. Elle est néanmoins trop récente pour établir une abstinence d'alcool stricte (inférieur à 7 pg/mg) pour une durée de six mois au moins. Pour ce qui est de la longueur des mèches de cheveux analysées par le CURML, une différence d'environ 1 cm dans la longueur des mèches examinées et celles fournies par l'intéressé n'est pas de nature à émettre des doutes sur l'expertise réalisée. L'intéressé n'a pu en effet effectuer qu'une appréciation approximative de la longueur de ses cheveux alors que le CURML aura mesuré la longueur des mèches de manière précise. Les arguments invoqués par l'intéressé ne sont pas de nature à laisser croire que le test capillaire a été effectué avec le prélèvement capillaire d'une autre personne. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen des mèches de cheveux conservées par le CURML. La réquisition de preuves déposée par le recourant sera donc rejetée. Le phénomène de persistance décrit la possibilité de mettre en évidence la présence d'EtG dans les cheveux pendant quelques semaines malgré l'arrêt de la consommation. Selon la Société Suisse de Médecine Légale (SSML), le phénomène de persistance peut se produire suite à un arrêt brusque de la consommation abusive ou modérée d'alcool ayant duré longtemps en raison du cycle de croissance du cheveux (SSML, Détermination de l'éthylglucuronide (EtG) dans les cheveux, 2017, no 6.5.2). En l'espèce, l'intéressé devait observer une abstinence stricte depuis plusieurs mois au moment de l'expertise litigieuse, ainsi l'EtG détecté ne peut résulter du reste d'une substance subsistant quelques semaines dans les cheveux après l'arrêt de la consommation. C'est donc à raison que l'autorité a retenu le résultat d'analyse tel qu'il ressort du rapport sans tenir compte du phénomène de persistance. Le fait que l'expertise toxicologique ne mentionne pas ce phénomène ne change rien à ce qui précède et n'est pas de nature à émettre un doute sur la fiabilité de cette dernière. Le comportement de l'intéressé, avec une consommation modérée retenue lors de l'expertise du 23 septembre 2022 qu'il n'a pas contestée et l'expertise litigieuse retenant une consommation excessive, suggère plutôt une rechute dans un comportement addictologique durant la période des fêtes qui avait été mentionnée lors de l'expertise médicale du 27 janvier 2022. L'intéressé perd totalement de vue que c'est son comportement passé qui influence sensiblement la décision, notamment les retraits de permis pour conduite en état d'ébriété dont il a déjà fait l'objet en 2004, 2011 et 2012. L'ensemble des circonstances conduisant à retenir un doute sérieux en ce qui concerne l'abstinence totale et les aptitudes à la conduite de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité intimée a procédé au retrait de son permis à titre de mesure de sécurité, en application des art. 16 al. 1, 16d al. 1 let. a et 17 al. 5 LCR.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour non-respect des conditions posées au maintien de son droit à la conduite. Partant le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 28 février 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 août 2023 dbe/cpy La Présidente Le Greffier-stagiaire

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