Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 63 Arrêt du 17 juillet 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly Parties A.________, recourante, représentée par Me Romain Jordan, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait du permis de 24 mois - Délit de chauffard - Aspects objectifs et subjectifs de la faute – Atténuation du minimum légal – Lex mitior Recours du 13 mars 2023 contre la décision du 8 février 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1978, est Cheffe de groupe B.________ de la Police C.________. Le dimanche 29 janvier 2017 vers 22h30, elle circulait avec son coéquipier sur la route D.________, à E.________, au volant d'un véhicule automobile de service, feux bleus enclenchés mais sans la sirène, à la vitesse de 108 km/h alors que la vitesse est limitée à 50 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 52 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. B. Par jugement du 6 décembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 190.- l'unité, avec sursis de trois ans. Par arrêt du 1er juin 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) a partiellement admis les appels formés contre ce jugement par le Ministère public d'une part et par A.________ d'autre part. Elle a condamné cette dernière pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais a atténué la peine, en application de l'art. 100 ch. 4 LCR, et l'a condamnée à un travail d'intérêt général de 280 heures avec sursis de deux ans. Par arrêt du 16 août 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ (arrêt TF 6B_1049/2021 du 16 août 2022), confirmant ainsi l'arrêt de la Cour de justice du 1er juin 2021. C. Par décision du 8 février 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de 24 mois. Se fondant sur les mêmes faits que ceux établis dans le cadre de la procédure pénale, il a retenu que l'intéressée avait adopté un comportement de chauffard, au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR. En revanche, et nonobstant la gravité de l'infraction commise, il a renoncé au prononcé d'une mesure de retrait à caractère de sécurité et à l'expertise auprès d'un psychologue agréé du trafic, dès lors qu'aucun élément objectif ne permettait d'envisager que l'intéressée souffre d'un éventuel défaut de caractère. D. Agissant le 13 mars 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle estime que l'autorité intimée a retenu, à tort, une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, de sorte que le retrait de permis pour la durée minimale de 2 ans ne se justifie pas et que, même si tel devait être le cas, il faudrait, en vertu du principe de la lex mitior, appliquer le nouveau droit qui, dans les circonstances du cas d'espèce, prévoit un allégement de la durée minimale du retrait de permis. Par ailleurs, elle reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le droit en ne réduisant pas la durée minimale du retrait de permis conformément à l'art. 16 al. 3 in fine LCR et, ce faisant, en se distanciant du juge pénal qui a atténué la peine, en application de l'art. 100 ch. 4 LCR. Elle rappelle pour le reste que le dépassement de vitesse est intervenu dans le cadre d'une opération policière, qu'elle n'a aucun antécédent et que le maintien du droit de conduire est une nécessité professionnelle pour elle.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Dans ses observations du 29 mars 2023, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA). 2. Dans un premier moyen, la recourante soutient que l'autorité intimée a retenu, à tort, une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, de sorte que le retrait de permis pour une durée minimale de 2 ans ne se justifie pas. 2.1. Sous le titre "Retrait de permis", l'art. 16 LCR dispose que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (al. 1). Les art. 16a ss LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). D'après l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR – disposition introduite par la novelle "Via sicura" (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) – après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90 al. 4 LCR s'applique. L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 2 let. abis LCR est reprise, sous l'angle pénal, à l'art. 90 al. 3 LCR. Ce dernier prévoit que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 L'art. 90 al. 4 LCR - applicable également sous l'angle administratif par le renvoi de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR - prescrit que l'art. 90 al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: - d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; - d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; - d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; - d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. La jurisprudence a précisé que l'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le délit dit "de chauffard", dont l'équivalent administratif a été inséré sous l'art. 16c al. 2 let. abis LCR (arrêt TC VD CR.2017.0023 du 8 mars 2018 consid. 1a et les références citées, confirmé in arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018). 2.2. Dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de procéder à l'analyse approfondie de l'interaction entre les al. 3 et 4 de l'art. 90 LCR tant en ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction (ATF 142 IV 137) que l'élément objectif de l'infraction (ATF 143 IV 508) (cf. pour un développement : arrêt TC FR 603 2021 175 du 18 mars 2022). Dans son arrêt du 16 août 2022 rendu dans la présente affaire (8B_1049/2021, consid. 1.1.1), le Tribunal fédéral a confirmé qu'il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que, lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés - ce qui est le cas lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (al. 4 let. b) -, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Selon la jurisprudence, l'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Ainsi, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6). S'agissant des conditions subjectives de l'infraction, le Tribunal fédéral a rappelé, dans le même arrêt concernant la recourante (8B_1049/2021 consid. 1.1.2), avoir déjà eu l'occasion d'indiquer que celui qui commettait un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalisait en principe les conditions subjectives de l'infraction. En effet, du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.3.1). Cependant, le juge doit conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR; cette disposition crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). A ce titre, les hypothèses d'une défaillance technique du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d'une pression extérieure (menaces, prise d'otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d'épilepsie, par exemple) peuvent entrer en considération (arrêt 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.3.1; cf. aussi les cas de figure envisagés par la doctrine dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 137 consid. 10.1). En résumé, il faut être en présence de "circonstances exceptionnelles" permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR (GALIANO, Le délit de chauffard, 2019, p. 125). 2.3. En l'occurrence, il est établi que, le 29 janvier 2017, la recourante a commis un excès de vitesse de 52 km/h alors que la vitesse autorisée à cet endroit était limitée à 50 km/h. Ce faisant, elle a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 90 al. 4 LCR. La condition objective liée à l'importance du dépassement de la vitesse autorisée - ici 52 km/h - est manifestement réalisée, de sorte qu'il est établi que la recourante a violé une règle fondamentale de la circulation routière. La seconde condition objective l'est également. L'excès de vitesse commis, à l'entrée de l'agglomération de E.________, sur une route bordée d'un trottoir sur le côté droit dans le sens de la circulation et de bandes cyclables sur les deux bords de la chaussée, avec des accès secondaires aux fermes se trouvant tout au long de la route, était de nature à créer un danger abstrait qualifié. Il ne fait pas de doute en effet que la recourante a pris le risque, à la vitesse où elle circulait, de ne pas pouvoir réagir suffisamment tôt à la survenance d'un danger - notamment en cas de sortie de véhicules - d'autant qu'elle ne faisait pas usage des signaux acoustiques exigés en pareille circonstance. Aucune circonstance exceptionnelle ne permet une autre appréciation, dès lors que la limitation générale de vitesse à l'intérieur d'une localité a pour objet prioritaire la sécutité routière. Partant, force est de retenir que les deux conditions objectives de l'infraction de délit de chauffard, examinées sous l'angle de l'art. 90 al. 4 LCR, sont manifestement remplies, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. 2.4. Celle-ci reproche bien plutôt à l'OCN d'avoir retenu que l'infraction était également réalisée sous l'angle subjectif. A ce propos, il convient de rappeler que l'OCN a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le recours formé devant le TF contre l'arrêt du 1er juin 2021 de la Cour de justice. Celleci, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, a en effet considéré - au terme d'un examen détaillé de la situation du cas d'espèce - que, sous l'angle subjectif également, les conditions mises à l'application de l'art. 90 al. 3 LCR étaient réalisées. Elle a en substance retenu (consid. 3.1.2) que la recourante ne pouvait que partir du principe que la vitesse adoptée, dans une localité et de pleine nuit, ne lui laisserait pas la possibilité de réagir à temps si un obstacle ou un danger inattendu survenait. De surcroît, elle a estimé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une circonstance interne ou exceptionnelle particulière permettant d'exclure le caractère intentionnel de l'infraction; elle avait au contraire sciemment augmenté sa vitesse alors qu'elle se trouvait à l'intérieur d'une localité, acceptant ainsi de ne pas pouvoir, en cas d'obstacle ou de présence inopinée d'un autre usager sur la chaussée, réagir à temps afin d'éviter un accident ou de conserver la maîtrise de son véhicule. Le TF n'a pas remis en cause cette appréciation (arrêt TF 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 1.2 et 1.3). L'OCN a fait siennes les conclusions des autorités pénales d'appel et de recours et admis, sous l'angle administratif également, la réalisation des conditions subjectives du délit de chauffard, au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, en reconnaissant la violation intentionnelle des règles
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 fondamentales de la circulation. Ce faisant, il n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation. En effet, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal (cf. not. arrêt TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2). En particulier, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est produit ou si aucun fait nouveau que le juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte, au moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué (ATF 136 II 447, consid. 3.1 et les réf.). Or, s'il incombe d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction, il lui appartient également prioritairement de déterminer, au regard des règles relevant du CP, si l'acte n'est pas punissable. En l'occurrence, il incombe prioritairement au juge pénal - dont l'examen porte avant tout sur la faute du conducteur (cf. arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 2.1 et les références) - de déterminer le caractère intentionnel d'une infraction. Il n'est au demeurant pas concevable que ce concept puisse, sous l'angle administratif, faire l'objet d'une interprétation différente de celle établie sous l'angle pénal et confirmée par le TF. Il convient également de rappeler, à ce stade, que le délit de chauffard, énoncé à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, et son équivalent administratif, inséré à l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, ont une teneur identique. Ils se doivent, par principe, d'être interprétés dans un sens similaire, eu égard au principe de la sécurité du droit. Or, dans son arrêt circonstancié du 1er juin 2021, la Cour de justice a reconnu l'existence d'une faute intentionnelle. Devant l'autorité de céans, la recourante ne fait que livrer sa propre appréciation de la situation, sans réussir à apporter un élément nouveau apte à justifier de se distancier de l'appréciation du juge pénal, confirmée de surcroît par le TF. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans retient, dans le droit sens des conclusions de l'OCN, que la recourante a délibérément et en toute connaissance de cause accéléré à l'intérieur d'une localité au mépris des règles élémentaires de la sécurité routière. Aucune circonstance exceptionnelle ne permet d'écarter la réalisation du délit de chauffard. Admettre le contraire reviendrait à exclure systématiquement du champ d'application des art. 90 al. 3 et 4 LCR et 16c al. 2 let. abis LCR tout policier conduisant dans le cadre d'une course officielle jugée urgente. Partant, c'est à juste titre que l'OCN a fait application de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR. Le permis de conduire de la recourante devait dès lors, en principe, être retiré pour deux ans au minimum. 3. 3.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l’art. 90 al. 4 s’applique. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100 ch. 4 3e phrase. En principe, la règle de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Toutefois, dans son Message relatif à la modification de la loi sur les douanes du 6 mars 2015 (FF 2015 2657 ch. 2.6), le Conseil fédéral a précisé que si les autorités pénales ont fait usage de la possibilité d’atténuer une peine en vertu de l’art. 100 ch. 4 3e phrase LCR, la durée minimale du retrait du permis doit pouvoir être réduite à titre exceptionnel afin de tenir compte de circonstances particulières, même lors d’une procédure dans le cadre de laquelle des mesures administratives sont prononcées. 3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée une violation de l'art. 16 al. 3 in fine LCR puisqu'elle a omis de prendre en compte l'atténuation de peine prononcée par l'autorité pénale au sens de l'art. 100 al. 4 LCR. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que le dépassement avait été limité dans le temps et dans l'espace et commis dans le cadre d'une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques. De plus, les faits se sont déroulés un dimanche soir à 22h30, ce qui limitait la sortie de personnes ou de véhicules des domaines agricoles à cette heure-là, en plein hiver, étant précisé qu'il n'y avait pas de circulation et que la visibilité des phares était bonne sur le tronçon. La recourante était par ailleurs rompue à la conduite d'urgence en raison de sa longue expérience dans la profession et des formations spécifiques suivies, ce qui pouvait diminuer le risque de perte de maitrise du véhicule. La Cour de justice a estimé que, dans ces conditions, la recourante pouvait bénéficier d'une atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 3e phrase LCR. La recourante ayant bénéficié d'une atténuation de peine sous l'angle pénal, l'exception à l'incompressibilité de la durée minimale du retrait du permis de conduire, au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, peut être appliquée au cas d'espèce. Dès lors, l'autorité intimée aurait dû examiner, à l'instar du juge pénal, si une réduction exceptionnelle de la durée du retrait se justifiait en l'occurrence, ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point, le recours doit être admis et la décision de l'OCN annulée. Par conséquent, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, il y a lieu de renvoyer la cause à l'OCN pour nouvelle décision. Il incombe à l'autorité intimée d'examiner, dans le sens des considérants qui précèdent, si une réduction exceptionnelle de la durée minimale du retrait se justifie et de fixer ensuite à nouveau la durée du retrait. Dans cet examen, l'autorité de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée. 4. 4.1. Dans un dernier grief, la recourante invoque l'application du nouveau droit en vertu du principe de la lex mitior.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En général, le principe de la lex mitior ne concerne que le domaine du droit pénal (art. 2 al. 2 CP) et non pas celui du droit administratif (ATF 102 Ib 335 consid. 2b; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, no 399). Le retrait d'admonestation est une mesure administrative destinée à garantir la sécurité du trafic qui a un caractère préventif et éducatif. Toutefois, il présente des caractères analogues à un sanction pénale (ATF 133 II 331 consid. 4.2, JdT 2007 I 504 et les références citées). C'est pourquoi le Tribunal fédéral a appliqué, par analogie, certaines règles et certains principes découlant du CP, de la Cst. ou de la CEDH au retrait d'admonestation. Ainsi, en cas de changement de loi, le nouveau droit est applicable s'il est plus favorable à la personne concernée (ATF 104 Ib 87 consid. 2, JdT 1978 I 408). En vertu du principe de la lex mitior, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). 4.2. Les sanctions administratives en matière de circulation routière vont être allégées dans le cadre de la révision partielle de la LCR (FF 2023 791). Il est notamment prévu d'ajouter, à l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, que la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art 90, al. 3bis ou 3ter LCR) a été prononcée. L'application des dispositions précitées pourraient être favorable dans la situation du cas d'espèce. Cependant, celles-ci ont été adoptées le 17 mars 2023 et le terme du délai référendaire fixé au 6 juillet 2023. En tout état de cause, la date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation n'est pas encore connue. Partant, elles ne sauraient en l'état trouver application, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où il est appelé à statuer à nouveau, l'OCN se devra d'examiner si l'application du principe de la lex mitior peut ou non entrer en ligne de compte dans le cadre du prononcé de sa nouvelle décision. 5. 5.1. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision annulée, en tant que la question d'une éventuelle réduction de la durée du retrait n'a pas été examinée par l'OCN. Elle est confirmée pour le reste. 5.2. Il se justifie de retenir que la recourante obtient gain de cause par moitié et qu'elle succombe pour l'autre moitié.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Vu l’admission partielle du recours, les frais de procédure sont mis par moitié à charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Dans la même proportion, elle a droit à une indemnité de partie, fixée de manière globale, conformément à l'art. 11 al. 3 let. a du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1). la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans le sens des considérants. La décision du 8 février 2023 est annulée et la cause est renvoyée à l'Office de la circulation et de la navigation pour qu'il examine si une réduction exceptionnelle de la durée minimale du retrait se justifie et qu'il statue ensuite à nouveau sur la durée du retrait. II. Les frais partiels de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. III. Il est alloué à Me Romain Jordan à titre d’indemnité de partie réduite un montant de CHF 2'154.- (TVA par CHF 154.- comprise), à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 juillet 2023/mju/gye La Présidente Le Greffier-stagiaire