Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.05.2023 603 2023 51

4 mai 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,512 mots·~8 min·4

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 51 Arrêt du 4 mai 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Corentin Python Parties A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis ordonné avant le jugement pénal Recours du 20 février 2023 contre la décision du 9 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Selon un rapport établi par la police, A.________, connu des services de police pour conduite sous l'influence de stupéfiants, a été reconnu par une patrouille de police circulant au volant de son véhicule à B.________, le 9 novembre 2022 vers 16h45. Il s'est ensuite stationné sur le parking d'un supermarché. Lorsqu'il a quitté le supermarché à pied, les policiers l'ont rattrapé et contrôlé. Suspectant une consommation récente de stupéfiants (yeux injectés, impression de fatigue), ils l'ont invité à se soumettre à un test salivaire DrugWipe. L'intéressé a refusé de se soumettre à ce test tout comme à la prise de sang et d'urine ordonnée par la suite, bien qu'il ait été informé des conséquences d'un tel refus. Lors de son audition du même jour, l'intéressé a reconnu l'obtention gratuite et la consommation de cannabis, mais aussi d'avoir fumé quelques taffes sur un joint de cannabis le matin précédent. Son permis de conduire a alors été saisi sur-le-champ et une interdiction provisoire de conduire lui a été notifiée. Il a été dénoncé au Ministère public le 2 décembre 2022 pour infraction à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants. B. Par courrier du 17 novembre 2022, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après OCN) a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant qu'elle pouvait aboutir au prononcé d'une mesure administrative. L'intéressé n'a pas déposé d'observations. Le 21 novembre 2022, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé au Ministère public l'accès à son dossier et sollicité une audition de confrontation avec les agents de police car il contestait les faits. La confrontation n'a, à ce jour, pas encore eu lieu. Par décision du 9 janvier 2023, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de trois mois pour infraction grave aux règles de la circulation routière pour avoir fait entrave aux mesures de constatation visant à déterminer la capacité à conduire. C. Agissant le 20 février 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et à l'absence de sanction à son encontre, subsidiairement à l'annulation de la décision et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal et plus subsidiairement encore à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'OCN pour une nouvelle décision dans le sens de ses conclusions. Dans son mémoire, il conteste le déroulement des faits tel que retenu par l'autorité intimée et dénonce une violation du principe de la proportionnalité. Dans ses observations du 14 avril 2023, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision du 9 janvier 2023 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de faits divergentes et apprécient les preuves à dispositions de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p.ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (arrêt TF 1C_464/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3 et les références). En l'espèce, aucune ordonnance pénale n'a à ce jour été rendue par les autorités compétentes. Les faits tels qu'ils sont consignés dans le rapport de police du 9 novembre 2022 sont au surplus contestés par le recourant. Il n'existe, hormis ce rapport, pas d'autres témoignages, ni ordonnance pénale exécutoire qui attestent du déroulement des faits, bien que celui-ci soit déterminant dans le cadre de la présente procédure. 2.2. En l'occurrence, la procédure pénale est encore en cours et, en l'état, aucune confrontation entre le recourant et les auteurs du rapport de police n'a eu lieu, malgré la demande de l'intéressé qui remet en cause la licéité du contrôle de police du 9 novembre 2022. L'autorité intimée était donc tenue d'attendre pour prendre sa décision qu'une ordonnance pénale exécutoire ait été rendue. En effet, la licéité du contrôle et son déroulement sont importants pour la présente procédure administrative, puisque la réalisation d'une infraction à la réglementation sur la circulation routière n'est pas établie de manière définitive et exécutoire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il s'impose donc d'admettre le recours, en ce sens que la décision attaquée est annulée et que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle suspende la procédure administrative jusqu'à ce qu'un jugement pénal définitif soit rendu et qu'elle statue à nouveau, le cas échéant. Pour la bonne forme, il est rappelé au recourant qu'il lui appartient d'exercer les droits de la défense dans la procédure pénale et d'y présenter des objections sur les faits et des propositions de preuves et d'y épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1 et les références), dès lors que les faits qui auront été retenus par le juge pénal fonderont également la décision de l'OCN. 3. Eu égard au sort du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 CPJA a contrario). L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. Le recourant obtenant gain et de cause et ayant fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, il a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Celle-ci est fixé de manière globale à CHF 1'000.-, plus CHF 77.- au titre de la TVA, en application de l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Elle est mise à la charge de l'OCN. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 9 janvier 2023 de l'OCN est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée, qui suspendra la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal et rendra ensuite, cas échéant, une nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de CHF 800.- étant restituée au recourant. III. Une indemnité de partie de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est allouée au recourant et versée à Me Elias Moussa. Elle est mis à la charge de l'OCN. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 4 mai 2023dbe/cpy La Présidente Le Greffier-stagiaire