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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.08.2023 603 2023 5

8 août 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,125 mots·~21 min·4

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 5 Arrêt du 8 août 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Victor Beaud Parties A.________ et B.________, recourants, désignés également comme représentants de : C.________, recourant, D.________, recourant, E.________, recourant, F.________, recourant, G.________, recourant, contre SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Mise en place d'une nouvelle signalisation Recours du 16 janvier 2023 contre la décision du 13 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 16 novembre 2022, la commune de H.________ a demandé au Service des ponts et chaussées (ci-après: SPC) la mise en place d'une signalisation routière aux débouchés de la route I.________ sur la route J.________ et de la route K.________ sur la route J.________, afin de régler les priorités dans ce secteur. Par décision du 13 décembre 2022, le SPC a décidé la modification des priorités aux deux intersections précitées par la mise en place d'un "Stop" au débouché de la route I.________ sur la route J.________ et d'un "Cédez le passage" au débouché de la route K.________ sur la route J.________, dans le sens proposé par la commune. Cette décision a été publiée dans la Feuille officielle no lll. [plan supprimé] B. Agissant le 16 janvier 2023, A.________ et B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ , habitants du Hameau I.________ (ci-après: les recourants) interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. À l'appui de leur recours, ils font valoir que l'actuelle priorité de droite au débouché de la route I.________ sur la route J.________ est suffisante. L'introduction d'un miroir et un déplacement de la réduction de vitesse à 50 km/h avant le passage à niveau sur la route J.________ - mesures qu'ils ont déjà demandées permettraient en outre d'améliorer la sécurité du secteur. Ils sont d'avis que, vu l'étroitesse de la route, la mise en place d'un "Stop" au débouché de la route I.________ obligerait les conducteurs venant de la Route J.________ à braquer sur la droite avant de bifurquer à gauche pour s'engager sur la route I.________. Ces manœuvres seraient impossibles pour les gros véhicules agricoles et les camions. Ils reprochent en outre à la commune de n'avoir pas consulté sa Commission des routes, ni les riverains concernés, ni même son Conseil général, avant de proposer la mise en place de nouvelles signalisations sur des routes communales et considèrent qu'elle a violé, ce faisant, les droits des citoyens. C. Dans ses observations du 8 février 2023, le SPC rappelle que, selon les normes applicables, la priorité de droite est recommandée dans les localités où la vitesse maximale est limitée à 30 km/h ou, si les conditions le permettent, dans des secteurs limités à 50 km/h. Or, le régime de vitesse est de 80 km/h sur le tronçon concerné. Par conséquent, au débouché de la route I.________ sur la route J.________, c'est bien la signalisation "Stop" qui doit être mise en place, la limite de vitesse et les distances de visibilité n'étant pas conformes à la priorité de droite. Le SPC a précisé par ailleurs que la pose d'un miroir n'est pas autorisée dans le régime des priorités de droite. Enfin, il confirme que les mesures décidées sont propres à assurer la sécurité des usagers sur le secteur et conformes à la réglementation en vigueur. Dans sa détermination du 14 février 2023, la commune de H.________ conclut également au rejet du recours. Elle rappelle que le carrefour en question ne respecte actuellement pas les normes en vigueur et que la mise en place de la signalisation prévue dans la décision querellée vise à remédier à cette situation. D. Par courrier du 15 février 2023, les recourants sont invités à se déterminer sur le retrait ou le maintien de leur recours et, cas échéant, à déposer leurs contre-observations.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par écrit du 9 mars 2023, les précités signalent qu'en séance du 7 mars 2023, le Conseil général a requis le retrait du projet de nouvelle signalisation au carrefour concerné de la commune et demandé qu'une solution plus adéquate soit trouvée. Invités à se déterminer à ce propos, le SPC confirme, par courrier du 6 avril 2023, maintenir la signalisation décidée dans la décision litigieuse. Pour sa part, la commune de H.________ annonce, le 4 mai 2023, souhaiter abandonner son projet de modification de la signalisation du carrefour et l'intégrer dans une étude de réduction de vitesse. Le 15 mai 2023, le SPC répond maintenir la mise en place des mesures, en relevant qu'il est peu probable qu'une mesure d'abaissement de la vitesse puisse résoudre la problématique de visibilité constatée sur place, et déclare par conséquent maintenir sa décision. E. Il sera fait état des arguments développés par les parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté le 16 janvier 2023 contre la décision du SPC du 13 décembre 2023 publiée dans la Feuille officielle no lll, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et l'avance de frais versée en temps utile. 1.2. Selon la jurisprudence (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF 133 II 468 consid. 1 et les arrêts cités). La condition de l'intérêt personnel au recours doit être remplie de manière stricte, le recourant devant être particulièrement atteint par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1). La jurisprudence (arrêt TF 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2) a précisé que la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 76 let. a CPJA entend précisément exclure (cf. par analogie TF 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 2 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1C_81/2011 du 24 juin 2001 consid. 2.2 concernant la proximité avec l'objet du litige). En dépit d'une utilisation accrue, un automobiliste ne dispose pas d'un droit d'usage privilégiée de l'axe routier en question de sorte que sa démarche s'apparente à une action populaire (arrêt TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Les recourants, en tant que riverains des routes I.________ et J.________, se trouvent dans un rapport de proximité particulier avec le secteur concerné par la signalisation litigieuse. De plus, ils invoquent qu'en raison de l'étroitesse de la route et du virage serré, la signalisation introduite par la décision attaquée oblige les conducteurs à tourner à droite avant de bifurquer à gauche, manœuvre qui serait impossible à réaliser pour les gros véhicules agricoles ou et camions. Partant, touchés plus que quiconque par la décision qu'ils contestent, leur intérêt au recours ne saurait être nié et il convient de leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 76 CPJA). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 1.3. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Tribunal cantonal ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité d'une décision en matière de signalisation routière. 2. 2.1. L'art. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) précise que les cantons ont la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Ainsi, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales (al. 4, 1ère phrase). Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation (art. 3 al. 4 LCR; ATF 94 IV 28). En vertu de l'art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et les marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Conformément à la mission que lui confère cette disposition de la LCR, le Conseil fédéral a fixé aux art. 101 ss de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) les exigences générales en matière de signalisation routière. Il a notamment prescrit, à l'art. 101 al. 2, 1ère phr., OSR que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité l'ordonne. Selon l'al. 3 de cette disposition, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables; ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Enfin, l'art. 104 al. 1, 1ère phr., OSR prévoit que l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever les signaux et les marques. 2.2. Aux termes de l'art. 36 OSR, le signal "Stop" (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche (al. 1). Il ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU (al. 7). Le signal "Cédez le passage" (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 il s'approche (al. 2). Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections (al. 4). L'art. 36 OSR est complété par les art. 75 et 76 de dite ordonnance, ainsi que par les chiffres 3.01 et 3.02 relatifs au panneaux de signalisation et 6.10 à 6.12 relatifs aux marques et dispositifs de balisage de l'Annexe 2 OSR. 2.3. Les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (VSS) constituent des règles techniques reflétant l'expression de la science et de l'expérience des professionnels. Les distances minimales de visibilité dans les carrefours à niveau sont fixées dans la norme VSS 40 273a. Selon son ch. 3, cette norme sert à évaluer les conditions de visibilité dans les carrefours à niveau avec ou sans giratoire. Le respect des distances de visibilité nécessaires aux carrefours est une garantie de sécurité pour l'ensemble des usagers de la route. Le ch. 11 de la norme VSS 40 273a précise que les distances d'observation sont en principe de 3 m en localité et de 5 m hors localité, en raison de vitesses plus élevées, nécessitant un champ de vision plus important. Quant à la distance de visibilité aux carrefours nécessaire en fonction de la vitesse d'approche des véhicules automobiles prioritaires, elle est fixée, selon le tableau 1 du ch. 12.1 de la norme, entre 110 et 140 m pour une vitesse d'approche de 80 km/h. S'agissant enfin de la priorité de droite, elle s’applique plus particulièrement en localité, notamment dans les quartiers d’habitation régis par les zones 30, où la vitesse mesurée à l’approche du carrefour est de 30 km/h (ch. 14). La distance de visibilité se réduit alors à 20 à 35 m. L'OFROU a confirmé que le respect des distances minimales de visibilité à un carrefour, fixées par la norme VSS 40 273a, est une garantie de sécurité pour l'ensemble des usagers de la route. Il s‘agit de permettre au conducteur du véhicule qui s‘engage dans le carrefour de voir suffisamment tôt les véhicules prioritaires, afin de pouvoir lui-même s‘engager sans danger. Les distances de visibilité dépendent de la vitesse d‘approche des véhicules prioritaires. Sur les routes à l’intérieur d’une localité, il faut respecter une distance d‘observation de 3 mètres. À l’extérieur d’une localité, elle est de 5 mètres. En outre, à la vitesse maximale de 80 km/h, la distance de visibilité d'arrêt est de 110 m (cf. Guide de recommandations concernant les mesures dans le domaine de l‘infrastructure et sécurité des motocycles - Recommandations pour la planification, la réalisation et l‘exploitation; www.astra.admin.ch, rubrique Public professionnel, Exécution du droit de la circulation routière, Sécurité des motocycles [consulté le 8 août 2023]). 2.4. Dans le canton de Fribourg, la compétence en matière de signalisation routière et celle d'édicter des mesures durables pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les routes et sur les aires de circulation publique est attribuée à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME; art. 5 al. 1 et 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, LALCR; RSF 780.1). Les compétences dévolues à la DIME sont exercées par l'intermédiaire du SPC, en vertu de l'art. 7 de la loi cantonale du 5 novembre 2021 sur la mobilité (LMob; RSF 780.1) en lien avec l'art. 3 al. 1 du règlement du 20 décembre 2022 sur la mobilité (RMob; RSF 780.11) qui prévoit qu'il est le service chargé du programme de construction, de l'aménagement et de l'entretien des réseaux de mobilité cantonaux, de la signalisation ainsi que la surveillance des réseaux de mobilité cantonaux et communaux.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3. 3.1 Dans la mesure où il n'est pas habilité à réexaminer l'opportunité d'une décision entreprise en matière de signalisation routière, il n'incombe pas au Tribunal cantonal de déterminer si, parmi les mesures envisageables, celle finalement retenue est en l'occurrence la plus adéquate. En revanche, dans les limites de son pouvoir de contrôle, l'autorité de recours doit examiner si l'introduction d'une nouvelle signalisation routière - ou un refus de l'introduire - est conforme au droit et s'avère, cas échéant, dans une juste relation avec le but pour lequel elle a été introduite. A ce propos, il y a lieu de rappeler que, selon l'art. 107 al. 5, 1ère phr., OSR, s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Autrement dit, cette disposition exige qu'existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2015, art. 3 LCR ch. 5.7; cf. aussi notamment SCHAFFAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 2ème éd., vol. I, 2002, p. 45 n° 41). 3.2. Selon le principe de la proportionnalité, concrétisé en matière de signalisation routière à l'art. 107 al. 5, 1ère phr., OSR, l'Etat doit maintenir un rapport raisonnable entre les buts poursuivis et les moyens utilisés (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 615). En plus d'opter pour une mesure apte à atteindre l'objectif recherché, il doit encore s'assurer que celle-ci est nécessaire et raisonnablement exigible, soit que parmi l'ensemble des options, il s'agisse de celle qui porte le moins atteinte aux intérêts privés opposés à l'intérêt public poursuivi et qu'elle n'impose qu'un sacrifice qui puisse être raisonnablement exigé de la part d'un particulier (DUBEY/ZUFFEREY, n. 637 et 640). Les limitations de trafic fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR sont en général liées à des pesées d'intérêts complexes. Par nature, c'est aux autorités qui ont rendu la décision qu'incombe en premier lieu la responsabilité de leur adéquation et de leur efficacité. Les organes compétents disposent ainsi d'une latitude de jugement importante. Une intervention du juge ne se justifie que si les autorités compétentes se fondent sur des constatations de fait insoutenables, poursuivent des objectifs contraires au droit fédéral, procèdent, lors de la mise en œuvre des mesures, à des distinctions injustifiées ou omettent de procéder aux différenciations qui s'imposent, ou encore se laissent guider par des pesées d'intérêts manifestement contraires aux droits fondamentaux (arrêts TF 1C_310/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.1; 1C_558/2008 du 28 juillet 2009 consid. 2.2; 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 3.2 et 2A.23/2006 du 23 mai 2006 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge ("der Richter schlechthin") - c'est-à-dire non seulement le Tribunal fédéral, mais également le Tribunal cantonal - est limité par le pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente. Le contraire reviendrait à supprimer la latitude de jugement de cette dernière (arrêt TF 1C_310/2009 précité consid. 2.2.1). 4. 4.1. En l'espèce, force est d'emblée de relever que les mesures de signalisation routière ont été prononcées par le SPC, compétent en la matière. Il a certes été abordé par la commune qui, dans un premier temps, souhaitait installer un miroir, au motif que ce tronçon de route n'est "pas assez sécurisé" et où "la visibilité est très mauvaise" (cf. mail du 13 octobre 2022). Le SPC a avisé la commune que les règles de priorité alors appliquées dans ce secteur ne paraissaient pas conformes à la réglementation. Sur proposition de cette autorité, la commune a mandaté un bureau d'ingénieur qui a produit le plan de "Signalisation Carrefour Route I.________ – Route J.________", adopté par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 le Conseil communal le 15 novembre 2022. C'est sur la base de ce plan, établi conformément à la législation sur la signalisation routière et approuvé par l'ingénieur cantonal, que le SPC a ordonné la pose d'un "Stop" (3.01 Annexe 2 OSR) au débouché de la route I.________ sur la route J.________ et d'un "Cédez le passage" (3.02 Annexe 2 OSR) au débouché de la route K.________ sur la route J.________. Ce faisant, le SPC n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 4.2. En effet, il importe de relever qu'aux débouchés des routes I.________ et K.________ sur la route J.________, la limitation de vitesse est fixée à 80 km/h. Par conséquent, la priorité de droite, qui régit actuellement le carrefour, ne respecte pas les règles applicables à ce type de secteur (cf. art. 14 VSS 40 273a), la distance de visibilité nécessaire pour s'engager à cette vitesse sur la route J.________ étant manifestement insuffisante. Peu importe que cette non-conformité ait jusqu'alors échappé au contrôle du SPC et qu'elle n'ait été révélée que par l'intervention de la commune, soucieuse d'améliorer la sécurité routière jugée défaillante à cet endroit. Dès le moment où l'autorité compétente a connaissance d'une irrégularité, elle se doit d'y remédier. Or, compte tenu de la vitesse actuellement autorisée et de la visibilité restreinte au débouché de la route I.________, la pose d'un "Stop" est justifiée et répond en tous points aux prescriptions de l'OSR et de la norme VSS 40 273a. Les recourants avancent cependant que cette signalisation obligera les conducteurs venant de la route J.________ à braquer à droite avant de bifurquer à gauche pour s'engager sur la route I.________ et que cette manœuvre serait impossible à effectuer pour les gros véhicules agricoles et les camions. Toutefois, à la lecture du plan joint à la décision du SPC, cette déclaration ne paraît pas fondée; elle n'est au demeurant étayée par aucun élément de preuve convaincant. Certes, les conducteurs ne seront plus autorisés à "couper" le virage en empiétant sur la voie de circulation de droite de la route I.________. La nouvelle signalisation vise cependant justement à éviter cette manœuvre, particulièrement dangereuse compte tenu de la vitesse des véhicules à cet endroit et de la visibilité insuffisante dans le virage. En tout état de cause, le fait qu'il n'y ait pas eu d'accident grave à déplorer à cet endroit ne saurait justifier le maintien de la seule priorité de droite, non conforme à la réglementation. Il convient de relever que la nouvelle signalisation permettra la pose d'un miroir, comme sollicité par les recourants. Quant à l'introduction d'un "Cédez le passage" au débouché de la route K.________, les recourants ne semblent pas la contester; ils n'invoquent en tous les cas aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette signalisation qu'il convient dès lors de confirmer. 4.3. Il y a lieu par ailleurs de prendre acte du fait que la commune projette de mettre en œuvre une étude de réduction de vitesse dans ce secteur et de soumettre à cet effet au Conseil général une demande d'engagement d'un crédit d'investissement. Cela étant, il ne saurait être question de reporter l'introduction de la signalisation décidée par le SPC jusqu'à la mise en œuvre éventuelle de la limitation de vitesse projetée, comme le requiert la commune. Dans la mesure où la vitesse autorisée dans ce secteur est actuellement de 80 km/h, la seule priorité de droite ne saurait être maintenue. Le "Stop" et le "Cédez le passage" sont les signalisations réglementaires aptes à assurer la sécurité routière dans ce carrefour. Il va sans dire qu'un réaménagement routier du carrefour avec un régime de vitesse abaissée pourra, cas échéant, justifier une adaptation de la signalisation routière litigieuse aux nouvelles conditions de circulation. En l'état toutefois, celle-ci se justifie pleinement.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.4. Sur le vu de ce qui précède et en tant qu'elle vise à préserver la sécurité routière, la signalisation envisagée - soit la mise en place d'un "Stop" au débouché de la route I.________ sur la route J.________ et un "Cédez le passage" au débouché de la route K.________ sur la route J.________ - poursuit manifestement un but d'intérêt public et s'avère justifiée. Pour leur part, les recourants n'invoquent aucun intérêt privé prioritaire d'une importance telle qu'il pourrait paraître prépondérant par rapport à celui, public, relevant de la sécurité routière. En tout état de cause, la nouvelle signalisation ne restreint pas leurs droits dans une mesure disproportionnée. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la décision du SPC repose sur des motifs objectifs fondés sur un intérêt public. Au vu de la latitude de jugement importante dont dispose cette autorité, la Cour de céans ne peut que confirmer que sa décision n'est pas fondée sur des constatations de fait insoutenables, qu'elle ne poursuit pas des objectifs contraires au droit fédéral, que sa mise en œuvre ne conduit pas à des distinctions injustifiées ou encore qu'elle ne repose pas sur une pesée d'intérêts manifestement contraire aux droits fondamentaux. Même si la mise en place de la nouvelle signalisation est ressentie par les recourants comme un désavantage - au demeurant nullement démontré -, cela ne suffit manifestement pas pour intervenir dans l'appréciation opérée par le SPC (cf. arrêt TC FR 603 2018 141 du 5 décembre 2018 consid. 3). 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du SPC confirmée. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 131 et 133 CPJA). Pour cette même raison, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPC du 13 décembre 2022 est confirmée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 août 2023/mju/vbe La Présidente suppléante Le Greffier-stagiaire

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