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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.06.2023 603 2023 47

12 juin 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,552 mots·~18 min·4

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 47 Arrêt du 12 juin 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis pour faute grave – Vitesse inadaptée sur l'autoroute et aquaplaning Recours du 9 février 2023 contre la décision du 28 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 5 août 2022 vers 23h45, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A12 de Guin en direction de Matran, sur une chaussée mouillée et par temps pluvieux. A la hauteur du kilomètre 45.9, alors qu'il effectuait un dépassement, à une vitesse d'environ 100 km/h, il a perdu le contrôle de son véhicule et heurté la berme centrale, puis le véhicule s'est mis à tourner sur lui-même avant de s'immobiliser avec l'avant perpendiculaire à la berme centrale. L'intéressé a alors manœuvré afin de mettre le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence pour libérer la chaussée. B. Par courrier du 26 octobre 2022, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant qu'elle pourrait aboutir au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 31 octobre 2022, l'intéressé a sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. L'OCN a donné une suite favorable à cette requête, par écrit du 2 novembre 2022, tout en rappelant que l'intéressé se devait d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition ou recours contre une ordonnance ou un jugement pénal qu'il n'accepterait pas. Par ordonnance pénale du 23 novembre 2022, la Préfecture de la Sarine a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière. L'autorité a retenu qu'il conduisait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, a perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident. Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée et est entrée en force. C. Par écrit du 5 décembre 2022, l'intéressé a déposé ses observations auprès de l'OCN. Il a indiqué qu'en raison d'un changement soudain des conditions météorologiques, il n'avait pas été en mesure de réagir à temps. Bien qu'ayant immédiatement levé le pied de l'accélérateur pour adapter sa vitesse, il est passé sur une flaque d'eau qui a provoqué un aquaplaning et la perte de la maitrise du véhicule. Il a expliqué que les airbags ne s'étaient pas déclenchés et que personne n'avait été blessé ou mis en danger. Il a également souligné ne pas avoir d'antécédents quelconques et avoir eu les bons réflexes en déplaçant son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence pour ne pas risquer un autre accident, ainsi qu'en contactant la police. Par décision du 28 décembre 2022, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois, retenant une infraction grave aux règles de la circulation routière. D. Agissant le 9 février 2023, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et au prononcé d'un avertissement, subsidiairement à un retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois. A l'appui de ses conclusions, il explique que l'événement était totalement imprévisible. En effet, alors qu'il pleuvait légèrement, il ne s'attendait pas à se retrouver subitement confronté à un violent orage, très localisé et très intensif, provoquant de fortes pluies. Partant, il estime avoir tout au plus commis une infraction moyennement grave et que les événements ayant mené à son accident ne sont qu'un malencontreux concours de circonstances. Cela d'autant plus que c'est l'infraction simple aux règles de la circulation routière qui a été retenue par l'autorité pénale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans ses observations du 16 mars 2023, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 28 décembre 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les références citées). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 ses arguments (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées; arrêt TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 23 novembre 2022, l'intéressé a été reconnu coupable de conduite à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment, de perte de maîtrise de son véhicule et d'accident. En ce qui concerne les faits, le Préfet s'est fondé exclusivement sur le rapport de police du 9 août 2022. Le recourant n'a pas contesté cette ordonnance pénale. Partant, il ne peut plus contester dans le cadre de la procédure administrative les faits établis au terme de la procédure pénale. Il sera dès lors tenu pour établi que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances (aquaplaning). 3. Alors que le juge pénal a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), l'OCN a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR. Il convient d'examiner si, en retenant pour les mêmes faits une qualification juridique plus sévère que celle donnée par le juge pénal, l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation. 3.1. S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées. L'autorité administrative n'est cependant pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les références citées; arrêt TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 LCR, comment une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR), le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) et le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 et les références citées, arrêt TF 1C_51/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 128 II 86 consid. 2c et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère. Tant la mise en danger que la faute doivent dans ce cas être légères (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition réprimée sur la plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 120 Ib 285 / JdT 1995 I 678 consid. 1). Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave, donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel et, en cas d'acte commis par négligence, découlant au minimum d'une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente; tel sera le cas lorsque le conducteur est inattentif, qu'il apprécie mal une situation, ou qu'il évalue mal les conséquences de son comportement (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). 3.3. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (arrêt TF 1C_51/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Selon ces circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Ont été qualifiées de fautes graves certaines pertes de maîtrise avérées alors que les conditions de circulation requéraient une attention particulière, par exemple sur une autoroute détrempée avec risque d'aquaplaning. Le phénomène dit "d'aquaplaning" (dû au glissement des pneus sur un plan d'eau, sans adhérence avec le sol) et qui se manifeste surtout sur les autoroutes, est en effet assez connu pour devoir être pris en considération par tous les conducteurs et il peut déjà se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et les références citées). 3.4. En l'espèce, il a été retenu, conformément au contenu du rapport de police que, selon les dires du recourant, ce dernier circulait sur la voie de dépassement de l'autoroute, entre Guin et Matran, à une vitesse maximale se situant à 100 km/h alors qu'il pleuvait. En raison d'un aquaplaning, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a heurté la berme centrale et s'est mis à tourner sur luimême avant de s'immobiliser avec l'avant perpendiculaire à la berme centrale. Même si on retient la vitesse maximale d'environ 80 km/h alléguée par l'intéressé dans son recours - laquelle ne correspond toutefois pas à ses déclarations de la première heure - force est de conclure que ce dernier a circulé sur l'autoroute mouillée à une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques, étant rappelé que le phénomène d'aquaplaning peut déjà se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h. En raison de sa vitesse inadaptée aux circonstances, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule lequel, après une embardée, a fini sa course perpendiculairement à la berme centrale. Pourtant, le risque d'aquaplaning sur l'autoroute, bien connu, commande à tout conducteur prudent et respectueux des règles de la circulation routière d'adapter et même de réduire conséquemment sa vitesse en cas de fortes pluies, même intermittentes. Il s'agit là d'une règle élémentaire de prudence dont la violation, nécessairement délibérée, doit être considérée comme grave. En l'occurrence, aucune circonstance spéciale n'appelle une appréciation plus clémente. En particulier, le fait qu'un orage puisse éclater en été et déverser d'importantes quantité d'eau ne présente aucune situation exceptionnelle. Au contraire, on est en droit d'attendre de tout automobiliste qui circule sur l'autoroute sous la pluie et durant une nuit orageuse, qu'il redouble de prudence, cas échéant qu'il renonce à dépasser les véhicules qui roulent sur la voie de circulation à une vitesse adaptée aux conditions météorologiques. Par ailleurs, la perte de maîtrise d'un véhicule sur une autoroute détrempée crée toujours un danger sérieux pour autrui. Pour les véhicules qui suivent, ce comportement génère en particulier un danger de collision susceptible d'avoir de graves conséquences pour les occupants. Dans le cas d'espèce, la faute commise a été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, le véhicule de l'intéressé ayant percuté la berme centrale avant de tourner sur lui-même pour finalement s'immobiliser perpendiculairement à la route. Le fait qu'il n'y ait eu ni blessés ou autres véhicules impliqués dans cette embardée relève du pur cas fortuit, qui ne saurait profiter à l'intéressé. Dès lors que tant la faute que la mise en danger qui en a résulté peuvent être qualifiées de graves, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Elle était légitimée, dans ces conditions, à se distancer de l'appréciation plus clémente du juge pénal (cf. arrêt TC FR 603 2023 11 du 5 juin 2023 consid. 5.3.).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. 4.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4 3ème phr. LCR. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 dernière phr. LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire, sauf en cas d'atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 3ème phr. LCR. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire de l'intéressé, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Cette durée ne peut être réduite (cf. art. 16 al. 3 LCR). Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de l'OCN doit être confirmée et le recours rejeté. 5. L'intéressé ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 28 décembre 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 juin 2023/mju/gye La Présidente Le Greffier-stagiaire

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