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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.12.2023 603 2023 149

4 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,222 mots·~16 min·2

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 149 Arrêt du 4 décembre 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, recourant, représenté par Me Florine Küng, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – retrait de permis suite au nonrespect de la priorité – infraction moyennement grave Recours du 29 septembre 2023 contre la décision du 28 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 2003, est titulaire d'un permis de conduire à l'essai des catégories B et B1, délivré le 12 mai 2022. En outre, il dispose d'un permis de conduire des catégories A1, F et G, délivré le 27 septembre 2021, et d'un permis de catégorie M, délivré le 21 mars 2018. Il ne fait l'objet d'aucune mention dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise du 9 juin 2023 que, le 18 avril 2023, vers 08h00, A.________ circulait au volant de son véhicule à Frasses, en direction de Lully. A l'intersection "Croix des Fous", il s'est arrêté pour laisser la priorité à une voiture qui circulait sur la route Champs-Montants. Ce véhicule ayant enclenché son clignotant et commencé à obliquer à droite, dans la direction dont A.________ venait, ce dernier s'est engagé sur la route Champs- Montants. Il n'a pas vu le motocycliste B.________, qui arrivait derrière la voiture. Une collision s'est produite entre le véhicule de A.________ et la moto, au cours de laquelle B.________ a subi une contusion au genou gauche. Par ordonnance pénale du 30 juin 2023, le Préfet de la Broye a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour ces faits. Il a retenu que le précité avait fait preuve d'inattention en n'accordant pas la priorité au motocycliste B.________. Cette ordonnance n'a pas été contestée. B. Par courrier du 20 juin 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) avait avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 7 août 2023, l'intéressé a fait savoir que, le jour en question, il avait pris toutes les précautions voulues et attendues de sa part et que l'accident, qui est survenu parce qu'il n'a pas vu le motocycliste, celui-ci ayant surgi derrière le véhicule qui tournait à droite en le dépassant, ne relève pas d'une inattention de sa part, mais bien plus d'un concours de circonstances malheureux. Il a expliqué espérer que seul un avertissement serait prononcé à son encontre, ce d'autant qu'il allait partir le 9 septembre 2023 pour une année aux USA en qualité de jeune au pair et aurait besoin de son permis de conduire dans ce cadre. Par décision du 28 août 2023, l'OCN a prononcé le retrait des permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois et a prolongé la période probatoire de son permis à l'essai d'un an. Elle a retenu que le fait de n'avoir pas accordé la priorité, en raison d'une inattention, en quittant une route déclassée par un signal "Cédez le passage" et d'avoir ainsi causé un accident, constituait une faute moyennement grave et a fixé la sanction au minimum légal. C. Agissant le 29 septembre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et, principalement, au prononcé d'un avertissement à son encontre, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, il reprend les éléments avancés dans ses observations du 7 août 2023 et indique qu'il n'aurait pas pu anticiper le comportement du motocycliste, lequel dépassait la voiture au lieu d'attendre derrière elle. Il fait valoir que sa faute est légère, dans la mesure où il s'agit tout au plus d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen et d'une malchance évidente, mais en aucun cas d'une faute

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 délibérée. Il répète également que, dans le cadre de son année au pair aux USA, il a impérativement besoin de son permis de conduire, ce qui a été ignoré par l'autorité intimée. Dans ses observations du 16 octobre 2023, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 28 août 2023 ainsi qu'aux autres pièces au dossier. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile (art. 128 CPJA) – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a établi qu'en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire, au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1). La personne impliquée est donc tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1 et les références, arrêt TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 30 juin 2023, le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, à savoir d'inattention et d'inobservation d'un signal "Cédez le passage". Le Préfet de la Broye a retenu que le recourant, en raison d'une inattention, s'est engagé sur la route Champs-Montants sans accorder la priorité au motocycle qui circulait normalement sur cette route et qu'un choc s'est produit entre les deux véhicules, la moto s'étant renversée sur la chaussée. Lorsqu'il a reçu cette décision de condamnation, le recourant savait qu'une procédure de retrait éventuel du permis de conduire était ouverte contre lui, puisqu'il en avait été informé par courrier de l'OCN du 20 juin 2023. Il ne l'a cependant pas contestée, de sorte que l'ordonnance pénale précitée est entrée en force. Cela étant, le recourant reproche à l'autorité intimée une "[a]ppréciation inexacte des faits de la cause menant à une violation du droit". Ainsi, il fait valoir que, le jour en question, il avait pris toutes les précautions voulues et attendues de sa part et que l'accident, qui est survenu parce qu'il n'a pas vu le motocycliste, celui-ci ayant surgi derrière le véhicule qui tournait en le dépassant, ne relève pas d'une inattention de sa part, mais bien plus d'un concours de circonstances malheureux. Toutefois, il n'expose pas pour quelle raison il n'a pas invoqué ces faits dans la procédure pénale, mais se contente de se prévaloir d'une fausse appréciation de son inattention et d'une description des faits "succincte et manifestement lacunaire" (cf. ses observations à l'OCN du 7 août 2023). Dès lors, rien ne justifie que la Cour de céans se distancie des faits retenus par le juge pénal. Au demeurant, comme il en sera question ci-après (infra, consid. 3.2), l'appréciation juridique du cas ne serait pas différente si l'on devait prendre en considération les faits mentionnés par le recourant. 3. 3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulations, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin selon l'art. 16c al.1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 / JdT 1997 I 725 consid. 2a) :  le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR) ;  le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR) ;  le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) ;  le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur ; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 128 II 86 consid. 2c et les références). La faute légère correspond à une négligence légère. Tant la mise en danger que la faute doivent dans ce cas être légères (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 120 Ib 285 / JdT 1995 I 678 consid. 1). Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR exige un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave, donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel et, en cas d'acte commis par négligence, découlant au minimum d'une négligence grossière (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). Enfin, le respect de la priorité fait manifestement partie des règles essentielles que tout conducteur se doit de suivre (arrêt TC FR 603 2017 130 du 15 janvier 2018). 3.2. En l'espèce, à une intersection à laquelle il devait accorder la priorité aux autres véhicules, le recourant n'a pas vu arriver un motocycliste et s'est engagé dans la circulation, causant un accident avec cet usager de la route. Même à retenir que l'intéressé s'était auparavant dûment arrêté au croisement et qu'il n'avait pas vu le motocycliste parce que celui-ci aurait surgi derrière le véhicule qui le précédait en le dépassant, il n'en demeure pas moins qu'il aurait violé son obligation de respecter la priorité. Certes, ce comportement a été qualifié, au niveau pénal, de violation simple des règles de la circulation routière, mais il faut relever, d'une part, que l'art. 90 LCR ne prévoit que les qualifications de violation simple ou grave des règles de la circulation, au contraire du droit administratif qui connaît aussi une qualification intermédiaire, à savoir la faute de gravité moyenne. D'autre part, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation de la culpabilité opérée par le juge pénal. Or, dans le cas particulier, on n'est pas en présence d'un malheureux concours de circonstances ou d'un coup du sort, mais bien d'une faute du recourant, qui n'a pas accordé la priorité. Même si ce comportement n'était pas intentionnel, il a eu pour conséquence de causer un accident, ce qui a non seulement créé un risque pour la sécurité du trafic, mais a aussi effectivement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 porté atteinte à celle-ci, dans la mesure où le motocycliste a été blessé lors de la collision. La faute du recourant a donc entraîné une mise en danger qui ne saurait être qualifiée de bénigne, ce qui exclut l'existence d'une faute de peu de gravité au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Il est précisé, à cet égard, que la lecture que fait le recourant de l'arrêt de la Cour de céans 603 2021 29 du 7 avril 2021 (consid. 3.3) est erronée : si, dans ce cas de non-dégivrage du pare-brise, le caractère léger de la faute avait été nié parce qu'elle était délibérée, cela n'a évidemment pas pour conséquence qu'a contrario, toute faute non intentionnelle serait automatiquement légère. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la violation – certes par négligence – d'une règle fondamentale de la circulation routière, ainsi que de l'accident qui s'est effectivement produit, le comportement reproché au recourant in casu ne constitue pas une inattention mineure, comme il le voudrait. Partant, l'autorité intimée pouvait retenir sans arbitraire une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 LCR. Comme évoqué (supra, consid. 3.1), elle n'avait notamment pas à prendre en compte, à ce stade, un besoin du recourant de disposer d'un permis de conduire durant son année au pair à l'étranger. 4. 4.1. A teneur de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite pour quelque motif que ce soit, pas même au regard d'un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). En l'espèce, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal. Comme exposé, cette durée ne peut être réduite. 4.2. S'agissant de la prolongation d'un an de la période probatoire de son permis à l'essai, cette mesure résulte obligatoirement de l'art. 15a al. 3 LCR tant dans sa teneur en vigueur au moment des faits que dans sa teneur actuelle, vu l'infraction moyennement grave. L'infraction doit s'être produite pendant la période d'essai ; peu importe sa gravité, tant qu'elle entraine un retrait de permis d'admonestation (arrêt TC FR 603 2023 46 du 24 mars 2023 consid. 6.1). Dans la mesure où il a été jugé que le retrait du permis de conduire est justifié, l'autorité intimée a là aussi respecté la loi. 4.3. Pour l'ensemble des motifs qui précédent, la décision de l'OCN doit être confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), et compensés avec l'avance de frais. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 28 août 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas accordé d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 décembre 2023/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur

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