Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 146 Arrêt du 7 décembre 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Simon Waeber Parties A.________, recourant, représenté par Me Simon Murith, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L’AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire – Séquestre définitif d’animaux Recours du 25 septembre 2023 contre la décision du 12 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par décision du 14 juin 2023, Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a prononcé une décision ordonnant le séquestre provisoire du chien de A.________, B.________, Beauceron, né le 9 janvier 2022 (microchip no ccc). Cette décision est devenue définitive et exécutoire à la suite du retrait du recours formé par A.________ contre ladite décision; que par décision du 28 juillet 2023, SAAV a prononcé le séquestre définitif du chien; qu’une interdiction de détention, de commerce et d’élevage de chiens sur tout le territoire suisse d’une durée de cinq ans a également été prononcée à l’encontre de A.________ en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours; qu’au vu des graves manquements constatés par le vétérinaire et la Police cantonale dans la détention, la nutrition et les soins, le SAAV a estimé que l’intéressé n’était pas capable d’assumer une garde respectueuse d’animaux; que, le 30 août 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après: DIAF) contre la décision du 28 juillet 2023, concluant principalement à son annulation ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la restitution de l’effet suspensif au recours; que, par décision incidente du 12 septembre 2023, la DIAF a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale; que, par lettre du 13 septembre 2023 adressée à A.________, la DIAF a demandé le versement d’une garantie de CHF 2’400.- couvrant les frais de pension du chien (hébergement ainsi que la nourriture) pour une période de quatre mois; que, par décision du 25 septembre 2023, la DIAF a rejeté la requête d’effet suspensif; que, le 25 septembre 2023, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision incidente du 12 septembre 2023 relative à l’assistance judiciaire en concluant à son annulation et, dès lors, à être totalement dispensé des frais de procédure et de l’obligation de fournir une avance de frais et à ce qu’un défenseur lui soit désigné en la personne de Me Simon Murith; qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que la garantie de CHF 2’400.- imposée par l’autorité dans sa lettre du 13 septembre 2023 équivaut à une avance de frais au sens de l’art. 143 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), couverte par l’assistance judiciaire; qu’indigent, le recourant indique qu’il est clair qu’il ne pourra pas verser l’avance de frais fixée et qu’ainsi, son recours sera déclaré irrecevable; que, partant, en refusant l’octroi de l’assistance judiciaire, l’autorité intimée porte atteinte à la garantie de l’accès au juge;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que le recourant estime que son recours comporte de grandes chances de succès sous l’angle de la violation du droit d’être entendu et de la violation du principe de proportionnalité. En outre, il s’agit, selon lui, d’une procédure contentieuse de la juridiction administrative et les griefs soulevés ne portent pas sur les faits, mais sur des questions juridiques, justifiant ainsi la nécessité d’un défenseur d’office; que, dans ses observations du 10 octobre 2023, la DIAF propose le rejet du recours; qu’elle souligne que la jurisprudence du Tribunal cantonal commande d’examiner de manière restrictive les conditions de l’art. 142 CPJA lorsque les intérêts en jeu se rapportent à une activité de loisir, comme c’est le cas en l’occurrence; qu’elle relève qu’un précédent recours à l’encontre de la décision du 14 juin 2023 du SAAV ordonnant le séquestre provisoire du chien avait été retiré par le mandataire du recourant, de sorte que la décision portant sur le séquestre provisoire est définitive et exécutoire; que, par lettre du 20 novembre 2023 adressée au Tribunal cantonal, le recourant explique que la DIAF persiste à exiger le paiement de sûretés pour le chien objet du séquestre définitif contesté; que le recourant précise que ces sûretés sont manifestement couvertes par l’art. 143 al. 1 let. b CPJA et qu’en cas d’admission du présent recours par la Cour de céans, il serait dispensé de les verser; qu’il soutient que ces sûretés ne peuvent ainsi pas être exigées et que la DIAF ne peut donc pas procéder aux conséquences d’un non-paiement, à savoir le placement ou la vente du chien. De telles mesures (placement ou vente du chien) rendraient sans objet le recours sur le séquestre définitif; qu’il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que le recours a été interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision de la DIAF du 12 septembre 2023 rejetant la demande d’assistance judiciaire, en conformité avec les art. 79 al. 2 et 120 al. 1 CPJA; que, déposé en outre dans les formes prescrites (cf. art. 80 ss CPJA), le recours est recevable. Partant, le Tribunal peut examiner ses mérites; que, selon l’art. 142 CPJA qui concrétise la garantie minimale prévue à l’art. 29 al. 3 Cst., a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1), mais que cette assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); qu’aux termes de l’art. 143 CPJA, l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l’obligation de fournir une avance de frais
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 ou de sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que le bénéfice de l’assistance judiciaire a comme but de garantir l’accès d’une personne indigente au juge (cf. art. 29 al. 1 et 3 Cst.); qu’en l’espèce, il y a d’entrée lieu de constater que le recourant se méprend lorsqu’il qualifie la garantie demandée par l’autorité dans sa lettre du 13 septembre 2023 pour couvrir les frais d’hébergement de l’animal, de frais de procédure, respectivement de suretés; qu’en effet, l’autorité est habilitée, en cas de soupçons de manquement dans la détention d’animaux, à procéder au séquestre de ceux-ci avant l’examen approfondi des faits, c’est-à-dire de prendre une mesure d’exécution avant de savoir si elle est effectivement justifiée. Les frais nécessaires doivent être remboursés à l’autorité (cf. art. 24 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux [LPA; RS 455]); que l’autorité peut également exiger des garanties de la part du propriétaire de l’animal pour les frais de gîte découlant du séquestre (cf. arrêt TC 603 2021 180 du 7 décembre 2021); que ces frais représentent des coûts d’exécution découlant d’une mesure comprenant les caractéristiques classiques d’une exécution par substitution (arrêt TF 2C_764/2022 consid. 6.2). Cette prétention de l’état en remboursement de tels coûts – constituant une créance de droit public – ne fait en revanche pas partie des frais de procédure. En effet, dès lors que l’assistance judiciaire protège l’accès à la justice uniquement, des frais d’exécution ne peuvent manifestement pas être couverts par cette institution (cf. PLÜSS, in Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3. éd., 2014, par. 16 n. 33; décision de la direction de la santé du Canton de Zurich GD_606/2012 du 15 novembre 2013 consid. 4bb relatif à des frais d’hébergement en cas de séquestre d’un animal); que partant, les contestations relatives au versement de la garantie exigée par la DIAF dans son courrier du 13 septembre 2023 pour couvrir les frais de pension du chien ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent litige, dont l’objet est limité au refus de l’assistance judiciaire lors de la procédure de recours devant ladite autorité; que ceci dit, il reste à examiner si le recourant peut prétendre à l’assistance judiciaire pour les frais de procédure et pour la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure devant la DIAF; qu’à cet égard, il sied de relever que compte tenu de la dépendance entière et de longue date du recourant à l’aide sociale, son indigence est vraisemblablement établie en l’espèce, ce que les parties ne contestent du reste pas; que selon l’art. 128 CPJA, hormis le cas visé à l’art. 59 al. 3 CPJA, les autorités administratives ne peuvent exiger une avance de frais que si la partie est domiciliée à l’étranger ou n’a pas de résidence fixe. La DIAF ne peut ainsi pas demander d’avance de frais dans le cadre du recours interjeté auprès d’elle; qu’en l’espèce, il faut constater que c’est à juste titre que la DIAF n’a pas demandé d’avance de frais; que partant, l’accès à cette autorité est garanti;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu’ainsi, reste à examiner si le recourant à le droit – comme il le prétend – de bénéficier des services d’un défenseur d’office; que selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un défenseur d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée d’une manière particulièrement grave (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l’affaire présente des difficultés en fait ou en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3 et les arrêts cités). Le droit à l'assistance judiciaire vaut pour toutes les procédures, y compris la procédure administrative non contentieuse de première instance (arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.4); qu’à cet effet, pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l’intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (cf. arrêt TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées; arrêt TC 601 2023 110 du 13 septembre 2023 consid. 2.1); qu’il ne faut pas perdre de vue, que la protection des animaux est parfois un sujet hautement émotionnel. D’une part, parce que les centres d’existence d’une personne peuvent être menacés et que celle-ci tente par tous les moyens d’échapper à une interdiction de détention imminente ou parce que la relation avec son propre animal en tant que membre de la famille constitue une part importante de ses moyens d’existence. D’autre part, il est possible qu’un détenteur d’animaux, par exemple en raison d’une maladie psychique, ne soit pas du tout conscient des mauvaises conditions dans lesquelles il détient ses animaux. Dans de tels cas, des procès sont intentés, même s’ils n’ont aucune chance d’aboutir, mais le propriétaire de l’animal n’en est absolument pas conscient. Cette émotion pousse également les propriétaires d’animaux aisés à contester les restrictions imposées par la protection des animaux (GOETSCHEL/FERRARI, GAL TIERLEITFADEN 1.1 für Schweizer Vollzugsbehörden, 2018 p. 80); qu’ainsi, lors de l’examen de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre d’une procédure administrative de protection des animaux, ces éléments subjectifs doivent être relativisés si l’on veut objectivement déterminer les chances de succès d’un recours ou le besoin de se faire assister par un avocat; qu’en l’occurrence, la cause en soi ne présente pas d’éléments d’une complexité particulière justifiant l’assistance d’un avocat durant la procédure devant la DIAF. La cause ne soulève pour l’essentiel que des questions de fait. Cette procédure n’exige donc pas, malgré les allégations contraires du recourant, des connaissances juridiques spécifiques dont seul un mandataire professionnel serait à même de disposer. En effet, le mandataire de l’intéressé souligne que des droits procéduraux du recourant auraient été gravement lésés. Or, dans la mesure où le recourant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 se plaint surtout du fait qu’il n’ait pas été entendu avant l’adoption des mesures litigieuses, il faut souligner que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire pour formuler cette plainte. Par ailleurs, rien ne laisse penser que la DIAF, saisie d’une telle plainte dans le contexte d’un recours administratif, ne soit pas en mesure de l’évaluer et d’en déduire, le cas échéant, les conséquences juridiques qui s’imposent; qu’il s’y ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux; en revanche une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci; est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; arrêt TF 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 consid. 10.1); qu’au vu des rapports du vétérinaire et de la Police cantonale et des manquements découverts, il faut admettre – sans qu’il ait lieu de se pencher d’avantage sur cette question – que l’autorité intimée était légitimée à constater, après un examen sommaire de l’affaire, que le recours formé devant elle paraissait voué à l’échec. Les photos démontrent effectivement un grand laxisme dans l’hygiène de vie du recourant. Son appartement est encombré de déchets, d’objets, de vêtements ainsi que de restes de nourritures. La photo de la gamelle laisse entrevoir le régime alimentaire inapproprié imposé au chien. L’environnement ne semble ainsi pas adéquat pour assurer le bien-être de l’animal. En outre, le rapport vétérinaire confirme ces éléments en relevant les séquelles constatées sur la santé du chien, dont l’état s’est détérioré par rapport à celui prévalant lors de son dernier contrôle vétérinaire en août 2022; que, finalement, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêts TC FR 603 2011 178 du 21 mars 2012; 603 2009 166 du 10 juin 2010), il faut apprécier de manière restrictive les exigences requises pour l’octroi de l’assistance judiciaire lorsque les intérêts en jeu relèvent uniquement d’une activité de loisir. Les frais découlant de la défense d’intérêts de pure convenance personnelle n’ont en effet pas à être supportés, en principe, par la collectivité; que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté; que la procédure relative à l’assistance judiciaire étant gratuite (art. 145 al. 3 CPJA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires; qu’il n’est pas alloué d’indemnité de partie; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (603 2023 146) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 décembre 2023/jfr/swa La Présidente Le Greffier-stagiaire