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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.12.2023 603 2023 145

1 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,640 mots·~8 min·2

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 145 Arrêt du 1er décembre 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Tornare, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Conduite sous le coup d'un retrait de permis – Procédure pénale pendante Recours du 25 septembre 2023 contre la décision du 24 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Selon un rapport de la Police de l'Est lausannois du 4 octobre 2022, A.________ a été photographié aux Monts-de-Pully le 21 juillet 2022 alors qu'il roulait hors localité à une vitesse de 106 km/h, marge de sécurité déduite, en lieu et place de la vitesse autorisée de 60 km/h. À la suite de ce rapport, le Ministère public de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- avec sursis et à une amende de CHF 1'200.- par ordonnance pénale du 14 octobre 2022. Le 22 octobre 2022, A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale. Le Ministère public de l'Est vaudois l'a alors cité à comparaître à une audition le 30 mai 2023 et, par ordonnance pénale du 2 juin 2023, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- avec sursis et à une amende de CHF 900.-. Cette nouvelle ordonnance pénale n'a pas été frappée d'opposition. Parallèlement à la procédure pénale, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre le 11 octobre 2022. Par décision du 8 novembre 2022, l'OCN a ordonné le retrait du permis de A.________ pour une durée de 5 mois. Cette décision mentionne que le dépôt du permis doit avoir lieu au plus tard le 5 mai 2023. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours. A.________ n'a toutefois pas déposé son permis de conduire dans le délai imparti. B. En date du 24 mai 2023, la Police cantonale a contrôlé A.________ au volant du véhicule de son employeur. Elle a saisi sur-le-champ son permis en raison du retrait de permis dont il faisait l'objet depuis le 5 mai 2023. Par lettre du 30 mai 2023, l'OCN a averti A.________ de l'ouverture d'une nouvelle procédure administrative à son encontre et l'a enjoint à se déterminer à ce propos. Le 17 juin 2023, A.________ s'est déterminé sur l'ouverture de la procédure administrative. Il explique qu'il n'a jamais reçu d'ordonnance officielle lui enjoignant de déposer son permis de conduire, raison pour laquelle il a continué à utiliser son véhicule. Il a critiqué le manque de clarté des documents reçus, plus particulièrement s'agissant de son obligation de déposer son permis de conduire. Le 23 août 2023, le Ministère public de l'État de Fribourg a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 110.- et à une amende de CHF 500.- pour conduite sans permis. Dite ordonnance a été frappée d'opposition. Le 24 août 2023, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de 15 mois s'exécutant du 24 mai 2023 jusqu'au 23 août 2024. C. Par mémoire du 24 septembre 2023, A.________, désormais assisté de son mandataire, a formé recours contre la décision du 24 août 2023. Il fait valoir que, ne comprenant pas le français et procédant sans l'assistance d'un mandataire, il était parti du principe que son opposition à l'ordonnance pénale du 14 octobre 2022 suspendait l'ensemble des procédures à son encontre. Il a ainsi pensé qu'il pouvait conduire jusqu'à la fin de la procédure pénale, soit à tout le moins jusqu'au 30 mai 2023, date de sa convocation devant le Ministère public de l'Est vaudois.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Parallèlement au dépôt du recours, A.________ a adressé à l'OCN une demande de reconsidération de la décision du 8 novembre 2022. En sus des arguments déjà développés dans son recours, il fait valoir que l'ordonnance pénale du 14 octobre 2022 a été mise à néant et que celle du 2 juin 2022 est plus clémente à son endroit, puisqu'elle retient qu'il conduisait hors localité. Pour ce motif, la durée du retrait de permis ordonnée le 8 novembre 2022 devait être réduite pour en tenir compte. Par courrier du 6 octobre 2023, l'OCN n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération au motif que le fait que l'infraction du 21 juillet 2022 ait été commise hors localité n'emportait pas une modification de la durée du retrait de permis. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 20 octobre 2020, l'OCN a produit son dossier et a conclu au rejet du recours. Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 42 al. 1 let. a CPJA, l'autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de faits divergentes et apprécient les preuves à dispositions de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p.ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Si l'administration désire néanmoins

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (arrêt TF 1C_464/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3 et les références). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 23 août 2023 a été frappée d'opposition et la cause est pendante devant la Juge de police. Si, sur la base du dossier, on peut certes douter du fait que le recourant était en droit de considérer que son opposition à l'ordonnance pénale du 14 octobre 2022 suspendait l'ensemble des procédures à son encontre, cette question peut être laissée ouverte dès lors qu'il appartient désormais au Juge pénal d'établir les faits. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée afin d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires. Partant, la cause est renvoyée à l'OCN, qui rendra une nouvelle décision à l'issue de la procédure pénale. Pour la bonne forme, le recourant est rendu attentif au fait qu'il lui appartient de faire valoir ses droits lors de la procédure pénale et de présenter dans ce cadre ses contestations relatives à l'état de fait et ses moyens de défense (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_651/2022 du 9 juin 2023 consid. 2.1). 3. Vu le sort de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais versée par le recourant lui sera donc restituée. Pour le même motif, le recourant, qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA), laquelle est fixée globalement en matière de circulation routière (art. 11 al. 3 let. a du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]). En l'espèce, elle sera fixée à CHF 1'000.-, TVA par 77.- en sus (art. 11 al. 2 Tarif JA), et versée à son mandataire. Elle est mise à la charge de l'OCN qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 24 août 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision à l'issue de la procédure pénale. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée est restituée à A.________. III. Une indemnité de partie de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, à la charge de l'OCN, est allouée à A.________ et versée à son mandataire. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er décembre 2023/pta/dbe La Présidente Le Greffier

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