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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.10.2023 603 2023 144

13 octobre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,375 mots·~17 min·2

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 144 Arrêt du 13 octobre 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social – Aide aux victimes – Montant octroyé à titre de réparation morale Recours du 22 septembre 2023 contre la décision du 6 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 11 novembre 2022, B.________, né en 1993, sans domicile connu, a été condamné notamment pour voies de fait, commises entre le 11 novembre 2019 et le 11 mai 2020, lésions corporelles simples commises à réitérées reprises entre le 1er février 2018 et mai 2020, contrainte commise à réitérées reprises entre janvier 2019 et mi-avril 2020, menaces réitérées commises entre février 2018 et mai 2020 et insultes répétées commises entre le 11 février 2020 et le 11 mai 2020, au préjudice de son épouse A.________. Sur le plan civil, B.________ a été condamné à verser à A.________ des dommages-intérêts de CHF 900.- avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2021, et un montant de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019 à titre de tort moral. B. En date du 22 mai 2023, A.________ a déposé auprès du Service de l'action sociale (SASoc) une demande d'indemnisation et de réparation morale pour un montant total de CHF 15'900.- en capital. Par décision du 6 septembre 2023, le SASoc a alloué à l'intéressée une indemnité de CHF 871.- et un montant de CHF 5'000.- à titre de réparation morale. S'agissant de cette dernière, il a considéré en substance que A.________ avait subi des violences conjugales graves et répétées. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la durée des violences, du lien entre l'auteur et l'intéressée et des séquelles physiques, et eu égard aussi aux indemnités déjà alloués dans des cas plus ou moins proches, le SASoc a estimé équitable le montant alloué à titre de réparation morale. C. Par acte du 22 septembre 2023, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours, concluant à l'allocation d'une indemnité de CHF 8'000.- au minimum et de CHF 10'000.- au maximum à titre de réparation morale. A l'appui de ces conclusions, elle fait valoir que B.________ a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de cinq ans, ce qui démontre à son avis la gravité de ses actes et les séquelles durables qui en résultent. Elle ajoute qu'il est fort peu probable qu'il purge sa peine car il demeure introuvable, de sorte que les souffrances endurées ne seront jamais réparées. Elle relève également que le Tribunal pénal lui a octroyé une indemnisation à hauteur de CHF 15'000.-, mettant en évidence la gravité des évènements et des diverses atteintes. Elle se prévaut enfin du deuxième palier de la fourchette de montants établie par l'Office fédéral de la justice (OFJ). Le SASoc a déposé sa détermination en date du 5 octobre 2023. Il conclut au rejet du recours et relève que, selon les éléments du dossier, la recourante a dû faire face à des atteintes corporelles non négligeables mais désormais guéries, qui entrent clairement dans le premier palier de la fourchette établie par l'OFJ. Il rappelle également que l'autorité d'indemnisation n'est pas liée par les considérants du jugement pénal sur l'étendue de la réparation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) devant l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 10 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). La recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 let. c CPJA). 2. 2.1. En application de l'art. 22 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Il faut d'emblée relever que la qualité de victime de la recourante et le fait qu'elle a subi un dommage moral ont été admis à juste titre par l'autorité intimée. En outre, en l'état, l'auteur de l'agression – qui est sans domicile connu – ne lui a versé aucune prestation (art. 4 al. 2 LAVI). Est en cause en l'occurrence uniquement le montant octroyé à titre de réparation morale. La recourante estime que la somme de CHF 5'000.- qui lui a été allouée à ce titre est insuffisante. 2.2. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Il ne peut excéder CHF 70'000.- lorsque l'ayant droit est la victime. Dans son Message du 9 novembre 2005 relatif à la LAVI (FF 2005 6683, p. 6742 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. La somme versée à titre de réparation morale tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif) qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (ATF 132 II 117 consid.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2.2; arrêt TF 1C_320/2019 du 23 avril 2020 consid. 4.3; arrêt TC FR 603 2015 162 du 17 décembre 2015 consid. 4a). Les conditions pour bénéficier d'une réparation morale sont énoncées à l'art. 22 al. 1 LAVI par un renvoi aux art. 47 et 49 CO. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 2.3. Outre le fait que les conditions du droit de la responsabilité civile doivent être remplies, l'atteinte subie doit être d'une certaine gravité (art. 22 al. 1 LAVI), soit une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et les références). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce. S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références). L'Office fédéral de la justice (OFJ) a édité un guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (Guide, 2e éd. 2019, www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d’application du droit [consulté à la date de l'arrêt]). Il y est précisé que la réparation morale au sens de la LAVI est fondée sur le droit public et qu'elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée par l'Etat. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire (Guide p. 3). La réparation morale au sens de la LAVI n'a donc pas à être aussi élevée que celle de droit privé due par l'auteur. Le Guide précité établit notamment une fourchette de montants. Ainsi, les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, et les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes, peuvent donner droit au versement d'une indemnité jusqu'à CHF 5'000.-. Le Guide cite à titre d'exemple des fractures ou des commotions cérébrales. Les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles, permettent le versement d'une indemnité de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-. A titre d'exemple, le Guide mentionne des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections (Guide p. 10).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 S'agissant des critères de fixation du montant, le Guide mentionne les conséquences directes de l'acte – intensité, ampleur et durée des séquelles physiques et psychiques, durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, durée de l'incapacité de travail, mise en danger de la vie, altération considérable du mode de vie, conséquences sur la vie privée ou professionnelle –, le déroulement de l'acte et ses circonstances – acte qualifié, ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, acte commis dans un cadre protégé (logement, etc.) –, et la situation de la victime – âge, en particulier victime mineure, vulnérabilité particulière, relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur (Guide p. 11). 2.4. L'autorité d'indemnisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 312 consid. 2.7). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction. Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI, le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile, étant précisé qu'il n'entendait pas établir une règle impérative fixant l'indemnité LAVI à deux-tiers du montant alloué en responsabilité civile (arrêt TF 1C_320/2019 du 23 avril 2020 consid. 4.3). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (ATF 129 II 312 consid. 2.3; arrêt TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 et les références). Le Tribunal fédéral a également précisé que, pour fixer le montant de l'indemnité en réparation du tort moral, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (arrêt TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les références). 3. 3.1. En l'espèce, l'autorité intimée a pris en compte la nature des infractions commises et l'atteinte subie par la recourante à cause de ces infractions. Ainsi, entre 2017 et 2020, l'auteur lui a asséné, à de retirées reprises, des gifles et des coups de poing dans la tête, le nez et les côtes. Il l'a également frappée avec un bâton en bois et des clés de voiture et lui a arraché les cheveux. Entre janvier et février 2019, l'auteur a étranglé la demanderesse durant une dizaine de secondes dans la cuisine du couple. Il lui a ensuite asséné plusieurs gifles. En janvier 2020, alors que la demanderesse était enceinte de 8 mois, l'auteur lui a assené un violent coup de tête. A la suite du choc, elle a perdu connaissance. Durant le mois d'avril 2020, l'auteur a asséné des nombreuses gifles à la demanderesse. Ses coups étaient de plus en plus violents, jusqu'à ce que la demanderesse se retrouve au sol. Il l'a alors maintenue au sol, mis sa main droite sur son nez et sa bouche et l'étranglait de la main gauche. Il l'a également menacée de tuer son frère et son père, et de partir au Kosovo avec leur fils et de ne pas revenir en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Selon le jugement du Tribunal pénal de la Sarine, la recourante a présenté des hématomes et autres traces de coups, souffert quotidiennement de maux de tête, de fortes douleurs dans le dos, de douleurs aux vertèbres cervicales que, des suites d'un coup de poing dans les côtes, elle a eu du mal à se lever pendant un mois. Selon les rapports établis par un médecin spécialiste en Oto-Rhino- Laryngologie, en sus d'un acouphène bilatéral, l'intéressée souffre également d'une perte d'audition de 1 % à gauche et à droite. Elle a par ailleurs subi une déformation post-traumatique du squelette nasal et de la cloison nasale, avec une obstruction marquée de la respiration nasale, à la suite des nombreux coups portés sur le nez. Elle a été opérée le 25 septembre 2021, a été hospitalisée du 24 au 27 septembre 2021 et a été en arrêt de travail du 23 septembre au 10 octobre 2021. Enfin, sur le plan psychologique, la demanderesse souffre de stress post-traumatique, elle craint de voir son fils enlevé ou plus généralement d'être dans l'obscurité. 3.2. Compte tenu des faits décrits par le Tribunal pénal, il ne fait aucun doute que la recourante a subi une grave atteinte à son intégrité et qu'elle peut prétendre à une réparation morale au sens de la LAVI. A l'instar de l'autorité intimée, il convient cependant de relever que l'auteur de ces infractions a été condamné pénalement, ce qui procure en principe à la victime une certaine manière de satisfaction morale dont il y a lieu de tenir compte, dans la mesure où ses souffrances ont été reconnues par la justice pénale (arrêt TF 1A.169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2). En tenant compte des souffrances vécues ainsi que de l'ensemble des éléments de la cause et au vu du descriptif des cas recensés par la doctrine (BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, Jusletter 8 juin 2015, ch. 5.a Violence domestique), on doit objectivement constater que le cas d'espèce peut être comparé à des affaires – ressortant de la casuistique – pour lesquelles des montants similaires ou inférieurs ont été alloués. S'il ne saurait être question de minimiser de quelque manière que ce soit l'impact sur la santé physique et psychologique de la recourante qu'ont pu causer les infractions dont elle a été la victime, il peut néanmoins être renvoyé à la casuistique précitée dont il ressort que des montants tels que demandés par la recourante (CHF 8'000.- à CHF 10'000.-) ont été alloués dans des cas où l'agression était objectivement plus importante, plus invasive, comportait des viols répétés, tentatives de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, en sus des voies de fait, lésions corporelles simples, contrainte, menaces et insultes répétées telles que subies par la recourante. Il ne se justifie dès lors pas d'augmenter le montant retenu par l'autorité intimée, cela d'autant moins que cette prestation n'a pas pour but que l'Etat se substitue à l'auteur de l'infraction pour réparer le dommage. 3.3. Le fait que l'auteur soit introuvable – et risque par conséquent de ne jamais purger sa peine – n'est par ailleurs pas un élément qui devrait être pris en compte par l'autorité d'indemnisation. De même, la quotité de la peine n'entre pas non plus dans les paramètres déterminants dans la mesure où celle-ci est liée au comportement global de l'auteur, à toutes les infractions commises, certaines sans lien avec la recourante, à ses antécédents et à d'autres éléments liés à sa personne. L'on doit rappeler aussi que le législateur a fixé les plafonds – et non l'indemnisation minimale – en matière d'indemnisation LAVI à environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile, mais a renoncé à prévoir une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé. Ainsi, si le Tribunal pénal a certes condamné l'auteur des infractions à verser une indemnité de tort moral de CHF 15'000.- à la recourante, cela ne signifie pas encore qu'il y aurait lieu de lui allouer une indemnité LAVI de CHF 10'000.- alors que les conditions n'en sont pas remplies. Enfin, même s'il fallait suivre la recourante lorsqu'elle prétend que les souffrances qu'elle a vécues entrent dans la deuxième catégorie de la fourchette de montants établis par le Guide précité, il y aurait lieu de relever qu'elles se situeraient alors au bas de cette

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 catégorie compte tenu de leur nature et de leur intensité, de sorte que la somme de CHF 5'000.- qui a été allouée par l'autorité intimée est justifiée sous cet angle également. 3.4. Le montant de CHF 5'000.- octroyé en l'espèce peut être considéré comme une allocation ex aequo et bono tenant compte dans une mesure largement suffisante des principes régissant la fixation du tort moral de la LAVI. Aussi, compte tenu de la jurisprudence relative aux montants alloués dans de tels cas, aucune critique ne peut être formulée à l'égard de la fixation par l'autorité intimée de la réparation morale, ce montant se situant dans la fourchette habituelle, et ce d'autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait suivi une thérapie de longue durée. Partant, pour ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. 4. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier

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