Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 141 Arrêt du 8 novembre 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Conduite sous le coup d'un retrait de permis – Annulation du permis de conduire à l'essai Recours du 20 septembre 2023 contre la décision du 5 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 31 janvier 2022, A.________ s'est vu établir un permis de conduire à l'essai; que, par décision du 14 février 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé le retrait du permis de conduire à l'essai du précité pour la durée d'un mois pour avoir circulé le 8 novembre 2022 au volant d'un véhicule dont les quatre pneus ne présentaient plus un profil suffisant sur toute la surface de roulement. L'autorité a également prolongé d'un an la période probatoire du permis de conduire à l'essai. Le retrait de permis a été exécuté du 18 février au 17 mars 2023 inclus; que, le 26 juin 2023, au volant du même véhicule, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle routier à l'occasion duquel il a admis avoir consommé des stupéfiants; que son permis de conduire à l'essai a été saisi et transmis à l'OCN et qu'une interdiction provisoire de conduire lui a été notifiée par la police; que, par courrier du 3 juillet 2023, notifié à l'intéressé le 5 juillet 2023, l'OCN l'a informé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative (annulation du permis de conduire à l'essai) et l'avisant du maintien de la saisie provisoire du permis de conduire opérée par la police; qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale fribourgeoise que, le 6 juillet 2023, l'intéressé circulait au volant du même véhicule alors qu'il était sous le coup du retrait de son permis de conduire à l'essai; que, par courrier du 10 juillet 2023, l'OCN a avisé le précité de l'ouverture d'une nouvelle procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative (annulation du permis de conduire à l'essai) et précisant que cette affaire sera traitée en même temps que celle du 26 juin 2023; que l'intéressé s'est déterminé par courrier reçu par l'OCN le 20 juillet 2023; que, par décision du 5 septembre 2023, notifiée le 16 septembre 2023, l'OCN a prononcé l'annulation du permis de conduire à l'essai de A.________, en raison de l'infraction de conduite sous le coup d'une interdiction de conduire notifiée par la police et confirmée par l'OCN, évènement survenu le 26 juin 2023 [recte: le 6 juillet 2023], et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, l'OCN a retenu qu'en circulant sous le coup d'une mesure de retrait, le précité avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Il a également constaté qu'il avait commis une faute moyennement grave le 8 novembre 2022 et retenu que le permis de conduire à l'essai était caduc dès lors que l'intéressé a commis une seconde infraction entraînant un retrait. Il l'a enfin informé du fait que la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur ne sera possible qu'au plus tôt un an après l'infraction commise et à condition de présenter une expertise attestant de son aptitude à la conduite; que, par écrit du) 20 septembre 2032, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en sollicitant "l'allégement du retrait définitif" de son permis de conduire;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'à l'appui de ses conclusions, il explique exprimer ses plus sincères regrets pour son comportement irréfléchi et irresponsable. Il affirme avoir pris conscience de l'importance du respect des lois routières et de la nécessité de conduire de manière responsable et avoir suivi une formation en matière de sécurité routière. Il expose ensuite les raisons pour lesquelles le permis de conduire est essentiel pour lui, à savoir une situation familiale compliquée et un besoin impératif pour se rendre à son travail – qu'il ne peut atteindre en temps utile avec les transports publics –, et donc la crainte de perdre son emploi; que, par écrit du 18 octobre 2023, l'OCN indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler et renvoie à sa décision du 5 septembre 2023 pour conclure au rejet du recours; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige ; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du Code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle (deuxième) infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire; qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré; qu'en l'espèce, le recourant, titulaire d'un permis de conduire à l'essai délivré le 31 janvier 2022, a fait l'objet d'un retrait de permis pour faute moyennement grave, le 14 février 2023, pour la durée d'un mois, ce qu'il ne conteste pas. Il a aussi été avisé à cette occasion qu'en cas de seconde infraction entraînant un retrait, son permis à l'essai devrait être annulé, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR; que, le 26 juin 2023, le recourant a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a admis avoir consommé des stupéfiants et qu'en raison de cette infraction, le permis de conduire du recourant a fait l'objet d'un retrait provisoire immédiat effectué par la police et confirmé par l'OCN le 3 juillet 2023; que le recourant a conduit le 6 juillet 2023 alors qu'il était sous le coup du retrait de permis exécuté avec effet immédiat le 26 juin 2023 et confirmé le 3 juillet 2023, ce qu'il ne conteste pas;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, partant, c'est à bon droit que l'OCN a prononcé l'annulation du permis de conduire à l’essai du recourant, aucune solution moins contraignante n'étant autorisée (cf. arrêt TF 1C_326/2021 du 25 novembre 2021 consid. 4.3 et les références); que, dans ces conditions, il est sans pertinence de savoir si l'infraction grave du 26 juin 2023 pourrait également justifier l'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant; qu'en application de l'art. 15a al. 5 LCR, un nouveau permis d'élève conducteur ne peut être délivré à la personne concernée qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. C'est donc à juste titre également que l'OCN a retenu qu’un nouveau permis d'élève conducteur ne pourra être délivré au recourant qu'au plus tôt un an après la date de l'infraction commise; que le délai d'un an ne peut être réduit dès lors qu'il s'agit d'un minimum fixé par la loi et ne laissant aucune marge de manœuvre à l'autorité pour diminuer cette durée (arrêts TC FR 603 2022 78 du 27 juin 2017 consid. 4; 603 2022 121 du 8 novembre 2022); que, même si elle peut paraître sévère dans son résultat, la décision de l'OCN s'avère conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle répond à la volonté du législateur pour lequel il s'agissait de réprimer plus sévèrement et à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs et, ainsi, à augmenter la sécurité du trafic (ATF 146 II 300 consid. 3.2); que les arguments avancés par le recourant s'avèrent dès lors sans pertinence; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée; que, vu l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2023/dbe La Présidente Le Greffier