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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.07.2022 603 2022 66

18 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,922 mots·~20 min·3

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 66 603 2022 67 Arrêt du 18 juillet 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - conduite sous le coup du retrait de permis - durée du retrait - demande de permis de conduire de la catégorie spéciale F Recours (603 2022 66) du 25 avril 2022 contre la décision du 3 mars 2022 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2022 67) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, par décision du 24 juin 2021, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la navigation et de la circulation (ci-après: OCN), a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________, pour la durée de 6 mois, en raison d'un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 25 km/h, marge de sécurité déduite, mesure devant être exécutée au plus tard dès le 31 décembre 2021; que, non déposé dans ce délai, le permis de conduire du précité a été séquestré par la police de proximité de Bulle, le 17 janvier 2022; qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale fribourgeoise que, le 21 janvier 2022, A.________ a été interpellé vers 18h00 à B.________ alors qu'il circulait au volant de son véhicule malgré le retrait de son permis; que, par écrit du 31 janvier 2022, l'OCN a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que l'intéressé a déposé ses observations les 21 et 28 février 2022, en invoquant son besoin professionnel et personnel de disposer de son permis de conduire. Afin de garder son emploi et de pouvoir continuer à assurer la stabilité financière de sa famille, dont il assume seul la charge, il a demandé à pouvoir conduire les véhicules de la catégorie F pendant la période de retrait; que, par ordonnance pénale du 25 février 2022, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu le précité coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, sans sursis. Cette ordonnance n'a pas été contestée; que, par décision du 3 mars 2022, l‘OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de 18 mois dès le 21 janvier 2022. A l'appui de sa décision, l‘OCN a retenu que l'intéressé avait commis une infraction grave, au sens de l'art. 16c let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en conduisant un véhicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. Son permis devait être retiré en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'un retrait en juin 2021 pour une infraction grave. L'autorité précitée a également précisé que la mesure ne pouvait souffrir d'aucune dérogation spéciale et qu'il n'était ainsi pas possible de mettre l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de conduire les véhicules de la catégorie spéciale F; que, par mémoire du 25 avril 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé d'un retrait d'une durée de 12 mois ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de conduire les véhicules de la catégorie F durant la période du retrait. Il requiert également l'assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office. Sans contester les faits qui lui sont reprochés, il estime que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas respecté le principe de la proportionnalité en fixant à 18 mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de six mois de la durée minimale prescrite. Il invoque son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire - à tout le moins pour la catégorie F - dans la mesure où, en tant que technicien SAV dans le domaine

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d'électroménager, il doit se rendre auprès de ses clients dans différentes régions des cantons de Vaud et de Fribourg et que, pour ces déplacements, l'utilisation des transports en commun n'est pas envisageable. Son employeur lui a du reste signifié qu'en cas de retrait de longue durée, son contrat de travail serait en principe résilié. En conclusion, le recourant estime que, compte tenu du degré de gravité de la faute commise, de la nécessité professionnelle de disposer d'un permis de conduire ainsi que des conséquences financières liées à la perte de son emploi, il n'est pas justifié de s'écarter du minimum légal de 12 mois prévue à l'art. 16c al. 2 let. c LCR; que, dans ses observations circonstanciées du 23 mai 2022, l‘OCN conclut au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire totale, en se référant à la décision attaquée ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Il précise que le recourant a conduit sous le coup du retrait quatre jours seulement après le séquestre de son permis par la police, démontrant par là même qu'il n'avait aucunement l'intention de se conformer à la mesure administrative prononcée à son encontre; qu'aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; qu’en l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits retenus par l‘OCN. Ces faits ont du reste été établis sur le plan pénal, le recourant ayant été reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, par ordonnance du 25 février 2022 du Ministère public du canton de Fribourg, non contestée et désormais entrée en force. Aussi, il y a lieu de considérer comme établi qu'il a circulé au volant d'un véhicule automobile, le 21 janvier 2022, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis; qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré; que, selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (let. d); définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 (let. e); qu'en l'occurrence, le recourant a déjà été sanctionné par décision du 24 juin 2021 à six mois de retrait du permis pour faute grave, en raison d'un dépassement de 25 km/h de la vitesse autorisée à l'intérieur d'une localité; que la commission d'une nouvelle infraction grave tombe dès lors manifestement sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. c LCR et que le permis de conduire du recourant devait être retiré pour un minimum incompressible de douze mois; que, pour fixer la durée du retrait du permis, l'ensemble des circonstances doit être pris en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR); que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée; cf. not. arrêt TC FR 603 2016 177 du 30 janvier 2018). que, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'élément du besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue (ATF 128 II 285 consid. 2.4; 123 II 572 consid. 2c). Cela étant, la détermination du degré de sensibilité à la sanction ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4; 123 II 572 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a ainsi nié dans certains cas l'utilité professionnelle du permis de conduire pour des agents d'assurances ou des courtiers immobiliers, au motif que les transports publics ou le taxi permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5; 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3; 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2, in SJ 1997 p. 4513; 6A.92/1989 du 15 août 1989 consid. 4, in SJ 1990 p. 55).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qu’en l'espèce, en fixant à 18 mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'OCN s'est distancié de six mois de la durée minimale légale; que ce faisant, il n'a cependant pas commis d'excès ou d'abus de son large pouvoir d'appréciation; qu'en effet, on ne saurait perdre de vue qu'en conduisant sous le coup du retrait de son permis de conduire, le recourant a délibérément pris le risque de se voir retirer à nouveau son permis pour une longue période; que, pourtant, quatre jours seulement après le séquestre de son permis par la police cantonale celui-ci n'ayant pas été déposé dans le délai fixé - le recourant a été interpellé alors qu'il circulait au volant de son véhicule; que ce comportement, qui démontre qu'il n'avait aucunement l'intention de se conformer à la mesure administrative prononcée à son encontre, mérite d'être sévèrement sanctionné; qu'en outre, force est de constater que les antécédents du recourant comme conducteur de véhicules sont mauvais. Il ressort en effet du dossier de l'OCN que le précité a déjà fait l'objet d'un avertissement en 2012, de deux retraits du permis pour la durée d'un mois en raison d'infractions moyennement graves en 2007 et 2016, d'un retrait du permis d'une durée de six mois pour infraction grave en 2021, avant de commettre la nouvelle infraction grave de conduite sous le coup du retrait, le 21 janvier 2022. Or, il ne saurait être question de traiter de la même manière le conducteur qui, sur une très longue période de conduite, n'a jamais attiré sur lui l'attention des autorités administratives de celui qui, comme en l'espèce, additionne les infractions au volant; que le besoin professionnel de disposer du permis de conduire - pour autant qu'il puisse être reconnu à un électricien en électroménager, ce qui n'est pas établi en l'espèce - ne serait pas de nature, dans ce contexte, à justifier une réduction de la durée du retrait fixée par l'OCN; que cela étant, c'est à bon escient que l'autorité intimée a substitué la durée du nouveau retrait à celle restante du retrait en cours, ainsi que le prévoit l’art. 16c al. 3 LCR; qu'en effet, la personne, qui s'est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévues par les art. 16 ss LCR (cf. arrêt TF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (cf. arrêt TF 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1, 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3); qu'en l’espèce, l'infraction a été commise le 21 janvier 2022, alors que le recourant était sous le coup d'un retrait de son permis jusqu’au 30 juin 2022. Or, le nouveau retrait, exécutoire dès le 21 janvier 2022, englobe le solde encore non exécuté de la précédente mesure - soit plus de 5 mois - en se substituant à celle-ci;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, par ailleurs, l'OCN a expressément informé le recourant du fait que, en vertu de l'art. 17 al. 2 LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but, à condition toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés; qu'autrement dit, il incombe au recourant de mettre tout en œuvre pour démontrer - à tout le moins en respectant strictement la mesure prise à son endroit et les injonctions éventuelles de l'OCN - que la sanction a atteint son but, dans quel cas il pourra prétendre à une restitution de son permis après l'écoulement de la durée minimale de douze mois; que, pour le reste, c'est à bon droit que l'OCN a rejeté la requête du recourant tendant au maintien de son droit de conduire les véhicules de la catégorie spéciale F (véhicules automobiles limités à 45 km/h); qu'en effet, selon l'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F; que, néanmoins, l'art. 33 al. 5 OAC prévoit que, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession (let. a), et s'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011); qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant a précisément commis l'infraction qui lui est reprochée avec un véhicule automobile dont il a besoin pour exercer sa profession, de sorte qu'un retrait différencié - soit un retrait qui serait limité à douze mois pour la catégorie F - ne peut pas entrer en ligne de compte; qu'en outre, l'octroi d'une dérogation à l'art. 33 al. 1 OAC par la délivrance d'une autorisation spéciale de conduire les permis de la catégorie F (véhicules limités à 45 km/h) durant la période du retrait n'est pas admissible. En revanche, comme l'a prévu l'OCN dans sa décision, le recourant demeure autorisé à conduire les cyclomoteurs (30 km/h), notamment; que, dans ces conditions, la décision attaquée doit également être confirmée sur ce point; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée; que, certes, la Cour de céans est bien consciente des inconvénients - notamment dans l'organisation de travail - que l'intéressé aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Ceux-ci sont cependant inévitablement liés à la mesure admonitoire et ils participent à la fonction éducative de celle-ci. Cela étant, en conduisant sous le coup du retrait du permis, le recourant a sciemment pris le risque de se voir à nouveau retirer son permis de conduire et pour une longue période. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit maintenant en subir les conséquences;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est octroyée (art. 137 CPJA); que, toutefois, le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office (603 2022 67); que, selon l'art. 142 al. 1 et 2 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable; qu'en vertu de l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant travaille à plein temps et réalise un salaire mensuel brut de CHF 5'250.-, auquel sont ajoutés divers défraiements par CHF 100.- et les allocations pour ses deux enfants, par CHF 640.-, ainsi qu'une allocation de formation. Il assume seul la charge de sa famille recomposée, son épouse étant mère au foyer. Cela étant, le recourant n'a pas donné d'indications sur les pensions alimentaires qui sont versées aux deux premiers enfants de son épouse, nés d'une union précédente. Il indique en revanche qu'il présente des dettes à hauteur de CHF 35'000.- environ; qu'au vu de ces éléments, force est d'admettre que l'indigence de l'intéressé n'est pas établie, loin s'en faut. Cas échéant, il pourra s'acquitter des frais de justice par acomptes; qu'au demeurant, il apparaît également que son recours était d'emblée dénué de chance de succès; que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées); qu'en l'occurrence, compte tenu d'une part de la faute commise par le recourant, de la très courte période qui sépare le séquestre de son permis de la conduite sous le coup du retrait, de ses mauvais antécédents comme conducteur de véhicules automobiles et du fait qu'il pourra prétendre à une restitution du permis à l'échéance du minimum légal de la durée du retrait, conformément au prescrit de l'art. 17 al. 2 LCR et dans la mesure où, d'autre part, la délivrance d'une autorisation spéciale de conduire les véhicules de la catégorie F durant la période du retrait ne pouvait en aucun cas entrer

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 en ligne de compte, la présente procédure paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA), que la requête d'assistance judiciaire totale doit ainsi être rejetée; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (603 2022 66). Partant, la décision du 3 mars 2022 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2022 67) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juillet 2022/mju/lmi La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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