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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.08.2022 603 2022 59

4 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,743 mots·~19 min·3

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 59 Arrêt du 4 août 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Camille Jendly, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Permis de conduire à l'essai Recours du 7 avril 2022 contre la décision du 3 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale neuchâteloise que, le 3 juin 2021, vers 21h40, A.________ a été contrôlé à l'entrée de l'autoroute B.________, à C.________. Le dépistage s'est révélé positif au THC à un taux relevé à intervalle de 2.1 - 4.1 µg/L. Par courrier du 9 juin 2021, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. L'intéressé s'est déterminé le 16 juin 2021. Il a admis que, depuis deux mois, il fumait parfois le soir pour l'aider à trouver le sommeil et à diminuer le stress. Par ordonnance pénale du 17 août 2021, le Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel a reconnu l'intéressé coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'influence de produits stupéfiants et consommé des produits stupéfiants. Cette ordonnance n'a pas été contestée. Le 7 février 2022, le Centre d'expertises médicales D.________ SA a confirmé, sous condition, l'aptitude à la conduite du conducteur et sa non-dépendance à l'égard de la drogue. Le 3 mars 2022, l'OCN a rendu une décision d'aptitude à conduire qui précise toutefois que le droit de conduire est subordonné à une abstinence de toute consommation de THC pour une durée de six mois au minimum, un rapport attestant de cette abstinence devant être produit. B. Par décision séparée du même jour, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de six mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction grave en raison d'une conduite sous l'emprise de la drogue (concentration sanguine de THC relevée à intervalle de 2.1 - 4.1 µg/L) et d'une consommation reconnue et avérée de ce produit. Dans la fixation de la mesure, il a pris en compte le fait que l'automobiliste concerné avait déjà fait l'objet de plusieurs retraits de permis (trois pour des infractions moyennement graves et un pour une infraction grave). L'autorité a précisé que le permis de conduire devait être déposé dans un délai de 30 jours dès notification de la décision. C. Par mémoire du 7 avril 2022, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à un retrait de permis d'une durée de trois mois, soit au minimum légal prévu pour la commission d'une faute grave, et à ce que le permis puisse être déposé jusqu'au 31 octobre 2022 au plus tard. Subsidiairement, il demande que la date de dépôt du permis soit repoussée au 31 octobre 2022 au plus tard et, plus subsidiairement encore, il requiert le renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant relève l'absence de mise en danger en lien avec sa conduite sous l'effet du THC, son ignorance quant à la durée de l'effet du THC, son abstinence totale de consommation depuis le 3 juin 2021 et son besoin professionnel de disposer du permis de conduire. Il souligne qu'il a pris pleine connaissance des risques liés à son comportement, ce qui ressort des constatations de l'expertise le jugeant apte à la conduite. Il estime que toutes ces

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 circonstances méritent selon le principe de la proportionnalité de réduire la sanction à trois mois. En ce qui concerne sa demande de repousser le dépôt du permis au 31 octobre 2022, il explique qu'à cette date, il sera responsable d'un seul chantier, ce qui lui permettra d'organiser plus facilement son travail sans voiture. D. Dans ses observations du 7 juin 2022, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Invité à se prononcer explicitement sur la conclusion du recourant tendant au report, jusqu'au 31 octobre 2022 au plus tard, du délai de 30 jours qui lui a été fixé pour déposer son permis et à exposer sa pratique relative à de telles demandes, l'OCN a répondu le 11 juillet 2022. Il consent à prolonger le délai jusqu'au 3 septembre 2022 et précise que le délai imparti de six mois depuis le prononcé de la mesure est conforme à sa pratique et doit permettre à l'intéressé de s'organiser et de faire face à sa nouvelle situation de conducteur. Le recourant s'est déterminé spontanément le 2 août 2022. E. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. D'après l'art. 31 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Selon l'art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). L'art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence du cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/L de THC dans le sang est atteinte ou dépassée. 2.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il y a dès lors lieu de retenir que ce dernier a conduit sous l'emprise de la marijuana, avec une concentration de THC dans le sang déterminée de 2.1 – 4.1 μg/L. Ce faisant, il a clairement dépassé le seuil de 1.5 μg/L de THC fixé dans l'ordonnance susmentionnée. Partant, il a violé les dispositions précitées. 3. 3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons. 3.2. Ainsi, c'est à juste titre que l'OCN a retenu une faute grave. 4. 4.1. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. 4.2. Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an; si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4); cette disposition définit une présomption d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (cf. arrêt TF 1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1). Dans ce cas, le permis de conduire à l'essai est annulé en vertu de l'art. 35a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire; après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (art. 15a al. 5 et 6 LCR). En ce qui concerne la situation où un retrait du deuxième permis de conduire à l'essai – après l'annulation d'un premier permis à l'essai – est prononcé, le Tribunal fédéral a clarifié, dans son arrêt publié aux ATF 143 II 699, que la disposition légale sur le permis à l'essai revêt une portée en partie autonome. Dès lors, pour se prononcer sur le principe d'un retrait, il n'y a lieu de tenir compte que des infractions commises durant la seconde période d'essai et non des faits commis durant la première période. S'agissant en revanche de la durée du retrait, la réglementation spécifique n'est pas exhaustive. Elle prime certes le système légal ordinaire en cascade applicable aux retraits de permis, mais pas les autres dispositions légales concernant la durée des retraits. Cela signifie en particulier qu'à l'exception des durées minimales qui ne sont pas pertinentes, les critères légaux pour la fixation de la durée du retrait s'appliquent. Les infractions commises durant une période

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d'essai précédente en font aussi partie. Dans le cas particulier, la Haute Cour a considéré que la durée du retrait fixée à 12 mois, qui correspondait au minimum légal en application du système des cascades, pouvait être confirmée à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce. 4.3. Dans la présente occurrence, l'OCN a fixé à six mois la durée du retrait en tenant notamment compte des antécédents du recourant. Celui-ci soutient qu'une sanction de trois mois serait suffisante. Il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet des mesures suivantes: - décision du 30 août 2012: deux mois de retrait du permis d'élève pour la catégorie A1 pour circulation sur une bretelle d'autoroute et arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence – dans une courbe – afin de faire un demi-tour; infraction moyennement grave; - décision du 28 mai 2014: quatre mois de retrait du permis de conduire pour conduite d'un motocycle léger sans être au bénéfice du permis de conduire valable pour cette catégorie; infraction moyennement grave; - décision du 1er octobre 2015 (confirmée par l'arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015): quatre mois de retrait du permis de conduire pour vitesse inadaptée à la configuration des lieux en franchissant un ralentisseur de trafic et mesures de sécurité pas prises (huile répandue sur la chaussée présentant un danger pour les autres usagers); infraction moyennement grave; - décision du 11 mai 2017: annulation du permis de conduire à l'essai, dépassement de la vitesse autorisée sur l'autoroute (120 km/h) de 43 km/h, marge de sécurité déduite; infraction grave; - décision du 1er février 2018: prolongation du délai de délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur de la catégorie B, conduite d'une voiture sans être titulaire du permis de conduire (correspondant à une infraction grave). En l'espèce, le recourant s'est vu annuler son premier permis de conduire à l'essai par décision du 11 mai 2017 et a conduit avec un nouveau permis probatoire qui lui a été délivré le 5 juin 2019. Il faut constater que le recourant a déjà subi des retraits de permis à trois reprises pour des infractions qualifiées de moyennement grave et une fois pour faute grave. Ses antécédents sont mauvais et ne peuvent être ignorés au seul motif qu'il était plus jeune au moment où il a commis ces infractions. Par ailleurs, abstraction faite de l'infraction commise en décembre 2017 et ayant fait l'objet de la décision du 1er février 2018, le recourant a commis la dernière faute grave au printemps 2017, de sorte qu'on ne peut pas le suivre lorsqu'il soutient qu'on doit considérer cet évènement comme une simple erreur de jeunesse. L'ignorance du recourant quant à la durée de l'effet du THC dans le sang ne saurait excuser son comportement. Il est notoire que la conduite sous l'effet de stupéfiants est interdite. Le recourant aurait dû prendre les précautions nécessaires, respectivement aurait dû, au regard des circonstances, s'informer préalablement sur la licéité de son comportement, respectivement sur les effets de la drogue sur son aptitude à la conduite, ce d'autant plus qu'il consommait régulièrement du cannabis pour remplacer un médicament prescrit par son médecin. Dans de telles conditions, la conduite sous l'emprise de stupéfiants ne saurait être qualifiée de simple négligence. Au vu de ses antécédents, le recourant devait porter une attention toute particulière à prouver qu'il était capable de respecter les règles de la circulation routière.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En outre, même la consommation de faibles quantités de haschisch est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 3c/aa et les références citées). La conduite dans un tel état comporte ainsi un risque indéniable pour le conducteur et les autres usagers de la route. On relève en outre qu'en l'espèce, la concentration du THC mesurée entre 2.1 et 4.1 µg/L se situe clairement en dessus de la limite de 1.5 µg/L fixée dans l'ordonnance précitée. Dans de telles conditions, l'aggravation de la durée du délai de retrait, de trois mois minimum prévus en cas d'infraction grave sans antécédents (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR) à six mois, respecte manifestement l'art. 16 al. 3 LCR et s'avère du reste très nettement inférieure à la durée minimale de retrait qui aurait dû prévaloir selon le système des cascades. Un éventuel besoin de disposer du permis de conduire, comme allégué par le recourant, ne peut pas conduire à une autre appréciation. 5. 5.1. Le recourant conteste le délai de 30 jours qui lui a été imposé pour déposer son permis de conduire. La loi ne prévoit rien concernant les modalités d'exécution de la mesure de retrait, lesquelles, en vertu de l'art. 106 LCR, relèvent fondamentalement de la compétence des autorités désignées par les cantons (arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Commentaire LCR, Intro, art. 16 ss LCR, n. 7). Le retrait d'admonestation – mesure qui a été prononcée en l'espèce – a un caractère répressif, préventif et éducatif (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb; 122 II 180 consid. 5a; 121 II 22; 115 Ib 159). Il a pour but de manière générale d'amener l'intéressé à plus de responsabilité et de diligence et à le détourner ainsi de nouvelles infractions aux règles de la circulation. Après son entrée en force, il doit pouvoir être exécuté aussitôt que possible, afin de pouvoir exercer pleinement ses effets préventifs et éducatifs (ATF 116 Ib 148; 120 Ib 504; 106 Ib 146 consid. 2b). Ainsi, la sanction doit être exécutée dans le temps de manière à ce que l'effet préventif nécessaire produise ses effets sur l'intéressé, pas moins, pas plus. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de tous les vœux, demandes et besoins de l'intéressé si l'on veut éviter que le but normatif poursuivi par la mesure ne soit illusoire. Les inconvénients liés au retrait du permis font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne peuvent pas être éliminés par l'adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (arrêts TC FR 603 2021 155 du 7 mars 2022 consid. 2; 603 2018 2 du 25 mai 2018 consid. 5.1; TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RFJ 1992 p. 355). En tout état de cause, un conducteur ne peut obtenir un report à une date où il ne subirait aucun des inconvénients liés à un retrait (arrêt TC FR 603 2008 133 du 5 novembre 2008 consid. 5.1). Cependant, les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent à l'autorité d'octroyer à l'intéressé un certain délai pour déposer son permis à partir du moment où elle rend sa décision afin de lui permettre de s'organiser. La plupart des cantons octroient un report de six mois, d'office ou sur requête motivée, pour déposer le permis de conduire (MIZEL, RDAF 2004 I p. 412 n. 88). Vu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 sa grande importance, le report de l'exécution ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale (ATF 134 II 39 consid. 3). Il s'ensuit que la mise en œuvre de ce droit peut être requise de toute autorité d'exécution en Suisse, cette modalité d'exécution faisant partie intégrante de la décision de retrait (cf. arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro, art. 16 ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355). Les conducteurs disposent, selon la pratique de l'OCN (https://www.ocn.ch), d'un délai de six mois, respectivement de 30 jours en cas de permis de conduire à l'essai ou de permis d'élève conducteur, pour déposer celui-ci. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de confirmer que le délai de six mois appliqué pour le dépôt d'un permis de conduire ordinaire tient compte de toutes les circonstances. 5.2. En l'espèce, selon la lettre de l'OCN du 11 juillet 2022, sa pratique consiste à entrer en matière sur une demande de prolongation du délai de 30 jours pour déposer le permis jusqu'à un délai de six mois appliqué pour les permis ordinaires. Il s'agit dès lors d'examiner si cette pratique est conforme à la loi. En offrant cette possibilité, l'OCN tient raisonnablement compte de tous les éléments déterminants, tant du caractère préventif et éducatif du retrait du permis que des intérêts des recourants. En l'espèce, il faut notamment prendre en considération le fait qu'on est en présence d'un permis à l'essai, ce qui justifie sur le principe d'appliquer un délai plus court tout en admettant son adaptation à des circonstances spéciales compte tenu du caractère éducatif de la mesure, aspect qui est plus important pour les jeunes conducteurs. Dans cette mesure, la prolongation demandée jusqu'au 31 octobre 2022 ne tiendrait pas compte de la nature de la sanction et de son caractère préventif, spécialement pour un permis à l'essai, d'autant que l'infraction a été commise le 3 juin 2021 déjà et que le recourant devait s'attendre à ce qu'un nouveau retrait de permis allait être prononcé à son encontre. Il y a lieu de s'y tenir malgré le fait qu'au 31 octobre 2022, le recourant se verrait dans une situation professionnelle qui lui faciliterait l'organisation de son travail. Ses seuls intérêts privés ne suffisent manifestement pas à cet égard, pas plus que les motifs professionnels évoqués. En effet, en tant qu'employé dans la société de son père, le recourant doit, mieux que quiconque, être en mesure d'organiser ses déplacements professionnels. En introduisant un recours, il a de plus déjà pu, de fait, repousser le dépôt de son permis en raison de l'effet suspensif accordé à celui-ci. Partant, le grief doit être rejeté. Certes, la Cour de céans est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire; cela étant, ceux-ci sont inévitablement liés à la mesure et ils participent à la fonction éducative de celle-ci. Au demeurant, en commettant l'infraction qui lui est reprochée, le recourant a pris le risque non seulement de mettre en danger la circulation routière, mais également de se voir retirer son permis. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. Sur le vu de ce qui précède, l'OCN n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois et en fixant – pour le dépôt du permis de conduire – un délai de 30 jours selon sa pratique. Il appartiendra à la CMA de fixer un nouveau délai. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 août 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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