Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 26 Arrêt du 14 juillet 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité – Inaptitude à la conduite – Risque de dépendance éthylique – Contrôle de l'abstinence Recours du 24 février 2022 contre la décision du 20 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, le 20 juillet 2010, A.________ s'est vu retirer son permis de conduire pour la durée de deux mois en raison de la perte de maîtrise de son véhicule due à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité; que, le 22 juillet 2013, l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire pour la durée de six mois pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (taux de 1,21 ‰); que, le 20 juillet 2021, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool au volant de sa voiture, l'intéressé n'a pas obtempéré aux signes donnés par un agent de police et a poursuivi sa route. Il ne s'est pas arrêté malgré les feux bleus et la sirène enclenchés. Il a ensuite refusé de présenter ses documents et s'est opposé activement à son interpellation. Les deux éthylotests effectués par la police ont révélé un taux de 1,29 mg/l puis de 1,34 mg/l d'alcool dans l'air. L'éthylomètre réalisé une vingtaine de minutes plus tard a fait ressortir un taux de 1,13 mg/l; que, par décision du lendemain, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a prononcé le retrait préventif du permis de conduire les véhicules du 1er groupe de A.________ qui a été astreint à produire une expertise afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool et de déterminer s'il souffre d'une dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (p. ex. de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe; que, dans son expertise du 27 décembre 2021, le Dr B.________, médecine légale et médecine du trafic, responsable de l'Unité de médecine et psychologie du trafic de C.________, et le Dr D.________, médecin praticien, ont conclu que l'intéressé devait être considéré comme inapte à la conduite pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque de dépendance). Ils ont estimé qu'il était indiqué qu'il s'abstienne de toute consommation d'alcool, contrôlée par des analyses toxicologiques effectuées par tests capillaires ou par prélèvements sanguins, sur une durée de six mois au minimum, qu'il effectue un suivi alcoologique auprès d'un médecin alcoologue sur la même durée avec des entretiens mensuels de sensibilisation aux méfaits de l'alcool et qu'il soit soumis, au terme du délai de six mois, à une expertise simplifiée de contrôle pour déterminer s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles conditions; qu'invité à se déterminer sur cette expertise, l'intéressé ne s'est pas prononcé dans le délai imparti; que, par décision du 20 janvier 2022, remplaçant la décision incidente du 21 juillet 2021, le retrait de sécurité du permis de conduire les véhicules du 1er groupe du précité a été prononcé, pour une durée indéterminée mais de trois mois au moins dès le 20 juillet 2021, étant précisé qu'il ne sera réadmis à la circulation qu'à la condition de produire deux rapports d'analyses, à trois mois d'intervalle, attestant d'une abstinence à toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par analyse capillaire (3 centimètres de cheveux par examen; recherche d'éthylglucuronide – EtG) ou par microprélèvements sanguins au bout du doigt avec recherche de phosphatidyléthanol (PEth < 20 ɲg/ml) au minimum une fois par mois, durant une période supérieure ou égale à six mois avant la restitution du droit de conduire. De plus, l'intéressé a été astreint à un suivi psychologique par un médecin alcoologue sur une durée identique, avec un travail axé sur la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Enfin, une nouvelle expertise simplifiée devra établir que l'abstinence et le suivi exigés ont été respectés et dire si l'intéressé peut être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles conditions; que, par mémoire du 24 février 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à la réévaluation des conditions de réadmission à la circulation routière qui lui sont imposées. À l'appui de ses conclusions, le recourant relève tout d'abord n'avoir causé ni dégâts ni tort à qui que ce soit. Il précise également avoir déjà dû débourser une somme d'argent conséquente dans le cadre de la procédure pénale et ne pas être en mesure, en raison de ses revenus modestes, d'assurer les nouvelles dépenses liées aux conditions précitées, qui plus est sans l'assurance de récupérer son permis de conduire. L'intéressé conteste ensuite la mesure d'abstinence totale d'une durée égale ou supérieure à 6 mois, exigée par l'autorité. Il la considère comme étant "parfaitement disproportionnée", voire même contre-productive, tout en étant prêt à réduire sa consommation éthylique et à la limiter à une consommation modérée. A cet égard, il se réfère aux directives de la Société suisse de médecine qui retient qu'un taux d'éthylglucuronide (EtG) dans les cheveux inférieur à 30 pg/mg indique seulement une consommation modérée d'alcool. Finalement, il précise que le retrait du permis dont il fait l'objet cause du tort moralement, à lui et à sa famille, en ce qu'il ne lui est plus possible de soulager sa mère dans les transports de son père lourdement handicapé et qu'il se trouve limité dans ses déplacements professionnels; que, dans ses observations du 6 avril 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que, lorsqu'un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ce permis sera notamment retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; il pourra être retiré lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées; que l'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée notamment à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b); qu'aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. a). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies; en particulier, elle adresse notamment les requérants dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs que l'âge ou le handicap physique à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c); qu'en vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. Il ressort de cette disposition légale et de la jurisprudence – rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais dont s'est inspiré le législateur pour opérer les modifications du code de la route entrées en vigueur en 2005 – que c'est un institut ou un spécialiste en psychologie du trafic qui est en principe habilité à procéder à l'examen de l'aptitude à conduire du candidat ou du conducteur lorsque celle-ci suscite des doutes (cf. RDAF 1973 p. 339; Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière du 25 février 1993, no 2.4); que, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR); que, suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées; que la nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (cf. arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1); que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années (cf. arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (cf. arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire (cf. arrêts TC FR 603 2021 30 du 19 avril 2021 consid. 2.2; 603 2020 131 du 4 novembre 2020 consid. 2.2); que les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570); qu'en l'occurrence, le recourant remet en cause les conditions de réadmission à la circulation routière auxquelles il est astreint en vue de retrouver son permis de conduire; que, dans leur rapport du 27 décembre 2021, les experts ont retenu une tolérance aux effets de l'éthanol et un désir puissant de consommer le produit en quantité fortement excessive, voire des difficultés à contrôler l'utilisation de la substance (expertise du 27 décembre 2021, p. 9). Les spécialistes ont notamment relevé une contradiction entre les déclarations faites par l'intéressé - qui prétendait avoir réduit sa consommation en vue de l'expertise - et le résultat des analyses capillaires, révélant une consommation d'éthanol nettement excessive dans les deux à trois mois qui ont précédé le prélèvement. Ils en ont ainsi conclu que le recourant n'était pas parvenu à réduire ou arrêter sa consommation d'alcool durant cette période malgré les enjeux, qu'il souffrait d'une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 problématique éthylique qu'il pourrait minimiser et qu'il était par conséquent inapte à la conduite en raison d'une consommation d'éthanol à risque de dépendance; que, si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. arrêts TC FR 603 2021 30 du 19 avril 2021 consid. 3; 603 2020 191 du 25 mars 2021 consid. 2.2; 603 2009 52 du 27 mars 2009; cf. ég. ATF 133 II 384 consid 4.2.3). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (arrêt TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1); qu'en l'espèce, l'autorité intimée n'avait pas de motif de se départir des conclusions des experts et de ne pas suivre leurs recommandations. Au contraire, comme souligné ci-dessus, il n'appartient en soi pas à l'autorité ou au juge de remettre en cause les conclusions médicales de l'expert dans la mesure où elles apparaissent cohérentes et pertinentes ainsi que conformes aux tests et à la doctrine médicale; que, bien que les experts n'aient pas conclu à une dépendance établie, le risque de dépendance justifie en lui-même d'écarter le recourant de la circulation routière; qu'au demeurant, le taux mesuré lors de l'événement du 20 juillet 2021, de 1,13 mg/l, constitue déjà un indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction. Au surplus, il s'agit déjà de la deuxième condamnation de l'intéressé pour conduite en état d'ébriété. Au vu du taux mesuré à l'époque de la première infraction – de 1,21 ‰ –, on constate que celui-ci a présenté à deux reprises un taux d'alcoolémie particulièrement élevé indiquant une tolérance à l'alcool déjà bien ancrée et laissant supposer une consommation régulière et excessive depuis plusieurs années; que, de plus, la consommation mise en évidence au travers de l’analyse capillaire de décembre 2021 a révélé un taux d'éthylglucuronide (EtG) de plus de 100 pg/mg, mettant en lumière une consommation d'alcool abusive, dont le seuil se situe d'ailleurs à compter de ≥ 30 pg/mg d'éthylglucuronide détecté (cf. Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version du 2 avril 2014, ch. 6.2, www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/EtG_cheveux_2014.pdf, consulté le 6 juillet 2022); qu'ainsi, sur la base des éléments figurant ci-dessus, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un risque de dépendance, a écarté le recourant de la conduite et l'a soumis, comme l'ont préconisé les experts, à une abstinence totale durant six mois au moins; que la solution prônée par l'OCN devrait en effet lui permettre de prouver qu'il est en mesure de cesser sa consommation d'alcool à risque dès lors que celle-ci doit être considérée comme établie; que, de plus, contrairement à ce qu'il prétend, il n'apparait pas raisonnable de tolérer une consommation modérée dans le cas d'une personne reconnue comme présentant un risque de dépendance à l'alcool; http://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/EtG_cheveux_2014.pdf
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'en effet, alors que l'intéressé a prétendu qu'il avait modéré sa consommation avant l'expertise, les tests capillaires démontrent le contraire et les experts ont indiqué qu'il n'offre pas les garanties suffisantes qu'il saura à l'avenir éviter de conduire sous l'influence de l'éthanol; qu'en conséquence, la mesure de contrôle d'abstinence stricte à l'alcool apparait en tous points propre à atteindre le but recherché à savoir garantir la sécurité des usagers de la route, tout en limitant au maximum les inconvénients subis par le recourant. Elle n'est dès lors pas disproportionnée comme il le prétend; qu'en outre, à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 96); que la dépendance à l'alcool est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; qu'en l'occurrence le recourant n'est pas frappé d'une mesure de retrait d'admonestation mais bien d'un retrait de sécurité en raison de sa consommation éthylique problématique; que celui-ci a été déclaré inapte par les experts et qu'il existe par conséquent un réel risque pour la sécurité routière s'il devait être réintégré dans la circulation. Ainsi, l'intérêt privé qu'expose le recourant à ne pas subir "du tort moralement" de par le soutien qu'il apportait aux membres de sa famille et qu'il n'est plus en mesure de leur proposer doit manifestement céder le pas devant l'intérêt de tous à la sécurité publique; que soulignons enfin que les éventuelles incidences professionnelles n'ont pas à être prises en compte dans le cas d'un retrait de sécurité, destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder (cf. arrêt TF 1C_213/2014 du 3 juillet 2014 consid. 5; ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; arrêt TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3); que, dans le même ordre d'idées, il importe peu que le recourant n'ait causé ni dégâts ni tort à qui que ce soit;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que, cela étant, ce dernier a en outre été astreint à se soumettre à des tests d'analyse capillaire, de fournir deux rapports d'analyse à trois mois d'intervalle ou d'effectuer des tests sanguins mensuels sur une période de six mois, d'effectuer un suivi alcoologique auprès d'un médecin ou d'un centre spécialisé également durant six mois au minimum, avec des entretiens à tout le moins mensuels et production d'un rapport attestant du suivi et de son aptitude à la conduite et, enfin, de fournir au terme de ce délai une expertise simplifiée de contrôle; que le précité ne remet pas concrètement en cause ces conditions, lesquelles ont toutes été formulées par les experts et qui font d'ailleurs partie de l'arsenal des mesures imposées aux conducteurs déclarés inaptes à la conduite pour des problèmes de dépendance, étant souligné au demeurant qu'elles n'ont été ordonnées que pour une période de six mois, ce qui semble au demeurant relativement clément, au vu de ses antécédents et des taux auxquels le recourant a été contrôlé; que ce dernier se plaint enfin de ne pas être en mesure, financièrement, d'assumer les frais relatifs au recouvrement de son permis de conduire; que le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il n'était manifestement pas contraire au droit fédéral de prévoir en principe la prise en charge des frais d'expertise par le conducteur visé (arrêt TF 1C_163/2007 du 4 juillet 2007 consid. 4). Les coûts de l'évaluation médicale ou psychologique de l'aptitude à la conduite routière doivent être imposés au titulaire du permis de conduire concerné sur la base, entre autres, du principe du pollueur-payeur. Si le titulaire d'un permis de conduire veut dissiper des doutes justifiés quant à son aptitude à conduire, il doit soumettre aux autorités cantonales une évaluation positive de l'aptitude à conduire au sens de l'art. 28a OAC. Toute personne qui se soumet à une épreuve d'aptitude à la conduite selon l'art. 15d al. 1 LCR utilise un service public et doit en supporter les frais. Les frais d'examen sont des frais qui doivent respecter le principe de la couverture des coûts et de l'équivalence (WEISSENBERGER, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz Mit Änderungen nach Via Sicura, Art. 15d Abklärung der Fahreignung oder der Fahrkompetenz, 2015, art. 15d n. 23). Si tel est le cas, il est donc également permis d'exiger que la personne concernée paie ou avance les frais de l'examen à l'avance (arrêt TF 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 4.2); qu'en l'occurrence, force est d'admettre que l'intéressé induit les frais en question de par son comportement de sorte que c'est bien à lui de les supporter; qu'au demeurant, la situation financière du recourant ne saurait avoir un quelconque impact sur les exigences posées à la réadmission à la conduite qui doivent avant tout garantir la sécurité routière. Dans ce contexte, il tombe sous le sens qu'il ne saurait être renoncé aux mesures indiquées par les experts, tests et autres suivis socio-éducatifs, pour des motifs purement financiers, étant souligné qu'en soi, rien n'oblige par ailleurs l'intéressé à s'y soumettre, s'il renonce à la conduite (cf. arrêt TC FR 603 2021 107 du 20 octobre 2021 consid. 3); que, sur le vu de tout ce qui précède, l'OCN n'a dès lors pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en soumettant aux conditions prévues par les experts la restitution de son permis par le recourant; qu'il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée; que, dès lors qu'il succombe, les frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 131 al. 1 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 20 janvier 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure par CHF 800.- sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 juillet 2022/ape/dcu La Présidente : La Greffière-stagiaire :