Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 142 Arrêt du 31 mars 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly Parties A.________, recourant, représenté par Me Emmeline Filliez- Bonnard, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité pour nonrespect des conditions mises à la réadmission à la circulation – Droit d'être entendu Recours du 4 novembre 2022 contre la décision du 27 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la gendarmerie fribourgeoise que, lors d'un contrôle routier du 16 juin 2021, A.________ a reconnu avoir fumé 4 joints de marijuana la veille au soir. Il a également avoué qu'il en consommait régulièrement (5 à 10 joints par semaine) et qu'il possédait une petite culture de cette plante (deux à trois plants) à son domicile pour sa propre consommation. L'analyse effectuée a révélé une concentration sanguine en thétrahydrocannabiol (ci-après THC) supérieure à la valeur limite et une concentration sanguine de 48 µg/l d'acide non conjugué THC-carboxylique (ci-après THC-COOH). Par décision du 19 août 2021, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la navigation et de la circulation (ci-après: OCN), a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ en raison de doutes liés à son aptitude à conduire. Elle a précisé que la réadmission à la conduite ne serait possible que sur la base d'une expertise attestant de sa non-dépendance aux stupéfiants et de son aptitude à conduire. Le 24 septembre 2021, le médecin traitant du recourant a produit un certificat médical attestant que son patient ne présentait pas de consommation problématique de stupéfiants. Par décision du 30 septembre 2021, l'OCN a révoqué la décision de retrait préventif et prononcé la réadmission de l'intéressé à la circulation, en précisant que le maintien du droit de conduire était subordonné à la production d'un rapport favorable établi par l'un des instituts mentionnés dans une liste annexée, attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. Il a en outre averti l'intéressé qu'en cas de non-respect de la condition précitée, un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé. L'expertise du 28 janvier 2022 effectuée par B.________ SA conclut que l'expertisé est apte à la conduite, sous réserve toutefois du maintien d'une abstinence de toute consommation de drogue pour la durée de six mois au minimum, en raison des risques de nouvelle consommation. B. Par décision 17 février 2022, l'OCN a prolongé le maintien du droit de conduire de A.________ et l'a subordonné à la condition suivante : "Abstinence de drogues stricte (THC et CBD) contrôlée cliniquement et biologiquement par votre médecin à l'improviste et sous contrôle visuel par prise d'urine au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. Un rapport médical attestant du suivi et de votre parfaite aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 30 août 2022." Il a ajouté : "En cas de non-respect de la condition précitée, votre dossier sera soumis sans délai à l'[OCN], votre permis de conduire des véhicules du 1er groupe vous sera à nouveau retiré en application de l'art. 17 al. 5 LCR". Parallèlement, par décision du même jour, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de 6 mois, à compter du 17 août 2022 au plus tard, motifs pris qu'en circulant sous l'emprise de la drogue, le 16 juin 2021, ce dernier avait commis une infraction grave. Cette décision n'a pas été contestée. Par écrit du 18 août 2022, l'OCN a confirmé que ce retrait serait exécuté du 17 août 2022 au 8 février 2023 (jours de séquestre déduits).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C. Le 16 mai 2022, le médecin traitant du recourant a transmis à la l'OCN les résultats des deux premières analyses des urines prélevées le 1er avril et le 2 mai 2022, lesquelles étaient négatives quant à la présence de THC ou de CBD. En revanche, les analyses des prélèvements effectués le 27 juin et le 22 juillet 2022 se sont révélées positives quant à la présence de cannabis, le dosage du CBD n'ayant pas été déterminé. Par courriel du 17 août 2022, l'OCN a rappelé au médecin traitant qu'un rapport final confirmant l'abstinence stricte de consommation drogues sur une période de six mois devait être produit jusqu'au 30 août 2022. Le lendemain, le médecin traitant a répondu que seuls quatre prélèvements avaient été effectués jusqu'alors. D. Dans son préavis du 19 septembre 2022, établi après un entretien téléphonique avec le médecin traitant de l'intéressé, le médecin-conseil de l'OCN a préavisé défavorablement le maintien du droit de conduire de A.________, proposé le prononcé d'un retrait du permis de conduire et subordonné sa restitution aux mêmes conditions que celles posées par la décision du 17 février 2022. E. Par décision du 27 septembre 2022, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée dès le 9 février 2023, motif pris que l'abstinence de toute consommation de drogues (THC et CBD) sur une période de six mois mise au maintien du droit de conduire n'avait pas été respectée. Il a subordonné la réadmission à la circulation du précité au respect des mêmes conditions que celles précédemment fixées dans sa décision du 17 février 2022. L'effet suspensif à un éventuel recours a en outre été retiré. F. Par mémoire du 4 novembre 2022, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, sous suite de frais et de dépens. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas pu se déterminer sur l'état de fait litigieux, et conclut principalement à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle lui impartisse un délai pour formuler ses observations. En outre, la décision de l'OCN a été rendue prématurément, avant la production du rapport final de son médecin traitant. Dans les faits, il explique qu'il n'a pas consommé du cannabis intentionnellement mais qu'il en a probablement ingéré à son insu lors d'une soirée; son médecin-traitant a d'ailleurs été surpris par ces deux tests positifs, étant donné que les autres tests effectués étaient négatifs. En outre, il relève que les valeurs mesurées lors des tests ne figurent pas au dossier. Selon lui, en lui retirant le permis de conduire sans tenir compte de l'évolution positive de sa situation et du contexte particulier dans lequel ces résultats sont intervenus, l'OCN a violé la loi et commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Il conclut dès lors, subsidiairement, à ce que le maintien du droit de conduire soit confirmé, mais subordonné à la prolongation pour la durée de six mois de l'abstinence imposée par décision du 17 février 2022. G. Dans sa détermination du 23 novembre 2022, l'OCN propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable en la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas pu se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse du 27 septembre 2022. 2.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101), par l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'administré de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses, et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, sous peine de prolonger inutilement la procédure (arrêt TF 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4). Le recourant qui se plaint de n'avoir pas été associé à un acte de procédure doit par conséquent indiquer les moyens qu'il aurait fait valoir devant l'instance inférieure si son droit d'être entendu avait été respecté et établir la pertinence de ceux-ci (arrêt TF 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, il est vrai que l'OCN a omis de communiquer au recourant la détermination de son médecin-conseil du 19 septembre 2022 avant de rendre sa décision, le 27 septembre 2022. Cela étant, il convient de rappeler que, par décision du 17 février 2022, l'OCN a subordonné le maintien de droit de conduire à une abstinence de drogues stricte (THC et CBD) contrôlée cliniquement et biologiquement à l'improviste et sous contrôle visuel par prise d'urine au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. En outre, il était exigé du recourant qu'il produise, au plus tard le 30 août 2022, un rapport médical attestant de ce suivi et de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe. Autrement dit, le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 recourant connaissait parfaitement les conditions mises au maintien de son droit de conduire et les conséquences liées à leur non-respect; il savait en particulier que, ce cas échéant, une décision de retrait de son permis de conduire serait rendue sans délai. Or, force est de constater que, durant la période probatoire de février à août 2022, deux tests sur quatre se sont révélés positifs quant à la présence de cannabis. Il va sans dire dans ces conditions que le recourant devait s'attendre au prononcé d'un retrait de son permis de conduire, comme annoncé dans la décision du 17 février 2022. A aucun moment pourtant il n'a abordé l'OCN pour tenter de justifier l'absence de contrôle en mars 2022 et d'expliquer les deux résultats positifs. Pourtant, entre l'échéance du délai imparti pour le dépôt de l'attestation médicale et le prononcé de la décision de retrait de sécurité du 27 septembre 2022, il s'est écoulé près d'un mois durant lequel le recourant aurait pu et dû réagir. Cela étant dit, il est vrai que le préavis du médecin-conseil de l'OCN ne lui a pas été communiqué avant le prononcé de la décision. Cependant, même si une violation du droit d'être entendu devait être reconnue, la Cour de céans considère qu'il n'y aurait pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle donne au recourant la possibilité de se déterminer sur le préavis du médecinconseil et qu'elle statue à nouveau. En effet, le recourant a finalement obtenu le document en question et a été en mesure de formuler son recours sur la base de l'intégralité du dossier de l'OCN. L'autorité de céans dispose en outre de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause. Au surplus, il ne fait aucun doute que l'autorité intimée, si elle devait statuer à nouveau, confirmerait la décision entreprise, ce qu'elle a du reste indiqué dans ses observations du 23 novembre 2022. Pour des raisons d'économie de procédure, il n'y aurait dès lors pas lieu de lui renvoyer l'affaire. Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté. 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755); Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR - corollaire de l'art. 14 LCR - prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le permis est restitué, si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 133 II 384 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (arrêt TC 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3 in JdT 2008 I 464). 3.2. En l'espèce, lors de son interpellation par la police cantonale, le 16 juin 2021, le recourant a reconnu avoir fumé 4 joints de marijuana la veille au soir et admis qu'il consommait régulièrement cette substance. L'OCN a dès lors retiré à titre préventif le permis de conduire du recourant, le 19 août 2021, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le rapport d'expertise du 28 janvier 2022 conclut à l'aptitude à conduire du recourant, tout en recommandant que le maintien du droit de conduire soit soumis à des conditions, en raison des risques élevés de nouvelles consommations et infractions. En effet, le précité ne semblait pas avoir pris conscience des dangers de cette substance psychoactive sur sa santé et sur la conduire automobile. Partant, par deux décisions du 17 février 2022, l'OCN a d'une part maintenu sous conditions le droit de conduire du recourant - l'aptitude à conduire étant médicalement attestée - et, d'autre part, prononcé à son endroit un retrait admonitoire, pour la durée de 6 mois, pour conduite sous l'emprise de la drogue le 16 juin 2021. S'agissant du maintien du droit de conduire, l'OCN l'a subordonné aux conditions proposées par les experts - à savoir le maintien d'une abstinence de drogues stricte (THC et CBD) pour la durée de six mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises urinaires mensuelles à l'improviste - afin de démontrer, sur une durée déterminée, qu'il est en mesure de s'abstenir de toute consommation de drogue et, partant, qu'il est apte à conduire sans danger pour la circulation routière. Il l'a avisé en outre du fait qu'en cas de non-respect de ces conditions strictes, un retrait de sécurité serait prononcé à son endroit.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.3. Or, il a été démontré que le recourant n’a pas observé ces conditions, dès lors que les tests d'urine du 27 juin 2022 et du 22 juillet 2022 se sont avérés positifs au cannabis. Le recourant explique certes qu'il n'a pas consommé intentionnellement du cannabis mais qu'il en a probablement ingéré à son insu lors d'une soirée. Cependant, cette hypothèse, dont la vraisemblance n'est confirmée par aucun moyen de preuve, ne peut pas être prise en considération. Au demeurant, il serait pour le moins surprenant qu'elle se reproduise par deux fois, à un mois d'intervalle. En tout état de cause, avec deux tests d'urine positifs sur quatre durant la période de contrôle, force est de retenir que la condition mise au maintien du droit de conduire n'a pas été respectée. Peu importe les valeurs de concentration de cannabis lors des prises d'urine - lesquelles, si tant est qu'elles aient été mesurées, n'ont pas été communiquées à l'OCN - dès lors que l'abstinence stricte était exigée. 3.4. Sur cette base, l'autorité intimée ne pouvait que constater que, nonobstant ses engagements, le recourant n'était pas en mesure de s'abstenir de toute consommation de produits stupéfiants durant une période de contrôle limitée dans le temps. Elle pouvait dès lors, sans violer la loi ni commettre un quelconque excès de son pouvoir d'appréciation, émettre des doutes sérieux quant à la dépendance du recourant, de sorte que son permis devait être retiré, à titre de mesure de sécurité, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Le prononcé d'une mesure moins grave, telle que la prolongation du délai de soumission aux prélèvements d'urine et au suivi médical, ne pouvait plus entrer en ligne de compte (cf. dans ce sens arrêt TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 3; ATF 125 II 289 consid. 2b). Cela étant, seul un retrait de sécurité préventif aurait dû être ordonné dans le cas d'espèce dans la mesure où la dépendance du recourant aux produits stupéfiants n'a jamais été médicalement établie (cf. arrêt TC FR 603 2018 103 du 30 janvier 2019). Cette précision n'a cependant pas d'incidence sur l'issue du litige. 4. 4.1. C'est à juste titre également que l'OCN a énoncé les conditions de réadmission du recourant à la circulation, lesquelles échappent à la critique et ne sont au demeurant pas contestées. Or, il s'avère que, depuis le second résultat positif d'août 2022, le recourant a - à bon escient continué à se soumettre aux contrôles inopinés mensuels. Le 22 mars 2023, il a produit les résultats de six analyses effectuées entre août 2022 et février 2023, lesquels sont tous négatifs. Ces éléments nouveaux n'enlèvent rien au bien-fondé de la décision contestée. En revanche, ils doivent être examinés dans le cadre de l'examen d'une réadmission du recourant à la circulation. Au vu des conditions mises à la réadmission, il incombe encore au recourant de transmettre à l'OCN un rapport médical attestant du suivi et de sa parfaite aptitude à conduire. Une fois ce document produit, l'OCN pourra statuer sans délai sur une éventuelle réadmission du recourant à la circulation. 4.2. Peu importe que, selon la décision du 27 septembre 2022, le retrait de sécurité a commencé à courir le 9 février 2023, soit à l'échéance de la mesure de retrait admonitoire effective du 17 août 2022 au 8 février 2023. En effet, dès lors que les doutes quant à l'aptitude à conduire sont levés par la réalisation des conditions mises à la réadmission à la circulation, la mesure préventive à caractère de sécurité doit être levée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. 5.1. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée, étant précisé toutefois que le retrait de sécurité est prononcé à titre préventif. Il incombe à l'OCN d'examiner si les conditions mises à la réadmission du recourant à la circulation sont désormais réalisées et, ce cas échéant, de lever la mesure de sécurité préventive. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans le sens des considérants. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 mars 2023/mju La Présidente : Le Greffier-stagiaire :