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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.11.2022 603 2022 131

28 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,039 mots·~10 min·3

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 131 Arrêt du 28 novembre 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 17 octobre 2022 contre la décision du 23 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En janvier 2022, A.________, détenteur d'un permis de conduire les véhicules du 1er groupe, s'est soumis à une polygraphie ayant révélé un syndrome d'apnées du sommeil significatif avec un index horaire d'événements respiratoires à 37/h. Par suite d'une consultation auprès de la pneumologue B.________ du 8 mars 2022 et de l'échec de la mise en place de la thérapie CPAP, celle-ci a informé l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), de ses constatations et a proposé, dans sa lettre du 5 avril 2022, l'évaluation de l'aptitude à la conduite par la réalisation d'un test de vigilance dans un laboratoire du sommeil. B. Par décision du 14 avril 2022, l'OCN a retenu – sur préavis de son médecin-conseil – que l'aptitude à la conduite du précité suscitait des doutes et a soumis le maintien du droit de conduire à la production, d'ici au 30 juin 2022, d'un rapport médical favorable établi par un centre de médecine de sommeil attestant, sur la base d'un test du maintien de l'éveil, son aptitude à conduire. Il a précisé que le médecin devrait se prononcer sur la fréquence des rapports médicaux ultérieurs nécessaires au maintien de l'aptitude à la conduite sur la durée. Sur base des différents avis médicaux reçus, dont en particulier celui du 20 juin 2022 du Dr C.________, pneumologue, l'OCN a prolongé au 30 septembre 2022 le délai imparti pour produire un rapport favorable émanant d'un centre de médecine du sommeil. Dans son rapport du 6 septembre 2022, le Dr D.________ de E.________ confirme, sur la base d'un test de maintien de l'éveil, l'aptitude à la conduite de l'intéressé. C. Par décision du 23 septembre 2022, l'OCN a constaté l'aptitude de ce dernier à la conduite des véhicules du 1er groupe, moyennant cependant la mise en place d'un suivi médical strict. Il a subordonné le maintien de son droit de conduire à la condition suivante: "Production chaque année d'un rapport établi par un ou une médecin spécialiste d'un Centre de médecine du sommeil du F.________ et attestant de votre aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe en toute sécurité". La décision indique que les frais résultants des examens médicaux sont à la charge de l'intéressé. D. Agissant le 17 octobre 2022, ce dernier recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée et conclut à l'annulation de la condition formulée par l'OCN. A l'appui de son recours, il soutient que celle-ci consiste en une source de contraintes et de prestations médicales injustifiées. Renvoyant aux attestations médicales qu'il produit en annexe à son mémoire, il insiste sur le fait qu'il est totalement apte à la conduite. E. Dans ses observations du 14 novembre 2022, l'OCN conclut au rejet du recours, tout en renvoyant à sa décision et aux autres pièces du dossier. Il estime parfaitement raisonnable qu'un patient, non traité et non appareillé, souffrant d'une affection établie du sommeil consulte tous les ans un médecin spécialiste du sommeil. F. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 105 Ib 385 consid. 1b et les références citées). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b).En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 131 II 248 consid. 6.2; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. Les conditions sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. Dans la présente occurrence, suite à la communication du 5 avril 2022 de la pneumologue, la Dre B.________, faisant état d'un syndrome des apnées/hypopnées obstructives du sommeil de degré sévère non traité, l'OCN a exigé la production d'un rapport favorable établi par un médecin d'un centre de médecine du sommeil attestant, sur la base d'un test du maintien de l'éveil, l'aptitude à la conduite du recourant; il était explicitement précisé tant dans la décision du 14 avril 2022 que dans le rapport du médecin-conseil du 12 avril 2022 que ce spécialiste devait également se prononcer sur la fréquence des rapports médicaux ultérieurs nécessaires pour confirmer sur la durée l'aptitude à la conduite. Or, la Cour de céans constate que le rapport du 6 septembre 2022 du Dr D.________ du E.________ se limite à confirmer, sur la base d'un test de maintien de l'éveil, l'aptitude actuelle à la conduite de l'intéressé, sans se prononcer sur la nécessité et la fréquence d'examens ultérieurs. Le médecinconseil de l'OCN confirme certes, dans son préavis du 14 septembre 2022, la nécessité d'exiger la production annuelle d'un rapport médical favorable d'un centre de médecine du sommeil, dont le médecin attestera l'aptitude à la conduite sans traitement du SOAS. Il formule cette condition sans se fonder sur l'avis d'un médecin spécialiste du sommeil, comme il l'avait pourtant exigé dans son préavis du 12 avril 2022. Renoncer à l'avis d'un expert sur cette question semble en soi déjà problématique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En l'espèce, s'y ajoute cependant que l'attestation du Dr G.________ du 12 octobre 2022 – produite avec le recours – relève, sur la base des résultats du test Apnéa Link du 10 mai 2022, l'absence d'apnée du sommeil modérée ou sévère. Or, le médecin-conseil de l'OCN a formulé sa condition sans avoir connaissance de ce rapport et sur la base d'un diagnostic d'un SOAS, qu'il a qualifié de sévère en avril encore. Il n'a pas exigé non plus la production du rapport précité de mai 2022, bien que son existence ressorte de l'expertise du 6 septembre 2022, pour l'inclure dans sa motivation quant à la fréquence des contrôles nécessaires sur la durée. Dans de telles conditions, à savoir en l'absence d'avis d'un spécialiste du sommeil quant à la fréquence des tests et sur la base d'un diagnostic incertain, le médecin-conseil ne peut pas être suivi sans de plus amples mesures d'instruction. Partant, la condition émise dans la décision litigieuse se fonde sur un dossier insuffisamment instruit et ne peut pour ce motif pas être confirmée. Il incombera à l'OCN de compléter son dossier sur ce point, tout en incluant les constatations du rapport du Dr G.________, et de rendre une nouvelle décision. 4. Il s'ensuit l'admission du recours et le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. 5. Eu égard au sort du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 CPJA a contrario). L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 23 septembre 2022 est annulée et le dossier renvoyé à l'OCN pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 novembre 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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