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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.05.2022 603 2022 10

11 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,978 mots·~15 min·1

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 10 Arrêt du 11 mai 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – conduite sous le coup d'un retrait de permis – contestation de la durée du retrait Recours du 25 janvier 2022 contre la décision du 23 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par décision du 28 avril 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de 5 mois, sous déduction de 10 jours de séquestre, pour conduite en état d'ébriété le 16 mars 2021 et conduite sous le coup du retrait provisoire du permis le 17 mars 2021, mesure devant être exécutée au plus tard dès le 28 octobre 2021; que, non contestée, cette décision est entrée en force; qu'il ressort d'un rapport de police du 17 novembre 2021 que, le 28 octobre 2021 à 15h30, alors qu'il circulait sous le coup du retrait de permis, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule et terminé sa course en contre-bas d'un talus; que, par écrit du 1er décembre 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ses observations du 16 décembre 2021, le précité a expliqué avoir conduit jusqu'au 28 octobre 2021 car il pensait que cette date était incluse dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son permis. S'agissant de l'infraction commise, il a indiqué qu'il avait roulé à une vitesse de 60-70 km/h et que l'impact n'avait été que léger. Finalement, il a remis en cause la décision du 28 avril 2021, en indiquant qu'il n'avait pas circulé sous le coup de l'interdiction de conduire, le 17 mars 2021, et qu'il s'était trompé sur les dates lors de son interrogatoire par la police; que, par décision du 23 décembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de 17 mois dès le 28 octobre 2021, pour circulation sous le coup du retrait de permis, inattention, vitesse inadaptée aux conditions de la route, perte de maîtrise et accident; que, par ordonnance pénale du 3 janvier 2022, A.________ a été reconnu coupable d'inattention, de perte de maîtrise et de conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de CHF 300.-; que, par écrit du 25 janvier 2022, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA du 23 décembre 2021, en concluant à une réduction de la durée du retrait. A l'appui de ses conclusions, il invoque son besoin de disposer de son permis de conduire, dans la mesure où il travaille seul, à titre indépendant, et qu'il n'a aucune autre alternative que d'utiliser un véhicule pour ses déplacements professionnels; que, par écrit du 16 mars 2022, la CMA indique ne pas avoir d'observation particulière. Elle renvoie à sa décision du 23 décembre 2021 et conclut au rejet du recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA); que l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196); qu'eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006); que, toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2); qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir conduit sous le coup du retrait de permis, le 28 octobre 2021, d'avoir perdu la maitrise de son véhicule et occasionné un accident, en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route et d'une inattention;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'or, par ordonnance pénale du 3 janvier 2022, le recourant a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Il n'a pas contesté cette ordonnance, qui était entrée en force avant le dépôt du présent recours contre la décision de la CMA; que, si le recourant entendait critiquer les faits précités, il aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale, comme la CMA l'en avait expressément avisé; que l'état de fait retenu par le juge pénal peut dès lors être considéré comme établi (cf. à ce propos arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38); que, dans ce contexte, le fait que l'autorité intimée ait rendu sa décision quelques jours avant le prononcé de l'ordonnance pénale n'est pas déterminant. En revanche, à l'instar du juge pénal, il n'y a pas lieu de retenir la conduite à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, quand bien même cette infraction ressort également expressément du rapport de police; qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré; qu'en l'espèce, il est établi que le recourant a conduit sous le coup du retrait de permis, le 28 octobre 2021; qu'en effet, la décision de retrait du permis de conduire prise à son endroit le 28 avril 2021, non contestée, est entrée en force de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause dans le cadre de la présente procédure; que dite décision indiquait clairement que le retrait était effectif "au plus tard dès le 28 octobre 2021"; que si le recourant avait néanmoins le moindre doute sur la date à compter de laquelle il n'était plus autorisé à conduire, il devait s'en informer auprès de la CMA, ce qu'il n'a pas fait; qu'il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit désormais en supporter les inévitables conséquences; que, par ailleurs, vu la disposition précitée, c'est à juste titre que la CMA a retenu que la conduite sous le coup du retrait constituait une infraction grave; qu'à teneur de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); qu'en l'espèce, comme il a été vu ci-dessus, le recourant avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave, le 28 avril 2021; que la nouvelle infraction grave ayant été commise dans les cinq ans suivants ce retrait, le permis du recourant devait être retiré pour la durée minimale de douze mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'à cela s'ajoute qu'alors qu'il circulait sous le coup du retrait, le recourant a fait preuve d'inattention au volant et a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel est sorti de la route et a terminé sa course en contre-bas d'un talus; que, ce faisant, le précité a également violé le prescrit de l'art. 31 al. 1 LCR, qui impose au conducteur de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; que, par son comportement au volant, le recourant a, à l'évidence, créé un danger sérieux pour la circulation routière comme pour sa propre sécurité, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR; que c'est à juste titre que la CMA a qualifié cette infraction de moyennement grave, laquelle, prise isolément, aurait entraîné le retrait du permis de conduire du recourant pour la durée de quatre mois au moins, conformément à l'art. 16b al. 2 let. b LCR; que le fait que la CMA ait retenu que la perte de maitrise résultait également d'une vitesse inadaptée – infraction qui n'a pas été confirmée sur le plan pénal – ne modifie pas cette appréciation; que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d'élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3); que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée notamment à l'art. 16c al. 2 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée); qu'en outre, selon l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CP (RS 311.0), si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151). L’autorité administrative doit prononcer une mesure pour l’infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d’ensemble, comme prévu par l’art. 49 al. 1 CP (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s). qu'en l'espèce, en prononçant, comme mesure d'ensemble, un retrait du permis de conduire pour la durée de 17 mois, la CMA a pris en compte, dans une juste mesure, le cumul des infractions – grave et moyennement graves – commises le 28 octobre 2021, le court délai de sept mois qui sépare la https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReference=CH%2F741.01%2F31%2F1

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 commission d'infractions graves au volant (conduite en état d'ébriété le 16 mars 2021, conduite sous le coup du retrait provisoire du permis le 17 mars 2021 et conduite sous le coup du retrait du permis le 28 octobre 2021), ainsi que les très mauvais antécédents du précité comme conducteur de véhicules automobiles. Il ressort en effet du dossier qu'outre un retrait d'une durée de quatre mois pour faute grave en 2006, ce dernier a fait l'objet d'un retrait d'une durée de quatre mois pour faute grave en 2014 et d'un troisième retrait d'une durée de cinq mois pour faute grave en 2021, avant de commettre encore - soit pour la quatrième fois en moins de 15 ans - les infractions grave et moyennement graves du 28 octobre 2021. Dans ce contexte, le besoin professionnel de disposer du permis de conduire invoqué ne justifie pas une réduction de la durée du retrait telle que fixée par la CMA; que c'est à juste titre également que, conformément à l'art. 16c al. 3 LCR, la CMA a substitué la durée du retrait du permis à la durée restante du retrait alors en cours - soit en l'espèce l'intégralité du précédent retrait de cinq mois – en fixant l'exécution de la mesure prononcée le 23 décembre 2021 à compter de la date de l'infraction, soit le 28 octobre 2021, date qui correspond au premier jour de l'exécution du précédent du 28 avril 2021; qu'en effet, la personne, qui s'est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévues par les art. 16 ss LCR (cf. arrêt TF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (cf. arrêt TF 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1, 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3); qu'enfin, la CMA a correctement informé le recourant de la possibilité qu'offre l'art. 17 al. 2 LCR d'obtenir, à certaines conditions, la restitution anticipée de son permis si la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrit sont écoulés, soit en l'espèce après douze mois; qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'en fixant à 17 mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, la CMA n'a pas violé la loi ni commis un excès ou abus de son pouvoir d'appréciation; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 mai 2022/mju/jbh La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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