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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.11.2021 603 2021 54

5 novembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,572 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 54 Arrêt du 5 novembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant, assisté de son curateur B.________ contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Droit social (à l'exception de l'aide sociale dès le 01.01.2011) Recours du 12 avril 2021 pour déni de justice

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 22 mars 2017, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a nié le droit de A.________, né en 1945, à des prestations complémentaires à l'AVS (PC) pour la période à compter du 1er janvier 2017. Cette décision n'a pas été contestée; que, pour sa part, par décision du 9 juin 2017, remplaçant une décision précédente, la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) a fixé la contribution aux frais de placement de A.________ pour l'année 2017 à CHF 164.- par journée de présence et à CHF 116.- par journée d'absence, se fondant sur la décision précitée du 22 mars 2017. A cette occasion, elle a également considéré qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une quelconque compensation avec des montants qu'il estime lui être dus en lien avec deux factures (trop élevées) réglées par son ancien curateur en 2000 et 2004 portant sur son hébergement durant les années 1997 et 1998; que le recours 603 2017 110 interjeté le 5 juillet 2017 par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 1er février 2019; que la Cour de céans a confirmé la fixation du prix journalier facturé au recourant pour l'année 2017; qu'elle a en outre nié le déni de justice qu'aurait commis la DSAS en refusant de statuer sur les frais d'hébergement du recourant durant les années 1997 et 1998; qu'il a été en particulier rappelé que la DSAS était liée par les montants retenus pour le calcul des PC effectué par la Caisse de compensation et qu'elle ne pouvait pas faire fi de la décision du 11 décembre 1996 refusant l'octroi de PC ni de celle du 4 février 2017 entrant en matière sur sa demande de reconsidération mais refusant néanmoins les PC revendiquées pour cause de péremption, décisions non contestées et entrées en force de chose jugée. Sur le fond, il a été souligné qu'il n'est effectivement matériellement plus possible à l'intéressé d'obtenir le versement rétroactif des PC pour les années considérées, le délai de cinq ans prévu par l'art. 24 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) étant manifestement échu et, partant, le droit aux PC périmé. Partant, la Cour en a expressément conclu que "l'autorité intimée n'avait pas à rendre une quelconque nouvelle décision sur le montant de la contribution aux frais d'hébergement pour les années 1997 et 1998, malgré les demandes du recourant"; que cet arrêt n'a pas été contesté; que, le 12 avril 2021, A.________ s'adresse au Tribunal cantonal une nouvelle fois pour se plaindre d'un déni de justice qu'aurait commis la DSAS en refusant de rendre une décision portant sur ses frais d'hébergement pour les années 1997 et 1998. Subsidiairement, il demande d'ordonner le calcul du prix de séjour, avec imputation d'intérêts moratoires, pour lui permettre de faire valoir ses droits, de revendiquer la restitution des acomptes prélevés en trop et d'exiger de la collectivité publique la restitution de l'indu commis à son encontre; qu'il estime que, même si sa demande intervient tardivement, la Direction ne peut pas refuser de rendre une décision en raison de l'écoulement du temps. Pour lui, "la prescription ne peut débuter avant la production de la facture définitive". De plus, le jugement précédent rendu par l'Instance de céans ne permet pas à la DSAS, comme elle le fait, de "refuser le calcul lorsque la décision [de] PC

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 fait défaut". En refusant de statuer, elle rend impossible la naissance de la facture définitive, provoque l'enrichissement indu de la collectivité ou de l'institution au détriment de la personne en situation de handicap et l'empêche de faire recours contre la facturation définitive; que, dans ses observations du 26 mai 2021, la DSAS propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; qu'elle invoque le fait que le recours est signé non pas par l'intéressé, qui fait l'objet d'une mesure de représentation et de gestion du patrimoine mais dont les droits civils ne sont pas limités, mais par son seul fils et curateur, ce qui conduit à l'irrecevabilité de l'acte; que, par ailleurs, elle relève que, dans son arrêt précédent, la Cour de céans s'est déjà prononcée sur le déni de justice invoqué par le recourant et a estimé qu'elle-même n'avait pas à rendre de nouvelle décision. L'autorité intimée souligne en outre que les factures ont été volontairement honorées à l'époque par l'ancien curateur de l'intéressé et qu'elle n'est pour sa part aucunement impliquée dans ce processus qui relève bien plus, cas échéant, de la Justice de paix; que le curateur s'est encore spontanément exprimé le 30 août 2021, soulignant notamment que l'intéressé est incapable de discernement et que sa signature ne serait dès lors pas valable. Il estime en outre que le contrôle des factures en lien avec une personne sous curatelle relève des compétences du curateur; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'en vertu de l'art. 111 al. 4 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), une partie peut recourir en tout temps auprès du Tribunal cantonal si, sans en avoir le droit, le Conseil d’Etat ou le Grand Conseil s’abstient de rendre une décision sujette à recours auprès du Tribunal cantonal ou tarde à le faire; que le recours déposé par A.________, lequel reproche à la Direction de refuser de statuer, est parfaitement recevable de ce point de vue; que le recours n'est pas signé par l'intéressé lui-même mais par son seul curateur lequel n'a pas non plus produit d'autorisation de plaider de la part de la Justice de paix; que, par économie de procédure, il y a lieu d’entrer en matière sans requérir la régularisation du recours, dès lors qu'il doit de toute manière être rejeté; que le recourant reproche à la DSAS de refuser de rendre de nouvelles décisions en lien avec ses frais d'hébergement auprès de C.________ durant les années 1997 et 1998;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'or, dans son arrêt précédent rendu en la cause 603 2017 110, la Cour de céans a déjà statué sur ce point et nié tout déni de justice. Elle a également expressément retenu que la DSAS n'était pas tenue de rendre de nouvelles décisions sur la contribution aux frais d'hébergement en question; que ce jugement, faute d'avoir été attaquée par le recourant, a acquis force de chose jugée; que, partant, il n'y a pas lieu de se pencher une nouvelle fois sur cette question; que l'intéressé ne fait par ailleurs pas valoir un quelconque motif de révision à l'encontre du jugement susmentionné; qu'une décision entrée en force ne peut en effet être modifiée qu'exceptionnellement, notamment s'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux que l'intéressé ne connaissait pas et ne pouvait raisonnablement pas connaître lorsque dite décision a été rendue; qu'en dehors de ces circonstances, le jugement entré en force ne peut pas être modifié, pour quelque motif que ce soit; que, partant, c'est à juste titre que la DSAS s'est refusée à rendre de nouvelles décisions telles que réclamées par le recourant; qu'on ne peut dès lors lui reprocher un quelconque déni de justice; que, dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté; que, de plus, contrairement à ce que soutient le recourant, d'une part, tant la Caisse de compensation que la DSAS ont statué sur son droit aux PC pour les années en cause, respectivement sur sa contribution aux frais d'hébergement, par des décisions formelles; que, d'autre part, les factures litigieuses, émises en 1997 et 1998, revues à la hausse en 2000 puis en 2004, sont déjà "définitives" puisque précisément fondées sur les décisions précitées entrées en force; que ces factures soient en réalité erronées parce que le recourant aurait été en droit de percevoir des PC n'y change rien dès lors que cette dernière prétention est désormais périmée; que les décisions sur les frais d'hébergement et par voie de conséquence les factures de l'institution qui en découlent toutes deux n'ont, partant, pas à être revues; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté; que les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Des frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 novembre 2021/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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