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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.05.2021 603 2021 34

3 mai 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,440 mots·~17 min·7

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 34 Arrêt du 3 mai 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Julien Francey, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis pour faute grave – Inattention et accident suite à la manipulation d'un téléphone portable Recours du 25 février 2021 contre la décision du 4 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 5 septembre 2020 à 21h10, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute bbb en direction de C.________. A la hauteur de D.________, il s'est arrêté sur le bord de la chaussée pour observer une intervention des pompiers à proximité. Par courrier du 19 novembre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 18 novembre 2020, la Préfecture d'Aigle a reconnu le conducteur coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour s'être arrêté sur une voie de circulation afin de prendre des photographies à un endroit gênant ou mettant en danger la circulation en application notamment de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a sanctionné le comportement susmentionné par une amende de CHF 250.-. Cette ordonnance n'a pas été contestée. B. Il ressort d'un second rapport de la police cantonale que, le 16 octobre 2020 à 10h57, alors que l'intéressé circulait sur l'autoroute bbb à la hauteur de E.________ au volant d'un camionremorque, il a remarqué tardivement que le trafic était interrompu en raison de la signalisation lumineuse au rouge pour la chaussée F.________. Malgré un freinage d'urgence et une manœuvre d'évitement, il n'a pas réussi à éviter le véhicule qui le précédait et qui s'était déjà arrêté devant lui. Une collision s'est alors produite avec la voiture à l'arrêt qui a terminé sa course contre la glissière de sécurité de la bande d'arrêt d'urgence, blessant son conducteur (céphalées, douleur épigastrique et abdominale basse légère et sensibilité à la palpation para cervicale). Par courrier du 10 décembre 2020, la CMA a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le 6 janvier 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu le conducteur coupable de lésions corporelles simples par négligence en application notamment des art. 106 et 125 al. 1 CP, pour l'accident précité, et l'a condamné à dix jours-amende avec sursis pendant deux ans et au paiement d'une amende de CHF 300.-. Cette ordonnance n'a pas été contestée. C. Le 19 janvier 2021, l'intéressé s'est déterminé auprès de la CMA sur les procédures administratives ouvertes à son encontre. D. Par décision du 4 février 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de trois mois. Elle a retenu que le comportement routier du 5 septembre 2020 – arrêt sur l'autoroute – constituait une faute légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR et que l'accident survenu suite à une inattention en raison de la manipulation du téléphone portable le 16 octobre 2020 devait être qualifié d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Elle a tenu compte du besoin professionnel du conducteur de disposer du permis de conduire en fixant la durée du retrait au minimum légal. E. Agissant le 25 février 2021, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à la réduction de la durée du retrait à deux mois. Il fait valoir que l'inattention qui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 a conduit le 16 octobre 2020 à l'accident ne consiste pas en un comportement qui doit être qualifié d'absent de tout scrupule ni de négligence grossière au point d'entraîner l'application de l'art. 16c LCR, cela d'autant plus que le système anticollision automatique n'a contre toute attente pas fonctionné. Partant, il soutient que seule une faute moyenne peut lui être reprochée. F. Dans ses observations du 18 mars 2021, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée. Elle rappelle au surplus que l'inattention en raison de la manipulation d'un téléphone portable ayant causé un accident consiste manifestement en une faute grave. G. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). 2.2. En l'espèce, l'autorité pénale a retenu qu'en raison d'une inattention consécutive à la manipulation de son téléphone portable, le recourant avait causé un accident et l'a condamné pour lésions corporelles simples. Par ailleurs, s'agissant de la première infraction, elle a retenu que celuici s'était arrêté à un endroit gênant ou mettant en danger la circulation, qualifiant ce comportement de violation simple des règles de la LCR. Ces ordonnances n'ont pas été contestées par le recourant. Elles se fondent en outre sur les mêmes faits que ceux retenus par l'autorité intimée. 3. Au vu de ces faits non contestés, la violation des dispositions légales principales suivantes est établie. L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. 4. Reste à examiner la gravité des fautes commises. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées (cf. art. 16a al. 3 LCR). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La loi fait ainsi la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. Dans le cas d'espèce, le recourant a commis à deux reprises des infractions aux règles de la circulation routière, la première ayant été qualifiée de légère et la seconde de grave par l'autorité intimée. Le recourant ne conteste pas la qualification de la première infraction mais est d'avis que l'inattention qui a conduit à l'accident du 16 octobre 2020 a été jugée d'une manière trop sévère. Dans ce contexte, il doit être rappelé que le degré de l'attention qu'un conducteur doit vouer au trafic et qui est requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 A l'occasion du second événement, le recourant a manipulé son téléphone portable alors qu'il se trouvait au volant de son poids lourd, de sorte qu'il n'a pas remarqué que le trafic s'était arrêté et qu'il a heurté l'arrière de la voiture qui le précédait, blessant son conducteur. Ce faisant, le recourant a détourné son attention du trafic et perdu de vue la route pour une durée suffisamment longue pour que les conséquences précitées puissent se produire. On peut ainsi exclure qu'il a détourné son regard du trafic seulement un très bref instant. Un tel comportement implique un risque évident pour la sécurité du trafic. Ce risque était d'autant plus grand que le recourant circulait sur l'autoroute au volant d'un poids lourd, au maximum de la vitesse autorisée. De plus, celle-ci était réduite à cet endroit de 120 à 80 km/h – indiquant en principe des circonstances particulières de circulation sur l'autoroute – ce qui aurait dû inciter le recourant à être encore davantage concentré sur le trafic. L'intéressé a donc, en manipulant son téléphone portable, délibérément adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper. Il y a là, à tout le moins, une négligence grossière, qui ne saurait non plus être excusée par le système automatique anticollision dès lors que celui-ci ne peut pas remplacer l'attention du conducteur mais se limite à l'assister. La gravité de la faute ainsi que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui, qui s'est concrétisée par l'accident survenu et des lésions corporelles simples d'un autre usager de la route, permettent d'en conclure que les conditions d'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont manifestement réunies. Quoi qu'en pense le recourant, cette appréciation apparaît conforme à la jurisprudence fédérale qui a qualifié de fautes graves les pertes de maîtrise du véhicule consécutives au fait de ramasser un téléphone portable tombé dans le fond du véhicule (cf. arrêt TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2), un document dans un sac situé devant le siège passager (cf. arrêt TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2) ou une bouteille se trouvant entre la portière et le siège passager (cf. arrêt TF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2) ou encore en raison de la manipulation de l'autoradio (cf. arrêt TF 1C_512/2017 du 28 février 2018). 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Selon l'art. 49 al. 1 1ère phr. CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (MIZEL, p. 547 s). Soulignons que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). 5.2. En fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, de sorte qu'une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. Cette durée prend en compte la nécessité professionnelle du recourant de conduire un véhicule automobile. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, la décision de la CMA, conforme au droit et aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, échappe ainsi à toute critique. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 a contrario CPJA). (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 La Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 mai 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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