Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 109 Arrêt du 7 janvier 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________ SA, recourante, contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Economie - octroi de l'indemnité COVID-19 pour cas de rigueur, procédure allégée - montant de l'indemnité Recours du 12 juillet 2021 contre la décision du 10 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. La société A.________ SA (ci-après: la requérante) est une société anonyme dont le siège social est sis à B.________, portant le numéro IDE ccc et inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg depuis le 11 février 2013. Selon ce registre, elle exploite le magasin de confection "D.________", situé à E.________, depuis le 28 avril 2021. F.________ en est l'administrateur avec signature individuelle. Auparavant, le magasin "D.________" était exploité par la raison individuelle G.________, père du précité, avant que celle-ci ne soit radiée, le 3 février 2020. Le 26 février 2021, la requérante a déposé une demande d'aide pour cas de rigueur en procédure allégée pour son magasin de confection, demande complétée, sur requête de l'autorité, par la production de pièces attestant du chiffre d'affaires pour les mois de janvier, février, novembre et décembre 2020, ainsi que janvier et février 2021. B. Par décision du 19 avril 2021, la Direction de l'économie et de l'emploi (ci-après: DEE) a donné une suite favorable à la demande de la requérante, un premier acompte de CHF 3'294.- ayant déjà été versé le 15 avril 2021 à titre d'aide au loyer. Cette décision n'a pas été contestée. Par décision du 10 juin 2021, la DEE a fixé à CHF 28'621.- la perte de chiffre d'affaires subie par la requérante pour les mois de janvier et février 2021 et à CHF 2'862.- le montant de l'indemnité due à ce titre. Le montant de l'aide globale a ainsi été arrêté à CHF 6'156.-, soit CHF 3'294.- d'aide au loyer et CHF 2'862.- d'indemnité pour perte de chiffre d'affaires. C. Le 12 juillet 2021, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision fixant l'indemnité pour perte de chiffre d'affaires en concluant à son annulation et à l'octroi d'un montant supplémentaire de CHF 1'051.45 à titre d'indemnité COVID-19 pour la perte de chiffre d'affaires subie en janvier et février 2021, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 31'926.80 pour la perte de chiffre d'affaires subie de juin à décembre 2020 et de CHF 54'602.60 pour la perte de chiffre d'affaires subie de mars à mai 2020. A l'appui de ses conclusions, elle invoque la gestion de la crise pandémique par le Conseil fédéral, qu'elle qualifie de mauvaise, ainsi que la fermeture des commerces dits non essentiels, qu'elle estime illégale, anticonstitutionnelle et disproportionnée. Elle fait également appel à la liberté économique et estime que les principes de légalité, d'égalité et de proportionnalité ont été violés. Elle considère également que la décision attaquée n'est pas motivée, en particulier quant aux chiffres d'affaires retenus. Sur le vu de ce qui précède, la recourante réclame une indemnité pour la perte de son chiffre d'affaires et la violation de ses droits fondamentaux. D. Dans ses observations du 8 septembre 2021, la DEE conclut au rejet du recours, l'indemnité octroyée ayant été calculée suivant les prescriptions légales, et développe sa méthode de calcul. La recourante ne s'est pas déterminée sur les observations de la DEE dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en lien avec l'art. 19 al. 4 de l'ordonnance fribourgeoise du 16 novembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur (OMECR COVID-19; RSF 821.40.63). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. La gestion de la pandémie, l'efficacité des différents traitements, la manière de tenir les statistiques fédérales et les décisions fédérales de confinement de la population et de fermetures des commerces ne sont pas du ressort de l'autorité de céans, laquelle n'est pas en mesure d'en contrôler la validité ou la légalité dans le cadre de la présente procédure. De même, la question de savoir si le Conseil fédéral pouvait ou non ordonner la fermeture des commerces et si une telle fermeture était proportionnée ou non sort de l'objet de la contestation. Les indemnités revendiquées en ce sens par la recourante au titre de réparation de prétendues violations de ses droits fondamentaux doivent dès lors être déclarées irrecevables. 2.2. Par ailleurs, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, force est d'emblée de constater que la question d'une éventuelle indemnité pour les pertes de chiffre d'affaires subies en raison des fermetures ordonnées au début de l'année 2020 n'a pas fait l'objet d'une décision de la DEE sujette à recours. Partant, les conclusions de la recourante relatives à la période antérieure au 1er novembre 2020 doivent être déclarées irrecevables. Cela étant, si tant est qu'une demande concernant cette période a effectivement été déposée - ce qui ne ressort pas des pièces produites par les parties -, il incombe à l'autorité intimée de la traiter sans délai. En revanche, la recourante a déposé une demande d'aide pour cas de rigueur en procédure allégée, le 26 février 2021, par le biais de la plateforme informatique prévue à cet effet. La DEE a donné une suite favorable à sa requête, par décisions du 19 avril et du 10 juin 2021; elle a ainsi alloué à la recourante le montant de CHF 3'294.- au titre d'aide au paiement du loyer - montant que la recourante n'a pas contesté - et de CHF 2'862.- pour la perte de chiffre d'affaires subie pour les mois de janvier et février 2021, montant que la recourante conteste devant la Cour de céans. Ainsi, la décision du 10 juin 2021 délimite l'objet du présent litige. Dans cette mesure restreinte, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3. Dans un premier grief, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, invoquant l'absence de motivation de la décision prise à son endroit. 3.1. Le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst., la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst étant toujours valable (arrêt TF U 591/06 du 11 octobre 2007 consid. 3). Une violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2. En l'occurrence, la décision de la DEE n'est certes que très sommairement motivée, voire dépourvue de motivation, en particulier s'agissant du détail des calculs relatifs à la fixation de l'indemnité. L'autorité intimée le reconnait du reste. Cela étant, même si une violation du droit d'être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 entendu devait être reconnue pour cette raison, elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée. En effet, la recourante a pu valablement contester la décision de la DEE devant l'autorité de céans qui dispose de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause. En outre, dans ses observations circonstanciées sur le recours, l'autorité intimée a largement développé et explicité son mode de calcul. Pour sa part, la recourante a été invitée à formuler ses contre-observations. Partant, la guérison du vice par la voie du recours ne provoque aucun désavantage à la recourante. Au surplus, il ne fait aucun doute que, si elle devait statuer à nouveau, l'autorité intimée confirmerait la décision entreprise. Pour des raisons d'économie de procédure, il n'y a dès lors pas lieu de lui renvoyer l'affaire. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 12 al. 1 de la loi du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19; RS 818.102), à la demande d'un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (entreprises) qui ont été créées ou ont commencé leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, avaient leur siège dans le canton le 1er octobre 2020, sont particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique et constituent un cas de rigueur, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques. Selon l'al. 4 de cette disposition, le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance; il prend en considération les entreprises qui ont réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de CHF 50'000.- au moins au cours des années 2018 et 2019. Quant à l'al. 5, il prévoit que le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d'éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l'épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020. Sur la base notamment de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (ordonnance COVID-19 cas de rigueur; RS 951.262). Elle définit à quelles conditions la Confédération participe ou non aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises occasionnent à un canton (cf. art. 1). Elle prévoit en particulier, par le biais de l'art. 8a, que les contributions non remboursables accordées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel atteint 5 millions au plus s’élèvent au maximum à 20 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 1 million de francs par entreprise. Elles peuvent être décidées et versées en plusieurs étapes. Au sens de l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur prévoit que l'entreprise a fourni au canton les justificatifs suivants: elle s’est inscrite au registre du commerce avant le 1er octobre 2020, ou, à défaut d’inscription au registre du commerce, a été créée avant le 1er octobre 2020. L'art. 5b de l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur – dans sa teneur depuis le 1er avril 2021 mais sans pour autant que cette modification n'impacte la situation de la recourante –, intitulé "Dérogation en faveur des entreprises fermées par les autorités", prévoit à son al. 1 que les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer l'épidémie de COVID-
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 19, doivent cesser leur activité pour un total d'au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les conditions d'octroi: " a. visées aux art. 4, al. 1, let. b, 5, al. 1 et 1bis, et 5a si leur chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en 2018 et 2019 atteint 5 millions de francs au plus; b. visées à l'art. 5, al. 1 et 1bis, si leur chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en 2018 et 2019 est supérieur à 5 millions de francs." 4.2. Au niveau cantonal, la loi fribourgeoise du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (ci-après: loi cantonale approuvant les mesures du CE; RSF 821.40.11) a pour objet l'approbation des mesures prises par le Conseil d'Etat pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et surmonter les conséquences de ces mesures sur la société, l'économie et les autorités (cf. art. 1). En particulier, son art. 6 – qui a trait aux cas de rigueur – prévoit que le Conseil d'Etat peut décider de mesures complémentaires pour des cas de rigueur s'il subsiste des montants provenant de mesures abrogées non entièrement utilisés dans le cadre des mesures d'urgence décrites à l'art. 2 al. 1 (al. 1). Le Conseil d'Etat définit les cas de rigueur en tenant notamment compte des réalités économiques du canton. Le soutien n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant le début de la crise du COVID-19 (al. 2). Se fondant notamment sur l'art. 12 de la loi COVID-19 et sur la disposition cantonale précitée, le Conseil d'Etat a édicté l'OMECR COVID-19, étant précisé qu'afin de bénéficier du soutien fédéral et ainsi de renforcer l'aide prévue par le Grand Conseil, il a développé une ordonnance d'exécution répondant aux exigences fédérales. Cette ordonnance régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises qualifiées de "cas de rigueur" en raison de la crise du coronavirus (cf. art. 1 al. 1). Selon l'art. 4 al. 2a OMECR COVID-19, est notamment considérée comme "cas de rigueur" l'entreprise qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doit cesser, sur décision desdites autorités, son activité pour au moins quarante jours civils cumulés entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 (pour la procédure applicable à la procédure allégée au sens de l'art. 4 al. 2a, cf. art. 17a ss). Les conditions relatives aux entreprises sont exposées aux art. 5 ss OMECR COVID-19. L'art. 11a al. 1 OMECR COVID-19 prévoit que, conformément à l'article 5b de l'ordonnance fédérale COVID-19 cas de rigueur, les entreprises qui ont dû fermer, sur décision des autorités fédérales ou cantonales, au moins quarante jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les conditions d'octroi d'un soutien financier visées aux articles 6 al. 1 let. b et 11 al. 1, 1a et 4. L'art. 13a OMECR COVID-19, qui traite le cas de la procédure applicable aux entreprises ayant subi une fermeture totale, prévoit à son al. 1 que, pour les cas de rigueur au sens de l'article 4 al. 2a, le soutien financier consiste en une indemnité composée de l'équivalent du loyer hors charges ou des intérêts de la dette hypothécaire des locaux consacrés à l'activité économique de la demanderesse, au prorata de la durée de fermeture (let. a), et de l'indemnisation partielle de la perte effective de chiffre d'affaires sur le ou les mois de la demande en comparaison avec le ou les mois correspondants pour l'année 2019 ou 2020 (let. b). L'al. 3 indique que cette indemnité est versée comme suit:
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 " a. un premier acompte, au prorata du temps de fermeture ordonnée, correspondant à 130 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette, et dont est déduite l'aide versée par le biais de l'OMAF COVID-19 pour cette même période; b. un ou des acomptes complémentaires versés à la suite du premier acompte, correspondant à une valeur comprise entre 100 et 130 % du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette ou à une prise en charge partielle de la perte de chiffre d'affaires documentée, pour les mois suivants et jusqu'à la levée de la décision de fermeture par les autorités; c. un solde versé à la suite de la réouverture et sur décompte, correspondant au nominal du loyer mensuel hors charges ou des intérêts mensuels de la dette et à un pourcentage de la perte effective de chiffre d'affaires mensuel durant l'entier de la période de fermeture, duquel sont déduits les acomptes versés selon les lettres a et b ci-avant ainsi que 75 % des indemnités d'assurance perçues en couverture du risque objet de la présente aide." L'al. 6 précise que le pourcentage de la perte effective de chiffre d'affaires mensuel de l'al. 3 let. c est déterminé comme il suit selon les branches: 20 % pour la restauration (let. a), 15 % pour les activités sportives, récréatives et de loisirs, sous réserve de l'art. 10 al. 1 (let. b), 10 % pour le commerce de détail (let. c) et 10 % pour les autres secteurs (let. d). L'art. 22 OMECR prévoit enfin qu'il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu par la présente ordonnance, quelle que soit sa forme. 5. 5.1. En l'occurrence, l'autorité intimée a constaté que, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juin 2021, la société recourante, dont le siège social est sis dans le canton, pouvait prétendre à l'octroi d'une indemnité pour cas de rigueur, au sens des dispositions précitées, dans la mesure ou son magasin de confection situé à E.________ a été obligatoirement fermé du 18 janvier au 28 février 2021, soit durant plus de quarante jours civils cumulés (cf. art. 3 ordonnance COVID-19 cas de rigueur et 4 al. 2a OMECR et art. 3 ). 5.2. S'agissant du montant maximum pouvant être octroyé, celui-ci est fixé par les dispositions précitées à 20% du chiffre d'affaires moyen pour les années 2018 et 2019 (cf. art. 8a ordonnance COVID-19 cas de rigueur). Or, la société A.________ SA est inscrite au registre du commerce, depuis le 11 février 2013. Elle était d'abord active dans la gestion de données, de projets ou d'évènements, la création graphique, le développement de nouveaux sites web, la vente et la promotion d'art et produits design, etc. Ses statuts ont été modifiées le 28 avril 2021 et énoncent désormais comme buts la fabrication, le développement, la transformation, l'import-export, la vente, le négoce, la distribution et le commerce de détails de biens, de produits et de service, y compris la gestion de données, de projets ou d'évènements, le design, la communication et plus généralement le marketing. A ce titre - et toujours selon l'extrait du registre du commerce - la société exploite le magasin de confection "D.________" depuis le 28 avril 2021. Auparavant, celui-ci étant en mains de la raison individuelle G.________, laquelle a été radiée le 3 février 2020. Il se pose dès lors la question de savoir si le chiffre d'affaires de ladite raison individuelle pour les années 2018 et 2019 peut également être pris en compte pour déterminer le plafond de l'aide.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 A cette question, le commentaire du 18 juin 2021 du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) relatif à l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur répond qu'une participation de l'Etat est possible même si la société concernée a changé de forme juridique après le 1er octobre 2020. Dans cette hypothèse, le principe de la prééminence de la substance sur la forme s’applique. À titre d’exemple, le DFF cite le cas d'une entreprise individuelle non inscrite au registre du commerce et transformée en Sàrl lors de l’hiver 2020. L’inscription au registre du commerce est donc postérieure au 1er octobre 2020, mais dans les faits la société existait déjà depuis un certain temps. Dans ce cas, la date de création de l’entreprise individuelle peut servir de base. Le changement de nature juridique ne doit être pris en compte que s’il existe une intention d’abus (cf. www.newsd. admin.ch/newsd/message/attachments/67163.pdf, p. 5 s., consulté le 30 novembre 2021). En l'espèce toutefois, pour fixer le montant plafond de l'aide pouvant être accordée à la recourante, au sens de l'art. 8a ordonnance COVID-19 cas de rigueur, la DEE s'est fondée sur les seuls documents comptables de la société A.________ SA, sans prendre en compte ceux de la raison individuelle G.________, qui exploitait précédemment le magasin de confection. Elle a ainsi arrêté le chiffre moyen 2018-2019 de la société à CHF 126'504.- et, partant, le plafond fédéral de l'aide à CHF 25'300.80. En tenant compte du chiffre d'affaires de la raison individuelle G.________ - qui exploitait précédemment le magasin - le plafond fédéral de l'aide s'élève à CHF 49'959.60 (chiffre d'affaires moyen 2018-2019 [CHF 247'236.- + CHF 252'360.20) / 2]. x 20% (cf. art. 13a al. 6 let. c OMECR COVID-19).Cette correction est cependant sans incidence sur le sort du litige, dès lors que le montant de l'aide pour cas de rigueur à laquelle la recourante peut prétendre n'atteint quoi qu'il en soit pas le plafond fixé par l'autorité intimée. 5.3. En effet, conformément à l'art. 13a al. 1 OMECR COVID-19, l'aide pour cas de rigueur en raison de la fermeture totale d'un commerce comprend, outre l'équivalent du loyer pour la période en cause (cf. let. a), une indemnisation partielle de la perte effective de chiffre d'affaires sur le ou les mois de la demande en comparaison avec le ou les mois correspondants pour l'année 2019 ou 2020 (cf. let. b), et non pas en comparaison avec la moyenne des chiffres d'affaires des années 2018 et 2019 comme le prétend la recourante dans son mémoire. Or, le magasin de confection exploité par la recourante ayant été fermé en janvier et février 2021, il convient de déterminer la perte de chiffre d'affaires pour ces deux mois uniquement. Pour ce faire, l'autorité intimée a procédé à la comparaison des chiffres d'affaires réalisés durant cette période, soit CHF 4'899.- en janvier 2021 et de CHF 139.- en février 2021, avec ceux réalisés pour la même période de 2020, soit CHF 14'642.- en janvier 2020 et CHF19'016.70 en février 2020. La perte sur chiffre d'affaires pour les mois de janvier et février 2021 se monte ainsi à CHF 28'621.- au total (CHF 14'642.- + CHF 19'016.70 – CHF 4'899.- – CHF 139.-). En procédant à la comparaison des chiffres d'affaires de 2021 avec ceux de l'année 2020, l'autorité intimée n'a pas abusé ou excédé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13a al. 1 let. b OMECR COVID-19. La comparaison avec l'année 2020 se justifie particulièrement en l'espèce du fait que la société a formellement acquis le magasin de confection en 2021 - selon l'inscription au registre du commerce - et qu'elle déclare l'exploiter depuis le 3 février 2020, date de la radiation de la raison individuelle G.________. Partant, en raison des fermetures imposées entre le 1er novembre 2020 et le 31 juin 2021, la recourante a droit à une indemnité correspondant au 10% de la perte du chiffre d'affaires pour les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 mois de janvier et février 2021- la recourante étant active dans le commerce de détail - soit la somme de CHF 2'862.-. C'est précisément le montant arrêté par l'autorité intimée. Partant, sa décision échappe à la critique. 6. 6.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Si tant est qu'une demande concernant la période antérieure au 1er novembre 2020 a effectivement été déposée, il incombe à l'autorité intimée de la traiter sans délai. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ SA. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 janvier 2022/mju/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :