Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 87 603 2020 89 Arrêt du 31 juillet 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait définitif du permis de conduire Recours du 25 juin 2020 contre la décision du 14 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que, le 16 février 2020, à 21h45, à B.________, A.________ circulait au volant d'un véhicule sous l'emprise de la drogue (concentration sanguine de THC relevée à 10 µg/l [7.0 - 13 µg/l] selon le rapport d'expertise toxicologique de C.________ du 20 mars 2020). Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ. B. Par courrier du 24 février 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le conducteur s'est déterminé le 29 avril 2020. C. Par décision du 14 mai 2020, la CMA a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de l'intéressé avec un minimum incompressible de cinq ans. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, au sens de l'art. 16c al. 1 let. c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en conduisant un véhicule alors qu'il était incapable de conduire en raison de l'absorption de stupéfiants. Elle a pris en compte le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de durée indéterminée en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR (décision du 24 janvier 2013, mesure révoquée le 23 juillet 2015) dans les cinq ans précédant l'infraction. En outre, elle a indiqué qu'au terme de la durée minimale du retrait, le conducteur devra prouver, par le biais d'une expertise, qu'il est apte à la conduite en application de l'art. 17 al. 3 LCR. Enfin, elle a précisé que, compte tenu de l'écoulement du temps depuis la suspension de son droit de conduire, il devra également se soumettre à nouveau aux examens de conduite théorique et pratique. D. Par mémoire du 25 juin 2020, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission et à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que la durée de la mesure est réduite à trois mois. Il demande en outre la restitution de l'effet suspensif au recours, par mesure provisionnelle (603 2020 89) et mesure provisionnelle urgente (603 2020 88). Le recourant ne remet pas en cause la qualification juridique de l'infraction commise. Il relève toutefois qu'en cours d'exécution de la mesure prise le 24 janvier 2013, la CMA a par erreur transmis le dossier aux autorités du canton de Neuchâtel. Il estime que cette erreur a eu pour conséquence qu'il n'a à l'époque pas pu effectuer dans les meilleurs délais les contrôles sanguins qui lui avaient été imposés par une expertise (rapport du 24 avril 2014) et, partant, que le retrait prononcé le 24 janvier 2013 n'a pu être révoqué que le 23 juillet 2015. Il est d'avis que, si la CMA lui avait transmis correctement les documents qui lui avaient été adressés, la sanction aurait été levée avant le 16 février 2015, de sorte que le retrait définitif en raison d'une rechute dans le délai de cinq ans ne lui serait pas applicable. E. Le 29 juin 2020, le Juge délégué à l'instruction refuse de restituer l'effet suspensif par mesure provisionnelle urgente (603 2020 88). F. Dans ses observations du 15 juillet 2020, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle précise que l'éventuelle erreur administrative qu'on lui oppose consistant au transfert du dossier au canton de Neuchâtel n'est pas relevante.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Selon l'art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). L'art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence du cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/L de THC dans le sang est atteinte ou dépassée. Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons. 2.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il y a dès lors lieu de retenir que ce dernier a conduit sous l'emprise de la marijuana, avec une concentration de THC dans le sang déterminée de 10 μg/l. Ce faisant, il a clairement dépassé le seuil de 1.5 μg/l de THC dans le sang. Partant, il a violé les dispositions précitées et commis une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e. Cette disposition représente la dernière étape du système dit des mesures "en cascade": les personnes auxquelles il a fallu retirer le permis de conduire conformément à la let. d seront soumises à un délai d'épreuve supplémentaire d'une durée de cinq ans, ce qui, en cas de récidive, conduira pratiquement à un retrait définitif du permis de conduire (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4135).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon la jurisprudence, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans voire cinq ou 10 ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait du permis de conduire (WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 16a-c n° 10; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3). En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (message précité, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 3.2. Il ressort du dossier de la cause que, le 24 janvier 2013, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, avec un minimum incompressible de 24 mois, dès le 23 novembre 2012, en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. En date du 24 avril 2014, les experts de D.________ de C.________ ont rédigé un rapport d'expertise dont il ressortait en substance que la restitution du permis de conduire du recourant devait être subordonnée à diverses démarches à effectuer pendant les six mois précédant la fin du délai d'épreuve fixé par la décision de retrait de sécurité du permis du 24 janvier 2013. Le recourant s'est soumis aux analyses et contrôles à partir de janvier 2015 et le permis de conduire lui a été restitué le 23 juillet 2015. La nouvelle infraction date du 16 février 2020. Celle-ci ayant été commise dans le délai de cinq ans – prévu à l'art. 16c al. 2 let e LCR – à compter du 23 juillet 2015, il s'ensuit le retrait définitif avec une durée incompressible minimale de cinq ans. 3.3. Le recourant est d'avis que, sans la perte de temps liée à l'erreur administrative ayant conduit à ce que son dossier soit adressé aux autorités neuchâteloises, il aurait été en mesure de se soumettre aux contrôles cliniques attestant son abstinence à l'alcool au plus tôt à compter du mois de mai 2014. Il lui aurait également été possible d'attester par certificat son abstinence au plus tôt à compter de la fin de l'année 2014. En l'espèce, quand bien même une erreur administrative relative au domicile du recourant – dont celui-ci n'est pas responsable – aurait été commise, il y a lieu de s'en tenir – en ce qui concerne le début du délai de cinq ans – à la date de la révocation de la dernière mesure. Tout d'abord – et comme le montre du reste sans équivoque l'argumentation du recourant –, vouloir prendre en compte une autre date implique de faire des hypothèses quant au déroulement des faits, ce qui induit une insécurité du droit inacceptable. En effet, une multitude de facteurs est susceptible d'influencer la date de la révocation d'une mesure, comme par exemple les délais d'élaboration des expertises, l'échange des écritures, les délais d'attente pour exécuter les contrôles, l'envoi des résultats de mesures de contrôle, les délais des envois postaux, le temps de réaction de l'administré ou de l'administration. A l'évidence, il n'est pas concevable de contester la date de restitution d'un permis en argumentant que si telle ou telle opération avait été effectuée plus tôt, la révocation aurait également été avancée et qu'ainsi, la nouvelle infraction aurait été
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 commise après l'échéance du délai de cinq ans. L'application du délai d'épreuve ne saurait reposer sur des suppositions relatives à de tels facteurs. Dans un second temps, il y a lieu de souligner que le retrait prononcé en 2013 était en principe de durée indéterminée, ce qui vient conforter la conséquence que seule la date de la levée de la mesure peut être déterminante. A cela s'ajoute que le délai d'épreuve a pour but de constater qu'un conducteur est capable de conduire durant cette période sans commettre de nouvelles infractions, ce qui à l'évidence exclut la prise en compte des périodes durant lesquelles il ne disposait pas de son permis. Ensuite, dans le cas d'espèce, le recourant – qui s'est soumis aux examens d'expertise fin 2013 et début 2014 – avait tout loisir de s'enquérir de ses résultats auprès des médecins ou de la CMA. En renonçant à le faire tout en sachant que son permis aurait pu lui être restitué fin novembre 2014, pour autant qu'il ait pu apporter la preuve de son aptitude à la conduite, il ne saurait tirer aucun avantage du retard pris dans le suivi des contrôles. Cela vaut d'autant moins qu'il est – au vu de ses nombreux antécédents – coutumier des procédures administratives (y compris celles nécessitant des contacts avec des médecins ou encore des experts). Finalement, on peut relever que la nouvelle infraction a été commise le 16 février 2020, soit trois mois seulement après le minimum incompressible des deux ans de retrait fixé dans la décision précédente. Dans de telles circonstances il n'existe aucun motif particulier justifiant une exception aux règles relatives à la computation des délais de récidive. 3.4. Pour fixer la durée de la mesure, la CMA s'en est tenue à la durée minimale, laquelle ne saurait être réduite, pour quelque motif que ce soit (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234 consid. 3). Ainsi, contrairement à ce que pense le recourant, ni le besoin qu'il invoque de disposer de son permis pour aider sa mère âgée et entretenir sa propriété, ni le fait que – selon lui – son état au moment de l'infraction du 16 février 2020 lui permettait de conduire en toute sécurité, ni encore sa consommation modérée de marijuana – toujours selon ses dires – ne peuvent conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal. La Cour de céans est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire; cela étant, ceux-ci sont inévitablement liés à la mesure et ils participent à la fonction éducative de celui-ci. Au demeurant, en commettant une nouvelle infraction grave, le recourant a pris le risque non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une longue durée. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit maintenant en subir les conséquences. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant au prononcé de mesures provisoires (603 2020 89) est devenue sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 87) est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 14 mai 2020 est confirmée. II. La demande tendant au prononcé de mesures provisoires (603 2020 89), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 juillet 2020/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :