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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.07.2020 603 2020 66

27 juillet 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,779 mots·~14 min·6

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 66 603 2020 67 Arrêt du 27 juillet 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – mesures provisionnelles – retrait préventif du permis de conduire Recours du 13 mai 2020 contre la décision du 30 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par décision du 15 mai 2008, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, né en 1982, dès le 3 octobre 2008 jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, l'intéressé ayant reconnu avoir consommé de la cocaïne; que cette mesure n'a jamais été levée, dès lors que l'intéressé ne s'est pas soumis aux tests médicaux requis en vue d'élucider les motifs d'exclusion; qu'il ressort d'un rapport de la gendarmerie cantonale fribourgeoise que, le 24 janvier 2020, A.________ a été contrôlé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété non qualifié (éthylotest: 0.34mg/l; prise de sang: 0.77-1.27‰) et sous le coup du retrait préventif de son permis; que l'intéressé s'est soumis à des prélèvements de sang et d'urine; que, selon l'expertise toxicologique du 2 mars 2020 de B.________, les tests d'urine se sont révélés positifs au cannabis et une concentration de THC dans le sang de 2.0 µg/l (concentration de 1.4 à 2.6 µg/l) a été constatée, la concentration moyenne de THC dans le sang pouvant, compte tenu de l'intervalle de confiance, être inférieure à la valeur limite (1.5 µg/l) définie dans l'art. 34 de l’ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1); que, par courrier du 16 mars 2020, la CMA a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative en lui signalant que les constatations des organes de la police pourraient aboutir au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ses observations du 3 avril 2020, l'intéressé a indiqué que, malgré les tests positifs du 24 janvier 2020, il pouvait confirmer ne jamais prendre le volant dans une situation d'incapacité à la conduite et qu'il ne souffrait d'aucun syndrome de dépendance, bien qu'il reconnaisse une consommation modérée et occasionnelle d'alcool et de THC. Il a ajouté que, n'ayant ni parenté ou proche, il a besoin de son véhicule pour pouvoir assumer ses obligations de père monoparental de deux enfants dont il assume la garde, lesquels nécessitent des soins médicaux réguliers et un suivi scolaire spécial; que, le 21 avril 2020, le médecin-conseil de la CMA a émis un préavis défavorable sur l'aptitude actuelle à la conduite de l'intéressé, en relevant des problèmes de consommation persistante de drogues et d'alcool, ainsi que des probables troubles de caractère ou de personnalité, les rapports médicaux ayant confirmé l'existence de troubles psychiques avec un suivi régulier auprès de C.________; que, par décision du 30 avril 2020, la CMA a prononcé, à titre préventif, l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse, dès le 3 octobre 2008, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, en reprenant les points soulevés dans le préavis défavorable de son médecin-conseil. Cette décision a remplacé celle, préventive, du 15 mai 2008. La CMA a enjoint le précité à se soumettre à une expertise médicale en vue de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par courrier du 13 mai 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Bien qu'il reconnaisse avoir par le passé été un consommateur occasionnel de drogues, il explique que sa situation s'est désormais stabilisée grâce notamment aux soins psychiatriques et psychothérapeutiques dont il bénéficie encore à ce jour. Depuis six ans, il a la garde exclusive sur ses deux fils, nés respectivement en 2005 et en 2007; ce statut de père monoparental l'a ancré dans une vie sans excès ni extravagance, d'autant plus qu'il doit régulièrement effectuer des déplacements en voiture, en raison notamment des problèmes de santé de ses enfants; que, par courrier du 25 mai 2020, la CMA a conclu au rejet du recours et s'est référée à sa décision du 30 avril 2020 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; que, par courrier du 5 juin 2020, le recourant a déposé une requête d'assistance judiciaire partielle, précisant qu'il n'exerce aucune activité lucrative et qu'il perçoit une rente d'invalidité entière. considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire; que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art.16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 11b al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; que, selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient notamment du tetrahydrocannabinol (cannabis). L’art. 34 let. a OOCCR-OFROU précise que la présence du cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/L de THC dans le sang est atteinte ou dépassée; que, par ailleurs, en vertu de l'art. 2a OCR, il y a en particulier influence de l'alcool si le conducteur présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.05 mg/l ou plus (let. a). Selon l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 matière de circulation routière (RS 741.13), est notamment considéré comme qualifié un taux d'alcool dans le sang de 0.4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b); qu'en l'espèce, le recourant a été contrôlé par la police, le 24 janvier 2020, alors qu'il circulait sous l'influence de l'alcool et des stupéfiants; que les tests effectués ont révélé un taux d'alcool expiré dans l'air de 0.34mg/l, soit un taux non qualifié, et une concentration moyenne de THC étant inférieure à 1.5 μg/l; que, cela étant, le recourant a admis, lors de l'audition du 24 janvier 2020, qu'il consommait approximativement deux joints de marijuana par jour pour dormir et calmer la douleur liée à sa maladie de D.________ (spondylarthrite ankylosante), maladie confirmée par le certificat médical produit; que la régularité de cette consommation laisse penser à une éventuelle dépendance du recourant aux stupéfiants; qu'en outre, le médecin-conseil de la CMA a également invoqué d'éventuels troubles psychiques ou caractériels pouvant impacter sur l'aptitude à conduire de l'intéressé. Ces troubles ont été attestés par le psychiatre du recourant, qui indique que ce dernier est suivi pour des troubles psychiques (cf. certificat médical du 2 avril 2020); que ce qui précède permet d'émettre des doutes sérieux sur l'aptitude actuelle du recourant à conduire; qu'à cela s'ajoute que, lors du contrôle du 24 janvier 2020, le recourant circulait au volant d'un véhicule automobile - sous l'influence de l'alcool et des stupéfiants - alors qu'il était sous le coup d'un retrait préventif du permis prononcé en 2008. Cette mesure, pourtant provisoire par nature, n'a cependant jamais été levée, le recourant ne s'étant pas soumis aux tests médicaux exigés par la CMA en vue d'élucider la question de son aptitude à conduire, laquelle soulevait alors déjà des doutes sérieux, compte tenu de sa consommation avérée de cocaïne; qu'ainsi, force est de constater que l'intéressé n'a pas rempli les conditions permettant de lever son retrait préventif applicable à l'ensemble du territoire suisse pour les permis suisses et étrangers. Les doutes quant à son incapacité n'ayant pas été exclus, le retrait préventif est toujours effectif, malgré l'écoulement du temps (cf. not. arrêt TC FR 603 2018 135 du 23 janvier 2019); qu'autrement dit, force est de constater que, durant toutes ces années, le recourant a conduit alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire, ce qu'il ne pouvait ignorer; que, dans de telles conditions et compte tenu des éléments nouvellement portés à sa connaissance, l’autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu’il existait – encore et toujours – des doutes importants sur l’aptitude à conduire du recourant; qu’il importe de rappeler à ce stade que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite; elle doit s'en tenir aux avis de médecins spécialistes. Le retrait préventif du permis de conduire qu'elle prononce n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 présomption n'est pas renversée, il doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et écarté de la circulation (arrêts TC FR 603 2018 176 du 11 janvier 2019; 603 2009 52 du 27 mars 2009); qu'aussi, il incombe désormais au recourant de prouver qu’il n'est pas dépendant des stupéfiants, ni ne souffre de troubles psychiques ou caractériels le rendant inapte à la conduite, en se soumettant à l'expertise médicale requise par la CMA. Ce n’est que lorsque le rapport d'expertise aura été produit que l’autorité pourra prendre une décision finale sur ce cas; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en écartant provisoirement le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes, sérieux, concernant son inaptitude à la conduite soient levés; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, en invoquant sa situation financière modeste de rentier AI; que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); qu'en l'espèce, le recours n'avait d'emblée et à l'évidence aucune chance de succès, dès lors que l'intéressé se trouvait déjà sous le coup d'une interdiction de conduire pour des motifs préventifs de sûreté lorsqu'il a été interpellé au volant d'un véhicule automobile et sous l'influence de l'alcool et de stupéfiants; qu'autrement dit, la nouvelle mesure ne fait que confirmer celle, encore effective, dont le recourant faisait déjà l'objet au moment de son interpellation; que, partant, sa requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent dès lors être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que néanmoins, vu sa situation financière modeste, il y a lieu de réduire les frais mis à sa charge (art. 129 CPJA); qu'en revanche, une dispense totale des frais de la procédure ne se justifie pas, vu le caractère téméraire de la procédure de recours qu'il a initiée; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 décide : I. Le recours (603 2020 66) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 30 avril 2020 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (603 2020 67) est rejetée. III. Les frais de procédure réduits, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 27 juillet 2020/mju/svu La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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