Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 55 603 2020 58 Arrêt du 2 décembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - retrait préventif - conduite en état d'ébriété qualifié - nouvelle expertise Recours (603 2020 55) du 6 mai 2020 contre la décision du 16 avril 2020 et requête (603 2020 58) de mesures provisionnelles du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 29 mai 2019, vers 18h15, A.________ a circulé en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et provoqué différents dégâts matériels avant de quitter les lieux. Elle a été interpellée le soir-même à son domicile et s'est soumise, environ une heure trente après l'événement, à un éthylotest qui a révélé des taux de 1.01 et 0.98 mg/l puis à une mesure à l'éthylomètre démontrant un taux de 1.09 mg/l. Des prélèvements de sang et d'urine ont également été effectués; que son permis a été saisi immédiatement par la police et l'intéressée avisée de son interdiction provisoire de conduire; que l'analyse de sang a révélé un taux minimum d'alcool de 1.74 ‰ (intervalle de 1.74 ‰ à 2.70 ‰) et la présence d'alprazolam (benzodiazépines) et de métabolites de la caféine; que, par décision du 19 juin 2019, prenant acte du fait que l'analyse de sang avait révélé un taux d'alcool qualifié (intervalle de 1.74 ‰ à 2.70 ‰), la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été́ élucidés; que la précitée a été invitée, par la même décision, à produire une expertise afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool et de déterminer si elle souffre d'une dépendance étylique chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (par ex. de la personnalité) qui la rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe; que, par ordonnance pénale du 27 septembre 2019, la précitée a été condamnée à une peinepécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.pour conduite malgré une incapacité (état d'ébriété et autres raisons), violation des obligations en cas d'accident (dégâts matériels) et tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. L'ordonnance a retenu une concentration d'éthanol de 1.74 ‰ (taux inférieur) au moment de l'accident et relevé que la présence concomitante de l'éthanol et de benzodiazépines a aggravé la diminution de la capacité à conduire de l'intéressée; que ce jugement pénal n'a pas été contesté; que, le 8 novembre 2019, l'intéressée s'est soumise à l'expertise médicale demandée par la CMA, laquelle a été effectuée par le Dr B.________, psychiatre et spécialiste en médecine du trafic auprès de l'Institut C.________ SA; que, dans son rapport du 29 novembre 2019, l'expert a considéré que l'intéressée était inapte à la conduite d'un véhicule à moteur du fait qu'il y avait suffisamment d'indices allant dans le sens d'une dépendance à l'alcool. Il a préconisé de subordonner la réadmission à la circulation routière de la précitée au respect de différentes conditions; celle-ci devait notamment se soumettre à des contrôles mensuels de son abstinence à l'alcool; que, dans ses observations du 25 février 2020, A.________ a, pour l'essentiel, émis des doutes quant aux taux d'alcool constatés par la CMA ainsi que par l'expert et mis en cause les résultats obtenus avec l'éthylotest, l'éthylomètre et la prise de sang. Elle a également soulevé le fait que le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 rapport de police n'avait tenu compte que d'un seul verre de vin consommé après l'accident, alors qu'elle avait indiqué lors de sa première audition, ayant eu lieu le jour même, avoir consommé au minimum deux verres après l'événement. Si cela avait été pris en compte, le correctif de 0.21 ‰ par verre aurait été appliqué deux fois et le taux d'alcoolémie retenu aurait été de 1.53 ‰, soit en dessous du seuil des 1.6 ‰ à partir duquel une expertise est requise. Enfin, elle s'est plainte du fait que l'expert n'avait pas correctement tenu compte de sa situation personnelle et familiale, au moment des faits. Dans ces conditions, l'intéressée a conclu à ce que la CMA requiert la correction du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) eu égard à sa consommation d'alcool postérieurement à l'accident et à ce que, partant, vu la valeur minimale en deçà du seuil de 1.6 ‰, l'expertise ordonnée soit révoquée. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'un délai de 30 jours lui soit octroyé pour se déterminer sur le contenu des annexes à l'expertise manquantes, à ce que l'expertise du 29 novembre 2019 ne soit pas prise en compte et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée; que, le 23 mars 2020, l'expert a indiqué que la prise de position de l'intéressée n'était pas de nature à modifier les conclusions de son rapport; que, par détermination du 9 avril 2020, la concernée s'est positionnée sur les remarques de l'expert et a intégralement maintenu les conclusions de sa détermination du 25 février 2020; que, par décision du 16 avril 2020, la CMA a rendu une nouvelle décision en remplacement de celle du 19 juin 2019 et prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ dès le 29 mai 2019 avec interdiction de conduire tout véhicule automobile. La CMA a considéré qu'elle pouvait faire droit à la requête de l'intéressée tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit menée, à la condition toutefois que l'institut spécialisé délégué - en l'occurrence l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT) - puisse avoir un accès complet à l'ensemble des pièces du dossier, y compris celles touchant à l'examen de l'aptitude à la conduite comme aussi à l'ensemble des propres objections de l'administrée. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; qu'agissant le 6 mai 2020, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA du 16 avril 2020 et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté que les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'une expertise ne sont pas réunies et partant, à la restitution immédiate de son permis et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour fixation de la durée du retrait d'admonestation. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'expertise du 29 novembre 2019 ainsi que les déterminations respectives qui s'en sont suivies ne soient pas transmises au nouvel expert mandaté; qu'à l'appui de ses conclusions, elle fait valoir une constatation inexacte des faits pertinents, motif pris qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'elle avait consommé, après l'accident, non pas un, mais deux verres de vin, ce qui a eu une incidence majeure sur la détermination de son taux d'alcoolémie, et ainsi sur la nécessité même d'une expertise médicale. Cela constitue par conséquent une violation de l'art. 15d al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lequel fixe précisément cette valeur seuil de 1.6 ‰. Enfin, si le Tribunal cantonal devait confirmer la décision de la CMA, elle requiert que toutes les pièces en lien avec la première expertise soient retirées du dossier, pour assurer un nouvel examen objectif et sérieux; que, par courrier du 15 mai 2020, la CMA conclut au rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'à l'ensemble des autres pièces du dossier. Elle précise qu'au vu des dénégations de la recourante quant aux conclusions de la première expertise, elle a agi en opportunité en acceptant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'un nouvel examen soit effectué. De son point de vue, il est nécessaire que le nouvel expert puisse accéder non pas aux seuls documents relatant les critiques de A.________ mais bien également aux pièces émanant de l'Institut C.________ SA; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et l'avance de frais ayant été payée en temps utile, le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; qu’en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir en l'espèce l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n. 38); qu’eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêts TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1; TC FR 603 2020 56/57 du 19 juin 2020 consid. 2.1 et les références citées); que, dans le cas particulier, l'ordonnance pénale du 27 septembre 2019 retient une concentration d'éthanol de 1.74 ‰ (taux inférieur) au moment de l'accident et précise que la présence concomitante de l'éthanol et de benzodiazépines a aggravé la diminution de la capacité à conduire de l'intéressée; que l'intéressée n'a pas contesté ce prononcé - qui est entré en force - démontrant par là-même qu'elle acceptait sa condamnation et, plus particulièrement, l'état de fait retenu;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'il faut dès lors tenir pour établi que la recourante présentait un taux d'alcoolémie de 1.74 ‰ et que, partant, elle devait se soumettre à une enquête au sens de l'art. 15d al. 1 let a LCR, lequel prescrit que si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré; que c'est le lieu de relever que cette dernière a d'ailleurs accepté de se soumettre à une expertise, dans un premier temps, avant que le rapport de C.________ SA, défavorable, ne lui soit transmis; que, surtout, dans sa détermination du 25 février 2020, elle a elle-même conclu subsidiairement à ce qu'un nouvel examen soit ordonné; qu'elle est dès lors mal venue - a posteriori - de remettre en cause le bien-fondé d'une seconde expertise; qu'au demeurant et quoi qu'en pense la recourante, même si un taux de 1.53 ‰ avait été retenu, cela n'aurait pas empêché la CMA de faire procéder à une expertise, étant rappelé que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2); que, même dans cette hypothèse, un tel taux d'alcool de 1.53 ‰, proche de la limite de l'art. 15d al. 1 let. a LCR, ajouté à la consommation de benzodiazépines - aurait été sans aucun doute de nature à fonder un soupçon d'inaptitude à la conduite que l'intérêt public lié à la sécurité routière aurait commandé d'éclaircir (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.3); que la liste de l'art. 15d al. 1 LCR est d'ailleurs exemplative (cf. arrêt TF 1C_445/2012 du 26 avril 2013 consid. 3.2); que, dans de telles conditions, rien ne s'oppose à ce qu'une deuxième expertise soit ordonnée, laquelle a d'ailleurs été requise par la recourante; qu'il n'y a au surplus aucune raison justifiant que le nouvel expert n'ait pas accès à l'ensemble des pièces du dossier, notamment celles relatives au premier examen mené par l'Institut C.________ SA; qu'il s'impose même de lui transmettre l'entier du dossier afin qu'il puisse précisément s'exprimer sur les divergences à l'origine de son mandat; qu'il va de soi que le nouvel expert mandaté devra poser son propre diagnostic, en toute impartialité, en se fondant sur une anamnèse complète et qu'il ne sera en aucun cas lié par les appréciations médicales de son confrère; que le fait d'avoir accès au dossier dans sa totalité lui permettra en outre vraisemblablement de comprendre ce que la recourante reprochait à la première expertise et par là même, d'être plus précis et complet; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA du 16 avril 2020 confirmée; que, dans ces conditions, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, pour les mêmes motifs, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 55) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 16 avril 2020 est confirmée. II. La requête (603 2020 58) de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 décembre 2020/mju/smo La Présidente : La Greffière :