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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.06.2020 603 2020 5

3 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,920 mots·~10 min·6

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 5 603 2020 6 Arrêt du 3 juin 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Johannes Frölicher, Daniela Kiener Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Droit social – Participation aux frais d'accompagnement Recours (603 2020 5) du 6 janvier 2020 contre la décision sur réclamation du 18 novembre 2019 et requête (603 2020 6) d'assistance judiciaire totale gratuite

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1932, résidant au Home de la Sarine depuis le 22 décembre 2017, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2017, par décision du 14 juin 2018 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). L'assuré s'est en outre vu octroyer une participation aux frais d'accompagnement depuis le 22 décembre 2017 de CHF 36.20/jour puis, à compter du 1er janvier 2018, de CHF 38.20/jour, par décision séparée du 14 juin 2018 également. Pour sa part, son épouse B.________ habitait alors toujours l'appartement conjugal dans l'immeuble, propriété du couple. Elle est décédée le 23 mars 2019. B. Suite à ce décès, la Caisse a procédé à de nouveaux calculs et, par décision du 28 juin 2019, elle a refusé d'octroyer à A.________ des prestations complémentaires à compter du 1er avril 2019, au motif de l'existence de ressources excédentaires. Elle a en particulier tenu compte d'un dessaisissement de fortune de CHF 187'915.-, correspondant à la part de succession à laquelle l'assuré a renoncé, par pacte successoral du 15 mars 2019, en faveur de ses trois fils. Elle a ainsi tenu compte, au titre de la fortune, d'un bien immobilier ne servant pas d'habitation, d'une valeur vénale de CHF 397'575.-. Dans une seconde décision du même jour, la Caisse a refusé toute participation aux frais d'accompagnement, pour le même motif. Sur opposition, respectivement réclamation, de l'assuré, la Caisse a modifié, le 18 novembre 2019, certains chiffres retenus dans sa décision initiale mais a maintenu sa position sur le fond, refusant dans une seule décision les prestations complémentaires réclamées ainsi que la participation aux frais d'accompagnement. Concrètement, elle a maintenu un dessaisissement de l'assuré en lien avec la succession de feue son épouse mais l'a limité à sa réserve légale. Elle a retenu désormais la plus récente valeur fiscale de l'immeuble telle qu'elle ressort de la décision sur réclamation du 3 octobre 2019 du Service cantonal des contributions pour l'année 2017. En outre, elle a tenu compte de la renonciation du recourant à la part qui lui revient en lien avec deux prêts que lui et son épouse avaient accordés à deux de leurs fils, de CHF 28'750.-, pour un dessaisissement total de CHF 79'300.- au lieu des CHF 187'915.- retenus initialement. C. Contre cette décision sur opposition, respectivement sur réclamation, A.________, représenté par Me Katia Berset, interjette recours le 6 janvier 2020 auprès du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'octroi de prestations complémentaires au-delà du 1er avril 2019 et à une participation aux frais d'accompagnement, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'assuré reproche à la Caisse de ne tenir compte que de la moitié des charges liées à la maison mais de l'entier de la valeur de la propriété et de la valeur locative dans les revenus et fortune. S'agissant des sommes versées à ses fils en 2004, le recourant conteste qu'il s'agisse de prêts, dès lors que lui et son épouse n'ont jamais eu l'intention d'être remboursés. Bien plus, ces sommes ont été versées en vertu de leur devoir moral de parents, voire constituent un dessaisissement, impliquant toutefois une réduction annuelle de CHF 10'000.- depuis le 1er janvier 2005. Les premiers CHF 115'000.- ont donc été "intégralement abattus" en 2016. Quant à la part de la défunte, dans la mesure où il s'agit de donations versées en 2004 sans contre-prestation,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 elles n'étaient pas rapportables. S'il y avait lieu de considérer que cette somme l'est néanmoins, elle devrait pareillement être réduite de CHF 10'000.- par année depuis 2016; il en résulterait un dessaisissement d'une valeur résiduelle de CHF 10'625.- au 1er janvier 2020. Les revenus de placement dont a tenu compte la Caisse sont, partant, inexistants. S'agissant de la valeur locative de l'immeuble, il y a lieu de tenir compte du fait que seul le rez-de-chaussée de la maison est louable et loué pour un montant de CHF 1'400.- dont CHF 400.- de charges. La valeur locative s'élève donc à CHF 12'000.- par année. Le recourant demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale, demande qu'il a complétée par envoi du 5 février 2020. Dans une intervention spontanée du 6 février 2020, il explique que les sommes versées à ses fils l'ont été en réalité en 1998 et 2004, par suite de donation; compte tenu de ces dates, il rectifie le calcul fait dans son mémoire de recours et constate que le montant total de CHF 140'000.- est à ce jour intégralement dissout par le biais de la réduction annuelle de CH 10'000.-. Il annonce vouloir demander au fisc la révision de ses taxations. Il produit enfin le bail à loyer du 6 novembre 2019 concernant l'appartement sis dans l'immeuble dont il est copropriétaire. Le 25 février 2020, la mandataire du recourant produit une attestation dûment signée de la part de ce dernier concernant les donations faites à ses fils, en montants, dates et conditions. D. Dans ses observations du 2 mars 2020, la Caisse propose le rejet du recours. Elle s'étonne de la qualification des montants versés aux fils du recourant dont ce dernier se prévaut désormais alors qu'il n'en a jamais été question au préalable, en contradiction avec les indications figurant dans la demande de prestations complémentaires. Elle persiste dès lors dans sa position initiale selon laquelle il s'agit de prêts. S'agissant de la valeur locative de l'immeuble, elle annonce qu'elle tiendra désormais compte de la nouvelle valeur locative de l'immeuble de CHF 10'338.-, fixée par le fisc le 3 octobre 2019. Cela étant, elle constate que ce nouveau montant ne change rien au résultat auquel elle parvient. Le 16 mars 2020, le recourant explique spontanément qu'il n'a jamais nié le fait qu'il a octroyé un prêt à ses fils mais que celui-ci doit être qualifié de dessaisissement dans la mesure où aucun remboursement n'est et n'a jamais été attendu de leur part. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée et dûment représenté, le recours est recevable, en vertu de l'art. 40 al. 3 du règlement du 23 janvier 2018 sur les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prestations médico-sociales (RPMS; RSF 820.21) et 114 al. 1 let. f du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le présent arrêt ne portera que sur la problématique de la participation aux frais d'accompagnement, celle des prestations complémentaires faisant l'objet d'une autre procédure (608 2020 3), de la compétence de la IIe Cour des assurances sociales, et d'un arrêt séparé rendu également ce jour, dans la même composition. 2. En vertu de l'art. 20 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 12 mai 2016 sur les prestations médicosociales (LPMS; RSF 820.2), peut obtenir une subvention aux frais d'accompagnement la personne bénéficiant d'une prestation reconnue qui a fait valoir ses droits à toutes les prestations sociales et d'assurance auxquelles elle peut prétendre (notamment rente AVS ou AI) et déposé une demande de prestation complémentaire. Le Conseil d'Etat fixe la procédure pour l'obtention de la subvention et les modalités de son versement. D'après l'art. 33 al. 1 et 2 RPMS, toute personne sollicitant une prestation médico-sociale d'un EMS reconnu doit déposer une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale de compensation (ci-après: la Caisse) en vue de l'examen de son droit à une subvention aux frais d'accompagnement ou au remboursement de certains frais non pris en charge par l'assurance obligatoire des soins. Le droit à une subvention aux frais d'accompagnement est examiné d'office lors du dépôt de la demande de prestations complémentaires. Selon l'art. 34 al. 1 RPMS, le montant journalier de la subvention aux frais d'accompagnement correspond au coût journalier total imputable à la personne, déduction faite de ses ressources, y compris la part de fortune prise en compte conformément à l'art. 15 al. 4 LPMS (al. 1). Au sens de cette dernière disposition, tout prélèvement direct sur une fortune inférieure à CHF 200'000.- est exclu pour la participation des bénéficiaires aux frais d'accompagnement. Aux termes de l'art. 34 al. 2 et 3 RPMS, la part des revenus à la disposition des bénéficiaires de prestations pour leurs frais personnels, le montant maximal des frais socio-hôteliers pris en compte dans le calcul du droit à la subvention ainsi que le taux de prélèvement sur la fortune sont fixés dans la législation d'application de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI. La subvention n'est pas accordée lorsque le découvert journalier est inférieur à CHF 2.-. 3. En l'espèce, le recourant s'en prend à la décision sur réclamation lui refusant une participation aux frais d'accompagnement par ricochet uniquement. En effet, il remet en cause la fixation des revenus et des dépenses telle qu'elle ressort du calcul des prestations complémentaires, en particulier la valeur du dessaisissement, la valeur de l'immeuble figurant dans la fortune, ainsi que les montants des intérêts hypothécaires, des frais d'entretien d'immeuble et de la valeur locative, dont les montants sont repris dans le cadre du calcul ici litigieux de la subvention aux frais d'accompagnement. En revanche, il ne fait aucunement valoir des spécificités en lien avec dite participation. Dans ces circonstances, il y a lieu de se référer aux montants relatifs à ces postes tels qu'ils ressortent de l'arrêt rendu ce jour en la cause 608 2020 3 et auquel il est expressément renvoyé. Compte tenu de ces montants et des autres chiffres non remis en cause par le recourant, il en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 résulte un excédent de ressources s'opposant à une quelconque participation aux frais d'accompagnement pour l'année 2019. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur réclamation attaquée dans son résultat. Contrairement au régime des prestations complémentaires, la procédure n'est pas gratuite, en vertu de l'art. 131 CPJA, applicable par renvoi de l'art. 24 al. 4 LPMS. Il est toutefois renoncé à prélever des frais, dans la mesure où l'essentiel du litige a été réglé dans le cadre de la procédure en cette dernière matière. 4. Le recourant demande l'assistance judiciaire gratuite totale. Comme dans la cause 608 2020 3, le recours était d'emblée dénuée de chance de succès. La requête doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore la condition de la charge trop lourde. la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 5) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. La requête (603 2020 6) d'assistance judiciaire totale gratuite est rejetée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 3 juin 2020/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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