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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.06.2020 603 2020 45

16 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,924 mots·~15 min·5

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 45 Arrêt du 16 juin 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis de conduire pour faute grave – Comportement dangereux Recours du 31 mars 2020 contre la décision du 19 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police établi le 8 novembre 2018 que, le 18 octobre 2018 vers 18h00, à B.________, A.________ a suivi le véhicule conduit par C.________ pendant quelques minutes et l'a dépassé en accélérant fortement et en effectuant plusieurs manœuvres dangereuses; par la suite, il s'est arrêté devant la voiture de C.________, obligeant ce dernier à freiner brusquement et l'empêchant de continuer sa route. B. Par courrier du 20 novembre 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le précité a déposé ses observations le 3 décembre 2018. Le 20 décembre 2018, la CMA a informé l'intéressé du fait qu'elle suspendait la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. C. Par ordonnance pénale du 15 janvier 2020, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu le conducteur coupable de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1'500.-. Il a retenu les faits suivants: "Le 18 octobre 2018, vers 18.00 heures, à B.________, route D.________, A.________, qui était au volant de son véhicule de marque E.________, a suivi C.________, qui conduisait le véhicule qui le précédait, de près durant quelques minutes. A.________ a ensuite fortement accéléré, a dépassé le véhicule de C.________ et s'est mis à sa hauteur, sur la voie de gauche, à contresens. Lors de ce dépassement, alors qu'il était à côté du véhicule de C.________, le prévenu a effectué plusieurs manœuvres dangereuses, notamment en donnant des coups de volant en direction du véhicule de C.________, avant de se positionner devant ce dernier, le forçant ainsi à freiner et à s'arrêter pour éviter une collision entre les deux véhicules. Une fois à l'arrêt, A.________ est sorti de son véhicule et s'est mis devant le véhicule de C.________ pour l'empêcher de prendre la fuite. Il s'est ensuite dirigé vers le véhicule de C.________ et a tenté d'ouvrir la portière côté conducteur, en vain, celle-ci étant verrouillée depuis l'intérieur. C.________ a finalement pu démarrer et prendre la fuite. F.________, l'épouse de A.________, et les deux filles de C.________, âgées de 5 et 10 ans à l'époque, se trouvaient dans le véhicule de ce dernier." Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée. D. Par décision du 19 mars 2020, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de trois mois dès le 1er janvier 2021 au plus tard, retenant que son comportement constituait une infraction grave aux règles de la circulation routière. Elle a informé le conducteur qu'en cas de nouvelle dénonciation révélant un comportement volontairement dangereux et grave sur la route, il devrait compter avec le prononcé d'une mesure à caractère de sécurité de durée indéterminée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 E. Agissant le 31 mars 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – implicitement du moins – à son annulation. Il fait valoir qu'il n'a rien pu faire contre les dires de son ex-épouse relatifs à l'événement du 18 octobre 2018. Il souligne en outre qu'il a besoin de disposer de son permis de conduire pour son travail, plus précisément pour se rendre sur les chantiers, et dans le privé pour garder un bon contact avec son enfant. F. Dans ses observations du 5 mai 2020, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Le recours, interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). 2.2. En l'espèce, les faits ont été établis au terme d'une procédure pénale et l'ordonnance pénale, non contestée, est entrée en force. La CMA a explicitement rendu le recourant attentif au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 fait qu'elle serait liée par les constatations du Juge pénal. Elle a attiré son attention sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal. L'autorité l'a en outre également informé qu'il lui incombait de former opposition ou encore recours contre une ordonnance ou un jugement pénal qu'il n'accepterait pas. Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le recourant ne peut plus contester dans la présente procédure administrative les faits établis au terme de cette procédure pénale. Ceux-ci doivent dès lors être considérés comme établis. C'est à juste titre dès lors que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait effectué un dépassement avec des manœuvres dangereuses et qu'il avait ensuite freiné et s'était arrêté de manière inopinée sans égard à la voiture qui le suivait. 3. 3.1. L'art. 37 al. 1 LCR prescrit que le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 3.2. Par son comportement, le recourant a à l'évidence enfreint ces règles élémentaires de la sécurité routière, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. La seule question qui se pose est celle de savoir si la CMA a violé le droit ou commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave – à l'instar du Juge pénal – l'infraction commise. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf. ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-àdire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR, par contre, correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'ancien art. 90 ch. 2 LCR, désormais art. 90 al. 2 LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (cf. ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (cf. ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. En l'espèce, il est établi que le recourant a délibérément adopté un comportement inadmissible au volant et qu'il a à l'évidence créé un danger sérieux pour la sécurité des autres usagers de la route. Dans ces conditions, le fait qu'il n'y ait pas eu de blessé relève du cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant, la création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui étant au demeurant déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Incontestablement, la condition objective que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 constitue une mise en danger sérieuse, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, est en l'espèce réalisée. Par ailleurs, le recourant a fait preuve d'un comportement sans scrupule, gravement contraire aux règles de la circulation et particulièrement blâmable dans la mesure où il a délibérément adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait pas lui échapper. La condition subjective de la faute grave, telle que l'exige l'art. 16c al. 1 let. a LCR, est manifestement remplie en l'occurrence. Au vu des motifs qui précèdent, il faut admettre, à l'instar du Juge pénal, que le comportement du recourant, bien loin de constituer une violation légère des règles de la circulation, remplit indéniablement les conditions de l'infraction grave. 5. 5.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d'élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (cf. FF 1999 IV 4106, 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis du recourant, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). Partant, le fait que le recourant a besoin de son permis pour se rendre au travail et pour pouvoir assumer le droit de visite de son enfant ne peut pas conduire à une réduction de la sanction. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 7. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant; ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 19 mars 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant; ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 juin 2020/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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