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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.05.2020 603 2020 26

26 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,393 mots·~17 min·9

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 26 Arrêt du 26 mai 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – distance insuffisante entre les véhicules Recours du 18 février 2020 contre la décision du 6 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale bernoise que, le 3 décembre 2019 à 08h12, A.________ circulait au volant d'un véhicule de livraison sur l'autoroute A12, entre Niederwangen et Bern-Bümpliz, à la vitesse de 90 km/h. Une patrouille de la police cantonale bernoise le suivait au volant d'une voiture de service banalisée sur la voie de dépassement. Elle a constaté que le précité roulait à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait; cette distance a pu être mesurée, grâce au système de surveillance du trafic "Video-Sat-Speed", à 0,56 seconde. A.________ a été arrêté pour être contrôlé; que, par courrier du 10 janvier 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, par ordonnance pénale du 10 janvier 2020, le Ministère public du canton de Berne, région Bern-Mittelland, a reconnu A.________ coupable d'infraction simple aux règles de la circulation routière (distance insuffisante envers le véhicule précédent) au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de CHF 500.- ainsi qu'aux frais judiciaires; qu'en date du 22 janvier 2020, l'employeur de A.________ a formulé des observations. Il explique que ce dernier travaille à son service depuis 2001 et qu'il effectue 40'000 km par année sur la route, sans ne jamais avoir eu d'incident. Il mentionne également le fait que son employé n'a pas eu conscience de mettre en danger la sécurité d'autrui, ce d'autant que la route était sèche. De plus, le contrôle de la police a suffi pour le remettre à l'ordre. Il invoque également la nécessité professionnelle de son employé de disposer du permis de conduire et assure être très satisfait de ses services et avoir besoin de lui au sein de son entreprise. Pour finir, il dit prendre conscience de sa part de responsabilité, en raison de la charge énorme de travail et de la pression reportée sur ses employés; que, par décision du 6 février 2020, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois. Elle a retenu qu'en maintenant une distance insuffisante en circulant sur l'autoroute, le recourant avait commis une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; qu'agissant le 18 février 2020, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, implicitement du moins, à son annulation ou à une réduction de la durée du retrait de permis. Il ne conteste cependant pas les faits tels qu'établis par l'autorité pénale; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il n'a pas provoqué d'accident, qu'il a respecté les limitations de vitesse et qu'il n'avait pas bu d'alcool. Il invoque également le fait que le retrait de son permis de conduire entraînera certainement son licenciement; que, dans ses observations du 17 mars 2020, la CMA rappelle que la jurisprudence fédérale a clairement considéré qu'une distance entre les véhicules sur autoroute inférieure à 0,6 seconde constitue une infraction grave aux règles de la circulation routière et conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 6 février 2020 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); en revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé sur la voie de droite de l'autoroute à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Les faits ont été établis par l'autorité pénale dans son ordonnance non contestée du 10 janvier 2020, sur la base du rapport de police. Le recourant ne les remet pas en cause dans la présente procédure; que, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant a violé les dispositions qui précèdent, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit; que, conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées; que, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; qu'enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les références citées). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées); que la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss); que commet une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. L’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, p. 397). Pour réaliser l’élément de la faute grave, la jurisprudence exige un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d’une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi donnée lorsque l’auteur est conscient du danger sérieux que représente son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 126 IV 192; 131 IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un mépris pour les autres usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. Parallèlement, la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b et les références citées); que selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal (cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.1 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n. 38). Toutefois, s'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 101 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015 consid. 2a); que ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et 1c/bb et les références citées). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c); que tel est le cas en l'espèce, de sorte que l'autorité administrative n'était pas liée par la qualification juridique retenue par l'autorité pénale - qui a fondé sa sanction sur l'art. 90 al. 1 CP et qu'elle pouvait apprécier plus sévèrement le comportement du recourant, à l'aune de la jurisprudence applicable; que les dispositions relatives à une distance suffisante sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1 a); la jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1; 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_26/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi; par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 34 LCR n. 5.2); que la jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684, 1993 I 694, 1988 I 650). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence a cependant considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste avait, sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu'à une vitesse de 100 km/h, un conducteur avait suivi le véhicule précédant sur 330 m à une distance de 10 m (arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'un contrevenant avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 m (arrêt TF 1C_413/2014 du 30 mars 2015); qu'en l'espèce, il ressort du jugement pénal et du rapport de police, qu'alors qu'il circulait à une heure de pointe sur l'autoroute à la vitesse de 90 km/h, le recourant a suivi sur 850 m un véhicule à une distance de 14 m, ce qui correspond à 0,56 seconde de temps de parcours. Il a ainsi franchi la limite de 0,8 et même de 0,6 seconde mentionnée par la jurisprudence précitée, au-dessous de laquelle les cas sont considérés comme graves. Cette qualification se confirme en l'espèce par le fait que le recourant n'a pas respecté la distance entre les véhicules sur plus de 850 m, ce qui exclut la simple inattention momentanée de sa part mais démontre qu'il a délibérément enfreint une règle élémentaire de prudence qui doit s'imposer à tout automobiliste, en adoptant une manière de conduire dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper; qu'au vu de la vitesse élevée à laquelle circulent les véhicules sur l'autoroute, ce comportement était manifestement de nature à occasionner une grave mise en danger. Cette trop courte distance n'aurait pas permis au recourant, en cas de freinage d'urgence du véhicule qui le précédait ou de ralentissement subit de la circulation, de réagir à temps pour éviter la collision. Or, il est indéniable qu'une collision sur l'autoroute est source de graves dangers pour les usagers de la route impliqués et qu'elle est de surcroît de nature à occasionner des collisions en chaînes, lesquelles résultent très souvent précisément d'un non-respect des distances entre les véhicules. L'on doit retenir, dans ces conditions, que le recourant a pris un risque sérieux de mettre en danger la sécurité de la route; que ce risque ne se soit heureusement pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait profiter à l'intéressé; que, dès lors qu'aussi bien la faute que la mise en danger qui en a résulté sont graves, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est distanciée de la qualification juridique retenue par le juge pénal - à laquelle elle n'est pas liée (cf. ATF 120 Ib 312 consid. 4b) - pour retenir que le recourant avait commis une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; qu'en vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée de trois mois au minimum; qu'en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire de l'intéressé, la CMA s'en est tenue à la durée minimale légale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR; qu'autrement dit, le besoin professionnel de disposer du permis invoqué par le recourant ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, déjà limitée au minimum légal; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 mai 2020/mju/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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