Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 204 603 2020 205 Arrêt du 3 février 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Confirmation de la saisie provisoire du permis de conduire Recours du 22 décembre 2020 contre la décision du 17 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 15 décembre 2020, la voiture appartenant à A.________ a été retrouvée par la police cantonale vaudoise, arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute B.________; qu'il ressort d'un formulaire établi le 15 décembre 2020 par la police cantonale vaudoise que le permis de conduire de A.________ a été saisi suite à un contrôle – selon les dires du précité, intervenu alors qu'il était allé chercher de l'essence – ayant révélé une ivresse qualifiée (éthylomètre: 0.58 mg/l); que, dans les remarques, il était précisé que: "Selon les dires de A.________, il n'a pas conduit le véhicule. Celui-ci aurait été amené sur l'autoroute sous la conduite de l'un de ses amis qui ne se trouvait plus sur place à l'arrivée de la patrouille"; que, par décision du 17 décembre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a confirmé la saisie du permis de conduire de A.________, opérée par la police le 15 décembre 2020, et lui a par ailleurs donné l'occasion de s'exprimer sur l'ouverture d'une procédure administrative pour conduite en état d'ébriété qui en est résultée; qu'elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision; que, le 22 décembre 2020, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision concluant – sous suite de frais et dépens –, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif (603 2020 205) et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à la restitution du permis de conduire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (603 2020 204); que le recourant sollicite, à titre de mesures d'instruction, la production du dossier de l'autorité intimée et du procès-verbal d'audition de l'ami qui aurait conduit le véhicule lors de l'événement susmentionné; qu'il rappelle qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lors de l'événement en question; qu'il reproche à la CMA d'avoir établi les faits de manière inexacte et critique l'absence de motivation à l'appui de sa décision; qu'il souligne en outre qu'aucun doute sérieux n'existe quant à son aptitude à conduire, puisqu'il n'était pas le conducteur du véhicule et qu'il ne présentait de plus pas un taux d'alcoolémie permettant, pour ce seul motif, un retrait préventif; qu'il soutient ainsi qu'il n'a pas violé de manière grave les règles de la circulation routière; que, dans ses observations du 11 janvier 2021, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 17 décembre 2020 ainsi qu'à l'ensemble des pièces du dossier en sa possession, qu'elle a joint à ses observations; qu'elle précise que sa décision se fonde sur le "passé chargé de consommateur d'alcool" du recourant; que le recourant s’est déterminé le 1er février 2021;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que, déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en vertu de l'art. 54 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (al. 3). La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu'il est particulièrement dangereux (al. 4). Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du permis (al. 5); qu'aux termes de l'art. 31 al. 1 let. a de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013), la police saisit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sur-le-champ notamment si le conducteur est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus; que, d'après l'art. 33 al. 2 1ère partie de la phr. OCCR, les permis d'élève conducteur et de conduire saisis seront transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis et que, selon l'al. 3 de cette disposition, si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d'un permis ou à l'interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, le permis, les plaques et le véhicule seront restitués immédiatement, avec permission d'en faire usage; que la législation ne prévoit pas la confirmation par l'autorité compétente pour statuer en matière de retrait du permis - dans le canton de Fribourg, la CMA - de la saisie opérée par la police. La manière de procéder de la CMA est toutefois une garantie procédurale supplémentaire offerte à l'automobiliste, qui lui permet formellement d'exercer le droit de recourir contre la saisie elle-même (cf. arrêt TC FR 603 2018 112 du 8 août 2018 et les références citées), cas échéant d'apporter sans délai la preuve de son aptitude à la conduite; que par ailleurs, le droit fédéral n'exige pas que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative; en particulier, cela ne découle pas de l'art. 54 al. 4 LCR, cette disposition ne traitant que la question de savoir quand la police a le droit de saisir le permis, sans préciser à partir de quand la décision administrative produit ses effets. On ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra effectivement lever le séquestre. Cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle en matière d'effet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 suspensif qui veut qu'un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157; arrêt TC FR 603 2011 183 du 2 février 2012); qu'en l'espèce, l'autorité intimée, à qui la police a transmis le formulaire de saisie provisoire du permis de conduire du recourant, se devait de statuer rapidement sur son sort; que, toutefois, n'étant qu'en possession dudit formulaire, elle ne pouvait pas encore prononcer le retrait de sécurité préventif du recourant, surtout sans l'entendre; que, dans ce sens, elle a dès lors avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a invité à s'exprimer; qu'elle a par ailleurs confirmé la saisie du permis de conduire dans l'attente de dite décision; que, dans la première partie de la décision du 17 décembre 2020, elle a fait mention du motif de la dénonciation, à savoir conduite en état d'ébriété; que, bien que sommaire, cette motivation a permis au recourant de comprendre le but visé par la décision et de recourir; que, contrairement à ce que prétend le recourant, la CMA n'a ni nié la présence d'un tiers dans le véhicule du recourant ni retenu que ce dernier était le conducteur du véhicule lors de l'événement du 15 décembre 2020, mais elle a uniquement constaté qu'il avait été dénoncé pour conduite en état d'ébriété; qu'il appartiendra au Juge pénal d'établir les faits; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la production du procès-verbal d'audition de l'ami qui aurait conduit le véhicule lors de l'événement du 15 décembre 2020; que, cela étant, le dossier de la CMA montre que le recourant a de nombreux antécédents, particulièrement de conduites en état d'ébriété – qualifiée –, qui ont conduit à un retrait définitif du permis de conduire en 2015; que le recourant a été réadmis à la circulation par décision du 28 mai 2020 et notamment rendu attentif au fait qu'une nouvelle mesure de retrait à caractère de sécurité et de durée indéterminée devrait être prononcée en cas de rechute dans la consommation d'alcool; que, sur le vu de ce qui précède, la CMA était fondée à avoir des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant en raison d'un éventuel syndrome de dépendance à l'alcool ou d'une incapacité caractérielle; qu'elle disposait ainsi manifestement d'éléments suffisants pour confirmer la saisie du permis de conduire du recourant; que, s'agissant d'une saisie du permis destinée à protéger les usagers de la route, l'intérêt personnel du recourant à disposer sans délai de son permis de conduire ne peut entrer en ligne de compte;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'au demeurant, celui-ci connaissait pertinemment les conséquences administratives liées à la consommation d'alcool; que, pour les motifs qui précèdent, le recours contre la décision de confirmation de la saisie du permis de conduire (603 2020 204) doit être rejeté; que la requête d'effet suspensif (603 2020 205) devient sans objet dès lors qu'il est statué sur le fond; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie; la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 204) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (603 2020 205), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 février 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :