Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 201 Arrêt du 19 mars 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourante, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité du permis de conduire pour excès de vitesse - Système des cascades Recours du 16 décembre 2020 contre la décision du 26 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu’il ressort d’un rapport établi par la police cantonale que, le 14 août 2020 à 09h16, A.________, née en 1953, circulait sur l’autoroute A12, à la hauteur de Rossens, à une vitesse de 131 km/h alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h, soit un dépassement de 45 km/h, marge de sécurité déduite; que, par courrier du 5 novembre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l’intéressée de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; que dans ses observations du 9 novembre 2020, l’intéressée a reconnu avoir roulé à une vitesse excessive mais a considéré qu’elle n’avait ni pris de risques démesurés, ni effrayé ou gêné d’autres conducteurs. Elle a ajouté que, les transports publics étant trop chers et peu pratiques, elle a besoin de son permis pour se déplacer librement; que, par décision du 26 novembre 2020, la CMA a retenu que l'intéressée avait commis une infraction grave en dépassant la vitesse autorisée sur l'autoroute de 45 km/h et a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, au motif qu'elle avait déjà fait l'objet de trois mesures au cours des dix années précédentes; que la CMA a également énoncé les conditions mises à la restitution du permis de conduire; que, par ordonnance pénale du 27 novembre 2020, le Ministère public a condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à hauteur de CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-, pour violation grave des règles de la circulation routière; que cette ordonnance n'a pas été contestée; que, par mémoire du 16 décembre 2020, l’intéressée recourt contre la décision de la CMA auprès du Tribunal cantonal, en concluant à la réduction de la durée du retrait de permis ou à son aménagement pour lui permettre de conduire un jour par semaine; qu’à l’appui de ses conclusions, tout en reconnaissant avoir commis le dépassement litigieux, elle s'en prend principalement à la sanction. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais causé d’accident sur l’autoroute malgré les nombreux kilomètres qu’elle parcourt chaque année. Elle affirme avoir besoin de son permis pour véhiculer son beau-fils et ses petits-enfants et ajoute être suivie par plusieurs médecins chez qui elle doit se rendre régulièrement. Souffrant de dépression depuis plus de 20 ans, elle craint en outre l’impact sur sa santé psychique de la perte d’autonomie et de l’isolement consécutifs à son retrait de permis. Enfin, elle a peur que les frais de transports publics ne pèsent trop lourd sur son budget, sans parler du fait qu'elle devrait dans tous les cas les éviter en cette période de pandémie, en tant que personne à risque; que, dans ses observations du 7 janvier 2021, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux autres pièces du dossier; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'en l'espèce, le recours de l'intéressée a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites de son recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; que, par ailleurs, elle n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 27 novembre 2020, désormais entrée en force, qui retient les mêmes faits. Bien que rendue en cours de procédure, le Tribunal cantonal est habilité à se fonder sur les constatations de fait retenues, dès lors qu'il dispose du même pouvoir d'examen que la CMA (art. 77 CPJA) (cf. arrêt TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.3); que, partant, il faut considérer comme établi que l'intéressée a commis un excès de vitesse de 45 km/h sur l'autoroute, le 14 août 2020; que, d'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police; que l'art. 4a al. 1 let. d de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes; que, selon l’al. 5 de cette disposition, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 OCR ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente; qu'en l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que la recourante a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; que, dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b); que cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2020 180 du 22 février 2021); qu’en l’espèce, la recourante a dépassé de 45 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h sur l’autoroute, ce qui constitue en soi une faute grave (art. 16c LCR); qu'elle ne se prévaut d'aucune circonstance permettant de se distancier de la qualification de la faute retenue; qu'en particulier, les circonstances invoquées, telles la fluidité du trafic, la route sèche, l'absence de freinage intempestif, ne sont pas de nature à atténuer la gravité de la faute, ne serait-ce qu'au vu de l'importance de l'excès de vitesse commis; que le juge pénal n'a pas non plus retenu d’élément particulier l'autorisant et a admis la commission d'une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 CP; que, partant, c'est à bon droit que la CMA a considéré qu’en commettant un excès de vitesse de 45 km/h sur l'autoroute, la recourante s'était rendue coupable d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, qui correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395), le Tribunal fédéral tenant ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); que, d'après le prescrit de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une telle infraction, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise; qu'ainsi, selon le système des cascades, peu importe la durée des précédents retraits; ce qui est déterminant, c'est leur nombre et la gravité des fautes qu'ils sanctionnent (arrêt TC FR 603 2020 35 du 31 mars 2020);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que l'art. 16 al. 3 LCR prévoit encore que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; qu’en effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, force est de constater que la recourante a fait l’objet de trois retraits pour infractions moyennement graves, les 14 mars 2011, 5 septembre 2013 et 3 janvier 2017; que, par ailleurs, aucun intervalle de cinq ans n'est intervenu entre l'expiration des précédents retraits au sens de l'art. 16c al. 2 let. d in fine LCR; que la recourante ayant déjà fait l'objet de trois mesures en raison d'infractions moyennement graves au cours des dix dernières années, la faute grave qu’elle a à nouveau commise en août 2020 en excédant de 45 km/h la vitesse autorisée sur l'autoroute devait nécessairement entraîner le retrait du permis pour une durée indéterminée, avec une durée minimale incompressible de 24 mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR précité; que la CMA s'en est tenue à cette durée minimale, laquelle ne saurait être réduite, pour quelque motif que ce soit; qu'autrement dit, le besoin personnel de disposer du permis invoqué par la recourante ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, déjà limitée au minimum légal; que, de même, il n'est pas possible de donner une suite favorable à la requête de la recourante tendant à un aménagement de la décision, dès lors qu'outre le fait que le législateur n'a pas prévu la possibilité d'ordonner par exemple un retrait de permis de conduire avec effet limité aux loisirs, l'aménagement d'un tel mode d'exécution de la sanction n'est pas compatible avec le but éducatif de cette mesure et avec la sécurité du trafic (ATF 128 II 173 consid. 3; 123 II 572 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2019 58 du 21 avril 2020); que la Cour est bien consciente des inconvénients que la recourante aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire; cela étant, ceux-ci sont inévitablement liés à la mesure et ils participent à la fonction éducative de celle-ci; que, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, c'est à juste titre également que la CMA a fixé les conditions mises à la restitution du permis, lesquelles n'ont pas été remises en cause par la recourante; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée; que, conformément à l'art. 131 CPJA, les frais de justice, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, et compensés avec l'avance de frais;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 mars 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :