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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.03.2021 603 2020 191

25 mars 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,802 mots·~24 min·6

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 191 Arrêt du 25 mars 2021 IIIe Cour administrative Composition Président : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité du permis de conduire - Aptitudes physiques défaillantes (consommation d'alcool à risque et traits caractériels) Recours du 30 novembre 2020 contre la décision du 12 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 12 février 2020, la Dre B.________, spécialiste en neurologie, a signalé à l’Office cantonal de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) que son patient, A.________, né en 1946, a été victime d’une crise d’épilepsie focale avec perte de contact inaugurale, le 9 octobre 2019, fort probablement dans le contexte d’une épilepsie structurelle sur statut post AVC en 1993 et 2002 avec lésion résiduelle importante. Elle a indiqué que l’intéressé a refusé tout traitement antiépileptique et a continué à conduire malgré l’interdiction formelle qu’elle lui a faite. En outre, elle a émis la crainte que la consommation d’alcool à risque de son patient, associée à un fléchissement exécutif, n’aggrave encore la situation. Partant, en dépit de l’absence de contre-indication formelle à la conduite sur le plan neuropsychologique, elle a jugé que l’intéressé était inapte à la conduite automobile sur le plan épileptologique pendant au moins une année après la dernière crise épileptique, soit au moins jusqu’en octobre 2020. En raison de l’ensemble de ces problèmes de santé, la spécialiste a proposé le retrait du permis de conduire de son patient, au moins jusqu’à l’établissement d’une nouvelle évaluation électroclinique en octobre 2020, ainsi qu’un suivi régulier par le médecin traitant quant à sa consommation d’alcool. Sur la base de ces informations, le médecin-conseil de l'OCN a rendu un préavis défavorable le 27 février 2020 quant au maintien du permis de conduire, tout en mentionnant qu'il existe pour lui également des doutes importants au sujet de l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il a également rappelé que celui-ci avait fait l’objet d’un précédent retrait d’un mois en 2011 pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool non qualifié. B. Par décision du 5 mars 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, en se fondant notamment sur l'art. 15d al. 1 let. e LCR et l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport d'expertise favorable quant à son aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 24 mars 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, son recours a été déclaré irrecevable le 29 avril 2020. C. L'expertise du 27 octobre 2020, réalisée par C.________, conclut que l'expertisé est inapte à la conduite d'un véhicule automobile. Les experts ont indiqué qu’en sus de sa consommation d’alcool chronique et excessive, à risque tant pour la santé que pour la conduite, A.________ présente en outre des particularités caractérielles se manifestant par une adaptation du cadre légal à ses exigences. Les spécialistes ont notamment préconisé qu'il se soumette à des contrôles de son abstinence durant six mois au moins et ont formulé les conditions pour son éventuelle réadmission à la conduite. Invité à s'exprimer, le précité a allégué en substance le 5 novembre 2020 que rien n’avait confirmé que le malaise qu’il a subi en octobre 2019 était dû à une crise d’épilepsie et que les résultats de ses différents examens neurologiques étaient dans la norme. Il a expliqué que la consommation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 d’alcool révélée par le biais du contrôle capillaire s’expliquait par les visites de ses collègues à son domicile pour boire un verre suite au retrait de son permis de conduire. De surcroît, il a tenu à rappeler qu’après 60 ans de conduite, seules trois interpellations mineures ont été retenues contre lui. Il a enfin soutenu ne jamais commettre d’excès de vitesse et rester sous le seuil des limites d’alcool admissibles lorsqu’il prend le volant. D. Par décision du 12 novembre 2020, remplaçant la décision préventive du 5 mars 2020, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour toutes les catégories de véhicules et pour une durée indéterminée, en application des art. 16d al. 1 let. a et 17 al. 3 LCR et de l’art. 33 OAC. Se fondant sur le rapport d'expertise du 27 octobre 2020, elle a considéré qu'il était inapte à la conduite pour des motifs alcoologique et psychologique (consommation d’alcool chronique et excessive, à risque pour la santé et la conduite; particularités caractérielles se manifestant par une adaptation du cadre légal à ses exigences et une problématique de l’autorité) et a en outre fixé les conditions de sa réadmission à la circulation. Partant, elle a exigé de sa part qu'il produise des rapports d’analyse attestant d’une abstinence stricte de toute consommation d’alcool durant une période de six mois au moins avant la restitution du droit de conduire. Elle a également ordonné un suivi alcoologique et a astreint le conducteur à produire un rapport mentionnant le type de suivi mis en place, l’évolution de la problématique, les interventions effectuées et le pronostic, et confirmant que le suivi s’est déroulé sur une période de six mois au minimum. Elle a en outre requis de sa part qu’au moment de demander la restitution de son droit de conduire, il produise un rapport mentionnant les diagnostics neurologiques actualisés, les traitements appliqués, l’évolution des différentes problématiques et le pronostic. Enfin, elle a exigé qu'une fois ces conditions remplies, il produise une nouvelle expertise de contrôle médicopsychologique visant à établir s’il a respecté l’abstinence et le suivi exigés et précisant s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules du 1er groupe et à quelles conditions. Finalement, la CMA a rappelé que le suivi médical et l’abstinence exigés devront être poursuivis sans interruption jusqu’à nouvelle décision de sa part. E. Par mémoire du 28 novembre 2020, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. Il estime tout d’abord que les résultats des examens médicaux ne remettent pas en question son aptitude à la conduite. Il prétend que le malaise dont il a été victime a été qualifié à tort de crise d’épilepsie alors qu’un tel diagnostic n’a pas pu être confirmé. En outre, il observe qu’aucune récidive de malaise ne s'est produite en une année et soutient que la mesure de retrait devrait dès lors être revue. Dans tous les cas, il s’oppose à une abstinence forcée à l’alcool et à la prise d'un traitement anti-épileptique pour une maladie qu’il juge hypothétique. Il conteste enfin souffrir d’un problème d’alcool impactant son comportement sur la route et fait part de son souhait de continuer à vivre à sa façon en dehors de la route, toujours sans excès selon lui. F. Dans ses observations du 4 janvier 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces de son dossier, dont en particulier le rapport d’expertise du 27 octobre 2020. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré à tort qu’il était inapte à la conduite. Il réfute en particulier le diagnostic de crise d’épilepsie retenu suite à son malaise et soulève l’absence de récidive depuis cet événement. Il conteste en outre souffrir d’un problème d’alcool pouvant avoir une incidence sur son comportement routier. 2.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b). Lorsqu'un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ce permis sera notamment retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; il pourra être retiré lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). 2.2. Aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 OAC prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. Il ressort de cette disposition légale et de la jurisprudence – rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais dont s'est inspiré le législateur pour opérer les modifications du code de la route entrées en vigueur en 2005 – que c'est un institut ou un spécialiste en psychologie du trafic qui est en principe habilité à procéder à l'examen de l'aptitude à conduire du candidat ou du conducteur lorsque celle-ci suscite des doutes (cf. RDAF 1973 p. 339; Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière du 25 février 1993, no 2.4). L'examen psychotechnique, qui tend à déterminer l'aptitude fonctionnelle, caractérielle et psychique du conducteur, consiste en une série de tests relatifs au caractère et aux réactions de ce dernier face à diverses situations de la circulation routière (cf. arrêt TC FR 603 2020 174 du 13 janvier 2021 consid. 3.2). Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009; cf. ég. ATF 133 II 384 consid 4.2.3). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (arrêt TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). 2.3. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TC FR 603 2020 174 du 13 janvier 2021 consid. 3.3; 603 2020 12 du 8 avril 2020 consid. 2.1). S'agissant plus particulièrement d'une expertise de la médecine du trafic, la jurisprudence a précisé les exigences que celle-ci devait respecter pour constituer une base de décision suffisante en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos -, de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2; arrêts TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.3; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et les arrêts et références cités). 3. 3.1. En l’occurrence, rappelons que le recourant s'est vu déclarer inapte à la conduite parce que ses aptitudes physiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR et non pas pour une forme de dépendance, à l'alcool en particulier, selon l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Le point de départ de la présente procédure réside dans la dénonciation que la neurologue du recourant a fait parvenir à l’OCN, invoquant le fait que celui-là avait souffert d’une crise d’épilepsie dont le risque de récidive s’opposait à la conduite d’un véhicule automobile. En outre, elle a allégué que la consommation à risque d’alcool, mêlée à un fléchissement exécutif chez son patient, justifiait un examen plus approfondi de son aptitude à la conduite. Par la suite, le médecin-conseil de la CMA a confirmé ces doutes en les qualifiant même d'importants. C'est dans ce contexte qu'il faut apprécier les conclusions de l'expertise contestée et les griefs du recourant. 3.2. Au niveau formel, l'autorité intimée a satisfait aux exigences de procédure en invitant le recourant à se prononcer sur les résultats de l'expertise. Dite expertise a de plus été réalisée par un médecin spécialiste en médecine légale et du trafic SSML, avec la collaboration d'une psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP. L'expertise est circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend le descriptif du mandat, à savoir déterminer si l’expertisé est apte à conduire les véhicules automobiles du 1er groupe, un rappel des faits, une expertise psychologique ainsi qu’une expertise médicale comprenant à chaque fois une anamnèse détaillée et le résultat de divers tests et examens, une enquête d’entourage et enfin des conclusions. Les experts se sont fondés sur le dossier transmis par la CMA, les observations cliniques lors de leurs entrevues respectives ainsi que sur les résultats de divers tests et examens. La psychologue s’est également basée sur les résultats du test du tableau des signaux routiers provenant de la batterie de tests SVN, de tests neuropsychcologiques papier-crayon, à savoir du TMT (Trail Making Test), de l’épreuve des Frises de Luria et de la figure complexe de Rey, du test de l’attention divisée provenant de la batterie de la TAP (Tests d’Evaluation de l’Attention, Zimmermann & Fimm), de la batterie rapide d’efficience frontale Dubois et al., du test adaptatif tachistoscopique de conception de la circulation (ATAVT), du test de détermination (DT) ainsi que du test de réaction (RT) provenant de la batterie du Vienna Test System / Schuhfried.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Le médecin s’est quant à lui fondé par ailleurs sur les résultats du score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool), du test QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année), du questionnaire EVACAPA (Evaluation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool), du test de marche rapide, du test d’équilibre "Get up and go" ainsi que du MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Il a également pris en compte les résultats de l'examen capillaire du 5 août 2020 ainsi que le rapport de l’examen neuropsychologique de D.________ du 31 janvier 2020. Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels et exigés en la matière ont été utilisés par des spécialistes compétents pour procéder aux évaluations requises et que le recourant a pu s'exprimer sur le rapport. Dans ces circonstances, la CMA pouvait, sans arbitraire, se fonder sur ce rapport pour juger de l'aptitude du recourant à la conduite. 3.3. Sur le fond, le rapport du 27 octobre 2020 conclut à l'inaptitude à la conduite de l'intéressé, ce qui a motivé la décision litigieuse du 12 novembre 2020 prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire. Reprenant les conclusions des experts, la CMA l’a en effet jugé inapte à la conduite pour des motifs alcoologique et psychologique, en raison d'une consommation d’alcool chronique et excessive, à risque pour la santé et la conduite, ainsi que de particularités caractérielles se manifestant par une adaptation du cadre légal à ses exigences et une problématique de l’autorité. En revanche, l’incident neurologique, qui ne s'est produit qu'à une seule reprise en 2019, n'a pas été considéré par les experts comme un obstacle à la conduite. De même, la CMA n'a pas retenu ce motif pour retirer son permis au recourant, contrairement à ce qu'il semble penser. Cela étant, l'avis des experts peut être suivi. Au niveau de la consommation d’alcool du recourant, ceux-ci notent ce qui suit: "Une consommation d’alcool chronique et excessive reconnue spontanément par l’intéressé et confirmée par une analyse capillaire qui montre une concentration très élevée d'EtG [pour éthylglucuronide] dans un segment de 2,5 cm de cheveux prélevés le 23.07.2020 (>100 pg/mg). [L'expertisé] reconnait présenter habituellement une consommation de quatre verres standard qu’il a pu augmenter depuis le retrait de son permis de conduire par le fait qu’il ne devait pas conduire. Il s’avère dans ce contexte nécessaire que l’intéressé montre sa capacité à interrompre toute consommation d’alcool avant une réadmission à la circulation routière. Vu les quantités consommées actuellement, l’arrêt de la consommation doit impérativement se faire sous contrôle médical (risque de sevrage)". A cet égard, il y a lieu de relever que, pour interpréter les concentrations d’EtG mesurées dans les cheveux, on se sert essentiellement de trois catégories: l‘abstinence, la consommation modérée (degrés de risque "faible" et "moyen" au sens de l‘OMS) et la consommation abusive (degré de risque "élevé" au sens de l‘OMS). Entre 7 pg/mg ≤ EtG < 30 pg/mg d'éthylglucuronide détecté, la valeur parle en faveur d’une consommation d’alcool modérée. A compter de EtG ≥ 30 pg/mg d'éthylglucuronide détecté, la valeur parle en faveur d’une consommation d’alcool abusive (cf. Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version du 2 avril 2014, ch. 6.2, www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/EtG_cheveux_2014.pdf, consulté le 19 mars 2021).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Or, malgré les aveux du recourant qui concède consommer parfois plus de quatre verres par jour, l'analyse faite met en évidence une concentration trois fois plus importante que le seuil à compter duquel il y a consommation d'alcool abusive, établissant ainsi une consommation bien plus considérable encore que celle reconnue, laquelle pourrait éventuellement justifier, à elle seule, le prononcé d'une mesure de sécurité. On peut à tout le moins déduire des résultats du test capillaire, comme l'ont fait les experts et la CMA après eux, que la preuve d'une consommation excessive d'alcool a été rapportée (cf. ATF 140 II 334 consid. 3), avis partagé d'ailleurs par sa neurologue traitante. De plus, les experts ont observé, sur la base de deux entretiens, l'un avec le médecin et l'autre avec la psychologue qu'"on ne peut pas exclure une difficulté à séparer la consommation d’alcool de la conduite automobile. En outre, [l'expertisé] a minimisé sa consommation d’alcool lors de l’expertise psychologique et présente une consommation d’alcool chronique excessive. Notons également qu’il n’a pas de notions d’absorption et d’élimination de l’alcool par le corps (par exemple, estimant que 1g‰ d’alcool est éliminé en une heure) et qu’il ne mentionne pas de stratégies pour éviter la récidive à l’avenir, malgré l’insistance de l’expert". Ainsi, pour les spécialistes, "l’intéressé semble peu conscient des risques liés à la consommation d’alcool en ce qui concerne sa santé, d’autant plus en raison de ses antécédents somatiques (AVC; crise d’épilepsie focale), et présente une tendance à minimiser les risques encourus en cas de consommation d’alcool et conduite automobile. Enfin, il ne présente pas les garanties attendues afin d’éviter toute récidive à l’avenir, ce qui nécessite une intervention et un accompagnement afin qu’il prenne conscience des risques pour sa santé et de l’influence de l’alcool sur la conduite automobile". En effet, alors même qu'il a été interdit de conduite en mars 2020 de manière préventive à cause notamment de sa consommation d'alcool, le recourant a choisi d'augmenter encore cette dernière depuis lors, sous prétexte qu'il ne pouvait plus conduire, alors qu'un abus d'alcool peut manifestement nuire à sa santé, à cause de ses antécédents. Sur la base de ce qui précède, la CMA pouvait ainsi manifestement retenir que l'intéressé présente une consommation d'alcool excessive à risque pour la conduite et sa santé. De surcroît, au niveau du comportement du recourant, les experts ont constaté les éléments suivants: "[L’expertisé] ne reconnait pas la responsabilité des diverses interpellations reprochées depuis 2005, ne se souvenant pas de la première interpellation, estimant qu’il reproduirait le même comportement s’il fallait dégivrer son véhicule avant de se déplacer ("Je ferais la même chose; si je dois partir en urgence pour arriver à l’heure, je ferais pareil; je sais comment nettoyer et comment conduire"), estimant que d’autres l’ont poussé à la faute ("Un sauvage qui me poussait au cul à peine un mètre de distance et je n’avais que 5km à faire") et attribuant sa conduite en état d’ébriété à un contrôle injustifié ("J’étais dans mon garage"; "Je n’avais que 500m à faire"). L’intéressé manifeste également des particularités de caractère en terme de jugement critique limité, ne réfutant notamment pas présenter un sentiment de maîtriser, quelles que soient les circonstances (conduite automobile; évaluation ou diagnostic médical/neurologique; adaptation ou refus de la médication conseillée/prescrite), et adaptant le cadre légal à ses propres critères. Par ailleurs, [il] ne reconnait pas sa dangerosité au moment des faits, dont il attribue les causes à des facteurs externes.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 (…) Dès lors, [l'expertisé] ne présente pas une prise de recul suffisante des risques de ses agissements et remet peu en question son comportement". Dans son recours également, l'intéressé indique qu'il entend continuer à boire sans excès comme il l'a toujours fait. Non seulement, il peine à admettre avoir un problème de consommation d'alcool, nonobstant les résultats du test capillaire, mais encore il pense pouvoir la contrôler sans autre. Sur la base de ce qui précède, il existe dès lors un risque que l'intéressé ne soit pas en mesure de contrôler ses habitudes par sa propre volonté, prétendant maîtriser tant sa consommation que les situations qui se présentent à lui, quelles qu'elles soient, sans recul ni prise de conscience, ne seraitce que de l'importance de sa consommation; par ailleurs, il est en outre établi que le recourant consomme de l'alcool de manière très excessive (100 pg/mg EtG) et susceptible de diminuer sa capacité à conduire. . 3.4. Au vu des éléments ainsi mis en évidence de manière circonstanciée par les spécialistes, la CMA pouvait manifestement considérer que les habitudes de consommation d'alcool du recourant, en lien avec les traits de sa personnalité relevés dans l'expertise, ne lui permettent ainsi pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Partant, le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée se justifie. 4. En outre, la décision attaquée a fixé toute une série de conditions auxquelles la restitution du permis de conduire de l'intéressé est subordonnée. Il sied d'emblée de constater que la CMA a suivi les recommandations préconisées par les experts, lesquels ont posé les conditions usuelles lors d'une consommation d'alcool à risque avec incidence sur la conduite (abstinence totale, examens capillaires, suivi alcoologique, nouvelle expertise médico-psychologique attestant de l'aptitude à la conduite, etc.). S'agissant en particulier de l'exigence de la production d'un rapport mentionnant les diagnostics neurologiques actualisés, les traitements appliqués ainsi que l’évolution des différentes problématiques, la CMA a simplement, à juste titre, voulu prendre les précautions minimales afin de s'assurer que l’incident neurologique n'a véritablement été qu'un épisode isolé sans conséquence sur la conduite d'un véhicule automobile, comme l'ont d'ailleurs aussi expressément recommandé les experts. Il n'est en revanche pas question de l'astreindre à suivre un quelconque traitement spécifique du point de vue neurologique pour lui permettre de récupérer son permis de conduire, contrairement à ce qu'il semble croire. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est d'admettre qu'en écartant le recourant de la conduite et en soumettant sa future réadmission à toute une série de conditions, la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 mars 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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