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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.12.2020 603 2020 167

7 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,382 mots·~22 min·8

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Öffentliches Gesundheitswesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 167 603 2020 169 Arrêt du 7 décembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________ et B.________, recourants contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Santé publique – Obligation du port du masque pour les élèves fréquentant le cycle d'orientation Recours du 2 novembre 2020 contre la décision du 29 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par arrêté du Conseil d'Etat du 29 octobre 2020, l'obligation de port du masque pour les élèves fréquentant le cycle d'orientation (CO) a été introduite. Cette obligation a été reprise dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 novembre 2020 (publié dans la Feuille officielle [FO] du 6 novembre 2020), lequel a abrogé l'arrêté du 29 octobre 2020. Par la suite, elle a été transposée dans l'ordonnance fribourgeoise du 10 novembre 2020 relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus (RSF 821.40.73). B. Par mémoire du 2 novembre 2020, complété le 11 novembre 2020, A.________ et B.________ – agissant au nom de leurs filles C.________ et D.________ – ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre l'obligation du port du masque pour les élèves du CO. Ils concluent, sous suite de dépens, à ce qu'il soit constaté premièrement que l'obligation du port du masque pour les élèves du CO n'était fondée sur aucune base légale publiée pour la période du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2020 et deuxièmement que cette obligation du port du masque est illégale dès le 7 novembre 2020. A l'appui de leurs conclusions, les recourants soutiennent en substance que l'obligation du port du masque imposée aux élèves du CO est illégale, au motif qu'elle constitue une restriction des droits fondamentaux garantis aux art. 10 al. 2 et 11 Cst. et qu'elle n'est pas fondée sur une loi au sens formel, émise par le Grand Conseil. Ils estiment de plus qu'elle ne poursuit pas un but d'intérêt public en raison de ses conséquences gravement préjudiciables sur leur santé et qu'elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Les recourants sollicitent en outre l'octroi de l'effet suspensif à leur recours à titre provisionnel (603 2020 169) et provisionnel urgent (603 2020 168). C. Le 3 novembre 2020, le Juge délégué à l'instruction a refusé de prononcer des mesures par voie urgente (603 2020 168). Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale, à moins que la loi ne place l'affaire dans la compétence d'une autre autorité, des recours contre les décisions prises notamment par le Conseil d'Etat, ses Directions et la Chancellerie d'Etat, ainsi que les commissions administratives qui leur sont rattachées. En l'occurrence, l'arrêté – abrogé – du Conseil d'Etat du 29 octobre 2020 impose le port du masque, d'une part, pour tous les professionnels dans les établissements de scolarité obligatoire (art. 1) et, d'autre part, pour les élèves fréquentant le CO (art. 2). Cet acte – et en particulier son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 art. 2 – emporte les effets d'une décision générale, en tant qu'il impose aux élèves des CO un comportement déterminé – le port obligatoire du masque – pouvant entraver leurs droits fondamentaux – notamment leur liberté personnelle – et qu'il peut être appliqué et exécuté sans autre mesure concrète ni n'appelle d'individualisation ultérieure. Partant, il pouvait être attaqué devant le Tribunal cantonal. Cela vaut également pour l'arrêté du 3 novembre 2020. La question de savoir si c'est la procédure valable pour contester des décisions ou plutôt celle applicable à la contestation d'actes normatifs qui aurait dû s'appliquer si l'obligation du port du masque avait d'emblée été englobée dans l'ordonnance du 10 novembre 2020 relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus peut rester ouverte. 1.2. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) par des élèves fréquentant le CO de E.________ – agissant par l'intermédiaire de leurs parents –, le recours est recevable à la forme. Par ailleurs, l'avance de frais a été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. 2.1. En l'espèce, les recourants estiment que l'obligation du port du masque pour les élèves du CO consiste en une restriction des droits fondamentaux garantis aux art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle) et art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes). Selon eux, cette mesure ne se fonderait pas sur une base légale suffisante, ne poursuivrait aucun intérêt public justifiant une mesure aussi brutale et ne serait pas proportionnée. Ils invoquent principalement les effets préjudiciables du port du masque en général et, plus particulièrement, pour les enfants et les adolescents. Ils se réfèrent à un document intitulé "L'information dévoilée – Masques, tests, vaccins, prévention, actions et recours…", qu'il qualifie de compilation de faits sourcés reprenant autant que possible des propos de médecins et d'experts relayés par les grands médias. 2.2. En vertu de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.). Toute restriction doit être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, les restrictions graves devant être prévues par une loi au sens formel (ATF 146 I 11 consid. 3.1.2; 144 I 126 consid. 5.1; 139 I 280 consid. 5.1). L'exigence de précision est destinée à assurer la sécurité du droit et l'égalité de traitement. Dans cette mesure, les dispositions en cause doivent être formulées d'une manière suffisamment précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances (ATF 146 I 11 consid. 3.1.2; 143 II 162 consid. 3.2.1; 139 I 280 consid. 5.1 et les références citées). Le principe de la légalité ne doit pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 143 II 283 consid. 3.5; 143 I 220 consid. 5.1.2; 135 I 130 consid. 7.2 et les références citées). Le législateur ne peut pas éviter de recourir à des concepts généraux plus ou moins flous qui nécessitent d'être concrétisés par la pratique. Le degré de précision nécessaire ne se prête pas à une définition abstraite. Il dépend notamment de la diversité des situations à évaluer, de la complexité et de la prévisibilité des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 décisions à prendre dans chaque cas d'espèce, des destinataires de la législation, de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux et de la difficulté de choisir une solution appropriée avant qu'un cas d'application ne se présente concrètement (ATF 136 I 87 consid. 3 / JdT 2010 I 87). 3. 3.1. Il n'est pas contesté que la Suisse se trouve en situation particulière au sens de l'art. 6 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp; RS 818.101; cf. ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière, ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26). Dans ce contexte, les cantons demeurent compétents, sauf disposition contraire de l'ordonnance, et peuvent prendre des mesures temporaires applicables régionalement si le nombre d'infections est élevé localement ou menace de le devenir (cf. art. 2 et 8 al. 2 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière en lien avec l'art. 40 LEp). Aux termes de l'art. 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. FR; RSF 10.1) – intitulé "Compétences – Circonstances extraordinaires" –, le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l'absence d'approbation par le Grand Conseil dans le délai d'une année. Compte tenu de l'évolution de l'épidémie et sur la base de ces dispositions notamment, le Conseil d'Etat a déclaré l'état de situation extraordinaire sur l'ensemble du territoire cantonal (cf. ordonnance fribourgeoise du 28 octobre 2010 déclarant la situation extraordinaire à l'échelon cantonal [RSF 821.40.22], entrée en vigueur le 30 octobre 2020). Il appartient au Conseil d'Etat de prendre les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise déclarant la situation extraordinaire à l'échelon cantonal; voir également art. 4 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19; RSF 821.40.11). Par arrêté du 29 octobre 2020, entré en vigueur le 2 novembre 2020, le Conseil d'Etat a notamment imposé l'obligation du port du masque pour tous les élèves fréquentant le CO (9H à 11H), sur tout le périmètre scolaire; il a précisé que les masques sont des effets personnels et que les parents les fournissent à leur enfant (cf. art. 2). Cet arrêté du 29 octobre 2020 a été abrogé par l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 novembre 2020 – entré en vigueur le 4 novembre 2020 à 23h00 – qui reprend l'obligation du port du masque pour les élèves fréquentant le CO à son art. 4 ch. 3. Enfin, l'arrêté du 3 novembre 2020 a été transposé dans l'ordonnance fribourgeoise du 10 novembre 2020 relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus et l'obligation du port du masque pour tous les élèves dès le niveau du CO figure à l'art. 6 al. 1. Il résulte de ce qui précède que, le canton de Fribourg se trouvant en situation extraordinaire, il appartient au Conseil d'Etat de prendre les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents – quoiqu'en pensent les recourants – et que, dans ces circonstances, force est de constater que l'obligation du port du masque pour les élèves fréquentant le CO repose sur une base légale suffisante. 3.2. Toujours en ce qui concerne la condition relative à la base légale, la question de savoir si les recourants ont un intérêt actuel à ce qu'il soit constaté que l'obligation de port du masque pour les élèves du CO n'était fondée sur aucune base légale pour la période du 2 au 6 novembre 2020,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 motif pris qu'elle n'avait pas été publiée, peut rester ouverte dans la mesure où ce grief s'avère manifestement infondé. La loi fribourgeoise du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL; RSF 124.1) prévoit certes que la FO est l'organe qui, sauf disposition contraire, sert à la publication des décisions et des communications des autorités cantonales (art. 9 al. 1, 1ère phrase) et que les actes législatifs sont publiés dans le Recueil officiel immédiatement après leur adoption (art. 12 al. 1). Toutefois, l'art. 15 LPAL dispose que, si des circonstances particulières empêchent la publication selon la procédure ordinaire (art. 12 al. 1), la publication peut avoir lieu sous la forme d'une communication opérée par un moyen de diffusion approprié (al. 1). La publication extraordinaire déploie tous les effets d'une publication ordinaire, sous réserve de l'art. 17 al. 2 – selon lequel si un acte législatif n'a pas été publié dans le Recueil officiel, il est loisible à la personne concernée de rendre vraisemblable qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte et ne pouvait en avoir connaissance malgré l'attention qu'elle devait porter aux circonstances –. Toutefois, le Conseil d'Etat peut adapter ces effets aux circonstances (al. 2). Il est procédé dès que possible à une publication ordinaire, qui a un effet déclaratoire (al. 3). Le règlement fribourgeois du 27 novembre 2018 sur la publication des actes législatifs (RPAL; RSF 124.11) précise à son art. 14 al. 1 que la publication extraordinaire peut prendre notamment les formes suivantes: diffusion par des moyens de télécommunication (let. e); communication aux médias (let. f). La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte de l'acte ou en donne le résumé (art. 14 al. 2 RPAL) et, à défaut de mention particulière dans l'acte, la Chancellerie d'Etat choisit les formes de la publication extraordinaire (art. 15 al. 1 RPAL). En l'occurrence, l'obligation de port du masque pour les élèves fréquentant le CO a été imposée par arrêté du Conseil d'Etat du 29 octobre 2020, avec entrée en vigueur le 2 novembre 2020. Cet arrêté a été communiqué le 30 octobre 2020 lors d'une conférence de presse du Conseil d'Etat ainsi que dans un communiqué de presse du même jour, en même temps que l'annonce de déclaration de situation extraordinaire; de plus, son contenu a largement été repris par la presse locale. Partant, la décision ici contestée a fait l'objet d'une publication extraordinaire au sens des dispositions précitées et, d'ailleurs, les recourants en ont eu connaissance, preuve en est leur recours dans lequel ils se réfèrent expressément à un article paru dans l'édition des 31 octobre et 1er novembre 2020 du Journal La Liberté. 4. Il convient encore d'examiner si les autres conditions de l'art. 36 Cst. sont remplies. Une restriction à un droit fondamental doit en effet être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé sans violer l'essence du droit en question. 4.1. S'agissant de l'intérêt public, il ne saurait être sérieusement contesté qu'en raison de la pandémie COVID-19, il existe un intérêt public prépondérant manifeste, à savoir la protection de la santé de la population, lequel justifie une restriction des droits fondamentaux pour autant que celle-ci soit proportionnée. L'ordonnance COVID-19 situation particulière, tout comme les dispositions cantonales COVID-19, visent d'ailleurs expressément à prévenir la propagation du coronavirus, par exemple par le respect de distances interpersonnelles ou le port de masques de protection et à interrompre les chaînes de transmission, en particulier en identifiant les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées (traçage des contacts), afin d'empêcher la propagation du virus (cf. arrêt TC JU Cst 8/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Outre la protection de la santé de la population, l'obligation de port du masque pour les élèves fréquentant le CO vise – en combinaison avec d'autres mesures prises pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 – également à prévenir un engorgement du système sanitaire et hospitalier (cf. à ce propos, art. 1 al. 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 10 novembre 2020 relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus, en particulier la let. c) et à réduire les conséquences socio-économiques qui pourraient résulter d'éventuelles fermetures des CO, en particulier pour les parents. Par ailleurs, elle vise à poursuivre la formation en présentiel et par là même à éviter de mettre en péril la formation de certains écoliers en particulier (cf. à ce propos les documents publiés par l'Organisation de coopération et de développement économique [OCDE] via le site https://blog.oecd-berlin.de/kinder-brauchen-schule, consulté pour la dernière fois le 4 décembre 2020). Du reste, c'est l'expérience vécue pendant deux semaines dans le CO de la Glâne – où le port du masque avait été rendu obligatoire pour les élèves en raison de plusieurs contaminations de jeunes et d'enseignants et la mise en quarantaine d'une classe – et le nombre important d'enseignants dans l'incapacité de dispenser leurs cours pour cause d'isolement ou de quarantaine qui sont à l'origine de la mesure ici litigieuse. 4.2. Le principe de la proportionnalité exige pour sa part qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 4.2.1. S'agissant des mesures susceptibles d'être prises, le législateur a renoncé, à l'art. 40 LEp, à établir une liste exhaustive des mesures à prendre pour limiter une épidémie. Les mesures prises doivent toutefois être adaptées, nécessaires et supportables. Savoir si une mesure est adaptée ou si elle est nécessaire exige des compétences techniques. S'agissant de l'obligation de porter le masque, il s'agit de déterminer si le port du masque est adapté pour empêcher la transmission du virus. Les pandémies ne sont pas des dangers au sens de la prévention des risques, mais plutôt des risques qui se caractérisent par le fait qu'aucune prévision fiable sur la probabilité de réalisation et la gravité des conséquences n'est possible. Le Tribunal fédéral l'a constaté lors de l'infection du SRAS. À cet égard, les connaissances scientifiques représentent un instantané. Le pouvoir judiciaire doit également s'y orienter. Dans le cas d'espèce, cependant, la réalité dans d'autres pays est quelque peu utile pour être en mesure d'évaluer les mesures comme appropriées et nécessaires. Il faut également tenir compte du fait que différentes évaluations peuvent en résulter en fonction de la phase de propagation. Un examen de la proportionnalité dans une phase précoce, où l'objectif est de ralentir la propagation de la maladie virale infectieuse en empêchant autant que possible les contacts afin d'éviter un effondrement du système de santé de l'État avec de nombreux décès, peut se révéler différemment que dans une phase ultérieure. La durée réelle est également un critère pertinent (cf. arrêt TC JU Cst 8/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.2 et la référence citée). Depuis le 6 juillet 2020, le Conseil fédéral a imposé à tous les voyageurs âgés de plus de 12 ans le port du masque facial dans les transports publics (cf. art. 3a ordonnance COVID-19 situation particulière; RO 2020 2735 s.). L'art. 3 de cette ordonnance en vigueur depuis le 22 juin 2020 impose par ailleurs à chaque personne de respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie. Il fait référence aux règles d'hygiène et de conduite que cet office a édictées, actualisées et publiées sur son site Internet depuis le début de l'épidémie de https://blog.oecd-berlin.de/kinder-brauchen-schule

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 coronavirus en vertu de l'art. 9 al. 3 LEp. Elles portent sur les distances à respecter, le port du masque, le lavage des mains ou encore la manière de se saluer (pas de poignées de main), de tousser ou d'éternuer. Ces règles sont expliquées à la population sur des affiches désormais connues de tous, sous la forme de pictogrammes accompagnés d'un texte court. S'agissant du masque, la Confédération recommande de manière générale de porter un masque lorsque la distance de 1.5 mètre avec les autres personnes ne peut pas être respectée et qu'il n'y a pas de protection physique (p. ex. parois de séparation). Porter un masque au quotidien permet surtout de protéger les autres personnes. Une personne infectée peut être contagieuse sans le savoir jusqu'à deux jours avant l'apparition des symptômes. Les masques ne garantissent pas une protection à 100%, mais ils peuvent contribuer à ce que le nouveau coronavirus se propage moins rapidement (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html, consulté la dernière fois le 3 décembre 2020) (cf. arrêt TC JU Cst 8/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.2.1). Depuis le 19 octobre 2020, la mesure a en outre été renforcée. Le port du masque est également obligatoire dans tous les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements notamment, conformément à l'art. 3b de l'ordonnance COVID situation particulière. En soi, il est ainsi établi, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, que le port du masque, associé à d'autres mesures, est apte à ralentir la propagation du virus. 4.2.2. Le CO est en principe fréquenté par des élèves âgés entre 12 et 15 ans. L'obligation de port du masque pour les élèves fréquentant le CO est ainsi cohérente avec le port du masque dès 12 ans imposé par le Conseil fédéral dans les transports publics (cf. art. 3a al. 1 en lien avec l'al. 2 let. a a contrario de l'ordonnance COVID-19 situation particulière) ainsi que dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public (cf. art. 3b al. 1 en lien avec l'al. 2 let. a a contrario de l'ordonnance COVID-19 situation particulière). Par ailleurs, plusieurs cantons ont pris une mesure similaire quant au port du masque pour les élèves du degré secondaire I (9e à 11e années); c'est notamment le cas des cantons de Vaud, du Jura, du Valais et de Bâle-Ville. Il est rappelé que l'obligation de port du masque pour les élèves du CO a été imposée par arrêté du 29 octobre 2020, fixant son entrée en vigueur le 2 novembre 2020. A ce moment-là, la situation en lien avec le coronavirus évoluait rapidement en Suisse et le canton de Fribourg subissait, comme ses voisins, une augmentation très importante du nombre de cas durant les dernières semaines (cf. communiqué de presse du Conseil d'Etat du 30 octobre 2020). Comme mentionné ci-dessus, la mesure litigieuse a été prise suite à l'expérience positive vécue pendant deux semaines au CO de la Glâne – où le port du masque avait été rendu obligatoire en raison de plusieurs contaminations d'élèves et d'enseignants et la mise en quarantaine d'une classe – qui a permis d'éviter des contaminations (cf. article paru dans l'édition des 31 octobre et 1er novembre 2020 du Journal La Liberté). Cette mesure est en particulier susceptible d'empêcher que les enseignants ne soient décimés, en se retrouvant dans l'impossibilité de travailler – que ce soit en raison d'isolements ou de quarantaines –, ce qui pourrait aboutir à la fermeture de classes ou d'établissements. Il en va de même en cas de nombreuses contaminations parmi les élèves. Aussi, si le fait de porter un masque pour les élèves du CO peut restreindre leur liberté individuelle notamment, il permet néanmoins de garder ces établissements ouverts et de dispenser un enseignement présentiel. De plus, on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive – et les recourants n'en mentionnent d'ailleurs aucune – pourrait être prise pour ralentir, respectivement, contenir la propagation du virus au sein des établissements du degré secondaire I et, indirectement, au sein de la société. //SPJUSFI01.AD.NET.FR.CH/data_forms$/tribunav3/docfusion/TC/Data_TV3/603/2020/167/(https:/www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html, //SPJUSFI01.AD.NET.FR.CH/data_forms$/tribunav3/docfusion/TC/Data_TV3/603/2020/167/(https:/www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html, //SPJUSFI01.AD.NET.FR.CH/data_forms$/tribunav3/docfusion/TC/Data_TV3/603/2020/167/(https:/www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.2.3. En outre, le Conseil d'Etat a rendu le port du masque obligatoire pour les élèves fréquentant le CO à partir du 2 novembre 2020, pour une durée dans un premier temps limitée au 30 novembre 2020. Cette mesure a ensuite été prolongée d'abord jusqu'au 9 décembre 2020, puis jusqu'au 19 janvier 2021. Par ailleurs, en fonction de la situation sanitaire, les mesures prises peuvent être adaptées ou leur durée de validité prolongée (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus), évaluation à laquelle le Conseil d'Etat procède régulièrement. Ces durées sont compatibles avec le principe de la proportionnalité et avec l'art. 40 al. 3 LEp. Comme le mentionnent les recourants, l'ordonnance fribourgeoise relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus ne prévoit pas de dérogations à l'obligation de port du masque pour les élèves fréquentant le CO. Elle n'exclut cependant pas le prononcé de décisions particulières pour le règlement de situations exceptionnelles. Enfin, les recourants se réfèrent à plusieurs articles/déclarations relatant divers dangers concernant le port du masque, en particulier chez les enfants et les adolescents. De tels avis sur le sujet ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'obligation du port du masque, dès lors qu'ils ne constituent que de simples points de vue différents. Ils doivent au contraire être appréciés avec prudence eu égard aux considérants qui précèdent. Au demeurant, à l'évidence, la gestion d'une crise sanitaire ne saurait reposer sur le ressenti individuel et/ou sur une sélection subjective d'informations collectées sur Internet. Finalement, même si le port du masque durant une journée d'école peut entraîner un désagrément pour certains élèves, cette restriction de la liberté personnelle ne saurait primer sur les intérêts publics manifestement prépondérants mentionnés cidessus qu'elle vise à protéger et à l'importance des risques liés à la pandémie pour la société, cela d'autant plus qu'aucun consensus médical ne met en évidence un effet négatif sur la santé de la population en général résultant du port du masque. Même si toute mesure prise par les autorités peut certes faire l'objet de critiques de la part des citoyens, il ne saurait être reproché au Conseil d'Etat d'avoir agi en prenant une mesure qui, combinée à d'autres, tend à freiner la propagation du virus et son augmentation – alors – soudaine. 4.3. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions de l'art. 36 Cst. sont manifestement remplies, dès lors que le port du masque pour les élèves fréquentant le CO repose sur une base légale suffisante, qu'il constitue une mesure apte à contribuer à lutter contre la propagation du virus, nécessaire, associée à d'autres mesures, pour atteindre le but visé, et qu'il demeure dans un rapport raisonnable entre celui-ci et l'intérêt public en général. 5. 5.1. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. La requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles (603 2020 169) devient sans objet. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 167) est rejeté. II. La requête de mesures provisionnelles (603 2020 169), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 décembre 2020/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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