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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.11.2020 603 2020 134

16 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,313 mots·~7 min·11

Résumé

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 134 Arrêt du 16 novembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Faits contestés – Absence de décision pénale Recours du 14 septembre 2020 contre la décision du 3 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise, alors qu'il circulait à B.________, A.________ emprunta un giratoire, percuta – en raison de son état physique (alcool) – une borne rétroréfléchissante située sur un îlot au milieu de la chaussée et, à la suite du choc, quitta les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés. Interpellé à son domicile le soir même, le précité s'est notamment soumis à un contrôle à l'éthylomètre, lequel s'est révélé positif (taux de 0.63 mg/l); que, par courrier du 12 août 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative, et a confirmé l'interdiction provisoire de conduire signifiée par la police cantonale lors de l'interpellation; qu'invité à se déterminer, l'intéressé a répondu le 28 août 2020. Il a en particulier indiqué reconnaître le fait qui lui est reproché dans la mesure où il avait pris un verre bien avant l'incident, tout en ajoutant qu'il y voyait plus de la fatigue qu'autre chose et qu'il a été surpris "de dépasser la moyenne autorisée"; que, par décision du 3 septembre 2020, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois, en application des art. 16b al. 1 let. a et art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. d de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a considéré que le prénommé avait commis une infraction grave en conduisant un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (éthylomètre: 0.69 mg/l [recte: 0.63]) et une infraction moyennement grave en faisant preuve d'inattention ayant entraîné une perte de maîtrise et un accident. Elle a pris en compte le fait que l'administré avait déjà fait l'objet de deux retraits pour faute grave (ébriété), mesures exécutées en 2012 et 2017; que, contre cette décision, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 14 septembre 2020. S'il reconnaît les faits pour l'inattention, la perte de maîtrise et l'accident ainsi que pour avoir consommé un verre avant de prendre le volant, il conteste cependant avoir conduit en état d'ébriété qualifié. Il explique qu'il a pris un verre chez lui avant d'aller se coucher; que, dans ses observations du 6 novembre 2020, la CMA conclut au rejet du recours en se référant à sa décision attaquée ainsi qu'aux autres pièces du dossier; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme; que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d'après la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. également arrêt TC FR 603 2016 175 du 11 novembre 2016); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier produit par la CMA que le recourant a formé opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre et que la cause est pendante devant le Juge de police; que, si l'on ne peut faire reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu la décision litigieuse dans la mesure où les pièces en sa possession semblaient montrer que le recourant reconnaissait les faits (cf. en particulier le formulaire de contrôle de l'éthylomètre, la première audition du prévenu et les observations déposées par le conducteur devant son autorité), elle devait, après avoir appris que les faits étaient contestés et que l'ordonnance pénale faisait l'objet d'une opposition, annuler sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans le cadre des observations qu'elle a été invitée à déposer; qu'il s'avère désormais en effet que sa décision ne repose pas sur des faits suffisamment établis; que, sur la base du dossier, si on peut certes se demander si le recourant ne doit pas dans tous les cas être condamné pour une infraction grave (conduite en état d'ébriété qualifié ou violation des obligations en cas d’accident avec dégâts matériels et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire), cette question peut être laissée ouverte dès lors qu'il appartient au Juge pénal d'établir les faits désormais contestés; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée afin d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires; que, partant, la cause est renvoyée à la CMA, qui rendra une nouvelle décision à l'issue de la procédure pénale;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, pour la bonne forme, le recourant est rendu attentif au fait qu'il lui appartient de faire valoir ses droits lors de la procédure pénale et de présenter dans ce cadre ses contestations relatives à l'état de fait et ses moyens de défense (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a); qu'en outre, il est averti que, dans l'intervalle, il se trouve toujours sous le coup de l'interdiction de conduire confirmée par la CMA le 12 août 2020; que, sur le vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA); que l'avance de frais est restituée au recourant; la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision du 3 septembre 2020 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision à l'issue de la procédure pénale. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais de CHF 600.- est restituée au recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 16 novembre 2020/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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